Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 18/16682
TGI Bobigny 21 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 16 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application erronée des dispositions réglementaires

    La cour a confirmé que les articles 195.1 et 195.2 doivent s'appliquer à chaque agent ayant exercé son droit de grève, sans cumul possible des périodes de grève.

  • Accepté
    Entrave à l'exercice du droit de grève

    La cour a jugé que les EPIC C ont effectivement porté atteinte au droit de grève, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de publication sous astreinte

    La cour a estimé que cette demande n'était pas justifiée et a confirmé le jugement de première instance sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui avait statué sur le litige opposant les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de la SNCF à plusieurs syndicats ferroviaires. La question juridique centrale concernait la qualification d'un mouvement de grève et le calcul des retenues sur salaire en découlant. Les EPIC soutenaient que les 18 préavis de grève déposés par les syndicats constituaient un mouvement unique, permettant ainsi de cumuler les jours de grève pour les retenues sur salaire, tandis que les syndicats arguaient qu'il s'agissait de mouvements distincts, chaque préavis devant être traité séparément. La juridiction de première instance avait rejeté l'argument des EPIC, considérant que chaque grève était conditionnée par l'avancée des négociations et ne pouvait être cumulée pour le calcul des retenues. La Cour d'Appel a confirmé cette interprétation, rejetant également l'allégation de fraude des EPIC qui prétendaient que les syndicats avaient artificiellement fractionné la grève pour éviter les retenues. La Cour a aussi confirmé l'absence d'entrave à l'exercice du droit syndical et a reconnu une atteinte au droit de grève de la part des EPIC. Les demandes de publication de la décision dans la presse ont été rejetées, mais la Cour a accordé aux syndicats une indemnité de procédure de 4.000 euros chacun et a condamné les EPIC aux dépens d'appel.

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Commentaires3

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1Paul BEAUSSILLON
cabinetmichelhenry.fr · 7 mars 2024

2Cabinet d'avocats – Avocat spécialisé en droit du travail Me Michel HENRY défend et conseille les salariés, les syndicats et les institutions représentatives du…
www.cabinetmichelhenry.fr · 23 juin 2020

3L’Histoire du cabinet
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 mai 2019, n° 18/16682
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/16682
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 juin 2018, N° 18/05862
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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