Infirmation partielle 9 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2019, n° 18/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 16 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/BE
MINUTE N° 19/814
Copie exécutoire à :
— Me Valérie PRIEUR
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 9 décembre 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/02176 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GYKS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal d’instance de Selestat
APPELANTS :
- Monsieur B C X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/4636 du 11/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
- Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/4637 du 11/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
COMMUNE DE WITTISHEIM
représentée par son Maire
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte visé le 3 avril 2017, M. X et Mme Y ont formé opposition à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer N°21-17-91 rendue le 16 février 2017 par le tribunal d’instance de Sélestat les enjoignant à payer à la commune de Wittisheim, leur bailleur, la somme en principal de 6 162,17 euros au titre de loyers et charges échus et impayés à compter du 13 janvier 2017, date du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu entre les parties.
A l’appui de leur opposition, M. X et Mme Y ont sollicité la réduction du montant dû au bailleur à la somme de 5 205,48 euros contestant le décompte du bailleur qu’ils ont estimé erroné dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de certains montants qu’ils affirment avoir payés et sollicitant de larges délais de paiement.
La commune de Wittisheim a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au débouté de leurs demandes ainsi à ce qu’il leur soit enjoint de produire un justificatif actuel
de la perception du revenu de solidarité active.
Par jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal d’instance de Sélestat a déclaré l’opposition recevable, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-17-91 du 16 février 2017, et statuant à nouveau, a condamné M. X et Mme Y à payer à la commune de Wittisheim la somme de 6 070,15 euros au titre des loyers impayés des mois de novembre 2015, de mai à décembre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017, débouté M. X et Mme Y de leur demande de délais de paiement, condamné M. X et Mme Y aux dépens incluant le coût de du commandement de payer du 13 janvier 2017 et à payer à la commune de Wittisheim la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que seule la preuve du paiement de la somme de 92,02 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et d’une somme de 100 € permettait de réduire la créance, que les pièces produites par les demandeurs étaient insuffisantes à justifier complètement de leur situation financière actuelle de sorte que leur demande de délais de paiement a été rejetée.
Par déclaration en tate du 16 mai 2018, M. X et Mme Y ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par uniques écritures notifiées en date du 16 août 2018, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et, statuant à nouveau, de déduire du montant sollicité par le bailleur la somme de 342,02 euros versés par eux ainsi que celui indûment sollicité au titre du loyer de septembre 2017, de constater qu’ils ne sont pas tenus solidairement aux arriérés locatifs, en conséquence, de réduire à la somme de 2 480 euros les montant dû par chacun des appelants au bailleur, de leur octroyer les plus larges délais de paiement, de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les appelants font valoir qu’une somme de 860 euros réclamée au titre du mois de septembre 2017 a été réglée, que le premier juge n’a pas tenu compte, à tort, de versements de deux fois 50 euros et de 150 euros, qui devront venir en déduction des montants retenus par le tribunal de sorte que l’arriéré s’élève, selon eux, à la somme de 4 960,15 euros. Compte tenu de l’absence de solidarité des consorts X-Y, ils estiment ne devoir être condamnés chacun qu’à la moitié de ce montant.Déclarant produire des justificatifs récents de leur situation financière, ils sollicitent les plus larges délais de paiement tels que prévus par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 par dérogation à l’article 1343-5 du code civil, soit sur trois années.
Par uniques écritures notifiées en date du 13 novembre 2018, la commune de Wittisheim demande à la cour de : déclarer l’appel mal fondé, en conséquence de débouter M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, au besoin de leur enjoindre de produire un justificatif actuel de la perception du RSA et de leurs revenus professionnels, de confirmer le jugement du 16 avril 2018 dans toutes ses dispositions, de condamner M. X et Mme Y aux dépens d’appel et in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir l’exactitude de son décompte et le fait qu’une erreur matérielle a affecté sa demande en paiement au titre du mois de septembre 2017 alors qu’il s’agit du mois de septembre 2016 qui est resté impayé. Elle estime qu’il ressort du contrat de bail que les parties entendaient constituer une obligation de paiement indivisible de sorte qu’elles sont tenues chacune au paiement l’intégralité de la dette et non à la moitié. Elle ajoute que les documents fournis par les appelants lui semblent insuffisants à leur permettre de bénéficier
de délais de paiement.
MOTIFS
Sur le montant de la créance
M. X et Mme Y ne contestent pas ne pas être à jour du paiement des loyers et charges dus à la commune de Wittisheim, leur bailleur, mais critique le décompte produit à l’appui de la demande en paiement.
La commune de Wittisheim leur a réclamé le paiement des loyers et avances sur charges au titre des mois de novembre 2015, de mai à août 2016, de septembre 2017, d’octobre à décembre 2016 ainsi que le rembpoursement de la taxe des ordures ménagères du 2e semestre 2016.
Les appelants font valoir que le loyer et la provision sur charges du mois de septembre 2017 n’était pas encore échue et que la somme de 867,07 euros doit ainsi être déduite du montant réclamé en janvier 2017.
Or, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la demande en paiement contient une erreur matérielle et que c’est le mois de septembre 2016 et non celui de septembre 2017, comme indiqué par erreur, dont le paiement est à juste titre sollicité par la commune de Wittisheim, étant ajouté que M. X et Mme Y ne démontrent pas qu’ils se sont acquittés de leur obligation de paiement de la somme de 867,07 euros au titre du loyer du mois de septembre 2016.
Les appelants soutiennent également avoir réglé différents acomptes soit la somme totale de 342,02 euros, dont il n’aurait pas été tenu compte en son intégralité par le bailleur.
Or le premier juge a, à juste titre retenu, bordereau de situation du compte locatif à l’appui, que la commune de Wittisheim avait imputé deux acomptes de 50 euros sur le loyer impayé au titre du mois d’avril 2014 s’agissant d’une dette plus ancienne et que la taxe d’ordure ménagère d’un montant de 90,02 euros réglée par les locataires a été imputée à l’exercice correspondant au 1er trimestre 2016 impayé, de sorte que ces montants ne pouvaient venir en déduction du montant réclamé arrêté en décembre 2016. Quant à la somme de 150 euros que M. X et Mme Y affirment avoir réglé à leur bailleur pour le mois juillet 2016 et que la commune de Wittisheim conteste avoir reçue, ils n’ont pas, comme l’a relevé le premier juge rapporté la preuve du paiement d’un tel acompte, alors que la charge de ce paiement leur incombe.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la dette locative au titre des mois de novembre 2015, du mois de mai 2016 à décembre 2016 inclus et des ordures ménagères du 2e semestre 2016, à la somme de 6 070,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017.
Sur le caractère de la dette locative
Les appelants font valoir qu’en l’absence de clause de solidarité contenue dans le contrat de bail, ils ne peuvent être condamnés chacun qu’au paiement de la moitié de la dette.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1320 du code civil qui prévoient que chacun des créanciers d’une obligation, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres, le bailleur fait valoir que les parties avaient, lors de la conclusion du
contrat de bail, entendu constituer une obligation de paiement indivisible de sorte que chacune d’entre elles est tenue de l’intégralité du montant de la dette.
Néanmoins, faute pour le bail de stipuler expréssément la solidarité entre les preneur, ce qui n’est pas contesté par la bailleur, la dette de loyer n’est pas par elle-même indivisible.
Or, en l’espèce, la commune de Wittisheim ne précise nullement quels seraient les termes du contrat qui permettraient de juger que les parties entendaient constituer une obligation de paiement indivisible, comme elle le prétend.
Il s’ensuit qu’à défaut de rapporter la preuve du caractère indivisible de la dette de loyer, chaque partie sera tenue au paiement de la moitié de la dette, soit en principal à la somme de 3 035,07 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. X et Mme Y au paiement de la totalité de la créance.
Sur les délais de paiement
L’octroi d’un délai de paiement suppose que le débiteur est en capacité de régler sa dette dans le délai légal de deux ans (et non trois) ou tout au moins une part substantielle de la dette dans le dit délai.
Il n’y a pas lieu d’accorder à Mme Y des délais de paiement compte tenu de sa situation obérée dès lors qu’elle a déclaré un revenu nul pour les années 2017 et 2018, cette situation étant sucseptible par ailleurs de relever utilement d’une procédure de surendettement.
Il n’est par ailleurs pas justifié de la situation financière récente de M. X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. X et Mme Y seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit la demande de la commune de Wittisheim au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. B-C X et Mme Z Y au paiement de la somme de 6 070,15 euros (six mille soixante dix euros et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE M. B-C X et Mme Z Y à payer à la commune de
Wittisheim, mais chacun pour moitié, la somme de 6 070,15 euros (six mille soixante dix euros et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B-C X et Mme Z Y à payer à la commune de Wittisheim chacun pour moitié la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B-C X et Mme Z Y aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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