Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2021, n° 20/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 2020, N° 18/00636 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 20/01797
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UAJI
AFFAIRE :
A Y
C/
CAF DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00636
Copies exécutoires délivrées à :
Me François DIESSE
la SELARL CABINET BURGEAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1676
APPELANT
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 substituée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE, en présence de Dévi POUNIANDY, greffier stagiaire en pré-afféctation sur poste
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y a perçu de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CAF’ ou la 'Caisse') des prestations familiales ainsi que l’aide personnalisée au logement (ci-après, 'APL'), ce dernier déclarant assumer la charge effective et permanente des enfants de sa nièce, Mme D E, épouse X, conformément à deux jugements du tribunal de Yaoundé, le désignant tuteur de ces enfants (il s’agit de Steve X, né le […], Nana-F X, né le […], Liedji-Samy X, né le […]), ainsi que de […], née le […], conformément à une attestation établie par
ses parents.
M. Y 'vit maritalement' avec Mme G H, institutrice, avec qui il a eu deux enfants, qui ne seraient pas à sa charge mais vivraient au Cameroun avec leur mère.
M. Z aurait deux autres enfants, qui ne sont pas à sa charge, nés d’une précédente union.
Il indique avoir également adopté une fille au Cameroun.
Lors d’un contrôle par un agent assermenté de la CAF, dans le cadre d’une suspicion de sous-location, il est apparu, selon la Caisse, qu’aucun des enfants dont il a déclaré assumer la charge effective et permanente ne résidait au foyer de M. Y et qu’ils n’étaient pas à sa charge effective.
La CAF a notifié à M. Y un indu au titre des prestations familiales le 6 mai 2010, pour un montant de 17 905,21 euros, et de l’APL le 10 mai 2010, pour un montant de 626,58 euros (pour la période de juillet à octobre 2009), s’ajoutant à un précédent indu d’APL de 470,31 euros (pour la période de mai 2008 à juin 2009).
La CAF a retenu le montant de cet indu sur les prestations versées à M. Y et lui a demandé de rembourser la différence.
Parallèlement, le 8 septembre 2011, la Caisse a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République pour escroquerie, celle-ci ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 30 juillet 2015 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par courrier du 28 décembre 2015, M. Y a sollicité une remise de dette auprès de la Caisse, qui a fait l’objet de refus par courriers du 18 février 2016.
La CAF a rappelé à M. Y, par courrier du 4 août 2016, que l’indu était fondé dans la mesure où il avait perçu des prestations en faveur d’enfants dont il n’avait pas la charge et qu’il restait redevable de la somme de 15 696,71 euros, représentant :
— le solde des APL de juillet 2009 à octobre 2009 : 626,58 euros ;
— le solde des APL de mai 2008 à juin 2009 : 470,31 euros ;
— le solde des allocations familiales de mai 2008 à février 2010 : 14 599,82 euros.
La Caisse a notifié à M. Y une mise en demeure le 4 novembre 2016, non contestée devant la commission de recours amiable de la CAF (ci-après la 'CRA') pour le paiement de la somme de 14 599,82 euros au titre des prestations familiales indûment perçues.
Par courrier intitulé 'dernier rappel avant une action en justice', la CAF a demandé à M. Y la somme de 15 226,40 euros au titre des prestations familiales et de l’APL indûment perçues.
La Caisse a émis une contrainte le 13 mars 2018, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2018, pour avoir le paiement de la somme de 15 226,40 euros au titre d’un indu de prestations familiales (14 599,82 euros) et d’APL (750,52 euros), déduction faite des compensations effectuées.
M. Y a formé opposition à la contrainte :
— devant le tribunal administratif de Cergy, le 4 avril 2018 ; ce dernier ayant déclaré la requête
irrecevable par ordonnance du 20 juin 2018 ;
— devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, par courrier reçu le 30 mars 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2020 (RG 18/00636), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit irrecevable pour défaut de motivation, l’opposition formée le 29 mars 2018 à la contrainte émise à l’encontre de M. Y, le 13 mars 2018 ;
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 août 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en sa déclaration d’appel et y faisant droit :
— infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
— constater l’autorité parentale acquise sur les enfants X en vertu de la loi et des jugements définitifs français et camerounais susvisés ;
— annuler la contrainte litigieuse, la déclarer nulle et de nul effet ou, en tout état de cause, infondée ;
— ordonner sa réintégration dans l’ensemble de ses droits aux prestations et allocations sociales pour les périodes concernées ;
— ordonner la restitution des paiements effectués au titre de prétendus trop perçus, des saisies ou des retenues faits sur ses droits à ce titre par la CAF pour la période litigieuse antérieure à février 2010 ;
— ordonner le recalcul de ses droits et leur paiement pour la période postérieure à février 2010 ;
— condamner la CAF à la somme de 25 400 euros de dommages et intérêts pour préjudices subis depuis mai 2010, soit 200 euros par mois ;
— condamner la CAF à 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— Valider la contrainte en son entier montant ;
Y ajoutant
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. Y expose que son opposition à la contrainte est régulière dans la mesure où elle est motivée et que le tribunal a considéré que l’opposition était irrégulière dans la mesure où étant absent à l’audience, il n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments oralement.
Sur le fond, M. Y expose avoir la charge effective des enfants X et fait notamment valoir que le rapport de l’agent de la CAF est lacunaire et en contradiction avec l’enquête menée par les services de police.
M. Y conteste le rapport d’enquête de la CAF considérant qu’il a toujours financé les frais de scolarité, qu’il subvenait à leurs besoins et qu’il a 'entrepris les démarches nécessaires pour régulariser la situation administrative de ces enfants sur le territoire français, pour leurs titres de circulation de mineurs étrangers, et surtout leurs nationalités françaises en tant qu’enfants mineurs accueillis par un ressortissant français (…)'.
M. Y expose également que la CAF a une lecture erronée des décisions du tribunal de grande instance de Nanterre, relatif à sa demande d’exequatur des jugements rendus par le tribunal de Yaoundé, en retenant que ces dernières lui refuseraient l’autorité parentale qui lui avait été accordée par ce tribunal étranger.
M. Y sollicite l’annulation de la contrainte, sa réintégration dans ses droits, et la restitution des retenues opérées par la Caisse.
En réponse, la Caisse fait valoir que l’opposition à contrainte formée par M. Y est irrecevable dans la mesure où elle ne comporte aucune motivation en droit ou en fait.
La Caisse soulève également l’irrecevabilité de la l’opposition à la contrainte, faute pour M. Y d’avoir, préalablement à la notification de la contrainte, contesté la mise en demeure du 4 novembre 2016 devant la CRA.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement et la validation de la contrainte pour un montant de 14 599,82 euros, correspondant aux prestations familiales.
A titre subsidiaire, la Caisse expose que M. Y ne prouvant pas avoir assumé la charge effective et permanente des enfants X, elle était bien fondée à lui notifier un indu.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte.
En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d’affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.
La régularité de l’opposition à contrainte se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.
Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l’émission d’une contrainte, ne serait-ce que parce qu’elle permet au cotisant d’éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d’un jugement.
En l’espèce, M. Y n’a pas contesté devant la CRA la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée.
En outre, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.(Souligné par la cour).
La cour relève que le courrier par lequel le conseil de M. Y a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine se lit :
' (M. Y) conteste dans son principe, son fondement et son montant la prétendue créance de la CAF à (son) égard qui a d’ailleurs déjà fait l’objet de décisions de nature juridictionnelle'.
La cour ne peut qu’observer qu’aux termes de son opposition à contrainte, M. Y n’invoque aucun argument de fait ou de droit et que l’opposition n’est donc pas motivée, comme l’a retenu le premier juge.
Il appartenait en effet à M. Y de contester la réalité ou la régularité de la contrainte et d’étayer sa contestation par des éléments objectifs, ce qu’il n’a pas fait.
M. Y ne saurait invoquer son absence à l’audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour tenter de pallier sa carence dans la motivation de son opposition à la contrainte.
M. Y ne saurait s’appuyer sur une décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux qui a considéré que ' (l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale) n’empêche pas l’opposant de développer d’autres moyens au soutien de son opposition dans le cadre de l’instance judiciaire' (souligné par la cour)'.
En effet, la question n’est pas de pouvoir développer, devant la juridiction de sécurité sociale, des moyens complémentaires à ceux mentionnés au moment où l’opposition a été formée mais, c’est précisément l’absence de motivation dans l’acte saisissant la juridiction d’une opposition à contrainte qui est opposée à M. Y.
M. Y ne peut pas, postérieurement, tenter de motiver sa contestation initiale. Il lui appartenait, lors de la saisine du tribunal, de motiver son opposition à contrainte, ce qu’il n’a pas fait.
La cour observe que M. Y n’indique pas dans son opposition à la contrainte les motifs sur lesquels il se fonde ; par conséquent l’opposition est irrecevable, la circonstance que la mise en demeure n’ait pas été préalablement contestée par M. Y devant la CRA confirme que ce dernier était irrecevable à contester la contrainte, cette dernière étant validée pour son montant de 14 599,82 euros correspondant aux prestations familiales.
Le jugement sera, en partie pour d’autres motifs, confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. Y sollicite la somme de 25 400 euros à titre de dommages et intérêts considérant qu’il a subi un préjudice 'd’ordre moral, matériel et financier' en raison de la lecture erronée de la Caisse, des décisions du tribunal de grande instance de Nanterre relatives à sa demande d’exequatur des jugements du tribunal de Yaoundé.
Cette demande accessoire sera déclarée irrecevable dès lors que la demande principale de M. Y est irrecevable.
Sur l’amende civile
L’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
En l’espèce, M. Y n’apporte aucun élément, à l’occasion de son appel, permettant à la cour de considérer que son opposition à la contrainte était motivée et alors qu’il n’avait pas même contesté la mise en demeure de la Caisse.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui contraint la Caisse à engager des frais de représentation en justice alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif.
En conséquence, M. Y doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement (RG 18/00636) du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 mai 2020 ;
Décide que la demande de M. A Y, de condamnation de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à des dommages intérêts, est irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne M. A Y aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne M. A Y à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Condamne M. A Y à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe Trésor Public ainsi qu’au ministère public ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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