Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 mai 2019, n° 18/16682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 juin 2018, N° 18/05862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC SNCF RESEAU, EPIC SNCF MOBILITES, EPIC SNCF c/ Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS CADRES E T TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRON NEMENT (FGTE-CFDT), Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FERROVIAIR E (UNSA FERROVIAIRE), Syndicat UNION FEDERALE CFDT DES CHEMINOTS & DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (UFCAC CFDT) |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 16 MAI 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16682 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57B5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/05862
APPELANTS
EPIC C prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 808 332 670
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Joël GRANGÉ et par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant
Représentée par Me E VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
EPIC C MOBILITES prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 552 049 447
9 rue E-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Joël GRANGÉ et par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant
Représentée par Me E VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
EPIC C D prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 412 280 737
15-17 rue E-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Joël GRANGÉ et par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant
Représentée par Me E VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMEES
UNION FEDERALE A DES CHEMINOTS & DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (Z A)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392, avocat plaidant
FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT (B-A) prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392, avocat plaidant
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FERROVIAIRE (Y FERROVIAIRE) prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706, avocat postulant et plaidant
FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS CADRES ET TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame X, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Brigitte CHEMIN, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe public ferroviaire est constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux : l’EPIC C, l’EPIC C Mobilités et C l’EPIC D, ci-après désignés les EPIC C.
Le 26 février 2018, à la suite de la remise du rapport de M. E-F Spinetta, le Premier ministre a présenté les grandes lignes de la réforme ferroviaire qu’il allait engager avec la ministre chargée des transports.
Le 14 mars 2018 le projet de réforme ferroviaire, habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnances, a été déposé devant l’Assemblée Nationale.
Entre le 23 mars et le 20 juin 2018, soit pendant la durée des débats parlementaires, les syndicats A, CGT et Y, en désaccord avec le projet du Gouvernement, ont déposé dix-huit préavis de grève de 2 jours tous les 5 jours (les jours de grève étant suivis de 3 jours de reprise du travail).
Le 3 avril 2018, la direction du Groupe diffusait un avis à son personnel dans lequel elle considérait qu’il s’agissait d’un mouvement de grève unique et indiquait que les périodes d’absence pour cessation concertée du travail, s’inscrivant dans ces modalités, seraient cumulées pour le décompte des retenues sur salaires.
Le 11 avril 2018, les organisations syndicales ont mis en demeure la C de renoncer à son interprétation des textes qu’elles jugeaient illicite et constituant une entrave à l’exercice du droit syndical et une atteinte au droit de grève.
Le 26 avril 2018, les syndicats A et Y ont fait assigner les EPIC C en référé d’heure à heure devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le syndicat CGT intervenant volontairement à l’instance. Les syndicats entendaient faire juger que les retenues sur salaire supérieures aux seuls jours de grève étaient illicites.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2018, les syndicats ont été déboutés, le tribunal de grande instance de Bobigny estimant que « le juge des référés ne saurait, sans trancher la question de fond sur la nature unique ou plurielle du mouvement de grève, caractériser l’évidence d’un trouble illicite ou un dommage imminent qui naîtraient des retenues sur salaires ».
Le 15 mai 2018, les syndicats Z A et B A ont fait assigner à jour fixe au fond les EPIC C devant le tribunal de grande instance de Bobigny lui demandant de dire et juger que :
1°- les dits EPIC ne peuvent faire application des dispositions de l’article 195 du règlement GRH00131 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent et plus spécifiquement aux absences non rémunérées du type E (cessation concertée de travail) en prétextant que les mouvements de grève successifs, consistant à positionner la grève sur des séquences calendaires de deux jours tous les 3 jours, devraient être analysés en un seul mouvement de grève unique, les autorisant à pratiquer des retenues sur salaires pour absences entre chacun de ces arrêts de travail successifs sur le fondement du dit article, qu’ainsi les retenues sur salaires supérieures aux jours de grève sont illicites et en conséquence :
— leur faire interdiction de pratiquer de telles retenues,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 500 euros par retenue opérée,
2°- les dits EPIC ont entravé l’exercice du droit syndical et l’exercice du droit de grève, et en conséquence :
— les condamner à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir à leurs frais dans trois journaux nationaux et les journaux internes aux EPIC, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par journal, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
et condamner chacun des EPIC à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur intervention volontaire du 29 mai 2018 et par conclusions du 4 juin 2018, la fédération CGT des cheminots demandait :
— d’interdire aux EPIC C, C Mobilités et C D de considérer que les cessations concertées de travail fondées sur les préavis de grève déposés depuis le 23 mars 2018 s’analysent en un mouvement unique de contestation générale envers la réforme ferroviaire et de pratiquer, par conséquent, des retenues sur salaire supérieures à la durée de l’interruption de travail en cumulant les périodes d’absence pour cessation concertée du travail, sous astreinte de 3.000 euros par retenue constatée,
— de condamner solidairement les EPIC du groupe public ferroviaire à lui payer les sommes de :
* 50.000 euros au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession constitué par l’entrave au droit syndical et l’atteinte au droit de grève précités ;
* 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur intervention volontaire du 30 mai 2018, et par dernières conclusions du 4 juin 2018, l’Y Ferroviaire demandait de :
— faire interdiction aux EPIC C, C Mobilités et C D de considérer que les préavis de grève, déposés depuis le 23 mars 2018, s’analysent en un mouvement unique qui permettraient, en cumulant les périodes d’absence pour cessation concertée du travail pour déterminer les retenues sur salaire, d’éluder les dispositions des articles 195-1 et 195-2 du règlement RH00131 neutralisant les jours de repos pour les arrêts concertés de travail au plus égal à deux jours ;
— faire injonction aux défendeurs d’appliquer, à chacun des arrêts concertés de travail couvert par les préavis, les articles 195-1 et 195-2 du règlement RH00131 selon lesquels aucune retenue au titre des jours de repos ou journées chômées visées à l’accord collectif sur l’organisation du temps travail du 14 juin 2016 n’est appliquée si le nombre de journées de service non effectuées est au plus égal à 2,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 3.000 euros par retenue non conforme constatée,
— prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les EPIC C, C Mobilités et C D à lui verser les sommes de :
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’entrave à l’exercice du droit syndical et l’atteinte au droit de grève ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les EPIC C, par conclusions signifiées le 6 juin 2018 et développées oralement, estimant s’appuyer sur une stricte application des articles 195.1 et 195.2 du RH00131, sollicitaient de déclarer mal fondées les demandes des syndicats et de constater que le mouvement de grève annoncé du 3 avril au 30 juin 2018 constitue un mouvement de grève unique, de déclarer que l’intention des syndicats de fractionner les préavis dans le seul but de limiter les retenues est constitutive d’une fraude, et, à titre infiniment subsidiaire, en tout état de cause, de débouter les syndicats de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner, solidairement à verser à chacun des EPIC C la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement entrepris du 21 juin 2018 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Reçu les interventions volontaires de la Fédération CGT des cheminots et de l’Y Ferroviaire ;
Dit que les dispositions des articles 195.1 et 195.2 du RH00131 devaient s’appliquer à chaque agent ayant exercé son droit de grève, dans le cadre des préavis déposés successivement par les organisations syndicales demanderesses depuis le 23 mars 2018, sans cumul possible de chaque période de grève ;
Condamné les EPIC C, C Mobilités et C D à payer à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné les EPIC C, C Mobilités et C D à payer à chacun des demandeurs la
somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné les EPIC C, C Mobilités et C D aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2018 par les EPIC C ;
Vu les dernières écritures signifiées le 24 janvier 2019 par lesquelles les EPIC C demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Bobigny le 21 juin 2018 et, statuant à nouveau,
A titre principal :
Constater que les EPIC C, C Mobilités et C D font et entendent faire une stricte application des articles 195.1 et 195.2 du RH00131
Déclarer mal fondées les demandes des syndicats Z A, B-A, Y et CGT
A titre subsidiaire :
Constater que le mouvement de grève annoncé du 3 avril et 28 juin 2018 constitue un mouvement de grève unique
Déclarer que l’intention des syndicats Z A, B-A, Y et CGT de fractionner les préavis dans le seul but de limiter les retenues est constitutive d’une fraude
En tout état de cause :
Débouter les syndicats Z A, B-A, Y et CGT de l’intégralité de leurs demandes
Condamner solidairement les syndicats Z A, B-A, Y et CGT à verser à chacun des EPIC C, C Mobilités et C D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les syndicats Z A, B-A, Y et CGT aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 23 janvier 2019 au terme desquelles l’Union Fédérale A des Cheminots et des Activités Complémentaires (Z A) et la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement (B-A), ci-après désignées les syndicats A, demandent à la cour de :
Vu les articles L.1324-1 à L.1324-11 et suivants du Code des Transports,
Vu les articles L.2512-1 à L.2512-5 du Code du travail
CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
— Dit que les dispositions des articles 195.1 et 195.2 du RH00131 devaient s’appliquer à chaque agent ayant exercé son droit de grève, dans le cadre des préavis déposés successivement par les organisations syndicales demanderesses depuis le 23 mars 2018, sans cumul possible de chaque
période de grève ;
— Condamné les EPIC C, C Mobilités et C D à payer à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné les EPIC C, C Mobilités et C D à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné les EPIC C, C Mobilités et C D aux dépens.
REFORMER le jugement pour le surplus et y ajoutant :
FAIRE interdiction tant à l’EPIC C, que l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D de pratiquer de telles retenues,
CONDAMNER tant l’EPIC C, que l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D à payer à l’Union Fédérale A Cheminots & Activités Complémentaires (Z A) et à la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement A (B-A) la somme de 500 euros par retenue opérée,
DIRE ET JUGER que tant l’EPIC C, que l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D ont entravé l’exercice du droit syndical et l’exercice du droit de grève,
En conséquence,
CONDAMNER tant l’EPIC C, que l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D à verser à l’Union Fédérale A Cheminots & Activités Complémentaires (Z A) et à la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement A (B-A) la somme de 50.000 euros, du fait de ces violations, à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux frais tant de l’EPIC C, que l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D dans trois journaux nationaux dont Le Monde, Le Figaro et Le Parisien édition nationale de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par journal, à compter d’un délai de 8 jours de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER cette même publication dans chacun des journaux internes tant de l’EPIC C, que de l’EPIC C Mobilités et de l’EPIC C D et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par journal, à compter d’un délai de 8 jours de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER tant l’EPIC C, que l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D à verser, chacun, la somme de 4.000 euros à l’Union Fédérale A Cheminots & Activités Complémentaires (Z A) et la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement A (B-A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tant l’EPIC C, que l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 23 janvier 2019 par lesquelles l’Union Nationale des Syndicats Autonomes – Ferroviaire (Y Ferroviaire) demande à la cour de :
Vu l’article L.2511-1 et les articles L.2512-1 à L.2512-5 du Code du travail,
Vu la loi n°2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le
domaine des transports
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit que les dispositions des articles 195.1 et 195.2 du RH00131 devaient s’appliquer à chaque agent ayant exercé son droit de grève, dans le cadre des préavis déposés successivement par les organisations syndicales demanderesses depuis le 23 mars 2018, sans cumul possible de chaque période de grève ;
— Jugé que les EPIC C, C Mobilités et C D ont porté atteinte au droit de grève ;
— Condamné les EPIC C, C Mobilités et C D à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement l’EPIC C, l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D à verser à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaire la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et entrave à l’exercice du droit syndical
CONDAMNER solidairement l’EPIC C, de l’EPIC C Mobilités et de l’EPIC C D à verser à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’EPIC C, l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 21 janvier 2019 par lesquelles la Fédération CGT des cheminots (Fédération Nationale CGT des Travailleurs Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Français) demande à la cour de :
Vu les articles L.1324-1 à L.1324-11 du Code des transports,
Vu les articles L.2512-1 à L.2512-2 et L.2146-1 et L.2146-2 du Code du travail,
Vu les articles 195.1 et 195.2 du règlement RH 00131 de la C,
Statuant sur l’appel interjeté par les EPIC C, C Mobilités et C D du jugement en date du 21 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny,
DÉBOUTER les EPIC C, C Mobilités et C D de leur appel ;
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit l’entrave à l’exercice d’un droit syndical non constituée ;
Recevant la Fédération CGT des cheminots en (son) appel incident de ce chef,
DIRE ET JUGER que les EPIC C, C Mobilités et C D ont commis une entrave à l’exercice du droit syndical ;
CONDAMNER les EPIC C, C Mobilités et C D à verser à la Fédération CGT des cheminots la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice du droit syndical et atteinte au droit de grève ;
CONDAMNER solidairement les EPIC du groupe public ferroviaire à verser à la Fédération CGT des Cheminots la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les observations du ministère public du 12 décembre 2018, qui est d’avis que sont caractérisées tant l’unicité du mouvement de grève que la fraude que représente son découpage, par les organisations syndicales, en séquences de 2 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale des EPIC C :
À titre principal, les EPIC C demandent à la cour de constater qu’ils « font et entendent faire une stricte application des articles 195.1 et 195.2 du RH00131 » et de déclarer mal fondées les demandes des organisations syndicales.
La demande de constat d’un fait ou d’une intention ne constitue pas une demande en justice saisissant valablement une juridiction. Il résulte, au surplus, de l’examen des écritures des EPIC C que cette demande est indissociablement liée à l’appréciation de la qualification du mouvement de grève querellé et aux conséquences de celui-ci sur la rémunération de leurs agents, qu’ils développent à titre subsidiaire.
2 – Sur le mouvement de grève querellé :
Les parties s’opposent à propos de la qualification d’un mouvement de grève qui a affecté le fonctionnement normal du D ferroviaire français à compter du 23 mars 2018 et fait l’objet du dépôt de 18 préavis, les EPIC C alléguant, à l’inverse des organisations syndicales, qu’il s’agissait d’un mouvement de grève unique, artificiellement découpé en séquences de deux jours consécutifs alternant avec trois journées de reprise du travail, et, subséquemment, divergent quant au calcul des retenues sur salaires découlant de ce mouvement.
En faveur de la qualification de mouvement de grève unique, les EPIC C soutiennent que celui-ci a été déclenché en réaction à la présentation du projet de réforme ferroviaire par le Gouvernement, les organisations syndicales intimées annonçant, dès le début du mouvement un conflit de longue durée et programmant une cessation concertée d’activité de 36 jours s’étalant sur une période de trois mois, courant du 3 avril au 28 juin 2018, alors que le syndicat SUD-Rail avait, pour sa part, déposé, par courrier du 23 mars 2018, un préavis de grève illimité, reconductible par période de 24h, à compter du 2 avril 2018.
Ils font observer que, dès le 3 avril 2018, le directeur des relations sociales du Groupe informait, par courrier, les organisations syndicales intimées que le préavis s’inscrivait dans « un même mouvement de grève, programmé de façon séquentielle (à raison de 2 jours de grève tous les 5 jours) sur une durée de 3 mois ».
Les EPIC C mettent aux débats les calendriers des jours de grèves que les syndicats A et l’Y Ferroviaire ont diffusés par tract pour la période et l’allégation de la Fédération CGT, dans un autre document, de ce que « les modalités de 2 jours sur 5 permettent aux cheminots de s’inscrire dans la durée et dans le processus revendicatif pour gagner une autre réforme du service public ferroviaire ». Ils indiquent, produisant plusieurs tracts et communiqués syndicaux, que toute la communication des organisations syndicales avait pour seul objectif de contester la réforme ferroviaire en pesant sur le processus législatif et qu’elle se réfère à un conflit de longue durée,
décomptant les jours, les mois de lutte et parlant de vagues successives du mouvement, les organisations syndicales ayant même lancé une cagnotte de soutien aux grévistes sur Internet « à condition d’avoir au moins réalisé quatre jours pleins de grève sur l’ensemble du mouvement » selon un article du site 20 Minutes, publié le 29 mai 2018.
Ils considèrent que le fait de ne pas avoir contesté la légalité des préavis de grève successivement déposés, pour lesquels ils relèvent par ailleurs qu’il n’existait aucun motif de les déclarer illicites, ne saurait pour autant les priver du droit de les analyser en un découpage fictif d’un mouvement de grève unique et d’en tirer toutes conséquences utiles quant aux retenues sur salaire effectuées à posteriori.
Sur ce point, le tribunal a relevé que le caractère licite du mouvement de grève lancé à l’appel des organisations syndicales le 23 mars 2018, ayant conduit au dépôt de 18 préavis, à partir du 3 avril 2018, n’est pas contesté par les EPIC C, non plus que le fait qu’entre chaque plage de grève se soit tenue une négociation ayant abouti à chaque fois à un relevé de conclusion concerté.
Il a rappelé le cadre légal du droit de grève, à valeur constitutionnelle, droit individuel propre au salarié, s’exerçant dans le cadre d’une cessation collective, concertée et totale du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, entraînant la suspension du contrat de travail et du paiement du salaire ;
Que l’exercice du droit de grève au sein des différents EPIC C relève à la fois des dispositions générales prévues par le code du travail (articles L.2512-1 à L.2512-5) concernant les services publics, et de dispositions particulières, codifiées aux articles L.1324-1 à L.1324-11 du code des transports, visant à assurer la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
Que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.2512-2 du Code du travail édictent que : « Lorsque les personnels mentionnés à l’article L.2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis. / Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. / Il précise les motifs du recours à la grève. / Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. / Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier » ;
Que, conformément aux dispositions du document interne RH00924, intitulé « Mise en oeuvre des dispositions de la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public », ce préavis doit être précédé quant à lui d’une demande de concertation immédiate (DCI) mentionnant les motifs susceptibles de générer un conflit social, seul l’échec de la négociation ouvrant la possibilité de déposer un préavis selon les dispositions de l’article L.2512-2, le document RH00924 imposant toutefois huit jours francs entre le dépôt d’une DCI et celui du préavis en cas d’échec, ce préavis fixant les modalités de la cessation collective du travail, notamment son début et sa fin ;
Que, certains personnels qualifiés d’indispensables à l’exécution du plan de transport, listés à l’article 4.1 du document RH00924 sont soumis à des dispositions plus restrictives, devant, par le biais d’une déclaration individuelle d’intention (DII), déclarer 48 heures à l’avance leur intention de participer à la grève ; que chaque agent ne peut donc exercer son droit de grève que dans le périmètre des modalités définies dans le cadre du préavis, le cas échéant formuler une DII, et qu’un nouveau préavis ne peut donc être déposé après un précédent mouvement de grève que s’il y a eu échec des négociations et dans le respect du délai de huit jours francs.
Le tribunal a justement relevé que, aucunement contestés par les EPIC C, tous les préavis
déposés par les organisations syndicales s’imposaient à chacun d’eux, quels qu’en soient les motifs dont le juge n’a pas à apprécier la pertinence ; qu’entre chaque préavis, il n’est pas davantage contesté que des demandes de concertations ont été déposées ; qu’aucune désorganisation des EPIC C n’est alléguée.
Il en a justement déduit que les grèves successives, quand bien même avaient-elles été prévues sur une période de temps de trois mois, étaient conditionnées les unes par rapport aux autres à l’avancée des négociations légalement conduites, sans qu’aucun fondement juridique ne permette aux EPIC C de les qualifier de mouvement de grève unique,sauf à s’affranchir des conditions d’exercice légal de ce droit de nature constitutionnelle.
3 – Sur le décompte des retenues sur salaire :
Le tribunal a rappelé le dispositif régissant les retenues sur salaires consécutives à un mouvement de grève pour les agents des établissements publics chargés de la gestion d’un service public tels que ceux de la C, identique à celui applicable aux agents publics de l’Etat, défini par l’article L.2512-5 du code du travail, qui dispose que : « En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L.2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée » ;
Que l’article 2 de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982 (abrogé par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987) dispose que : "Par dérogation aux dispositions prévues à l’article précédent, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
— lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
— lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
— lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel" ;
Que l’application de ces textes au sein de la C est détaillée par le référentiel RH00131 dans les articles 195.1 pour le personnel sédentaire et le personnel sous convention de forfait jours et 195.2 pour le personnel roulant ;
Que ces dispositions rappellent la règle de retenue du trentième applicable indiquant que : « Pour chaque journée de service, le temps de travail non effectué résultant d’une cessation concertée de travail donne lieu à une retenue calculée sur le traitement et l’indemnité de résidence à raison de (…) 1/30e lorsque sa durée dépasse la moitié de la durée journalière de travail effectif » (pour le personnel visé à l’article 195.1) ou « la durée journalière moyenne de travail effectif » (pour le personnel roulant visé à l’article 195.2) ;
Qu’ainsi les retenues de salaire opérées en cas de participation à un mouvement de grève par les agents sédentaires des EPIC C obéissent à la règle de 1/30e de mois de salaire décompté pour chaque jour de grève et s’appliquent que ce jour soit en principe travaillé ou non ; que le même calcul s’applique au personnel roulant, mais sur la base d’un décompte du temps de travail en heures ;
Que toutefois, ces articles 195.1 et 195.2 prévoient une dérogation au droit commun lorsque la durée de l’absence pour grève est inférieure ou égale à 7 jours (ou 168 heures), soit moins d’une semaine
complète de grève ;
Que dans ces conditions des règles particulières de calcul de la retenue sur salaire opérée au titre des jours de grève en limitent l’impact pour le personnel sédentaire, aucune retenue n’étant ainsi effectuée si le nombre de journées normalement travaillées non effectuées du fait de la grève est au plus égal à 2, une retenue de 1/30e étant effectuée si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à 2 jours sans excéder 4 jours, et qu’une retenue de 2/30e est opérée au maximum si le nombre de journées de service non effectuées est supérieur à 4 jours ; que des dispositions équivalentes s’appliquent au personnel roulant.
Rappelant cette règle du 1/30e et les dispositions plus favorables édictées par les articles 195.1 et 195.2 du RH00131 pour des mouvements de grève de courte durée, les EPIC C maintiennent néanmoins, qu’il s’agit d’un mouvement de grève unique et affirment avoir tout à fait légalement cumulé, pour chaque salarié, les jours de grève compris entre le 3 avril et le 28 juin 2018, appliquant la retenue de 1/30e lorsque le salarié a effectué plus de 7 jours de grève consécutivement et la règle plus favorable lorsque ses arrêts de travail n’ont pas suivi consécutivement les différents préavis déposés par les organisations syndicales, disant ainsi respecter l’exercice individuel du droit de grève par chaque salarié.
Ils soutiennent que le régime plus favorable instauré par les articles 195.1 et 195.2 du RH00131 doit être strictement appliqué, qu’il ne se réfère pas à la notion de préavis de grève et que si ces textes prévoient une absence « décomptée depuis l’heure où l’agent n’a pas assuré son service jusqu’à l’heure de la fin de la cessation concertée de travail (ou la reprise de service si elle est antérieure) » la fin de cessation concertée du travail doit s’entendre de la fin du mouvement de grève, qu’il se soit effectué sur la base d’un préavis unique ou sur celle de plusieurs préavis successifs.
Mais la cour, suivant en cela le tribunal, a écarté l’allégation des EPIC C de mouvement unique de grève que ceux-ci ne peuvent donc utiliser pour calculer les retenues sur salaire opérées auprès des agents grévistes autrement que par une stricte application des textes qui régissent ces retenues, qui certes n’évoquent pas les préavis de grève mais ne se réfèrent pas non plus à la notion de grève continue ou fractionnée, retenues sur salaire qui ne peuvent s’exercer que pour un arrêt de travail s’effectuant dans le cadre d’un préavis légalement déposé, l’expiration des effets du préavis ne pouvant avoir pour effet de maintenir artificiellement la durée du mouvement de grève, quand bien même un nouveau préavis serait déposé consécutivement à l’échec de la concertation menée lors de la reprise du travail consécutive à l’expiration des effets du précédent préavis.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a écarté le cumul de chaque période de grève pour le calcul des retenues sur salaire imputées à chaque agent gréviste en application des dispositions des articles 195.1 et 195.2 du RH00131.
4 – Sur la fraude :
Les EPIC C soutiennent que l’organisation du mouvement de grève unique en séquences successives de deux jours est constitutive d’une fraude, dès lors que ce découpage avait pour seule finalité de détourner les dispositions du règlement interne RH00131, en permettant l’application à une grève de trente six jours des dispositions plus favorables concernant les retenues sur salaire prévues pour les grèves d’une durée de deux jours.
Ils énoncent que la fraude se caractérise par un acte régulier en soi (ou en tous cas non sanctionné d’inefficacité), accompli dans l’intention d’éluder une loi impérative ou prohibitive et qui, pour cette raison, est frappé d’inefficacité par la jurisprudence ou par la loi.
Ils exposent que les organisations syndicales ont elles-mêmes reconnu que le fractionnement des préavis avait pour seul objet de contourner la réglementation afin de limiter l’impact financier de la
grève, telle, notamment, la CGT Gare de Lyon, dans un « mail » de mars 2018, dans lequel son secrétaire général écrit : "(…) il a bien fallu se rendre à l’évidence : Aujourd’hui, hormis une poignée d’agents, nous sommes incapables de tenir au-delà de quinze jours de grève et nous savons que face à un gouvernement déterminé comme celui que nous avons actuellement il nous faudra tenir bien plus longtemps ! (…) Après échanges cela nous a fait aboutir à une proposition de grève reconductible de 2 jours tous les 5 jours (2 jours de grève, 3 jours de travail, 2 jours de grève, 3 jours de travail, etc.), que les médias appellent « grève perlée inédite » (…) Ce roulement répond à la question du coût puisque le cycle amène à faire 8 jours de grève (maximum) par mois environ en fonction du placement des repos et donc permet de limiter les coûts. Nous pouvons tenir 3 mois tout en ayant quasiment le même impact qu’une grève reconductible classique sur les jours où nous serons à la production !!!"
Mais le tribunal, écartant de nouveau le prétendu artifice destiné à dissimuler un mouvement unique de grève, a exactement répondu que la seule finalité des différents préavis de grève déposés par les organisations syndicales, à partir du 23 mars 2018, n’était pas de faire échec aux règles des retenues sur salaires mais d’obtenir le bénéfice de leurs revendications, sans que l’on puisse valablement soutenir qu’à aucun moment celles-ci n’ont eu la réelle volonté de négocier, au motif que l’employeur ne détenait aucun pouvoir décisionnel sur le cours d’une réforme conduite par le Gouvernement.
La cour confirmera l’absence de caractérisation de fraude de la part des organisations syndicales qui se sont contentées d’exercer leurs prérogatives dans le cadre légal et réglementaire prescrit, sans contestation de sa licéité.
5 – Sur l’entrave à l’exercice du droit syndical :
Les organisations syndicales intimées poursuivent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande indemnitaire au titre du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, tel que défini à l’article L.2146-1 du code du travail.
Elles considèrent notamment qu’en l’espèce le fait pour la direction des EPIC C d’écarter les motifs énoncés des différents préavis de grève qu’elles ont déposés pour lui substituer un motif qu’elle estimait plus pertinent ou d’interpréter le dépôt de plusieurs préavis de grève en un seul préavis de trois mois est constitutif de ce délit, ces faits ayant porté une atteinte grave à la crédibilité des organisations syndicales et entravé leurs prérogatives légales en matière de grève.
Mais le tribunal a justement apprécié que la direction des EPIC C ne s’est nullement opposée au dépôt des différents préavis de grève, ni à la concertation préalable obligatoire et que le droit d’information dont elle a usé, fût-il basé sur une interprétation erronée des textes applicables en matière de retenues sur salaires, ne saurait constituer l’élément matériel ou intentionnel requis par l’article L.2146-1 du code du travail.
La cour confirmera donc le jugement sur ce point.
6 – Sur l’atteinte au droit de grève :
Les organisations syndicales intimées poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande indemnitaire pour atteinte au droit de grève, alors que la direction des EPIC C a, dès le 23 mars 2018, jour du dépôt du premier préavis de grève, diffusé une note d’information faisant une interprétation erronée des dispositions des articles 195.1 et 195.2 du RH00131, en considérant que les périodes à venir, couvertes par les préavis dont l’annonce a été faite par elles, ne constitueraient pas plusieurs cessations de travail dans le cadre de mouvements de grève distincts mais des cessations s’inscrivant dans un seul et même mouvement, sans reprises de services intermédiaires.
Elles dénoncent ainsi une information ayant eu pour but de dissuader les agents de faire grève en leur laissant croire que le mouvement de grève serait suspendu par les reprises de travail, alors qu’à l’inverse c’est bien le contrat de travail qui se trouve suspendu pendant l’exercice individuel du droit de grève.
Les EPIC C contestent que l’information donnée aux agents les ait dissuadés de faire grève ou ait eu un tel but. Ils rappellent n’avoir pas contesté les différents préavis déposés par les organisations syndicales, ni cherché à « neutraliser » l’exercice du droit de grève, concédant cependant avoir tenté de contrer « la modalité d’organisation de la grève retenue par les organisations syndicales consistant à fractionner artificiellement celle-ci en 18 préavis pour éviter les retenues sur salaire », ce qui revient néanmoins au même.
A tout le moins plaident-ils une erreur concernant l’application des règles de calcul résultant des dispositions des articles 195.1 et 195.2 du RH00131 sans pour autant avoir porté atteinte à la grève, qui, selon les organisations syndicales, a été un succès.
Mais, est produite aux débats une autre note de la direction des ressources humaines du Groupe public ferroviaire du 6 avril 2018, destinée aux agents, qui, sous forme de questions/réponses, dispense à nouveau une information erronée quant à l’application des retenues sur salaire, y compris en dénaturant le dispositif d’un jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 3 avril 2018, qui, selon elle, n’aurait pas critiqué le cumul des absences pour grève en présence du dépôt de plusieurs préavis consécutifs, note qui au surplus crée des discriminations dans le calcul des retenues financières entre agents, en violation des dispositions de l’article L.1132-2 du code du travail, de sorte que l’intention qui transparaît de cette note ne peut sérieusement constituer l’erreur alléguée.
La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
7 – Sur les mesures de publication sollicitées par l’UFAC-A et la B-A :
L’UFAC-A et la B-A demandent la publication sous astreinte de l’arrêt dans la presse nationale et les journaux internes aux EPIC C.
Comme le tribunal, la cour écartera cette demande, confirmant le jugement de ce chef et, partant, en son entier.
8 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à chacune des organisations syndicales intimées une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum l’EPIC C, l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D à payer à chacune des organisations syndicales intimées la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC C, l’EPIC C Mobilités et l’EPIC C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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