Infirmation partielle 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 sept. 2020, n° 19/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00943 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 13 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/384
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Bruno HUCK
Le 28 septembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00943 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAPI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Molsheim
APPELANTE :
SARL Z ET FILS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Monsieur A X
[…]
[…]
— Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
À l’occasion de l’édification de leur maison d’habitation à Niederhaslach, Monsieur A X et Madame B C épouse X ont confié à la Sarl Z et Fils les lots « chauffage » et «'sanitaire'» pour des montants respectifs de 30'500 € (mise en place d’une chaudière à bois et d’un plancher chauffant) et 1045,20 € TTC (mise en place d’un réseau d’eau chaude et froide, distribution des eaux usées et fourniture des robinets extérieurs).
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception en date du 10 octobre 2013, comportant chacun des réserves des maîtres d’ouvrage.
Deux factures ont été émises pour le lot «'chauffage'», l’une le 21 décembre 2012 pour la somme de 17'230,77 € et a été entièrement réglée et l’autre en date du 31 juillet 2013 de 13'269,23 € TTC, sur laquelle un solde de 1500,01 euros reste dû.
Pour le lot « sanitaire », une facture a été émise le 31 juillet 2013, d’un montant de 5825,72 € TTC, sur laquelle reste dû un solde de 2852,72 €.
Le 23 juillet 2014, la Sarl Z et Fils a assigné Monsieur A X et Madame B C épouse X devant le tribunal d’instance de Molsheim, aux fins d’obtenir paiement du solde des factures.
Par jugement avant-dire droit du 7 avril 2015, une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur E F. L’expert a déposé son rapport le 5 août 2015.
Le 5 février 2018, la Sarl Z et Fils a sollicité la reprise de l’instance, qui avait été radiée, et a demandé condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3811,45 €, de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui rembourser les frais d’expertise avancés, à tout le moins à concurrence de la moitié.
Monsieur A X et Madame B C épouse X ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation sous astreinte de la Sarl Z et Fils à effectuer des travaux de réfection, à savoir : changement de la pierre réfractaire des parois et de la porte de la chaudière, modification de l’implantation de la chaudière et positionnement à vingt centimètres du mur de gauche du local chaufferie, remplacement du système de purge, dont modification de la place du purgeur du plancher chauffant en le plaçant au-dessus du plancher et non en dessous, remplacement des deux poutres Rector au sous-sol de l’immeuble, changement ou autre fixation du boîtier électrique du chauffe-eau, modification ou fixation du raccordement électrique du ballon, fixation des attentes des robinets de la salle de bain à l’étage selon travaux décrits par l’expert, mise en place de la ventilation des tuyauteries d’eaux usées conformément aux plans SDEA et du devis Couverture de la Hasel du 20 mai 2014, avec cette précision qu’il leur soit donné acte qu’ils fourniront une tuile à douille Actua avant ces travaux.
Ils ont demandé condamnation de la Sarl Z et Fils au paiement d’une somme provisionnelle de 12'340,76 € à défaut de réfection en nature des sous-poutres du sous-sol et, plus subsidiairement encore, une nouvelle expertise, à défaut de condamnation en nature ou en espèces sur la question des sous-poutres.
Ils ont enfin demandé paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal d’instance de Molsheim a notamment':
— débouté la Sarl Z et Fils de ses demandes,
— condamné la Sarl Z et Fils, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à exécuter les travaux de réfection suivants :
— changement de la pierre réfractaire des parois et de la porte de la chaudière,
— modification de l’implantation de la chaudière et positionnement à vingt centimètres du mur de gauche du locale chaufferie,
— remplacement du système de purge, dont modification de la place du purgeur du plancher chauffant, en le plaçant au-dessus du plancher et non en dessous,
— changement ou fixation du boîtier électrique du chauffe-eau,
— modification ou fixation du raccordement électrique du ballon,
— fixation des attentes des robinets de la salle de bain à l’étage, selon travaux décrits par l’expert,
— mise en place de la ventilation des tuyauteries d’eaux usées conformément aux plans SDEA, avec cette précision qu’il est donné acte aux époux X qu’ils fourniront une tuile à douille Actua lors de ces travaux,
— ordonné une mesure de consultation,
— désigné pour y procéder Monsieur G H, expert, en qualité de consultant avec pour mission :
— de prendre connaissance des pièces produites par les parties relatives aux dégâts causés sur les poutres,
— se rendre sur les lieux,
— dire quels sont les travaux de réfection à effectuer pour remédier aux dégâts causés par les percements effectués dans les poutres concernées,
— en chiffrer le coût,
— faire toutes observations utiles aux débats,
— subordonné l’exécution de cette mesure d’instruction au versement par la Sarl Z et Fils d’une provision de 500 € à valoir sur la rémunération du technicien,
— réservé à statuer pour le surplus, ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire pour vérification de la consignation au 15 janvier 2019.
La Sarl Z et Fils a interjeté appel de cette décision le 14 février 2019.
Par écritures notifiées le 19 juin 2020, elle conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Sarl Z et Fils de ses demandes,
— condamné la Sarl Z et Fils, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à exécuter les travaux de réfection définis au dispositif de la décision déférée,
— ordonné une mesure de consultation et désigné pour y procéder Monsieur G H, avec la mission définie dans le dispositif du jugement déféré,
— subordonné l’exécution de la mesure d’instruction au versement par la Sarl Z et Fils d’une provision de 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réservé à statuer pour le surplus ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
Sur la demande principale de l’entreprise Z :
— juger la demande de l’entreprise Z recevable et bien fondée,
— juger que l’assignation en paiement du solde de travaux délivrée par la Sarl Z et Fils à Monsieur A X et Madame B C épouse X était justifiée,
— juger les réserves formulées par les maîtres de l’ouvrage infondées ou sans objet,
— juger que les maîtres d’ouvrage n’ont pas permis, conformément à l’article 1792-6 du code civil, à la demanderesse d’intervenir pour procéder à la levée des réserves,
— juger qu’aucune retenue de garantie de 5 % n’a été contractuellement prévue entre les parties au litige,
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à la Sarl Z et Fils la somme de 1200 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés par elle, ou à tout le moins la moitié de cette somme, dans la mesure où l’assignation en paiement du solde de travaux était justifiée,
— condamner in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à la Sarl Z et Fils une somme de 3811,45 € selon chiffrage de l’expert judiciaire,
— condamner in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à la Sarl Z et Fils une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur A X et Madame B C épouse X :
— débouter Monsieur A X et Madame B C épouse X de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens dirigés contre la Sarl Z et Fils,
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire ou tout autre mesure d’instruction sur l’atteinte prétendue à la conformité de l’immeuble à la réglementation parasismique (et non pas uniquement, comme l’a fait le premier juge, sur la détermination et le chiffrage du coût des travaux de réfection, sans donner mission à l’expert de se prononcer sur l’existence ou non d’un désordre ou d’un non-respect des règles parasismiques), aux frais avancés de Monsieur A X et Madame B C épouse X sur lesquels pèse la charge de la preuve,
— ordonner de manière générale la compensation réciproque des créances,
— ordonner la compensation réciproque des créances s’agissant du remplacement du système de purge, du remplacement du boîtier électrique du chauffe-eau, de la fixation des attentes des robinets de la salle de bain de l’étage et débouter Monsieur A X et Madame B C épouse X de leur demande d’intervention en nature au titre du remplacement du système de purge et du boîtier électrique du chauffe-eau,
Si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Sarl Z et Fils à intervenir en nature pour remplacer le système de purge, le boîtier électrique du chauffe-eau et refixer les attentes des robinets de la salle de bain de l’étage':
— condamner solidairement ou in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à la Sarl Z et Fils, en sus du montant susvisé de 3811,45 € (chiffrage de l’expert judiciaire), le coût correspondant à cette intervention telle que chiffrée par l’expert judiciaire (77 + 65 plus 356,40 € hors-taxes, soit 498,40 € hors-taxes et 598,08
euro TTC), soit 598,08 euro TTC,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à l’entreprise Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement de l’avance des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1200 € TTC,
— condamner in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les réserves formulées dans le procès-verbal de réception dont se prévaut le maître de l’ouvrage sont soit infondées, soit minimes et ne peuvent justifier l’absence de paiement du solde des travaux ; que l’expert établit en effet que les intimés restent redevables d’une somme de 3811,45 € TTC au total, tenant compte du coût des remises en conformité nécessaires.
Elle soutient que les travaux ordonnés en première instance n’ont pas à être réalisés, dans la mesure où les fissurations de la chambre de combustion et de la porte de la chaudière sont conformes aux tolérances usine et ne nécessitent pas de remplacement; que le fabricant s’est en outre engagé à livrer à Monsieur A X et Madame B C épouse X un ensemble chambre + porte, sans facturation et ce à titre préventif ; qu’il n’existe aucun surcoût pour entretenir cette chaudière, de sorte que la modification de son emplacement n’est pas nécessaire ; qu’une telle intervention serait en outre totalement disproportionnée ;
que le remplacement du système de purge du plancher chauffant a été chiffré par l’expert et déduit du solde dû.
Elle soutient que Monsieur X, qui a assumé la mission de maîtrise d''uvre, a demandé le déplacement de la tuyauterie de la chaudière en bas de l’escalier, ce qui a induit des percements de poutres qui n’étaient pas prévus au devis ; que Monsieur A X et Madame B C épouse X ne peuvent se plaindre de ce que ces perforations auraient des conséquences sur la solidité de l’ouvrage et la résistance parasismique du bâtiment, alors qu’ils sont seuls à l’origine de ces percements ; que ce point était visible à la réception et a fait l’objet d’une réserve de la part du maître de l’ouvrage, qui n’exigeait que le seul rebouchage des trous ; que d’autre part, l’expert a conclu que ce point relevait d’un manquement au niveau du suivi des travaux et d’une modification du cheminement des tuyaux ; qu’il a conclu clairement que les appuis des poutres ne sont pas touchés ; qu’aucune atteinte à la solidité n’étant démontrée, la nécessité de renforcer la structure ne s’impose pas ; qu’il ne peut être tenu compte des conclusions non contradictoires d’experts privés des intimés, qui ne sont pas impartiaux ; qu’une nouvelle expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire.
Elle soutient que les travaux de mise en place d’une ventilation des tuyauteries d’eaux usées n’ont pas été prévus au devis et n’ont pas été facturés.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la partie intimée datée du 1er octobre 2018 et toutes conclusions qui viendraient à être notifiées par Monsieur A X et Madame B C épouse X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2019.
MOTIFS
L’article 1792-6 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Selon procès-verbal en date du 10 octobre 2013, les travaux du lot « chauffage » ont fait l’objet d’une réception contradictoire, avec les réserves suivantes :
— mauvais positionnement de la chaudière : impossibilité d’ouvrir la porte de la chambre de combustion,
— perforations des sous poutres non rebouchées,
— purge du circuit eau chaude du plancher chauffant à effectuer : présence d’air dans les circuits,
— boîtier électrique du ballon d’eau douce non fonctionnel,
— alimentation électrique du 'non protégée.
Selon procès-verbal de réception de la même date, les travaux du lot « sanitaire » ont également fait l’objet de réserves, portant sur l’évacuation de l’évier non fonctionnelle et sur les attentes eau froides nécessitant soit un déplacement, soit une fixation.
Par lettre du 18 octobre 2013, la Sarl Z et Fils a mis Monsieur A X et Madame B C épouse X en demeure de lui régler le solde dû sur les factures, faisant valoir que les réserves portées dans les procès-verbaux de réception ne pouvaient être exécutées par elle.
Par lettre du 14 novembre 2013, Monsieur A X et Madame B C épouse X ont refusé le paiement du solde avant reprise des malfaçons par l’entreprise.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les intimés se soient opposés à la réalisation de travaux nécessaires à la levée des réserve.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 5 août 2015 que pour le lot chauffage, il a été constaté l’existence de fissures de la pierre réfractaire dans la chaudière et sur le portillon ; que le trou de passage de la tuyauterie réalisé à la carotteuse n’est pas rebouché ; que des purgeurs sont placés en point haut sur le collecteur du plancher chauffant à l’étage et sont de type manuel sans pot de captage ; que le voyant du boîtier de chauffe-eau est éteint ; que l’alimentation électrique du chauffe-eau se termine par une boucle non fixée.
Concernant le lot sanitaire, il a été constaté que les attentes de la douche et de la baignoire à l’étage ne sont pas fixées et ne pourront pas supporter de façon rigide les accessoires de douche et baignoire tels que colonne de douche et mitigeur ; qu’il n’y a pas de ventilation principale des conduites d’eaux usées.
L’expert relève que Monsieur X, qui n’avait plus de maître d''uvre pour ces lots, a fait la consultation des entreprises et le suivi des travaux de chauffage et sanitaire, dont il a proposé une réception le 10 octobre 2013. Il conclut que la facturation correspond au devis et à ce qui a été livré et installé ; que toutefois, dans le devis du lot chauffage, il n’est pas fait état des percements ni de bouchage de ceux-ci et que dans le devis du lot sanitaire, il n’est pas fait état d’une tuyauterie de ventilation principale mais uniquement d’un aérateur.
L’expert constate également que l’entreprise Z a respecté, pour l’implantation des collecteurs et chaudière et pour le passage des tuyauteries, les plans fournis par le maître d’ouvrage ; que ce dernier a demandé à déplacer la tuyauterie en bas de l’escalier.
Concernant les manquements et malfaçons dans l’exécution des travaux, il est relevé que la chaudière a été placée à treize centimètres du mur gauche, ce qui engendre le fait que la porte technique de gauche ne peut pas s’ouvrir totalement, mais seulement partiellement ; que suivant le plan d’implantation fourni par le fabricant, il est prévu de laisser un minimum de vingt centimètres. Pour autant, l’expert précise que lors de la réception de la chaudière par le fournisseur représentant la marque, le technicien n’a relevé aucune anomalie et non-conformité ; que la zone technique est accessible aux professionnels uniquement en cas d’incident sur la chaudière ; que la porte en question est facilement démontable en dévissant les charnières tenues par deux vis chacune. Il est ainsi retenu que ce désordre, imputable à un manque d’étude des documents fournis par les fabricants et un suivi de travaux, n’engendre pas d’impossibilité d’entretenir la chaudière par un professionnel qui pourra démonter la porte.
Compte tenu de ces précisions, qui permettent d’affirmer que la chaudière est parfaitement fonctionnelle et reste accessible sans difficulté pour les techniciens qui doivent en faire l’entretien, c’est à juste titre que l’entreprise appelante fait valoir que le déplacement de la chaudière et sa réimplantation à vingt centimètres du mur entraînerait un coût disproportionné, dans la mesure où ce déplacement entraînerait celui de toutes les tuyauteries rattachées, y compris le conduit de fumée, ainsi que la vidange de l’installation.
Au demeurant, ce défaut d’implantation est également dû à un mauvais suivi des travaux de la part du maître de l’ouvrage, qui agissait également en qualité de maître d''uvre.
Concernant la fissuration des pierres réfractaires, l’expert note que le fournisseur s’est engagé à les remplacer et admet ainsi un vice du matériau qui lui est imputable.
Concernant la perforation à la carotteuse des sous poutres, l’expert relève que ces perforations n’ont pas été prévues au devis et qu’au moment de la réception, seul le rebouchage de l’un d’eux a été demandé ; que la réclamation du maître d’ouvrage fait suite à l’intervention de deux experts privés qui font état d’un désordre engendrant un problème de solidité du bâtiment ; qu’il apparaît que l’endroit choisi par l’entreprise pour réaliser ses percements est celui des torons d’ancrages au mur de refont au droit des poutres. L’expert indique ne pouvoir se prononcer sur l’incidence réelle des carottages sur la solidité du bâtiment, que seule une étude par un spécialiste des planchers pourrait établir. Il retient cependant que les appuis des poutres ne sont pas touchés et que la charge sur ces poutres est répartie ; que ce point relève d’un manquement au niveau du suivi des travaux.
L’expert a relevé au surplus des désordres portant sur le choix des purgeur du réseau de
chauffage, sur le voyant du boîtier électrique du chauffe-eau, sur la fixation du raccordement électrique du ballon.
Concernant le lot sanitaire, il a constaté des malfaçons relatives à la fixation des attentes à l’étage, relevant d’un défaut de conception, voire d’exécution.
Quant à la ventilation des tuyauteries d’eaux usées, il a été relevé que l’installateur a prévu et installé un aérateur à l’étage ; que le règlement sanitaire départemental impose au minimum une ventilation des tuyauteries eaux usées de diamètre 100 débouchant en haut de la toiture vers l’extérieur ; que le technicien du SDEA a fourni un plan à Monsieur X, maître d’ouvrage, que Monsieur Z conteste avoir reçu mais qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité d’entrepreneur spécialisé en domaine sanitaire. L’expert retient ainsi que bien qu’il ne soit pas facturé, ce point relève d’une faute de conception de l’installateur.
Au terme de son examen, l’expert a chiffré les non-conformités du lot chauffage à la somme de 157,85 € TTC, pour le remplacement des purgeur et la remise en état du boîtier et raccordement électrique. Les non-conformités du lot sanitaire ont été chiffrées à la somme de 356,40 € et sont relatives à la fixation des attentes à l’étage, étant constaté que les attentes à déplacer avaient d’ores et déjà été modifiées.
La reprise de certaines malfaçons ayant été chiffrées par l’expert et devant venir en moins-value du solde restant dû sur les travaux, c’est à tort que le premier juge a condamné l’appelante à effectuer les travaux afférents. Il en est ainsi du remplacement du système de purge, du changement ou refixation du boîtier électrique du chauffe-eau et de la refixation des attentes des robinets de la salle de bains de l’étage.
S’agissant de la ventilation, dans la mesure où en tant que professionnelle elle ne peut prétendre avoir ignoré la réglementation, la Sarl Z et Fils ne peut se retrancher derrière le fait que le suivi des travaux était exécuté par Monsieur X et qu’elle n’a pas eu communication du plan du SDEA.
Pour autant force est de constater que la mise en place d’une ventilation des tuyauteries d’eaux usées n’a pas été chiffrée au devis ni facturée, seul un aérateur ayant été prévu et mis en place.
La réalisation d’une telle ventilation constitue donc une plus-value qui aurait dû faire l’objet d’un avenant.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise que la mise en 'uvre de cet équipement nécessaire, qui suppose une intervention sur la toiture ainsi que sous les combles, derrière et dans le WC, soit rendue plus onéreuse pour les intimés du fait de son exécution après les autres travaux du lot sanitaire.
Dès lors, il ne peut être mis à la charge de la Sarl Z et Fils d’effectuer ces travaux alors qu’aucun paiement n’a été prévu pour cette prestation supplémentaire.
C’est également à tort que le premier juge a mis à la charge de la Sarl Z et Fils d’effectuer des travaux de changement de la pierre réfractaire des parois et de la porte de la chaudière, alors que l’appelante avait versé aux débats une attestation du 21 juillet 2015 de Monsieur I J, agissant en qualité de directeur général de la société Est-Ménager, qui déclarait que les fissurations de la chambre de combustion et de la porte sont conformes aux tolérances usine et ne nécessitent ainsi pas de remplacement ; que malgré ce constat et afin de faire avancer le dossier de façon constructive, l’entreprise s’engageait à livrer un ensemble (chambre de combustion + portes) sans facturation, que le client pourra conserver chez lui à
titre préventif'; qu’il doit être ainsi considéré que ce désordre a ainsi trouvé son remède.
Concernant le carottage des sous poutres, il est établi que le déplacement des tuyaux de la chaufferie a été sollicité par le maître de l’ouvrage et n’a ainsi pas été réalisé par la Sarl Z et Fils conformément au plan qui lui avait été initialement remis ;
que cette modification a entraîné la nécessité de procéder à des percements ; que l’entreprise Z a réalisé ses carottages au niveau de l’appui des deux poutres précontraintes situées au sous-sol de l’immeuble.
L’appelante verse aux débats une étude de la société LM Ingénierie, effectuée à sa demande le 2 mai 2019, qui indique que les deux carottages ont eu pour conséquence la suppression de l’ancrage des deux poutres par le sectionnement des torons ; que pour rétablir l’ancrage et l’appui des sous poutres, deux solutions ont été proposées, l’une par la création d’une console métallique en sous face des poutres préfabriquées, chevillée dans le mur en béton armé et l’autre par la mise en 'uvre d’un prototype UPN chevillé le long du mur, prenant appui sur la fondation existante. La solution numéro un a été estimée à 4500 € hors-taxes et la solution numéro deux a été évaluée à la somme de 5500 € hors-taxes sans fondation et à 8000 € hors-taxes avec création d’une fondation.
S’il doit être retenu que le suivi des travaux était assuré par Monsieur X, force est de constater que ce dernier n’est pas professionnel en la matière et que la Sarl Z et Fils a eu l’initiative de l’endroit de réalisation des carottages, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée au cas où la solidité de l’ouvrage viendrait à être compromise.
La juridiction n’étant sur ce point pas suffisamment informée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a ordonné une consultation technique. Il convient cependant de modifier la mission confiée au consultant, en l’invitant à se prononcer sur l’existence d’un désordre fragilisant l’immeuble.
L’avance des frais de cette mesure d’instruction sera également mise à la charge de Monsieur A X et Madame B C épouse X, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence de la malfaçon.
À l’issue de la consultation et après dépôt du rapport, il sera fait retour du dossier au premier juge afin de statuer sur les points réservés.
Le coût de la remise en état des autres désordres ayant été chiffré par l’expert, Monsieur A X et Madame B C épouse X seront condamnés solidairement à payer à la Sarl Z et Fils la somme de 3811,45 € restant due au titre des factures, portant intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil.
À défaut pour l’appelante de rapporter la preuve de ce qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
Par jugement avant-dire droit du 7 avril 2015, l’avance des frais de l’expertise confiée à Monsieur E F, fixée à 1 200 euros, avait été mise à la charge de la Sarl Z et Fils, qui en réclame le remboursement par les intimés.
Il sera cependant constaté sur ce point que le premier juge n’a pas statué sur les dépens, qui incluent le coût de l’expertise judiciaire, mais en a fait réserve.
Il ne peut dès lors être statué en l’état à hauteur d’appel sur cette question, le dossier devant faire l’objet d’un retour au premier juge afin qu’il soit statué sur les points réservés.
Sur les frais et dépens :
L’appelante prospérant au moins partiellement en son appel, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur A X et Madame B C épouse X.
Il sera fait droit à la demande de la Sarl Z et Fils au titre des frais non compris dans les dépens pour la procédure d’appel à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Z et Fils de ses demandes, l’a condamnée sous astreinte à exécuter des travaux de réfection et en ce qu’il a mis à la charge de la Sarl Z et Fils le versement de la consignation à valoir sur la rémunération du consultant,
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE solidairement Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à la Sarl Z et Fils la somme de 3811,45 € (trois mille huit cent onze euros et quarante cinq centimes) portant intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
DEBOUTE la Sarl Z et Fils de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
SUBORDONNE l’exécution de la mesure de consultation technique confiée à Monsieur G H au versement par Monsieur A X et Madame B C épouse X d’une provision de 500 € (cinq cents euros) à valoir sur la rémunération du technicien,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
COMPLETE ainsi qu’il suit la mission confiée à Monsieur G H, consultant :
— prendre connaissance des pièces produites par les parties,
— se rendre sur les lieux,
— dire si les percements et carottages effectués par la Sarl Z et Fils dans les poutres situées au sous-sol de l’immeuble ont causé des désordres,
— si oui, les décrire,
— dire notamment s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le respect des normes parasismiques,
— déterminer l’origine des désordres en indiquant s’ils sont imputables à une faute de conception, d’exécution, de direction des travaux ou à tout autre cause,
— préciser tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— indiquer les moyens propres à supprimer les désordres constatés et chiffrer alors le coût des travaux de remise en état,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à la Sarl Z et Fils la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B C épouse X aux dépens de l’instance d’appel,
ORDONNE le renvoi du dossier au premier juge afin qu’il soit statué sur les points réservés.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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