Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 mai 2021, n° 18/01033
TASS Évreux 8 février 2018
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CA Rouen
Confirmation 19 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude de la lettre d'observations

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'impose à l'URSSAF de fournir le détail des calculs dans sa lettre d'observations, et que la société n'a pas apporté de justificatifs pour contredire les redressements.

  • Rejeté
    Non-assujettissement des heures de route

    La cour a confirmé que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, et que la société n'a pas démontré que ces heures dépassaient le temps normal de déplacement.

  • Rejeté
    Application de la déduction forfaitaire spécifique

    La cour a jugé que la rédaction des contrats de mission ne permettait pas d'informer clairement les salariés sur le dispositif et ses conséquences, et que la société a appliqué cette déduction à des professions non concernées.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société ATTE et l'URSSAF Haute Normandie. L'URSSAF a procédé à un contrôle d'assiettes au sein de la société et a émis des chefs de redressement. La société a contesté certains de ces chefs devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. Le tribunal a confirmé les redressements contestés et a condamné la société à payer la somme restant due. La société a fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler les redressements et de lui accorder le remboursement des sommes. La cour d'appel examine chaque chef de redressement et confirme la décision du tribunal, rejetant ainsi l'appel de la société. La cour condamne également la société aux dépens et la déboute de sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2021, n° 18/01033
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/01033
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 8 février 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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