Confirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 janv. 2021, n° 18/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LIDL c/ S.A.R.L. TRANSPORTS LIOTIER |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
25/21
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Mathilde SEILLE
Le 18.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01490 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXEV
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SNC LIDL dont le siège social est […],
prise en son établissement secondaire sis […]
— 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
42800 SAINT-JOSEPH
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SNC Lidl a confié pendant plusieurs années à la SARL Transports Liotier le soin d’approvisionner en marchandises divers supermarchés établis aux alentours de son entrepôt de Saint Laurent de Mure (69).
Par une assignation délivrée le 30 juin 2015, la société Transports Liotier a saisi le tribunal de commerce de Lyon d’une action dirigée contre la société Lidl, prise en son établissement de Saint Laurent de Mure, aux fins d’obtenir paiement de factures des mois de mars 2014 à août 2014, demeurées impayées.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant sur renvoi de compétence du tribunal de commerce de Lyon, a condamné la SNC Lidl outre aux entiers frais et dépens, à verser à la société Transports Liotier la somme de 37 387,08 euros TTC au titre de factures émises entre les mois de mars 2014 et août 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014 et capitalisés par années entières, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2018, la SNC Lidl a interjeté appel de cette décision. La société Transports Liotier s’est constituée intimée le 15 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SNC Lidl entend voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, voir :
• dire et juger que la demande de la société Transports Liotier concerne en partie des prestations prescrites, pour un montant total de 25 545,56 euros TTC,
Pour le surplus, au fond :
• dire et juger que la société Transports Liotier ne justifie pas des montants qu’elle lui a
• facturés, débouter la société Transports Liotier de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En tout état de cause,
• condamner la société Transports Liotier, outre aux dépens à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que l’action du voiturier est soumise à la prescription annale de l’article L 133-6 du Code de commerce, elle soutient que le premier juge a payé tribut à l’erreur, en considérant comme recevables des demandes en paiement de prestations de la SARL Transports Liotier intervenues plus d’un an avant la signification de l’assignation du 30 juin 2015 et qu’ainsi toute demande émise au titre des factures établies pour des prestations servies avant le 30 juin 2014 serait prescrite.
Elle soutient qu’en conséquence, la SARL Transports Liotier serait irrecevable en ses demandes portant sur une somme de 29 028,78 euros. Elle conteste, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le courant d’affaire existant entre les parties s’inscrive dans un contrat de transport unique, convenu une fois pour toute, pour le même tarif et à exécution successive, lequel ferait obstacle à la prescription. Elle affirme que les parties s’étaient uniquement entendues sur la mise à disposition d’un certain nombre de véhicules par la SARL Transports Liotier, pour un prix déterminé à l’avance, alors que ni les matériels à transporter ni les modalités de leurs prises en charges respectives et de leurs livraisons n’étaient déterminés. Ainsi elle entend faire valoir que chaque prestation exécutée par la société de transport constituait un contrat de transport distinct, soumis, en tant que tel à la prescription de l’article L 133-6 du Code de commerce. Elle conteste en tout état de cause avoir jamais reconnu le bien fondé des prétentions de la SARL Transports Liotier, soulignant que dans son courrier du 8 octobre 2014, elle ne faisait qu’expliquer les raisons qui l’avaient déterminée à bloquer le règlement des factures émises par la société Liotier, sans reconnaître un quelconque solde restant à payer ni s’engager à son règlement. Dès lors, elle soutient que cet écrit ne peut valoir reconnaissance du droit du réclamant alors qu’il contestait l’existence même des créances réclamées.
Sur le fond, elle entend faire valoir que les factures ont été établies en méconnaissance de l’accord intervenu entre les parties concernant le prix des prestations. Elle allègue que son adversaire est défaillante dans la démonstration du bien-fondé et du quantum de la créance invoquée. Elle estime dès lors n’être tenue à aucun paiement.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SARL Transports Liotier entend voir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 mars 2018 en toutes ses dispositions. Elle réclame la condamnation de la société Lidl, outre aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de Me Seille, à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle rappelle avoir, depuis de nombreuses années, régulièrement réalisé des prestations de transport pour le compte de la société Lidl sur la base de tarifs négociés. Ainsi elle souligne que par courriel du 23 juillet 2013, elle a précisé à sa cocontractante que le montant des tarifs de ses prestations de transport se ferait sur la base de ses propres décomptes d’heures et de kilomètres, aux tarifs de 36 euros/heure et 0,562 euros/km parcouru et non plus sur la base des heures et kilomètres imposés par la société Lidl. Elle rappelle avoir précisé qu’à défaut, sa collaboration ne pourrait se poursuivre en août ; la société Lidl confirmant par courriel du 31 juillet 2013 'la prise en charge des heures et des kilomètres sur la base des justificatifs du chronotachygraphe et après
vérification de notre part'. Elle soutient ainsi que la société Lidl a expressément consenti à l’application de ses tarifs sur la base desquels elle a ensuite facturé ses prestations, sans qu’aucune contestation n’intervienne d’août 2013 à février 2014. En revanche elle entend faire valoir qu’à compter de mars 2014 certaines de ses factures n’ont pas été réglées dans leur totalité et en suite de plusieurs relances seront réglées pour la période de mars 2014 à fin mai 2014. Elle réfute toute prescription de son action, faisant valoir que le contrat conclu est un contrat unique à exécutions successives. Par suite, elle affirme que le point de départ de la prescription de son action se situe au jour de l’exécution de la dernière prestation, soit la livraison du 30 août 2014. En tout état de cause, elle soutient que le délai est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, la société Lidl n’ayant jamais contesté l’existence de la créance de la société Transports Liotier et même procédé à des paiements partiels, évalués selon ses propres décomptes, le litige portant uniquement sur son quantum. Ainsi, elle entend faire valoir que la qualification qui sera donnée au contrat, le délai de prescription de son action ayant incontestablement été interrompu du fait des règlements partiels intervenus.
Au fond, elle soutient que ses factures ont été établies depuis le mois d’août 2013, en fonction des tarifs horaires et kilométriques convenus entre les parties, sans qu’il ne soit fait référence à une quelconque préfacturation préalable. Elle souligne que ce n’est qu’en avril 2014 que la société Lidl remettra en cause, sans motifs, l’application de ces tarifications et reste à ce jour lui devoir un solde de 37.387,08 euros. Elle réclame paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 septembre 2014, date de la mise en demeure.
La mise en état a été close par ordonnance du 15 janvier 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2020, et a été renvoyée à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 09 Novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la prescription partielle invoquée par la société Lidl :
La société Lidl se prévaut des dispositions de l’article L. 133-6 du Code de commerce, qui prévoit, en matière de contrat de transport, une prescription annale. Elle expose qu’une partie des prestations dont son adversaire sollicite le règlement est prescrite, car elle a été réalisée plus d’un an avant l’introduction de la présente instance par assignation du 30 juin 2015.
La date des prestations et le délai de prescription applicable ne sont pas contestés par la société Transports Liotier, qui avance toutefois deux arguments pour s’opposer au moyen tiré de la prescription. Elle estime, en premier lieu, que le contrat liant les parties était un contrat unique à prestations successives, et que donc la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la dernière livraison, laquelle est intervenue moins d’un an avant l’assignation. Elle en déduit que l’ensemble de ses demandes n’est pas prescrit.
Cependant, il convient de relever que les parties apparaissent n’avoir conclu aucun contrat de manière formelle, s’étant uniquement entendues sur un tarif applicable à chaque mission de transport. Or le lien juridique entre les parties ne peut s’analyser comme un contrat unique à livraisons successives, comme le prétend la société Transports Liotier, que lorsqu’une convention unique, portant sur des marchandises déterminées, est conclue entre les parties, et que les livraisons en plusieurs fois ne constituent qu’une modalité d’exécution. En revanche, lorsque les livraisons consécutives les unes aux autres ne sont pas envisagées par les parties comme des exécutions d’un contrat unique, chaque voyage successif engendre sa propre prescription, même s’il s’agit de marchandises identiques, transportées sur la même relation, pour le compte des mêmes parties. Ainsi en l’espèce, il n’est pas possible de considérer que la
prescription a commencé à courir seulement à l’issue de la dernière livraison.
Néanmoins, en second lieu, la société Transports Liotier indique que dans tous les cas, l’appelante a reconnu sa dette, même si elle en contestait le quantum, dans un courrier du 8 octobre 2014. Elle ajoute que la société Lidl a même réglé une partie de la dette, ce qui confirme son acquiescement à son principe, seul le quantum faisant depuis lors l’objet d’un débat entre les parties, qui a amené la naissance du présent litige.
En réplique, la société Lidl conteste avoir reconnu sa dette. Elle indique que dans le courrier du 8 octobre 2014, elle s’est limitée à expliquer à la société Transports Liotier qu’elle n’admettait pas le tarif facturé, sollicitant l’établissement d’avoirs concernant la partie des sommes mises en compte dont elle n’estimait pas être redevable. Elle avance que ce courrier constituait une contestation de l’existence même des créances réclamées et ne saurait constituer un acquiescement au principe de la dette.
Il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue la société Lidl, le courrier du 8 octobre 2014 ne portait pas contestation de l’existence de la créance, puisque cette société se limitait à contester le montant des factures et non leur principe. Au contraire, la société Lidl indiquait vouloir faciliter un accord en ne suspendant pas le règlement de l’intégralité des prestations, mais uniquement la part litigieuse : elle écrivait ainsi 'Afin d’éviter le blocage des paiements, nous avons réglé partiellement les transports LIOTIER (ce qui constitue une mesure exceptionnelle au sein de LIDL), à hauteur du montant des préfactures établies'. Il en résulte qu’ayant par écrit admis qu’elle devait régler les prestations mises en compte même si elle contestait le prix, et ayant volontairement réglé une portion de la dette à hauteur de ce dont elle s’estimait redevable, la société Lidl a sans équivoque reconnu sa dette.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La contestation persistant sur le quantum ne fait pas obstacle aux effets de la reconnaissance du principe de la dette. Ainsi, la reconnaissance partielle, par le débiteur, du droit du créancier produit un effet interruptif de la prescription pour la totalité de la dette. En conséquence, le versement d’une portion du montant réclamé par le créancier interrompt la prescription pour la totalité de ce montant.
Il s’en déduit que les délais de prescription de chaque prestation de transport ont été interrompus par le règlement partiel et par le courrier du 8 octobre 2014. Les plus anciennes remontant à mars 2014, aucune n’était donc prescrite lors de l’assignation intervenue le 30 juin 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la prescription partielle invoquée par la société Lidl.
II/ Sur les sommes dues en vertu des prestations de transport effectuées :
Au fond, la société Transports Liotier conclut au débouté pur et simple des demandes adverses. Elle estime que les factures ont été établies en méconnaissance de l’accord intervenu entre les parties concernant le mode de facturation, à savoir l’établissement d’une préfacturation par la société Lidl puis l’établissement de factures par la société Transports Liotier, au vu des tarifs convenus, justifiant le temps et le kilométrage nécessaires à chaque prestation. L’appelante expose que la société Transports Liotier verse aux débats diverses factures qui seraient partiellement ou intégralement demeurées impayées pour un montant total de 37.387,17 euros, sans même ventiler ses prétentions. Elle soutient en tout état de cause qu’une simple facture étant insuffisante pour justifier du bien-fondé et du quantum de la créance invoquée, la société Transports Liotier échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe. En outre, elle affirme que les prestations auraient été facturées selon un forfait et non pas en tenant compte des tarifs négociés entre les parties, soit au temps passé (36 euros/heure) et au nombre de kilomètres parcourus (0,562 euros par km), éléments au
demeurant non justifiés, imposant le rejet de toutes les demandes.
En réponse, l’intimée soutient que ses factures ont été établies depuis le mois d’août 2013, en fonction des tarifs horaires et kilométriques convenus entre les parties, sans qu’il ne soit fait référence à une quelconque préfacturation préalable. Elle souligne que ce n’est qu’en avril 2014 que la société Lidl remettra en cause, sans motifs, l’application de ces tarifications et reste à ce jour lui devoir un solde de 37.387,08 euros. Elle explique que la société Lidl est mal fondée à prétendre qu’elle aurait appliqué un 'forfait’ en lieu et place des tarifs négociés entre les parties, car cette mention de 'forfait’ présente sur les factures litigieuses correspond précisément aux forfaits convenus entre les parties ' soit au temps passé (36 euros/heure) et au nombre de kilomètres parcourus (0,562 euros par km). Elle souligne que si la société Lidl, pour refuser le règlement, se prévaut de ses propres calculs et des préfactures établies par ses soins, elle se garde cependant de produire de tels éléments à la procédure. Elle en déduit que les contestations adverses ne sont pas fondées, la société Lidl ayant bien accepté le principe du prix, et n’ayant que par la suite contesté les factures, sur la base d’éléments non communiqués.
Il est à relever que si chacune des parties prétend fonder ses calculs sur des éléments concrets susceptibles de justifier les décomptes kilométriques et horaires, aucune n’en produit. Toutefois la société Lidl ne conteste pas avoir, dans un premier temps, réglé les prestations selon les factures établies par son adversaire. Elle ne peut dès lors prétendre aujourd’hui n’être redevable d’aucune somme. Elle se prétend libérée car ses propres calculs ne correspondraient pas aux sommes facturées, mais ne produit pas lesdits calculs, ni les préfactures dont elle souhaiterait qu’elles servent de base à la facturation de son adversaire. Elle se limite à affirmer que les factures n’ont pas été établies sur la base du tarif négocié sans apporter aucun élément de nature à étayer ce fait, ne versant aucun document aux débats. Il en résulte que la société Lidl ne démontre pas que les factures établies par la société Transports Liotier le seraient sur la base d’un tarif erroné, alors qu’elle avait dans un premier temps accepté sans discuter de régler les prestations effectuées par le transporteur sur la même base tarifaire. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lidl à régler le solde des sommes mises en compte par la société Transports Liotier, au titre des prestations de transport selon le décompte produit.
III/ Sur les demandes accessoires :
La société Lidl, succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Transports Liotier, mais en revanche pas au profit de la société Lidl.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Lidl aux dépens de l’appel,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Lidl à verser à la société Transports Liotier la somme de 1 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Lidl.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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