Confirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 déc. 2019, n° 17/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juin 2017, N° F15/02738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/12/2019
ARRÊT N°2019/724
N° RG 17/03656 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXME
M. G – A.ROUGER
Décision déférée du 13 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 15/02738)
Section Commerce
H I EPOUSE X
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame H I EPOUSE X
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. G, Président , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. G, président
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. G, président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas ZV France fabrique et commercialise des vêtements et accessoires de mode sous la marque « Zadig & Voltaire », distribués dans un réseau de boutiques.
Mme H I a été embauchée le 1er juillet 2006 par la société ZV France en qualité de vendeuse pour la boutique Zadig & Voltaire de Toulouse située rue Cantegril et dénommée boutique Toulouse 1. La relation contractuelle est régie par la Convention collective nationale des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le 1er juillet 2008, Mme H I épouse X a été promue au poste d’assistante responsable de la boutique.
Le 9 août 2014, la société ZV France a confié à Mme X la mission temporaire d’assurer une partie des fonctions de responsable de la boutique de Toulouse 2 en remplacement de la salariée titulaire, placée en arrêt maladie, et ce en plus de ses fonctions d’assistante responsable de la boutique de Toulouse 1.
Le 15 novembre 2014, Mme X a été placé en arrêt maladie qui a été par la suite constamment renouvelé.
Par courrier du 23 novembre 2014, un avertissement a été notifié à Mme X mais a été annulé le 22 décembre 2014.
Après avoir été convoquée par courrier du 29 juin 2015 à un entretien préalable, Mme X a été licenciée par courrier du 23 juillet 2015 pour le motif suivant : 'la prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de la boutique et de l’entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif'.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 2 novembre 2015 pour contester son licenciement et demander la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre des conséquences dommageables d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’heures supplémentaires, complétées en cours d’instance par des demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que d’une indemnité pour travaille dissimulé.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 13 juin 2017 a donné acte à la Sas ZV France du paiement conforme, par remise d’un chèque de 183,89€, des heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées du fait de l’arrêt maladie de la salariée, et débouté Mme X de l’ensemble de ses autres demandes en laissant les dépens à la charge de cette dernière.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 juillet 2017 parvenue par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juin 2017.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions visées au greffe le 5 juin 2019, Mme H I épouse X a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le paiement par la société ZV France de la somme de 183,89 € et de l’infirmer pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité la condamnation de la société ZV France à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 € à titre de compensation financière du temps de trajet inhabituel lors de la formation non rémunérée de novembre 2013 à octobre 2014,
— 14 163,24 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 56 640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme X a expliqué qu’elle acceptait la décision de première instance sur le nombre d’heures supplémentaires pour ne pas prolonger le litige au vu de la reconnaissance par l’employeur du principe de ces heures.
Sur la compensation financière des temps de trajet inhabituel, elle a soutenu qu’elle s’est déplacée en région parisienne pour assister à sept sessions de formation de trois jours chacune et qu’elle a ainsi réalisé quatorze déplacements la contraignant à des horaires de déplacement plus tôt ou plus tardifs pour prendre l’avion. En l’absence de ses cartes d’embarquement qu’elle indique n’avoir par retrouvées, elle a précisé que les horaires étaient imposés par la société ZV France qui a réservé les billets d’avion. Elle a demandé la compensation financière qu’elle évalue à 1 000 euros.
Mme X a estimé qu’en ne mentionnant pas ces heures supplémentaires et ces compensations dans le bulletin de salaire, l’employeur avait intentionnellement voulu dissimuler le nombre de travail exact que la salariée effectuait.
La salariée a affirmé avoir subi une dégradation de sa santé ayant conduit à la suspension du contrat de travail pour maladie peu après qu’elle a été suspectée de responsabilité dans le vol de la caisse magasin survenu dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014, mise en cause qu’elle a déclaré n’avoir pu supporter et ayant abouti à la notification d’un avertissement sans qu’elle ait pu s’expliquer et au reproche d’avoir quitté son travail pour aller consulter un médecin. Elle a précisé que l’annulation ultérieure n’a fait qu’ajouter au sentiment d’injustice ressenti par la salariée alors qu’ayant quitté la boutique à la fin de sa journée se terminant avant la fermeture de la boutique, elle n’avait plus la responsabilité de la caisse.
Elle a aussi considéré que la non récupération des heures supplémentaires et l’absence de compensation des temps de déplacement sur les lieux de formation ont été un facteur d’accroissement de l’altération de sa santé.
Sur le licenciement, Mme X l’a d’abord considéré comme abusif pour avoir été la conséquence du harcèlement moral et a, ensuite, soutenu que l’employeur ne démontrait pas la désorganisation alléguée non seulement au niveau du magasin mais aussi au niveau de son réseau ni de la nécessité de pourvoir à son remplacement.
***
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 2 septembre 2019, la Sas ZV France a principalement demandé à la cour de confirmer le jugement et, en conséquence, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle a demandé à la cour de juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder la somme de 14 098,43 euros. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les heures de trajet pour assister à des formations, la société ZV France a précisé que la salariée n’avait jamais formulé une telle demande durant l’exécution du contrat de travail et rappelle que, ne s’agissant pas d’un temps de travail effectif, la charge de la preuve repose sur la salariée qui, en l’espèce, ne fait pas la démonstration qu’elle a effectué des trajets en dehors de ses heures de travail ni que l’employeur le lui aurait demandé alors qu’en fait elle choisissait ses horaires de trajet comme en attestent les deux cartes d’embarquement produites pour un trajet aller et qu’elle ne produit rien pour les autres trajets. La société intimée a contesté toute intention de dissimuler des heures de travail et a considéré que l’absence de régularisation de 16,70 h en temps utile ne pouvait constituer une telle intention.
Sur le harcèlement moral, la société ZV France a soutenu :
— que les heures supplémentaires accomplies en 2013 ont été récupérées et que les 16,70 h précitées ne l’ont pas été en temps utile en raison de l’arrêt maladie et d’un dysfonctionnement temporaire du service RH ;
— que l’avertissement notifié le 28 novembre 2014 a été annulé en retenant que s’agissant de la non remise des espèces dans le coffre, la responsabilité était partagée entre Mme Y qui n’avait pas déposé les pièces en banque et Mme X qui ne s’était pas assurée que ces espèces soit rangées dans ce coffre ou déposées en banque avant de partir,
— que la salariée avait écrit un texto d’excuses à sa responsable le 17 novembre 2014,
— que cette seule sanction ainsi annulée ne saurait être constitutive d’un harcèlement en sept ans et demi d’ancienneté alors qu’aucun élément au dossier ne permet de l’interpréter comme instaurant un climat de suspicion quant au vol intervenu dans la boutique,
— que l’arrêt maladie est antérieur à la notification de l’avertissement et se trouve sans lien avec un quelconque comportement de l’employeur à l’égard de la salariée,
— les attestations produites par cette dernière n’apportent pas la démonstration de conditions de travail difficiles ni les éléments d’un harcèlement alors que l’employeur lui a fait confiance pour lui proposer la responsabilité d’une boutique et lui a payé des formations,
— l’erreur dans le visa disciplinaire dans la lettre de convocation à l’entretien préalable est purement fortuit au même titre que celle sur l’indemnité de préavis, par la suite rectifiée.
La société intimée a insisté sur le fait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse liée à la désorganisation de l’entreprise aux motifs que malgré les recherches entreprises, il n’a pas été possible de remplacer la salariée sur ses fonctions d’assistante responsable de boutique comme le soulignent différentes attestations produites et que les remplacements en cascades successivement intervenus ont finalement donné lieu à un remplacement effectif une semaine après le licenciement.
MOTIVATION
- sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que ces agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner la réalité des faits dénoncés par Mme X qu’elle a la charge d’établir. Cette dernière évoque au soutien de sa prétention :
— le multiplicité d’erreurs commises, dans un enchaînement rapide, dans un contexte de fragilisation, et consistant en des heures supplémentaires et de trajet non réglées,
— une lettre d’avertissement lui imputant des fautes imaginaires mettant en cause sa conscience professionnelle et lui faisant supporter l’importance du vol commis,
— l’annulation ultérieure de cet avertissement vécu comme un élément de déstabilisation supplémentaire,
— des certificats médicaux et un arrêt de travail continu.
La réalité de l’avertissement par la suite annulé est un fait constant du dossier. Il n’est nullement contesté en effet que la boutique dont Mme X avait la responsabilité a été cambriolée dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014 et qu’ont été dérobés 980 euros en chèque et espèces. Il était reproché à la salariée, après avoir rappelé qu’elle avait la charge de la fermeture de la boutique, de ne pas avoir respecté la procédure de dépôt au coffre du montant de la recette du jour. Il était ajouté que
le 15 novembre, la salariée avait refusé de répondre à la responsable qui lui demandait des explications et était partie. Après que la salariée ait contesté la date exacte du vol mentionnée dans la lettre d’avertissement et avoir été en charge de la fermeture de la caisse ce jour-là, l’avertissement a été annulé le 22 décembre 2014.
Les propos adoptés dans ces deux courriers de l’employeur sont exempts de toute imputation ou soupçon dans la réalisation du vol ni ne comporte de mentions disqualifiantes à l’égard de la salariée. L’existence d’un divergence de vue entre l’employeur et sa salariée ne saurait valoir en soi présomption d’une attitude harcelante cela d’autant qu’il n’est invoqué strictement aucune dénonciation de faits antérieurs propres à caractériser un abus du pouvoir disciplinaire à l’endroit de Mme X qui n’avait auparavant strictement rien signalé d’anormal dans l’exécution de son contrat de travail.
L’avis médical initial d’arrêt de travail, daté du 15 novembre 2014, ne comporte aucune mention propre à le relier aux conditions de travail de la salariée pas plus que l’ensemble de ceux qui ont prescrit une prolongation de cet arrêt. Il n’est pas contesté que Mme X a écrit un SMS suivant le 17 novembre 2014 : 'Désolée d’être partie subitement samedi j’avais un trop plein. J’essaie de faire du mieux que je peux et tout concilier seulement je suis au bout. Ça n’a rien à voir avec le boulot en lui même et encore moins avec toi. L’accumulation de tout ne m’aide pas à prendre la bonne distance'.
Mme J D, ayant déclaré avoir travaillé d’avril 2007 à novembre 2014 au sein de la boutique Toulouse 1, a attesté avoir bénéficié comme Mme X de bonnes conditions de travail, n’avoir jamais entendu cette dernière se plaindre de harcèlement ni constaté un tel fait, ajoutant que Mme X 'faisait souvent preuves, en revanche de 'sautes d’humeur’ qui étaient liées à une vie personnelle perturbée'. Sa responsable, Mme Z, précisait que la salariée était 'très contente de revenir après son congé maternité' et avait le désir d’évoluer, expliquant ainsi la mission temporaire de remplacement d’une responsable de boutique tout en indiquant : 'Je sais, par contre qu’elle avait des problèmes personnels. On pouvait voir par moment qu’elle n’allait pas bien, elle était contrarié et parfois même tendue.
Elle était discrète dessus car elle était très professionnelle mais elle s’en est ouvert brièvement par moment'.
Dans ce contexte, le certificat médical du médecin psychiatre traitant de la salariée, établi un an et demi plus tard, le 15 mars 2016, pour évoquer 'un état dépressif sévère en grande part lié à une situation professionnelle difficile' est sans portée pour accréditer une dégradation de l’état de santé de Mme X imputable aux conditions de travail de l’intéressée.
Les attestations produites par cette dernière sont également sans portée, M. A ancien vendeur indiquant, sans préciser la boutique d’affectation ni la période de travail considérée, avoir des conditions de travail difficiles et des pressions de son employeur ayant entraîné une accumulation d’heures supplémentaires et affecté sa santé. Ces indications imprécises ne portant que sur sa propre personne ne peuvent établir un quelconque fait préjudiciable à l’endroit de Mme X. Il en est de même pour les attestations de M. B et de Mme C qui évoquent en des termes généraux des faits de même nature à leur endroit.
Le dossier ne porte trace d’aucun signalement par Mme X et, spécialement s’agissant des heures supplémentaires alléguées, d’un accroissement anormal de sa charge de travail étant spécialement relevé que la mission temporaire lui confiant des tâches de responsabilité de boutique a fait l’objet d’un avenant le 9 août 2014 avec bénéfice du statut de cadre et d’une prime exceptionnelle. Il n’est pas discuté que les heures supplémentaires sont par principe récupérées au sein de cette entreprise et il n’est plus contesté en phase d’appel l’existence d’un reliquat de 16,70 heures finalement réglé en première instance, concrètement expliqué par l’employeur et dont le total, sur
l’année 2014, est radicalement insuffisant pour caractériser une détérioration des conditions de travail de Mme X ni fonder une indemnité pour travail dissimulé dont l’intention n’est nullement rapportée en l’espèce et dont elle sera déboutée.
Il est finalement revendiqué l’indemnisation du temps de travail correspondant à des trajets pour se rendre, en dehors des heures ouvrables, sur des lieux de formation à Paris. Il doit être rappelé que selon l’article L. 3121-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repose, soit financière étant précisé par ce texte que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande cette contrepartie.
Force est de constater que Mme X ne produit aucune carte d’embarquement pour la quasi totalité des trajets considérés dont elle ne démontre pas que les horaires lui ont été imposés par l’employeur ni ne justifie des modalités horaires de cette formation de nature à permettre à la cour d’apprécier la réalité et le bien fondé des horaires effectifs de déplacement en dehors des heures de travail.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée et cette revendication jamais exprimée par la salariée en cours d’exécution du contrat ne saurait donc, tant en son principe qui vient d’être jugé non établi qu’en son montant réclamé d’une valeur toute relative sur la durée d’une année, constituer un élément constitutif de harcèlement.
À la lumière de ces constats, les erreurs relevées en cours d’arrêt maladie sur la convocation à l’entretien préalable de licenciement faisant référence aux 'faits reprochés’ de manière décalée avec l’objet de ce courrier et trahissant un copié-collé purement fortuit et sur le montant du préavis par la suite régularisé avant tout contentieux, ne saurait constituer des éléments, pris dans leur ensemble, de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
Mme X a été à bon droit déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
- sur le bien fondé du licenciement :
Si l’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s’oppose pas à un licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, il est constant d’une part que Mme X a été placée en arrêt maladie du 15 novembre 2014 jusqu’à son licenciement intervenu le 23 juillet 2015 soit durant huit mois et d’autre part que la société ZV France a procédé au remplacement de Mme X en qualité de d’assistante responsable à compter du 1er août 2015 par Mme D, vendeuse dans le même point de vente et que le poste laissé par cette dernière a été pourvu par le recrutement de Mme E le 24 août 2015 par un contrat à durée indéterminée, suivi d’un second recrutement toujours en contrat à durée indéterminée de Mme F le 1er septembre 2015.
Au regard des responsabilités attachées aux fonctions d’assistante responsable de boutique, l’absence durable de la salariée ne pouvait être de même nature que celle de vendeuses, dont le poste pouvait être pourvu par le recours à des contrats à durée déterminée dès lors que les fonctions occupées par Mme X imposaient une connaissance de la boutique et une expérience reconnue ainsi qu’une
formation qui ne pouvaient être suppléées aisément et durablement par des contrats précaires dans un créneau commercial de vêtements de luxe nécessitant un suivi personnalisé de la clientèle et une connaissance de la marque ainsi qu’en attestent plusieurs employés dont certains ne sont plus en lien de subordination avec l’employeur et décrivent les conséquences sur l’organisation de l’entreprise en entraînant, pour la direction régionale, des récurrences inhabituelles dans la visite du lieu de vente et un accompagnement renforcé dans l’organisation du point de vente, la planification et la mise en place des opérations commerciales.
Il est concrètement démontré que, par voie de mutation interne et de recrutements intervenus dans une période contemporaine ou suffisamment proche du licenciement, le remplacement est effectivement et valablement intervenu en cascade.
C’est donc à bon droit, à la lumière de l’ensemble de ces considérations, que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les demandes accessoires :
Mme X, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, la société ZV France sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, du 13 juin 2017 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
Condamne Mme H I épouse X aux dépens d’appel.
Déboute la Sas ZV France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. G, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. G
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