Infirmation partielle 15 mars 2021
Cassation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 mars 2021, n° 19/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/01047 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FFRQ
Code Aff. :
ARRÊT N° NC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 05 mars 2019, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur C K A
[…]
[…]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
SASU DIMOMIX Société par actions simplifiée à associé unique au capital
de 500 000 €, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[…]
97 412 BRAS-PANON (La Réunion)
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMALEXIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Mathilde Parent LAGESSE, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 07.09.2020
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2020 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 mars 2021
* *
*
LA COUR :
LA COUR :
Exposé du litige:
Par contrat à durée indéterminée à temps complet, M. C A a été embauché en qualité de responsable comptable au sein de la société DIMOMIX (ci-après la société).
Par avenant du 1er janvier 2012, la rémunération mensuelle de M. C A a évolué passant de 2801,13 euros à 3443,76 euros bruts.
Par avenant du 1er janvier 2013, la rémunération mensuelle de M. C A a évolué passant de 3443,76 euros à 4143,38 euros bruts.
Par avenant du 1er janvier 2014, la rémunération mensuelle de M. C A a évolué passant de 4143,38 euros à 4491,38 euros bruts.
Par avenant du 1er janvier 2015, la rémunération mensuelle de M. C A a évolué passant de 4491,38 euros à 4795,13 euros bruts.
Par avenant du 1er octobre 2015, la rémunération mensuelle de M. C A a évolué passant de 4795,13 euros à 5828,95 euros bruts.
Par lettre du 12 mai 2017, M. C A s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 26 mai 2017 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et confirmer la mise à pied conservatoire notifiée oralement le même jour.
Par lettre du 17 mai 2017, M. C A s’est vu notifier la modification de la date de l’entretien, reporté au 2 juin 2017.
Par lettre du 23 mai 2017, M. C A s’est vu notifier la modification de l’heure de l’entretien afin de la rendre conciliable avec les heures de sorties autorisées fixées par son arrêt de travail.
Par lettre du 2 juin 2017, M. C A s’est vu notifier le compte rendu de son entretien préalable.
Par lettre du 12 juin 2017, M. C A s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
'En votre qualité de Directeur Financier et Administratif, vous devez notamment :
- S’agissant de vos missions comptable et financière: élaborer le budget prévisionnel consolidé de l’entreprise, suivre et optimiser la gestion budgétaire de la société, établir annuellement le bilan et le compte de résultats,
- S’agissant de vos missions de reporting : remettre à la Direction tous les éléments financiers et comptables dont elle aurait besoin,
- Assurer le suivi des obligations fiscales et sociales de l’entreprise
- Assurer la bonne gestion administrative de la société (bon fonctionnement de l’ERP).
Or, nous déplorons depuis de nombreuses semaines de graves manquements de votre part.
Suite au rachat de la société par les nouveaux actionnaires, en septembre 2016, de nouvelles méthodes de travail ont été mises en place par la nouvelle direction. Il s’agissait de garantir une transmission régulière des informations et d’appliquer des mesures de rationalisation.
Dans ce cadre, chaque mois, une vérification mensuelle est effectuée sur les rapprochements bancaires, le compte de contrôle des débiteurs, créanciers, le compte de contrôle des recettes de trésorerie de collecte de crédit et de dépôts bancaires.
Or, nous constatons que vous manifestez une réelle réticence à mettre en 'uvre les nouvelles
méthodes de travail décidées par la direction: vous ne vérifiez ni l’exactitude ni l’exhaustivité des informations transmises, vous n’effectuez pas le travail d’analyse indispensable à votre mission. Ce que nous ne pouvons pas tolérer de la part d’un cadre de votre niveau.
Bien que nous vous l’ayons demandé à plusieurs reprises, et que cela relève clairement de vos
fonctions, vous n’avez jamais été en mesure d’établir un budget prévisionnel fiable. A ce jour, et malgré nos nombreuses demandes, nous ne disposons toujours pas d’un document complet nous permettant d’envisager la situation future de l’entreprise.
De même, vous n’effectuez aucun travail d’analyse des données comptables. Ce faisant, vous n’avez pas été en mesure d’identifier la non concordance des données chiffrées entre les systèmes Quadratus et Legend.
Lors de la réunion du 9 mai 2017, nous avons clairement identifié un décalage systématique des données résultant du logiciel Quadratus et celles du logiciel Legend : C’est vous qui auriez dû faire ces réconciliations, identifier l’origine des discordances et corriger les données. Ce que vous n’avez jamais fait.
Ainsi, nous avons constaté que la balance clients au 28 février 2017 extraite du logiciel Quadratus ne concordait pas avec les deux autres balances que vous nous aviez envoyées pour cette même période.
Nous avons également constaté un autre décalage important entre les balances : la balance Agée au 31 mars 2017 extraite depuis le logiciel Cluadratus est différente des deux autres rapports que vous nous aviez envoyés : votre premier rapport faisait état d’une balance d’un montant de 283082,65 euros. Un second rapport chiffrait la balance à 432 015,37 euros (soit une différence de près de 150.000 euros). En réalité, la balance s’élevait à 427 493,27 euros. Cela montre que vos rapports n’étaient pas corrects.
Lorsque nous vous avons interrogé sur les raisons de ces graves erreurs, vous avez simplement
indiqué que vous deviez vérifier les paramétrages de Quadratus, sans prendre la mesure du problème.
À aucun moment, vous ne nous avez alertés sur une éventuelle différence de chiffres. Cela relève pourtant clairement de vos attributions.
Encore lors de l’entretien préalable, vous avez été incapable de nous apporter la moindre justification.
S’agissant des ventes nettes (« Net sales '') pour le mois de mars, vous nous avez transmis trois
chiffres différents (compte de résultat exploité à partir de Quadratus (833.432 euros HT) ; compte de compte mensuel exporté de Quadratus (853.000 euros TTC); rapport des ventes détaillé, exporté de Legend (862.680,95 euros HT)), sans que vous vous remettiez en cause. Cela démontre l’absence totale d’analyse de votre part: vous vous contentez de transmettre des informations sans jamais les traiter.
Ce décalage systématique des données comptables de l’entreprise a des conséquences importantes. Cette discordance démontre que les données entrées dans l’un ou l’autre des logiciels sont inexactes et donc pas fiables. Vous auriez dû procéder à une vérification sur pièces des données sans délai ce qui vous aurez conduit à procéder aux régularisations nécessaires. Pourtant, à aucun moment vous n’avez rapproché les données des deux systèmes et n’avez procédé à une quelconque analyse. Ce faisant, vous avez transmis à la Direction de l’entreprise des chiffres erronés, qui ne lui permettait pas d’avoir une vision éclairée de la situation comptable et financière de la société. Toute projection commerciale et stratégique en devenait erronée. Ce qui constitue immanquablement de graves manquements à vos obligations contractuelles.
- Vous ne vous assurez pas que la collecte de trésorerie journalière a bien fait l’objet d’un dépôt bancaire. Vous ne procédez pas aux rapprochements bancaires entre les sommes déposées et les recettes générées. Cette absence de suivi est d’autant plus fautive qu’il existe un décalage de données entre nos différents systèmes informatiques.
Début mars dernier, lorsque nous avons effectué un contrôle du coffre-fort, il manquait 552 euros en espèce. Lorsque nous vous avons interrogé, vous n’avez pas été en mesure de nous donner la moindre explication.
Le 25 avril dernier, une partie de la somme manquante était réapparue, sans explication. Cela révèle clairement un manque de contrôle et de vigilance de votre part. Vous êtes pourtant responsable des sommes déposées dans le coffre-fort. Une telle situation est totalement inacceptable.
- Plus généralement, vous ne faites pas les retours demandés, vous adressez des documents incomplets ou erronés à votre Direction et ne respectez pas les délais de réponse.
A ce jour, le plan d’action défini par la Direction pour assurer une bonne gestion de la société et mettre en place des bonne pratiques pour assurer la conformité et la bonne gouvernance de la société – n’est toujours pas mis en 'uvre…
De même, en mars, vous deviez transférer la gestion des fournisseurs à D E. Toutefois, à ce jour, ce transfert n’est toujours pas fait.
Vos graves défaillances nous ont contraints à diligenter un autre audit externe, par un cabinet
d’expertise-comptable, afin de disposer d’une analyse précise et exacte de la situation compte et financière de notre entreprise. Les conclusions de cet audit montrent de nombreuses fautes comptables commises: non déclarations, contributions sous-estimées, retard de paiement, taxes non payées ou trop payées.
Plus particulièrement, l’audit a permis d’identifier une charge exceptionnelle de 63.000 euros
comptabilisée, non justifiée, à ce jour.
Ces inexactitudes constituent immanquablement des fautes professionnelles graves qui génèrent un risque réel de redressement fiscal.
Ceci est d’autant plus préjudiciable pour l’entreprise que nous venons de faire l’objet d’un redressement fiscal à l’automne 2016 pour des motifs similaires et dont vous étiez directement responsable.
Cela n’est pas acceptable de la part d un cadre de votre niveau de responsabilité dont la mission est justement d’assurer le respect par l’entreprise de ses obligations comptables et fiscales et la mise en conformité des pratiques internes à la législation et réglementation applicable.
Aujourd’hui vous rejetez clairement la politique de l’entreprise et votre mauvaise volonté à accomplir cos missions est manifeste. Ce que nous ne pouvons pas tolérer.
Suite au redressement fiscal et pour assainir la situation comptable et financière de l’entreprise, nous avons mis en une procédure d’audit interne : ainsi, chaque mois, vous devez transmettre à notre auditeur interne un certains nombres d’informations brutes et de rapports comptables et financiers.
Or, ce dernier doit régulièrement vous relancer. En mars et avril, il constate vos défaillances et inexactitude des informations transmises. Vous vous montrez d’une particulière mauvaise foi lorsque vous devez rectifier vos rapports.
A chaque réunion d’étape, vous vous montrez particulièrement sur la défensive, critiquant les actions mises en place par la nouvelle Direction. Pourtant, ces actions sont indispensables pour éviter tout nouveau redressement et assurer une gestion responsable et anticipative de la société.
La Direction doit disposer de toutes les informations comptables et financières chaque mois pour lui permettre d’anticiper d’éventuelles difficultés de trésorerie et prendre, très en amont, les mesures qui seraient nécessaires. ll en est de même pour l’analyse mensuelle des ventes qui permet à la Direction de définir les différentes actions commerciales à mener.
Nous constatons que vous refusez I’autorité de votre nouvelle Direction et multipliez les manifestations de défiance à notre égard.
Une telle attitude est d’autant plus grave que vous vous épanchez auprès du personnel de l’entreprise, alors qu’iI est indispensable de montrer que l’équipe d’encadrement – élément de stabilité pour le personnel- est soudée et a fait sienne la vision de la nouvelle direction.
Votre discours inquiète le personnel qu’il s en est ouvert à la Direction.
Ainsi vous tentez de jeter le discrédit sur la nouvelle Direction et perturbez le bon fonctionnement de l’entreprise par vos man’uvres déloyales.
Enfin, autre exemple récent de votre refus de reconnaître l’autorité de votre Direction : votre refus de quitter nos locaux après la notification orale de votre mise à pied à titre conservatoire. Et ce devant le personnel présent dans l’entreprise. Outre l’insubordination flagrante dont vous avez fait preuve à ce moment-là vous avez jeté publiquement le discrédit sur la Directlon, ce qui est totalement inacceptable.
Nous ne pouvons que déplorer cette défiance récurrente, totalement inappropriée de la part d’un membre de l’équipe d’encadrement.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez manifesté aucune remise en question. Sans apporter d’éléments nous permettant de modifier notre appréciation, vous vous être contenté de porte des accusations mensongères et extrêmement graves à l’encontre de votre Direction prétendant avoir subi des pressions, évoquant même une situation de harcèlement, alors que vous ne nous avez jamais alerté de quelque difficulté que ce soit.
Cela démontre une nouvelle fois, la défiance que vous portez à son encontre.
Dans ces conditions, vos trop nombreux manquements nous contraignent à procéder à votre licenciement pour faute grave.
Aucun préavis n’est dû. Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de la présente. vos documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), vous seront adressés dans les prochains jours.
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner l’ensemble des documents, matériels et outils, propriété de la société, et qui seraient en votre possession. Pour ce faire, vous voudrez bien prendre contact avec Monsieur X pour organiser cette restitution. Elle sera également l’occasion de vous permettre de récupérer les effets personnels que vous avez laissés à votre bureau.
Nous vous rappelons que vous restez soumis à une obligation post-contractuelle de confidentialité et de discrétion à l’égard de notre société qui vous interdit de révéler toute information confidentielle dont vous auriez eu connaissance du fait de vos fonctions au sein de notre société.
En outre, nous vous relevons également de toute obligation de non concurrence, autant que de besoin.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous conservez le bénéfice des garanties de prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, pendant votre période d’éventuelle affiliation auprès de l’assurance chômage et pour une durée maximum de 12 mois.
Ce droit est accordé sous réserve de votre éligibilité au régime d’assurance chômage.
Pour pouvoir bénéficier de ce maintien de couverture, vous devez fournir à la Société une justification de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le cas échéant, vous êtes tenu d’informer la Société de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance et frais de santé.
Nous vous informons, enfin, que vous avez la possibilité de renoncer à ce maintien de garantie. Votre décision de renonciation devra être adressée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge dans un délai de dix jours suivant la cessation de votre contrat de travail
Cette renonciation est définitive et porte sur l’ensemble des garanties de prévoyance et frais de santé applicable au sein de la Société'.
Par requête reçue le 9 août 2017, M. C A a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis aux fins de contester son licenciement et de voir dire la procédure irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que les circonstances du licenciement sont particulièrement vexatoires et que les circonstances lui causent un préjudice distinct de ceux résultant du licenciement.
Par jugement du 5 mars 2019, le conseil des prud’hommes de Saint-Denis a :
— constaté l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. C A,
— débouté M. C A de sa demande en nullité de son licenciement,
— débouté M. C A de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— débouté M. C A de sa demande de 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit et juge que le licenciement de M. C A a une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DIMOMIX à lui payer les sommes suivantes:
. 6043,67 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
. 6043,67 euros au titre du rappel de salarie pour la période de mise à pied,
. 604,36 euros au titre des congés payés afférents,
. 18130,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1813,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 7151,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. C A du surplus de ses demandes,
— débouté la société DIMOMIX de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite légale de 9 mois de salaire soit de 54393,03 euros,
— condamné la société DIMOMIX aux dépens.
Le 18 avril 2019, appel de cette décision a été interjeté par M. C A.
Par conclusions d’appelant n°2 et en réponse à l’appel incident notifiées le 27 décembre 2019 par RPVA, M. C A demande de voir:
— A titre principal, dire et juger que le licenciement de M. C A est nul en ce que l’ancien salarié a été victime d’un harcèlement moral,
— constater que le harcèlement moral trouve sa source dans le comportement fautif de l’employeur,
— subsidiairement, sur le licenciement abusif, dire et juger que les éléments figurant dans la lettre de
licenciement ne sont ni réels ni sérieux,
— dire et juger que l’employeur s’abstient de déterminer les périodes des faits fautifs dans la lettre de licenciement de sorte que les faits sont forcement prescrits,
— dire et juger que les griefs invoqués à l’appui du licenciement de M. C A sont faux et inexistants et que l’employeur n’apporte nullement la preuve d’éléments fautifs,
— dire et juger que M. C A a fait l’objet de mesures vexatoires,
— dire et juger que le licenciement de M. C A constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et est un licenciement abusif,
en conséquence, infirmer la décision du conseil des prud’hommes du 5 mars 2019 en ce qu’il a:
. constaté l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. C A,
. débouté M. C A de sa demande en nullité de son licenciement,
. débouté M. C A de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. débouté M. C A de sa demande de 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour
préjudice moral,
. dit et juge que le licenciement de M. C A a une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. C A du surplus de ses demandes;
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes pour les sommes déjà octroyées à l’ancien salarié,
— statuant à nouveau, condamner la société DIMOMIX au paiement des sommes suivantes:
. 145048,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul si le harcèlement moral venait à être
caractérisé ou subsidiairement si le licenciement était considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse,
. 15875 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du licenciement
brutal et vexatoire et du préjudice matériel,
. 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral pour les faits de harcèlement
moral,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société DIMOMIX de son appel incident,
— en tout état de cause, condamner la société DIMOMIX au remboursement des allocations chômage au pôle emploi,
— débouter la société DIMOMIX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires y compris de son appel incident,
— condamner la société DIMOMIX au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Norman Sulliman.
Par conclusions d’intimée et en appel incident n°2 notifiées le 22 juin 2020 par RPVA, la société DIMOMIX demande de voir:
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé la procédure de licenciement de M. C A irrégulière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. C A fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les griefs retenus contre M. C A ne constituaient pas une faute grave,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C A de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15000 euros au titre du préjudice distinct résultant du licenciement brutal et vexatoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C A de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 875 euros au titre du préjudice matériel qu’il prétend avoir subi,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DIMOMIX à verser à M. C A 6043,67 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et 604,36 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. C A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C A de sa demande en nullité de jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C A de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C A de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— statuant à nouveau, juger le licenciement de M. C A régulier,
— juger le licenciement justifié par une faute grave,
— débouter M. C A de ses demandes au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité légale pour licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, débouter M. C A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C A à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C A aux dépens,
— condamner M. C A en tous les dépens d’instance et d’appel, de distraction au profit de Me F G qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
Sur la procédure de licenciement
M. C A invoque les deux irrégularités retenues par le Conseil:
— les courriers de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne visent pas les mentions obligatoires permettant au salarié d’être présenté valablement puisque ne figure pas l’adresse de la DRFP ou encore celle de la mairie où est enregistrée la liste des personnels pouvant assister tout salarié convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire,
— M. Y qui a mené ces entretiens, alors qu’il était encore à cette époque intervenant externe, n’avait pas le pouvoir de représenter l’entreprise le jour de l’entretien, n’ayant pas encore racheté la société DIMOMIX.
Il conclut que 'c’est à travers cette manoeuvre grossière que la juridiction s’interrogera sur les conséquences de la rupture. Ce préalable exposé, il convient de revenir sur le licenciement subi par l’appelant'.
En réponse, la société DIMOMIX expose que lorsque la nouvelle convocation, annulant et remplaçant la précédente, a été adressée à M. C A le 17 mai 2017, des élections venaient de se tenir et des délégués du personnel d’être élus. Elle indique que c’est la raison pour laquelle elle lui a adressé une nouvelle convocation. Elle soutient également qu’aucune disposition légale n’impose un formalisme quant à l’acte de délégation de pouvoir; que c’est à tort que le Conseil a relevé que le pouvoir était fait sur papier libre, sans entête ni cachet de la société; que le directeur de la société DIMOMIX avait le pouvoir de déléguer ses pouvoirs à M. Y dès le 1er septembre, peu importe que le rachat de la société DIMOMIX par le groupe SCOTT ne soit intervenue que le 5 septembre 2016, que dès lors, il avait pouvoir et compétence pour mener l’entretien préalable de licenciement.
En l’espèce, si la première convocation à l’entretien préalable ne porte aucune mention concernant les coordonnées des organismes auxquels le salarié peut s’adresser pour demander la désignation d’un conseiller salarié en l’absence de représentants du personnel au sein de l’entreprise, pour autant, la société DIMOMIX ayant adressé une nouvelle convocation à M. C A qui annulait et remplaçait la précédente, de sorte que la première convocation est censée n’avoir jamais existée et qu’il convient d’apprécier la régularité de la procédure au regard de cette nouvelle convocation.
Sur la non-application des dispositions relatives au conseiller du salarié
Selon l’article R1232-1 du code du travail, ' La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié'.
Celle-ci est datée du 17 mai 2017, jour où des représentants syndicaux ont été élus. La société DIMOMIX produit les procès verbaux en attestant. M. C A ne peut pas soutenir qu’il n’en avait pas connaissance du fait de sa mise à pied alors même qu’il indique dans ses écritures qu’il s’était chargé de gérer le premier tour des élections. Il ne pouvait donc ignorer que ces élections allaient aboutir à l’élection de délégués. Rien n’obligeait la société DIMOMIX a informé M. C A des résultats notamment dans la lettre de convocation, de sorte que la convocation du 17 mai 2017 est régulière.
Il convient de rappeler que l’entretien préalable doit être mené par l’employeur lui-même. Toutefois, pour des raisons pratiques, la jurisprudence admet que l’employeur puisse se faire représenter, mais uniquement par une personne membre de l’entreprise. La finalité même de l’entretien préalable interdit à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise. La condition d’appartenance à l’entreprise est prégnante.
Sur la personne habilitée à représenter l’employeur lors de l’entretien préalable
Selon l’article L1232-3 du code du travail, 'Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
Selon délégation de pouvoirs du 1er septembre 2016, M. H I a donné délégation à M. Luigi Y comme suit: ' Je soussigné H I, né le […] à […], agissant en ma qualité de président de la société DIMOMIX, dont le siège social est situé à […], […], donne par la présente tous pouvoirs à M. Y afin d’agir en mon nom et pour mon compte dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, en ce compris notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité, la gestion des ressources humaines (recrutement, gestion du personnel, conduite des procédures disciplinaires et de licenciement etc) et le management de manière générale. Plus généralement, M. Luigi Y peut représenter la société en mon nom et pour mon compte auprès des autorités administratives et judiciaires dans le cadre de l’exercice de ses fonctions auprès de Dimonix. M. Luigi Y n’est pas autorisé à déléguer ces pouvoirs sans accord exprès de ma part'.
Si l’employeur n’est pas obligé de mener personnellement l’entretien préalable et s’il peut donner mandat pour être représenté, il convient néanmoins que la personne recevant pouvoir de représentation ne soit pas étrangère à l’entreprise. Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. C’est donc le lien avec l’entreprise (et non avec le contrat de travail) que la jurisprudence examine pour distinguer si une personne est ou non étrangère à l’entreprise.
Dans sa requête initiale, M. C A avait précisé que M. Y avait été embauché et promu au rang de directeur dans Indian Océan Coffee Ltd et qu’il avait été envoyé comme consultant externe par le groupe mauricien SCOTT qui avait racheté la société DIMOMIX en septembre 2016. Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société DIMOMIX du 26 octobre 2016 (pièce 59) que M. Y était présent et a été désigné secrétaire de séance. Il apparaît également dans les minutes de la réunion du conseil d’administration Dimonix & Coffee Mayotte du 16 novembre 2016 (pièce 60), ce qui démontre son lien avec l’entreprise. Enfin, le compte rendu de l’entretien préalable (pièce 8) fait bien état de sa qualité de 'directeur indian océan coffee', entité faisant partie du groupe SCOTT.
S’il importe que la délégation de pouvoirs ait été rédigée avant l’acte litigieux, il est impératif que la qualité du délégataire soit établie au jour de l’entretien préalable, ce qui est le cas en l’espèce puisque
l’entretien préalable s’est déroulé postérieurement au rachat de la société DIMOMIX par le groupe SCOTT auquel appartient M. Y.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 5 mars 2019 en ce qu’il a dit la procédure irrégulière et a fait droit à la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l’article L1152-3 du code précité, 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Selon l’article L1154-1 du code précité, 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 3) «présente des éléments de fait laissant supposer» l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
M. C A soutient que depuis l’arrivée de la nouvelle direction mauricienne, il a subi des comportements portant atteinte à ses droits et à sa dignité, ce qui a altéré sa santé physique ou mentale, allant jusqu’au licenciement abusif et compromettant son avenir professionnel. Il identifie l’auteur du harcèlement en la personne de M. Y et M. Z, auditeurs. Il donne pour exemple le fait de lui avoir notifié verbalement sa mise à pied conservatoire devant tout le personnel, alors qu’il était cadre, respecté par ses collègues et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une seule mesure disciplinaire. Il ajoute qu’à l’issue de sa mise à pied, il a réclamé ses effets personnels dont des objets de valeurs et des médicaments qui ne lui ont jamais été restitués; que son bureau a été immédiatement vidé, ce qui constitue une manoeuvre très indélicate aux fins de l’affaiblir.
La société DIMOMIX conteste tout harcèlement, soutenant que les griefs reprochés à M. C A sont établis et ne relèvent d’aucun harcèlement moral.
En l’espèce, c’est à tort que le conseil de prud’hommes écrit que 'plus d’un an après la saisine, M. C A dit avoir subi un harcèlement moral. M. A pourtant ne précise ni l’auteur de ce harcèlement ni les faits répétés qui selon lui seraient constitutifs de harcèlement moral'.
En effet, il résulte de la page 16 de sa requête initiale que M. C A a désigné nommément M. Y comme celui qui le harcelait depuis plusieurs semaines et a évoqué du harcèlement moral, même si dans son dispositif, il ne formulait aucune demande de ce chef.
La société DIMOMIX a été rachetée par le groupe SCOTT et la nouvelle direction a souhaité mettre en place de nouveaux process de gestion comptable. Un audit interne a été réalisé en janvier 2017 et s’est poursuivi jusqu’en mars 2017. L’objectif affiché était de vérifier les principales zones à risque de
la fonction comptable et l’efficacité du système de contrôle interne. Il a surtout mis l’accent sur l’évaluation des processus, des contrôles et des systèmes visant à assurer un niveau adéquat de contrôle interne dans l’entreprise.
L’audit interne et la réorganisation des process sont intervenus notamment quelques mois après la notification d’un redressement fiscal, ce qui a sans aucun doute contribué à tendre l’ambiance au sein du service de comptabilité présenté jusqu’alors comme convivial et serein. Il est bien entendu qu’à l’occasion d’un audit tous les process sont ré-examinés et peuvent être remis en cause, suscitant éventuellement un malaise ou des résistances de la part des salariés concernés, ces derniers pouvant le vivre comme une remise en cause de leurs compétences. Si M. C A produit des attestations de salariés confirmant les bonnes relations entretenues par lui avec son équipe, pour autant cela est insuffisant pour remettre en cause l’objectivité de l’audit interne réalisé par messieurs Y et Z mais aussi de l’audit du cabinet d’expert comptable BDO du 31 mai 2017. M. C A ne peut qualifier d’harcèlement moral le droit légitime de la société de l’interroger, en sa qualité de directeur financier, sur des anomalies comptables. Les différents échanges de mails font apparaître des échanges cordiaux entre lui et Mrs Y et Z. L’heure tardive de certains courriels, au demeurant marginaux (1 à 22h39, 1 à 22h06 et 1 à 20h08), ne peut pas s’analyser comme du harcèlement en raison même de leur très faible nombre démontré et dès lors que son contrat de travail ne prévoit pas d’horaires fixes, que des heures supplémentaires sont prévues contractuellement et qu’il occupe un poste de cadre de haut niveau rémunéré à hauteur de 5828,95 euros bruts, ce qui peut justifier ponctuellement d’être sollicité tardivement.
M. C A ne peut pas plus invoquer une quelconque manipulation de la nouvelle direction dès lors que des anomalies comptables avaient précédemment été relevées par la DGFIP, bien avant le changement de direction, puis de nouveau par l’audit interne et l’audit du cabinet d’expert comptable. Il ne peut sérieusement contester la neutralité et l’indépendance de la DGFIP et du cabinet d’expert comptable.
Enfin, alors qu’il avait connaissance de l’élection des délégués du personnel cadre, s’étant occupé de l’organisation du premier tour, il y a lieu de s’étonner qu’il n’ait pas aviser ses élus des faits qu’il reproche aujourd’hui à la direction.
En conséquence, M. C A ne caractérise pas les faits de harcèlement moral, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement du 5 mars 2019 de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Les principaux résultats de l’audit interne sont les suivants (pièce 9):
' – l’environnement de contrôle est mauvaise en raison de:
. manque de séparation des tâches,
. faiblesse de la coordination et de la communication,
. manque de procédures écrites,
. absence de vérification indépendante pour assurer la conformité avec les procédures et mesures correctives pour l’amélioration du système de contrôle interne,
- les processus mal conçus, incomplets et le manque des systèmes de contrôle interne et des procédures de vérification créet:
. l’ambiguïté . un climat d’irresponsabilité ou d’activité frauduleuse,
- les employés indiquent un manque de compétences en comptabilité et de l’exposition à certaines fonctions comptables'.
'Les principales recommandations de vérification sont:
. le niveau de contrôle interne doit être renforcée par la mise en oeuvre immédiate des
recommandations de l’audit interne,
. afin d’assurer une séparation adéquate des tâches, un plan de redressement dans les comptes et
services administratifs requis par la mise en oeuvre des descriptions de travail modifié, les SOP et une formation appropriée,
. compte tenu de l’environnement de contrôle et une mauvais répartition des responsabilités, des
vérifications indépendantes doivent être effectuées afin de favoriser une culture de contrôle au sein de la comptabilité,
. une formation appropriée et spécifique est nécessaire dans le domaine de la comptabilité'
En mars 2017, l’audit se poursuivant relève les éléments suivants:
' – le manque d’expérience du directeur financier à l’égard de la préparation des comptes de contrôles suivants:
. le rapprochement bancaire,
. compte de contrôle des débiteurs
. compte de contrôle des créanciers
- le directeur financier ne vérifie pas l’exactitude et la complétude des ventes mensuelles
. il n’y a aucune preuve de toute vérification pour s’assurer que chaque transaction est valide et
complète,
. il n’y a aucune preuve de toute vérification pour confirmer que chaque transaction de vente dans
legend (logiciel d’exploitation) a été saisie dans Quadratus, le logiciel de comptabilité,
- le directeur financier ne vérifie pas si la collecte de trésorerie journalière a été déposée à la banque
. il n’y a aucune preuve d’appariement des opérations bancaires quotidiennes contre la collecte de
trésorerie,
. il n’y a aucun preuve de rapprochement mensuel des recettes en espèces [illisible]'
'Les principales recommandations de l’audit sont:
- la direction doit dispenser une formation appropriée à l’assistante comptable pour assurer une meilleure performance dans le département des finances,
- la présente vérification indique que des enquêtes sont exigées à l’égard des résultats antérieurs concernant les ventes, encaissement et de dépôt bancaire,
- la direction doit envisager le remplacement du directeur financier à moyen terme en raison de sa mauvais attitude et de résistance au changement,
- la direction doit tenir compte de la réorganisation du département de finance en attribuant plus de responsabilités à l’assistante comptable'.
L’audit fait état des constatations suivantes:
'- le compte de contrôle des débiteurs fait par le directeur financier est incorrect comme indiqué dans le tableau suivant (Annexe A)
- le compte de contrôle des débiteurs reproduit sur la base des rapports indiquent un écart de €25,060(annexe B),
- l’analyse de rapport vente à crédit et la balance âgée indique un écart de €99,095. Cet écart est partiellement causé par une mauvaise écriture comptable. Le récent entretien du 9 mai 2017 avec le directeur financier révèle que certaines ventes B2B au comptant sont enregistrées au crédit,
- le résultat à l’égard de cet écart n’est pas concluant en raison de l’incapacité du directeur financier de soutenir les chiffres produits dans les livres comme indiqué à l’annexe 1/2/3".
Une réunion a été organisée le 9 mai 2017 à laquelle participaient M. C A, M. Z, auditeur, et M. X, directeur général de la société DIMOMIX. A cette occasion, plusieurs objections de M. C A en rapport avec des problèmes de compatibilités de logiciels ont été remises en cause par l’auditeur, ce dernier démontrant la faisabilité des opérations demandées par la direction. Il résulte également de ce compte rendu que M. C A n’a pas été en mesure de s’expliquer sur des écarts de chiffres comme par exemple la balance âgée au 31 mars 2017 et le 'net sales’ du mois de mars.
Un plan d’action (pièce 13) a été mis en place en mai 2017 et reprend toutes les anomalies comptables sur lesquelles des actions doivent être menées pour l’essentiel par M. C A en sa qualité de directeur financier. Ce plan est présenté sous la forme d’un tableau à plusieurs colonnes dont l’une libellée 'commentaires Dimonix du 28 mars 2017 suite à comité de pilotage informatique', une autre, 'commentaires du 20 avril 2017" et dans la dernière, un bilan des actions au 14 mai 2017. Il apparaît dans cette dernière colonne les observations suivantes: date de l’action à mener n’a pas été respectée, pas de suivi du directeur financier,'le DF demande des explications écrites après 1 mois depuis l’explication donnée au bureau en présence du directeur général', le DF n’a pas fait le rapprochement mensuel des ventes contre les reçus et les débiteurs, aucun rapprochement n’a été
envoyé à l’auditeur concernant les flux de trésorerie et dépôt bancaire, absence d’information concernant la vérification des coffre-forts dans les boutiques, le premier compte de contrôle des débiteurs n’est pas correct et a été revu par l’auditeur'.
Le cabinet d’expert-comptable, BDO (pièce 15) a lui aussi analysé la situation fiscale au 31 mai 2017 pour la période 2013 à 2016 et a relevé différentes anomalies notamment 'perte de TVA déductible, risque sur déduction opérée sur l’impôt sur les sociétés de 0,5K€, non comptabilisation et non paiement de 5,2K€ de contribution, contribution sous-estimée au titre de 2016 de 3,9K€ maximum (au vu des effectifs des liasses fiscales 2015, 2014 et 2013 des contributions auraient du être versées au titre de ces périodes, majorations de retard pour 11K€, retard dans les paiements des CFE de 2012 et 2014, exhaustivité des établissements déclarés non validés au titre des années 2015 et antérieures: risque fiscal estimé à 16K€ hors pénalités etc….'
Comme le rappelle le conseil de prud’hommes, M. C A a été embauché en qualité de directeur administratif et financier et avait pour principales missions, rappelées dans sa fiche de poste (pièce 1) de:
. 'assister la direction dans son domaine d’activités,
. élaborer le budget prévisionnel consolidé en lien avec sa direction
. suivre et optimiser la gestion budgétaire en élaborant les outils de pilotage nécessaires, et
expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé
. établir annuellement le bilan et le compte de résultats consolidé en lien avec la direction et le
commissaire aux comptes
. remettre à la direction et au commissaire aux comptes tous les éléments démandés
. gérer et contrôler l’ordonnancement des dépenses et recettes ainsi que des opérations de trésorerie
en lien avec les boutiques et les filiales de l’entreprise
produire les éléments statistiques nécessaires au contrôle de l’activité par les organes de contrôle et la hiérarchie dans un souci d’intégrité et de fiabilité'.
M. C A conteste toute responsabilité dans les anomalies comptables, les explique sans le démontrer par un changement lié à une méthode de comptabilité française ou anglaise voire mauricienne et/ou par des problèmes informatiques, les minimise en expliquant qu’elles ont été corrigées et n’ont eu aucune incidence financière pour la société. A supposer même que ces incompatibilités entre logiciels existent, ce qui n’est pas démontré, cela ne justifie pas les écarts des données financières relevées et a minima l’absence de signalements de sa part à la direction.
Or, comme rappelé dans la lettre de licenciement, des dysfonctionnements comptables avaient déjà été constatés précédemment et avaient donné lieu à redressement. C’est ainsi qu’une lettre avait été adressée le 28 décembre 2016 à la société DIMOMIX par la DGFIP (pièce 10) l’informant que la société faisait l’objet d’une vérification de comptabilité du 23 septembre 2016 au 23 décembre 2016 et que ce contrôle concernait l’ensemble des impôts et taxes des exercices clos en 2013, en 2014 et en 2015 ainsi que la TVA de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016. Ce sont Mrs A et X qui avaient représenté la direction pour ces opérations de contrôle. Plusieurs anomalies comptables avaient été relevées entraînant des redressements dont:
— s’agissant des conséquences financières du contrôle: pour l’exercice 2013, 62351 euros en droits et 7731 euros en intérêts, majorations et amendes et pour l’exercice 2014, 26248 euros en droits et 1995 euros en intérêts, majorations et amendes,
— s’agissant des conséquences financières du contrôle CVAE pour la période 2013 à 2015 : 110699 euros au titre des droits, 8774 euros au titre des intérêts de retard et 10961 euros au titre des majorations et amendes.
Puis par lettre du 15 décembre 2017, la DGFIP avait mis en demeure la société DIMOMIX de payer ces cotisations à hauteur de 110 699 euros au titre des droits et 19 735 euros au titre des pénalités pour la période 2013 à 2015.
Par courrier du 24 août 2018, la DGFIP avait rejeté le recours initié par M. C A à l’encontre de ce redressement notamment en relevant que les déclarations qui devaient être transmises au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année M+1, avaient été transmises par M. C A le 25 octobre 2016 (pour l’année 2015) après une mise en demeure soit bien au-delà des délais légaux (pièce 17).
Enfin, et à titre purement informatif car postérieur au licenciement de M. C A, le nouveau chef comptable dans son rapport du 11 octobre 2018 (pièce 16) confirme les anomalies relevées par les audits notamment l’absence de contrôle de cohérence entre leur logiciel de comptabilité quadratus et leur logiciel de gestion commerciale Legend. Les transferts d’écriture se faisant manuellement, il reproche à M. C A de ne s’être pas assuré que l’exhaustivité du chiffre d’affaires soit enregistrée d’un système à l’autre et conclut à l’inexistence de contrôle.
Il relève de façon non exhaustive l’absence d’analyse et de contrôle de l’ancien directeur financier sur la saisie de l’assistante comptable à l’origine de plusieurs erreurs et incohérences dans les affectations comptables, la mauvaise valorisation et estimation du montant des stocks, l’absence d’archivage et de rangements, l’absence de suivi juridique, non changement de la date de clôture des comptes annuels suite au rachat de la société, défaut d’affiliation à la prévoyance non cadre.
Ainsi donc, M. C A ne peut pas invoquer ses états de service irréprochables alors même que la DGFIP a relevé des erreurs de comptabilité importantes sur trois années de suite. Il ne peut pas plus laisser entendre que les rapports d’audit ne concernent pas la société DIMOMIX à la Réunion mais la société DIMOMIX LTD à l’île Maurice. L’audit interne le vise nommément ainsi que les comptes rendus en découlant. M. C A écarte toute responsabilité concernant les anomalies constatées par la DGFIP et les audits, sans prendre conscience que les conséquences financières découlant de ces anomalies relèvent bien de sa seule responsabilité.
Il importe peu que certaines erreurs aient été commises par des membres de son équipe ou de personnes tiers du siège social et/ou résultant d’un dysfonctionnement informatique. Il lui appartenait en sa qualité de directeur financier de contrôler, de faire remonter spontanément les informations et de les traiter. Si l’insubordination invoquée par la société DIMOMIX n’est pas établie, pour autant il a fait preuve d’attentisme, voire d’incompétence face aux observations qui lui ont été faites à l’occasion des audits et des réunions qui s’en sont suivies. Contrairement à ce qu’il affirme, les réponses qu’il a pu adresser aux différentes interrogations de la direction ne sont pas aussi précises et claires qu’il l’affirme. A aucun moment, il n’a rédigé de rapports circonstanciés sur les problèmes qu’il décrit aujourd’hui dans ses conclusions, en mettant en lumière les conséquences financières en résultant. Le départ de plusieurs salariés par démission ou rupture conventionnelle ne peut pas plus étayer sa thèse du harcèlement ou une volonté délibérée de la direction de réduire coûte que coûte les effectifs de l’entreprise. Si les attestations de certains salariés font état de tensions, de stress avec la nouvelle direction, il n’est pas fait mention ni justifié d’une quelconque dérive comportementale de la part de cette direction.
Eu égard au niveau de responsabilité de M. C A, les fautes ainsi commises rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient bien une faute grave, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes du 5 mars 2019 sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du licenciement brutal et vexatoire et du préjudice matériel
Au vu de ce qui précède, M. C A ne démontre pas que la société DIMOMIX a commis des actes vexatoires à son égard à l’occasion de son licenciement. Il convient de rappeler qu’il était assisté d’une déléguée du personnel lors de l’entretien qui n’a formulé aucune remarque dans son attestation (pièce 19) sur les conditions dans lesquelles cet entretien s’est déroulé. La mise à pied conservatoire n’est pas abusive dès lors qu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, aujourd’hui confirmé par le présent arrêt.
S’agissant du préjudice matériel invoqué, M. C A ne justifie pas que la société DIMOMIX ne lui ait pas restitué les objets qui se trouvaient dans son bureau. Il y a d’ailleurs lieu de s’étonner qu’à l’occasion de sa restitution des objets appartenant à la société le 16 juin 2017 (pièce 12), il n’en ait pas profité pour se rendre à son bureau et ainsi récupérer ses effets personnels. Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 5 mars 2019 de ce chef.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. C A, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. C A à payer à la société DIMOMIX la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis du 5 mars 2019 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse en écartant la faute grave et condamné la société DIMOMIX aux indemnités y afférentes, en ce qu’il a dit la procédure de licenciement irrégulière et en ce qu’il a condamné la société DIMOMIX à un article 700 et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés;
Dit que la procédure de licenciement de M. C A est régulière;
Dit que le licenciement de M. C A est justifié par une faute grave;
Condamne M. C A à payer à la société DIMOMIX la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C A aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me F G conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, et par Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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