Confirmation 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 mai 2018, n° 16/07809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07809 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 septembre 2016, N° 2015F203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE AUDE c/ SAS FINANCIERE PETRUS, SARL YERLANDE, SARL MAGISTER III |
Texte intégral
R.G : 16/07809 Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 23 septembre 2016
RG : 2015F203
S.A.S. GROUPE AUDE
C/
X
SARL YERLANDE
SARL MAGISTER III
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 MAI 2018
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE AUDE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
E F X
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL MAGISTER III
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 584)
Assistée de Me A. DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT :
Me Z Y
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YERLANDE
[…]
Le Century
42026 SAINT-ETIENNE
Représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2018
Date de mise à disposition : 22 Mai 2018, prorogée au 29 Mai 2018, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. YERLANDE et la S.A.R.L. MAGISTER III, promoteurs, ont entrepris un programme immobilier avec résidence de tourisme, dénommé « Parc de loisirs la Yerlande » à 71330 SAINT-GERMAIN DU BOIS, moyennant un coût prévisionnel de 23.778.697,50 € HT.
Un contrat d’architecte a été établi, le 16 janvier 2009, entre la société YERLANDE et la société GROUPE AUDE, pour un montant d’honoraires de 1.057.122 € HT, mais signé uniquement par l’architecte.
La SAS GROUPE AUDE a établi les plans, déposé le dossier de permis de construire que la société YERLANDE a obtenu le 15 juin 2009, puis effectué des diligences sur le plan technique.
La société GROUPE AUDE a émis deux factures : le 20 janvier 2009, d’un montant de 89.700 € TTC et le 02 mai 2009, d’un montant de 539.080,26 € TTC.
Le projet immobilier tel que conçu initialement n’a pu voir le jour en raison de la défection des différents gestionnaires contactés pour la résidence de tourisme.
Par convention de cession, en date du 11 avril 2011, la société YERLANDE a donné alors mandat à la SAS FINANCIERE PETRUS, son actionnaire et à la société GROUPE AUDE de rechercher un nouveau promoteur acquéreur au prix de 3.625.000 € HT, étant stipulé que le repreneur s’engageait à payer les honoraires de l’architecte, en contrepartie de la cession du contrat d’architecte qui n’avait pas été régularisé.
Aucun acquéreur n’a été trouvé depuis lors.
La société GROUPE AUDE, après plusieurs demandes en paiement de ses factures, demeurées sans effet et une tentative infructueuse de conciliation devant l’ordre des architectes a, le 17 octobre 2014, fait assigner la société YERLANDE et la société MAGISTER III devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, en paiement de la somme de 630.883,70 €.
Le tribunal de grande instance s’étant déclaré matériellement incompétent, la société GROUPE AUDE, le 05 mars 2015, a fait assigner les sociétés YERLANDE et MAGISTER III aux mêmes fins,
devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Le 28 août 2015, elle a appelé dans la cause monsieur E-F X en sa qualité de gérant des sociétés YERLANDE et MAGISTER III. Le 25 septembre 2015, elle a également attrait dans la cause la société FINANCIERE PETRUS.
Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de commerce a :
' dit prescrite l’action en recouvrement de ses honoraires formée par la société GROUPE AUDE à l’encontre des sociétés YERLANDE et MAGISTER III, en application des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil,
' dit irrecevables toutes les demandes de la société GROUPE AUDE à l’encontre des sociétés YERLANDE et MAGISTER III,
' dit irrecevables toutes les demandes de la société GROUPE AUDE à l’encontre de monsieur E-F X, ès qualités de gérant des sociétés YERLANDE et MAGISTER III, en application de l’article L.223-22 du code de commerce,
' débouté la société GROUPE AUDE de toutes ses demandes à l’encontre de la société FINANCIERE PETRUS,
' débouté la société FINANCIERE PETRUS de sa demande de dommages-intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les sociétés YERLANDE et MAGISTER III et monsieur X de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' mis les dépens la charge de la société GROUPE AUDE,
' rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Le 04 novembre 2016, la SAS GROUPE AUDE a interjeté appel de cette décision.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, par jugement du 31 mai 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. YERLANDE et désigné la SELARL C D, représentée par maître Z Y, en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2017, l’appelante demande à la cour :
' d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté ses prétentions,
' de condamner in solidum maître Y en sa qualité de liquidateur de la société YERLANDE et de la société MAGISTER III ainsi que monsieur E-F X à lui payer la somme de 630.883,20 € TTC, outre intérêts de droit à compter des dates de facturation,
' de condamner in solidum les mêmes à lui payer l’indemnité de retard de l’article G5.4.2 du CCAG de 35/1000 du montant de la facture, par jour calendaire, sur la base de 75.000 € HT à compter du 20 janvier 2009 et de 450.736 € HT à compter du 02 mai 2009 jusqu’à complet paiement,
' de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société FINANCIERE PETRUS et monsieur E-F X de leurs prétentions,
' de condamner in solidum maître Y, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et la somme de 5.000 € au titre de la procédure d’appel,
' de condamner le même aux dépens de première instance et d’appel et ce compris les frais d’hypothèque provisoire.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 13 octobre 2017, maître Y ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. YERLANDE, la S.A.R.L. MAGISTER III et monsieur E-F X demandent à la cour :
' de donner acte à maître Y de la SELARL C D de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure d’appel,
' de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de débouter la société GROUPE AUDE de toutes ses prétentions à leur encontre,
' de condamner la société GROUPE AUDE à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 02 mars 2017, la SAS FINANCIERE PETRUS demande à la cour :
' de constater qu’au dernier état de ses conclusions devant le tribunal de commerce et dorénavant devant la cour, la société GROUPE AUDE ne présente aucune demande à son encontre,
' de réformer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la société GROUPE AUDE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la première instance,
' de condamner également la société GROUPE AUDE à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour appel abusif et celle de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
' à titre subsidiaire, de débouter la société GROUPE AUDE de toute demande qui pourrait être formée à son encontre devant la cour.
Sur les moyens de droit et de fait développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2017
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que maître Y, ès qualités de liquidateur de la société YERLANDE, la société MAGISTER III et monsieur X, gérant, s’opposent à la demande en paiement d’honoraires formée par la société GROUPE AUDE en faisant valoir, d’abord, l’inexistence du contrat de maîtrise d''uvre, motif pris de l’absence de volonté des parties et en second lieu, la prescription de l’action de l’architecte à leur encontre, monsieur X contestant, en outre, sa responsabilité personnelle, tandis que la société GROUPE AUDE soutient que ce contrat a été formé par le consentement de toutes les parties et que sa créance est exigible, la prescription alléguée ayant été interrompue par la
reconnaissance de la dette d’honoraires par les maîtres de l’ouvrage, à l’occasion de la convention de cession du 11 avril 2011, puis de la tentative de conciliation devant le conseil de l’ordre des architectes ;
1/ Sur l’existence du contrat d’architecte
Attendu que la règle de l’article 11 du décret du 20 mars 1980, précisant que tout engagement de l’architecte doit faire l’objet une convention écrite préalable, n’est pas une condition de validité du contrat mais une obligation déontologique et que la preuve du contrat d’architecte obéit aux règles du droit commun, édictées par le code civil ;
Attendu que si les sociétés YERLANDE et MAGISTER III n’ont pas signé le contrat d’architecte, daté du 16 janvier 2009, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la société GROUPE AUDE a établi les plans et déposé le dossier de permis de construire avec leur accord, établi d’autres dossiers techniques sans opposition de leur part et que monsieur X a échangé avec l’architecte, entre 2011 et 2013, plusieurs correspondances révélant la communication par ce dernier de divers documents et un accord de principe du gérant sur sa mission ;
Qu’au vu de ces éléments, la volonté commune de contracter des deux sociétés et de l’architecte est avérée et que le moyen tiré de l’inexistence de la convention ne peut prospérer ;
2/ Sur la prescription
Attendu qu’aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Que l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que l’article 2240 précise, par ailleurs, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
Attendu, en l’espèce, que l’action en paiement de la société GROUPE AUDE est fondée sur deux factures, respectivement du 20 janvier 2009 et du 02 mai 2009, factures qui constituent donc le point de départ de la prescription quinquennale de l’action à l’égard des deux sociétés commerciales ;
Que l’assignation devant le tribunal de commerce, en date du 16 janvier 2015, est postérieure à l’expiration du délai de prescription, étant noté que l’assignation devant le tribunal de grande instance, le 17 avril 2014 qui a été suivie d’un désistement d’instance n’avait pas d’effet interruptif ;
Attendu que la convention de cession, régularisée le 11 avril 2011 entre la société YERLANDE, la société FINANCIERE PETRUS et la société GROUPE AUDE a pour objet la cession complète du dossier et des droits afférents à un repreneur, tiers aux engagements et contrat initiaux ;
Que son article 2.3 précise que sont à céder les contrats et engagements non régularisés : convention plan masse GROUPE AUDE, contrat d’honoraires d’architecte GROUPE AUDE et que ses articles 3 à 6 définissent les honoraires de gestion, les honoraires d’architecte et les missions spécifiques pour réaliser les conditions de cession à un tiers ;
Que si cette convention ne fait nullement état d’une renonciation par la société GROUPE AUDE au paiement de ses honoraires, en cas d’échec du projet de reprise, elle ne comporte pas pour autant la reconnaissance non équivoque par la société YERLANDE de la créance de l’architecte et encore
moins la reconnaissance de cette créance par la société MAGISTER III, non signataire de la convention ;
Attendu que la société GROUPE AUDE se prévaut d’un courrier, à elle adressé le 26 mai 2011 par le conseil régional de l’ordre des architectes Rhône-Alpes, à l’occasion de la tentative de conciliation, courrier indiquant, notamment, que le maître de l’ouvrage qui a signé les deux demandes d’autorisation de construire ne conteste pas la quantité de travail fourni ;
Qu’il y a lieu de constater que ce courrier n’émane pas du maître de l’ouvrage, et ne fait que rapporter une absence de contestation du travail fourni, ce qui ne peut valoir reconnaissance de la créance en litige ;
Attendu, en conséquence, que les deux causes d’interruption de la prescription invoquées par la société GROUPE AUDE ne peuvent être retenues et que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite son action à l’encontre des sociétés YERLANDE et MAGISTER III ;
Attendu que l’article L.223-23 du code de commerce qui régit la responsabilité des gérants de S.A.R.L. prévoit que les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ;
Qu’en l’espèce, la société GROUPE AUDE entend rechercher la responsabilité de monsieur E-F X pour faute de gestion, aux motifs qu’il a pas cru devoir assurer financièrement le projet ou au moins, la phase de conception et d’études et qu’il ne l’a pas averti des difficultés rencontrées ;
Que le fait dommageable reproché au gérant doit être fixé au jour de l’intervention de la société GROUPE AUDE et au plus tard à la date des factures de l’architecte, les 20 janvier et 02 mai 2009, de sorte qu’à la date de l’assignation du 16 janvier 2015, l’action contre le gérant était manifestement prescrite, sans causes d’interruption de la prescription comme indiqué précédemment ;
Que le jugement querellé doit être également confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’examiner la responsabilité recherchée de monsieur X ;
3/ Sur la présence dans la procédure de la société FINANCIERE PETRUS
Attendu que la société FINANCIERE PETRUS, en vertu de la convention de cession du 11 avril 2011, s’était vue confier, avec la société GROUPE AUDE, un mandat de recherche d’acquéreur qui n’a finalement pas abouti ;
Qu’il n’est pas démontré que la mise en cause de la société FINANCIERE PETRUS dans les procédures de première instance et d’appel procède d’une intention de nuire, caractéristique de l’abus, même si aucune demande n’a été formulée à son encontre ;
Que la société FINANCIERE PETRUS sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la société GROUPE AUDE ;
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées ;
Attendu que la société GROUPE AUDE supportera les dépens d’appel ;
Qu’elle devra régler, en cause d’appel, aux sociétés YERLANDE et MAGISTER III ainsi qu’à monsieur X, ensemble, la somme de 3.000 € et à la société FINANCIERE PETRUS,
également, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société FINANCIERE PETRUS de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SAS GROUPE AUDE à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
' à maître Z Y, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. YERLANDE, à la S.A.R.L. MAGISTER III, à monsieur E-F X, ensemble, la somme de 3.000 €,
' à la SAS FINANCIERE PETRUS, la somme de 3.000 €,
Condamne la SAS GROUPE AUDE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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