Infirmation 29 juillet 2021
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 juil. 2021, n° 19/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 février 2019, N° F18/00033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00154 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO4N.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Février 2019, enregistrée sous le n° F 18/00033
ARRÊT DU 29 Juillet 2021
APPELANTE :
SAS JCDECAUXFRANCE
[…]
[…]
représenté epar Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19017
INTIME :
Monsieur E X
Lieu dit Foyer
[…]
représenté par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30170169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame K L
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame I J
ARRÊT : prononcé le 29 Juillet 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame K L, conseiller faisant fonctiond de président, et par Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS JCDecaux France a pour activité la fabrication et l’installation de mobilier urbain ainsi que la diffusion de la publicité urbaine. Elle emploie plus de10 salariés.
M. E X, né le […], a été embauché le 3 avril 1989, par la société Avenir appartenant au groupe JCDecaux France.
Le 1er juillet 2000, le salarié a intégré, avec reprise de son ancienneté au 3 avril 1989, la société JCDecaux France au poste d’afficheur confirmé, statut employé, niveau 1.4 de la convention collective des entreprises de la publicité.
A compter du 14 décembre 2011, M. X a été placé en arrêt de travail. Ensuite d’un avis médical du 14 octobre 2013, il a repris son poste de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et selon différents aménagements.
Le 19 décembre 2014, M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 3 avril 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste d’afficheur colle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017, la société JCDecaux France, après validation du médecin du travail et consultation des délégués du personnel en date du 30 juin 2017, a proposé à M. X des postes de reclassement lui laissant un délai de réponse de 15 jours pour faire connaître son choix.
Le 7 août 2017, M. X a accepté le poste d’assistant administratif et technique à Gennevilliers avant, le 17 Septembre 2017, de refuser définitivement ce poste et d’indiquer accepter le poste du Mans.
Le 21 Septembre 2017, l’employeur lui a répondu qu’en raison de ses délais de réponse, le poste du Mans a été pourvu dans le cadre du reclassement d’un autre salarié.
Par courrier du 10 novembre 2017, la société JCDecaux France a notifié à M. X son licenciement avec impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 18 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, de demandes tendant à faire déclarer son licenciement abusif en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Par un jugement avant dire droit du 5 octobre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a sollicité la transmission de différents éléments et précisions complémentaires, soit la note lue par Mme Y et les documents fournis concernant le projet de reclassement de M. X lors de la réunion des délégués du personnel du 30 juin 2017 : l’avis d’inaptitude avec réserves du médecin du travail du 3 avril 2017, le courrier de réponse du médecin du travail du 17 mai 2017 validant certains postes en
vue du reclassement de M. X, les informations relatives au profil du salarié pour se prononcer sur l’éventualité d’une formation professionnelle, la liste des postes ouverts au sein du groupe. Le conseil sollicitait également la production des registres d’entrée et de sortie du personnel couvrant la période de juillet 2017 à janvier 2018 pour les établissements d’Angers, Nantes et Le Mans, ainsi que les contrats de travail de M. Z et de M. A.
Par jugement en date du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la société JCDecaux France n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— dit et jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société JCDecaux France à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit et jugé que la société JCDecaux France a respecté son obligation de sécurité ;
— débouté la société JCDecaux France de ses autres demandes ;
— débouté M. X de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné la société JCDecaux France à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société JCDecaux France aux entiers dépens.
Le 5 mars 2019, par voie électronique, la SAS JCDecaux a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er avril 2021 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS JCDecaux France, dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 29 novembre 2019, ici expressément visées, demande à la cour de :
— s’agissant du licenciement :
— à titre principal :
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
— dire et juger que le licenciement repose, sans aucun doute, sur une cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il :
* a considéré qu’elle n’avait pas respecté son obligation de reclassement;
* a considéré que le licenciement prononcé ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
* l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner M. X au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement de M. X ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse :
— constater l’absence de toute démonstration par M. X d’un quelconque préjudice ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 55000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner M. X au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— s’agissant de l’obligation de sécurité :
— à titre principal :
— dire et juger qu’en l’absence d’appel incident, le jugement déféré est désormais définitif ;
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause :
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle a respecté son obligation de sécurité ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions.
A l’appui de son appel, la société JCDecaux fait essentiellement valoir que l’employeur doit, dans le cadre des propositions de reclassement, prendre en compte les conclusions et indications formulées par le médecin du travail et n’a l’obligation de proposer qu’un seul emploi, depuis le 1er janvier 2017. Elle rappelle en outre que les échanges, le dialogue et la concertation instaurée entre la société et le médecin du travail doivent être pris en compte, s’agissant de l’appréciation de la mise en 'uvre de son obligation de reclassement par l’employeur. Elle soutient que le salarié doit bénéficier d’un délai raisonnable pour se positionner quant aux postes proposés, et que son absence de réponse dans ledit délai ne remet pas en cause le parfait respect de son obligation de reclassement par l’employeur.
Elle ajoute que les restrictions médicales et aménagements de poste prescrits par le médecin du travail ont toujours été parfaitement appliqués, qu’elle a consulté les délégués du personnel et qu’elle a tenu compte des souhaits de M. X dans les propositions de reclassement.
Elle considère que M. X a répondu hors délai. Elle ajoute avoir donc retenu pour le poste du Mans la candidature d’un autre salarié menacé de licenciement à la suite de la perte d’un marché. Elle
précise que le poste d’agent d’exploitation secteur technique (AEST) situé à Angers n’a pas été proposé à M. X car il ne s’agissait pas d’un poste pérenne au sein de la société, le poste n’étant pas vacant mais proposé dans le cadre d’un contrat d’intérim. Elle souligne par ailleurs que le poste d’assistant administratif à Nantes était proposé dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et ne pouvait pas correspondre à la qualification de M. X.
Enfin, elle soutient l’application du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse issu des ordonnances du 22 septembre 2017.
S’agissant de l’obligation de sécurité, la société JCDecaux France relève que la partie adverse n’a pas fait appel incident des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de ce chef. À titre subsidiaire, elle soutient qu’elle a parfaitement collaboré avec le médecin du travail et qu’elle a respecté les préconisations de ce dernier alors même qu’elles étaient extrêmement contraignantes à mettre en 'uvre.
****
M. X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 29 août 2019, ici expressément visées, demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de :
— dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société JCDecaux France, outre aux entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes :
— 78 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que les délégués du personnel n’ont bénéficié d’aucune information préalable et n’ont donc pas pu donner un avis éclairé sur sa situation médicale et professionnelle, ainsi que sur les postes ouverts au reclassement ou susceptibles d’être aménagés. Il indique douter de la sincérité des documents produits par la société dans le cadre du jugement avant-dire droit pour justifier de l’information des délégués du personnel. Il considère que si les délégués du personnel avaient été informés des termes de l’avis d’inaptitude, notamment en matière d’adaptation de poste et de formation, ils auraient probablement pu favoriser son reclassement.
Il affirme avoir été dissuadé par un représentant de la société d’accepter le poste à Gennevilliers.
Il soutient que le poste situé au Mans aurait dû lui être attribué, ce poste ayant été confié à un autre salarié, M. A, postérieurement à son acceptation le 17 septembre 2017. Il considère qu’il aurait dû bénéficier d’une priorité sur le poste par rapport à un autre candidat.
Il ajoute avoir été victime d’une discrimination puisque M. A a été recruté pour un salaire mensuel de 1800 euros brut alors que la fiche de poste prévoyait une rémunération de 1556,76 euros brut et qu’il avait lui-même demandé s’il pouvait bénéficier d’une augmentation de cette rémunération.
Il prétend par ailleurs qu’il n’existe aucun délai minimum requis et aucune date butoir en matière de reclassement et qu’on ne peut pas lui reprocher une réponse tardive.
Il conteste également le recrutement de M. Z sur un poste d’agent d’exploitation secteur technique à Angers, la semaine de son licenciement, alors que ce poste pourtant disponible ne lui a
pas été proposé pendant la période de reclassement du 3 avril 2017, date de l’avis d’inaptitude, au 9 novembre 2017, veille de la notification de la rupture. Il prétend que la société a préféré utiliser M. Z en intérim pour pourvoir durablement un emploi permanent durant plus de 6 mois, avant de finalement le recruter en contrat de travail à durée indéterminée.
Il reproche également à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste d’assistant administratif à Nantes, et d’autres postes au sein du groupe. Il fait ainsi valoir que la recherche de reclassement s’est limitée à seulement quelques sociétés du groupe.
Il fait grief en outre à la société de ne pas avoir eu la volonté d’aménager son poste de travail et de ne pas avoir respecté les propositions de poste du médecin du travail.
Enfin, à titre subsidiaire, il prétend que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et considère qu’en raison de ce manquement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, M. X dans le dispositif de ses conclusions, a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Il n’a formulé aucun appel incident sur le dispositif du jugement qui prévoit expressément que la société JCDecaux a respecté son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la cour n’est saisie d’aucune prétention fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226'10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624'4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel (formulation avant l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Selon l’article L. 1226'12 du même code, « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.»
• Sur la consultation des délégués du personnel
L’avis des délégués du personnel doit être recueilli après la déclaration d’inaptitude et avant toute proposition d’un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié.
Les dispositions précitées de l’article L. 1226'10 du code du travail n’imposent aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte. L’employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires.
En l’espèce, il est versé aux débats le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 juin 2017 au cours de laquelle a été évoqué « le projet de reclassement de M. E X suite à l’avis médical d’inaptitude à son poste en date du 3 avril 2017. » Ce projet de reclassement a donné lieu à 2 avis défavorables, 2 abstentions et aucun avis favorable. Il n’y a aucune autre information dans le compte rendu rédigé par Mme G Y pour la direction. C’est la raison pour laquelle le conseil de prud’hommes a demandé à la société JCDecaux de produire aux débats la note lue par Mme Y et les documents fournis concernant le projet de reclassement lors de la réunion des délégués du personnel. Il a été versé aux débats par l’employeur une note datée du 30 juin 2017 (pièce 32) établie par Mme H D, responsable des ressources humaines.
Cette note est ainsi rédigée :
« Pour votre parfaite information, M. E X a été convoqué par courrier du 18 avril 2017 à un entretien professionnel programmé le 4 mai 2017, afin d’étudier ensemble les pistes de reclassement.
Lors de cet entretien, il a été proposé à M. E X de bénéficier de formations afin de faciliter son reclassement.
Par ailleurs et dans le cadre de notre obligation de reclassement, après recherches des postes disponibles au sein des sociétés du Groupe JCDecaux, nous avons sollicité par courrier du 11 mai 2017, l’avis du médecin du travail afin de recueillir sa position sur la compatibilité d’un certain nombre de postes ouverts dans les différentes entités du groupe JCDecaux avec l’état de santé de M. E X.
Par courrier du 17 mai 2017, le médecin du travail a validé le poste « Agent Exploitation Secteur Technique » au sein de la société JCDecaux, précisant sa compatibilité avec l’état de santé de M. E X en ces termes : « le poste d’agent exploitation technique (Le Mans, Nantes…) consistant à réaliser l’affichage des mobiliers déroulants, pourrait convenir avec mise à disposition d’un dispositif d’outillage électrique de roulage ». Par ailleurs, le médecin du travail a également validé le poste « Assistant administratif et technique (Gennevilliers) » en ces termes « le poste d’assistant administratif et technique (Gennevilliers) convient médicalement ».
Nous sommes donc actuellement en mesure d’envisager ces postes de reclassement qui tiennent compte des restrictions médicales de M. E X et qui ont été validés par le médecin du travail.
Agent exploitation secteur technique H/F
CDI
Employé
Rattaché à l’adjoint d’exploitation, vous assurez l’entretien et l’affichage des différents mobiliers urbains
A ce titre, vous êtes en charge de :
- Réaliser l’affichage des mobiliers déroulants 2 m² et 8 m²,
- Assurer l’entretien des mobiliers en fonction des standards de propreté de l’entreprise,
- Enlever l’affichage sauvage et les graffitis,
- Veiller à la propreté des abords immédiats des mobiliers (désherbage, petit élagage, balayage,'),
- Veiller au bon fonctionnement des mobiliers et alerter la hiérarchie en cas de dysfonctionnement.
Assistant(e) Administratif(ve) et Technique H/F
CDI
Agent de maîtrise
Temps complet
Sous la responsabilité du responsable administratif et financier, vos missions principales sont les suivantes :
- Gestion et suivi des chantiers
- Réalisation et suivi des demandes CTV et IT (Instructions Techniques) en amont d’un nouveau chantier
- Demande et suivi des raccordements/débranchements électriques auprès de l’ERDF et mise en service/résiliation auprès de POWEO
- Demande et suivi des autorisations CONSUEL (certificat de conformité électrique)
- Gestion et suivi des Ordres de Maintenance (SAP)/coordination des chantiers en collaboration avec le responsables Travaux et nos sous-traitants
- Gestion et suivi des factures des sous-traitants internes et externes (SAP)
- Réalisation des devis suite à demande des concessionnaires de la Ville de Paris
- Suivi de la facturation et réalisation des factures (SAP)
Enfin, dans le cas où M. E X accepterait un poste nécessitant son déménagement, il bénéficierait des dispositifs prévus dans notre Charte de mobilité. »
Cette note fait référence à une fiche de poste très générale d’agent d’exploitation secteur technique, sans précision sur les conditions d’exécution de la mission et notamment l’utilisation d’outillage électrique.
Néanmoins, la note ne fait apparaître aucune incohérence entre la position du médecin du travail et les propositions de poste de reclassement faites par l’employeur.
Dans son attestation en date du 4 septembre 2018, Mme Y explique qu’elle a en réalité « recontextualisé à l’oral le dossier et fait part des restrictions médicales successives de M. X aux délégués du personnel. » Elle précise qu’elle connaissait bien ce dossier. Elle ajoute que « parmi les membres, nous bénéficions d’ailleurs de la présence d’un agent directement collègue de M. X qui connaissait également bien le dossier ».
M. X conteste la qualité des informations fournies aux délégués du personnel et prétend que ces derniers n’ont pas pu émettre un avis éclairé sur sa situation. Mais M. X n’apporte aux débats aucun élément de nature à justifier de ses doutes et procède par simples allégations. Il n’est nullement requis que les informations données aux délégués du personnel doivent être faites par écrit et M. X aurait pu produire aux débats les témoignages des délégués du personnel présents, notamment celui de M. B qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, attestant qu’ils auraient reçu une information incomplète ou fausse sur sa situation médicale et les possibilités de reclassement. Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que les délégués du personnel n’auraient pas eu les informations nécessaires pour se prononcer. De plus, si les délégués du personnel ont émis un avis, c’est bien qu’ils ont considéré qu’ils étaient suffisamment informés.
En tout état de cause, l’avis rendu n’a eu aucun effet sur la poursuite de la procédure de reclassement.
Le moyen tiré de l’absence d’information préalable des délégués du personnel doit être rejeté.
• Sur les propositions de reclassement
En l’espèce, par courrier en date du 17 mai 2017, le médecin du travail a déclaré compatible avec l’état de santé de M. X le poste d’agent d’exploitation technique avec la mise à disposition d’un dispositif d’outillage électrique de roulage, et le poste d’assistant administratif et technique.
Par courrier en date du 13 juillet 2017, la société JCDecaux a donc proposé à M. X deux postes :
«- agent d’exploitation secteur technique basé au Mans, à Nantes'
- assistant administratif et technique à Gennevilliers ».
Elle a assorti ces propositions d’un délai de réponse sous 15 jours et par écrit, précisant à M. X que passé ce délai, elle considérerait qu’il refusait ces propositions de reclassement.
Or, il n’est pas interdit à l’employeur de demander à un salarié de se positionner dans un certain délai sur une proposition de reclassement, pour ne pas faire durer inutilement la procédure de reclassement.
Il est à souligner que l’état de santé de M. X a conduit ces dernières années à de nombreux arrêts de travail et que dès le 5 janvier 2017, l’employeur était informé par le médecin du travail de l’inaptitude prévisible de M. X, au poste d’afficheur colle, après la visite de pré-reprise du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que l’employeur ait souhaité un retour rapide du salarié sur la proposition de reclassement, et ce d’autant que le délai imposé de 15 jours n’a en réalité été suivi d’aucun effet.
M. X a répondu par courrier en date du 7 août 2017 qu’il acceptait « sous réserve la proposition suivante : assistant administratif et technique à Gennevilliers ».
Par courrier en date du 30 août 2017, l’employeur lui a fait la réponse suivante :
« Nous faisons suite par la présente à votre courrier daté du 7 août 2017, reçu par nos services 14 août 2017.
Pour rappel, vous avez été déclaré inapte à la suite d’une visite médicale de reprise en date du 3 avril 2017. Le médecin du travail a constaté votre inaptitude à votre poste d’Afficheur Colle selon les termes suivants : 'inapte à la reprise au poste d’Afficheur Colle selon les dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail.'
Vous étiez, depuis le 19 novembre 2014, en arrêt de travail pour maladie, ou maladie professionnelle. Cette visite de reprise s’inscrivait ainsi dans un cadre tout particulier puisque, préalablement à votre arrêt, votre poste avait déjà été aménagé à plusieurs reprises conformément aux préconisations du médecin du travail.
Durant votre arrêt, afin de trouver une solution adaptée à votre état de santé, nous avons poursuivi notre collaboration en grande proximité avec le médecin du travail.
Tout a été mis en 'uvre afin de le guider dans ses études de poste et des conditions de travail. Il a d’ailleurs pu personnellement échanger à plusieurs reprises avec Mme G Y, Directrice Technique Régionale.
De notre côté, nous vous avions également proposé un poste d’afficheur classique, poste que vous avez refusé.
À réception de votre avis d’inaptitude du 3 avril 2017, nous vous avons convoqué à un entretien professionnel afin d’évoquer avec vous les pistes de reclassement envisageables. À cette occasion, vous nous avez formellement indiqué ne pas être mobile et ne pas pouvoir envisager un poste dans une autre ville qu’Angers, la ville de Nantes notamment, où nous avions connaissance de postes ouverts, étant, selon vous, trop éloignée de votre domicile.
Afin de satisfaire au mieux à notre obligation de reclassement nous avons donc soumis au médecin du travail les postes disponibles au sein de notre Groupe.
Par courrier daté du 17 mai 2017, le médecin du travail a considéré votre état de santé comme compatible avec les postes d’Agent d’Exploitation Secteur Technique (sous réserve de mise à disposition d’un dispositif d’outillage électrique de roulage) et d’Assistant Administratif et Technique.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces postes ont été soumis à la consultation des Délégués du Personnel lors de la réunion du 30 juin 2017, consultation ayant donné lieu à un avis défavorable concernant chacun de ces postes.
Par courrier du 13 juillet 2017, nous vous avons proposé le poste d’Agent d’Exploitation Secteur Technique basé au Mans ou à Nantes, ainsi que le poste d’Assistant Administratif et Technique basé à Gennevilliers.
Pour faire suite à la réception de notre courrier, vous nous avez contacté afin d’avoir des précisions sur la procédure d’inaptitude en cours. Nous avons également échangé sur les postes que nous vous avions proposé.
Malgré la durée de la procédure de reclassement et les divers échanges que nous avons eu, vous avez cependant jugé ne pas avoir eu le temps de réfléchir. Nous vous avons alors expliqué avoir pris tout le temps nécessaire pour vous accompagner au mieux dans la recherche d’un reclassement. Nous vous avons également confirmé que, n’ayant aucun poste disponible à Angers, nous étions contraints de vous proposer des postes disponibles ailleurs en France.
A l’occasion de cet échange, vous nous avez rappelé que, compte tenu notamment de votre âge, vous n’étiez pas mobile et ne pouviez pas déménager. Nous vous avons rappelé que nous étions toujours dans l’attente d’une réponse de votre part sur les propositions de reclassement formulées.
Par suite, par courrier du 7 août 2017, vous nous avez indiqué accepter 'sous réserve' le poste d’Agent Administratif et Technique basé à Gennevilliers.
Compte tenu de votre changement de position quant à votre mobilité, nous avons pris contact avec vous afin de mieux comprendre les 'réserves' évoquées sans plus de précisions dans votre courrier. A cette occasion vous avez expliqué que vous ne saviez pas si vous étiez en mesure de prendre un tel poste. Nous vous avons indiqué que nous pouvions mettre en place une formation.
Par ailleurs, vous êtes revenu sur le fait que vous ne souhaitiez pas déménager et ce avant d’affirmer finalement le contraire à la fin de notre conversation lorsque nous vous avons demandé si, dans ces conditions, vous refusiez les postes proposés. Vous nous avez également une nouvelle fois indiqué que vous aviez besoin de plus de temps pour réfléchir.
Nous considérons néanmoins que vous avez eu tout le temps nécessaire afin de mener votre réflexion s’agissant des postes proposés et validés par le médecin du travail.
Nous vous remercions donc de bien vouloir nous faire part d’un positionnement ferme, par retour de courrier sous 8 jours, vis-à-vis de nos propositions de reclassement. Nous ne saurions en effet considérer la formule suivante : 'j’accepte sous réserve la proposition', comme une acceptation de votre part du poste d’Assistant Administratif et Technique.
Dans le cas où vous accepteriez ce poste basé à Gennevilliers et, compte-tenu de la distance géographique, le nécessaire déménagement l’accompagnant, nous pourrons alors établir votre avenant à votre contrat de travail et préparer les documents afférents à votre mobilité (prise en charge du déménagement…).
A défaut de retour de votre part sous 8 jours, nous considérerons que vous refusez l’ensemble des propositions formulées dans notre courrier du 13 juillet 2017.'
Par courrier en date du 17 septembre 2017, M. X a indiqué renoncer au poste à Paris et accepter le poste au Mans 'à condition de conserver [son] contrat actuel et [son ] salaire actuel'.
Par courrier en date du 21 septembre 2017, la société JCDecaux a répondu dans les termes suivants :
'Nous prenons bonne note de votre courrier du 17 septembre 2017 reçu le 19 septembre 2017 par nos services et votre choix, finalement, de revenir sur l’acceptation que vous aviez formulée auprès de nous du poste d’Assistant Administratif à Gennevilliers.
Dans votre réponse, vous vous positionnez sur le poste que nous avions d’ouvert au Mans. Néanmoins, compte tenu des délais de réponse que vous nous imposez, nous vous informons par la présente que ce poste a déjà été pourvu dans le cadre du reclassement d’un salarié.
En tout état de cause, vous faites état, dans votre courrier, de réserves 'contractuelles’ qui conditionneraient votre acceptation des postes que nous vous proposons. Sachez que sur ce point, nous ne pouvons également donner de suite favorable à votre demande. En effet, dans la mesure où vous êtes inapte à votre poste d’afficheur colle, tout reclassement nécessitera un avenant à votre contrat de travail et formalisera votre changement de poste. Il s’agit là d’une obligation légale que nous avons en notre qualité d’employeur.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer sous huitaine à compter de la première présentation de ce courrier, si vous acceptez le poste d’Agent d’Exploitation Secteur Technique à Nantes afin que nous fassions parvenir votre avenant à votre contrat de travail et documents de mobilité. A défaut, nous considérons que vous refusez.'
Par courrier en date du 6 octobre 2017, le conseil de M. X a répondu que son client acceptait le poste au Mans, sous condition de maintien de l’intégralité de son salaire actuel (salaire de base + prime d’ancienneté + prime de production mensuelle).
La société JCDecaux répondait à M. X le 10 octobre 2017 qu’elle considérait qu’il avait refusé l’ensemble des postes correspondant à son état de santé ainsi qu’à ses compétences. Elle en concluait que le reclassement au sein du groupe était impossible.
Le 19 octobre 2017, elle adressait à M. X une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Pour compléter les échanges et conformément aux informations mentionnées par l’employeur dans son courrier du 30 août 2017, il apparait que la société JCDecaux a dès le mois de janvier 2017 recherché des postes de reclassement en soumettant au médecin du travail la liste des postes disponibles au sein du groupe, ainsi que les fiches de poste. Les différents échanges par courriers, par messages électroniques ou lors de réunions (pièces intimé n°15, 16, 17, 18, 19/1, 20, 21, 23 et 24) entre janvier et mai 2017 montrent la forte mobilisation tant de l’employeur que du médecin du travail pour rechercher un reclassement du salarié dans les meilleures conditions. Il n’apparaît ainsi aucune mauvaise volonté de la société JCDecaux au reclassement de M. X et aucun dessein de dissuader M. X d’accepter le poste situé à Gennevilliers contrairement à ses allégations.
Cependant, il convient de souligner les grandes réserves émises par le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de M. X. Dans un message électronique adressé à la CARSAT le 20 février 2017, le docteur C écrivait (pièce 21 intimé) :
'Compte tenu de son état de santé, je suis contrainte de prononcer prochainement une inaptitude à son poste précédent. Les risques d’aboutir à un licenciement suite à cette inaptitude sont majeurs. Les inquiétudes du salarié dans ce contexte sont importantes et il me parait nécessaire qu’un suivi dans son accompagnement puisse être réalisé dans l’hypothèse où le reclassement n’aboutirait pas comme je le crains, afin de lui permettre de se mobiliser par la suite.
J’avais évoqué avec lui l’intégration au MOAIL mais son positionnement de refus vis-à-vis de l’inaptitude ne m’a pas permis de mettre en oeuvre ce dispositif. Je ne suis pas certaine que les délais permettent d’envisager une PSOP (il y a à mon avis, un vrai travail de deuil et de restauration de confiance à faire). L’objectif de mon signalement est de permettre un relai, dans l’hypothèse d’une sortie de l’entreprise dont le risque est important (raison pour laquelle je ne peux pas faire intervenir le SAMETH sauf si nous identifions en dernier recours une possibilité de reclassement, pour laquelle je poursuis des démarches insistantes auprès de l’employeur mais mes espoirs sont minces)'.
Le 11 mai 2017, Mme D, responsable des ressources humaines, a à nouveau adressé au médecin du travail l’intégralité des postes disponibles au sein du groupe, avec différentes fiches de poste.
M. X prétend que la société a limité sa recherche de postes de reclassement à quelques sociétés du groupe. Il ne produit aux débats aucun organigramme du groupe. Il évoque quelques sociétés qui ne figureraient pas sur la liste des postes disponibles transmise à deux reprises au médecin du travail, mais n’apporte aux débats aucun élément de nature à mettre en doute la réalité des postes disponibles dans l’ensemble du groupe selon deux transmissions effectuées par l’employeur auprès du médecin du travail.
De plus, M. X prétend qu’il existait au total 136 postes disponibles dans toute la France, notamment des postes d’AEST et agent administratif et qu’on ne lui en a proposé que 3. Cependant, il n’est pas constestable que M. X a, à plusieurs reprises, indiqué à son employeur qu’il n’était pas mobile et qu’il ne souhaitait pas déménager. Cela ressort clairement des courriers que la société JCDecaux a adressé à M. X, sans que celui-ci conteste cet élément dans son courrier de réponse, ou dans les courriers adressés au médecin du travail. Or l’employeur est parfaitement en droit de tenir compte de la volonté du salarié sur son reclassement, en particulier au niveau de la zone géographique de reclassement. La chronologie des évènements a parfaitement démontré la grande difficulté de M. X à se positionner sur un quelconque poste situé en dehors du Maine-et-Loire. Par conséquent, ce grief n’est pas établi.
M. X ne peut pas non plus sérieusement soutenir que son employeur n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail. Celui-ci n’a évoqué dans son avis d’inaptitude aucune possibilité de reprise d’activité à temps partiel sur son poste de travail. Bien au contraire, M. X
a été déclaré inapte à la reprise de son poste d’Afficheur Colle. De plus, l’employeur a évoqué à plusieurs reprises dans ses courriers la proposition qu’il a faite à M. X de suivre une formation. Ce dernier n’a jamais répondu sur ce point. C’est à l’évidence une hypothèse qu’il n’a jamais envisagée. Enfin, le médecin du travail lui-même, comme il a été indiqué précédemment, avait de sérieux doutes sur les possibilités de reclassement de M. X lequel faisait l’objet selon l’avis d’inaptitude du 3 avril 2017 de restrictions très contraignantes :
« Inapte à la reprise au poste Afficheur Colle selon les dispositions de l’article R. 4624'42 du code du travail. Étude de poste (9.01.2017 et 15.03.2017). Fiche d’entreprise 05.03.2017. Échanges avec l’employeur : entretien du 9.01.2017, 15.03.2017 ; courriers du 5.01.2017, 21.01.2017.
Inapte aux gestes forcés bras en élévation et aux gestes très répétés ou maintenus de façon prolongée bras en élévation.
Inapte aux postures tête en extension maintenues ou très répétées.
Pour le reclassement, un poste permettant de réduire les contraintes gestuelles et posturales et réduire au maximum les manutentions est à rechercher :
- le poste d’afficheur hauts panneaux déroulants, avec utilisation de l’outillage électronique de roulage pourrait convenir
- l’affichage colle sur des panneaux bas (bas du panneau environ 1 m) en alternance avec d’autres tâches pourrait convenir
- les tâches de maintenance pourraient convenir
- un poste d’agent administratif ou de contrôleur auditeur pourrait convenir
état de santé compatible avec une formation correspondant à ces propositions ».
Il apparaît que l’employeur a proposé au reclassement des postes compatibles avec l’avis d’inaptitude et a tout au long de la procédure largement consulté le médecin du travail pour proposer des postes adaptés au reclassement.
S’agissant du poste d’AEST au Mans, il convient de souligner que M. X n’a jamais formellement accepté ce poste. Son courrier du 17 septembre 2017 fait mention d’une acceptation du poste sous condition de conserver son contrat et son salaire actuel.
Ce positionnement intervient au surplus plus de deux mois après la proposition de reclassement par courrier du 13 juillet 2017. L’employeur qui avait légitimement fixé des délais de réponse pour ne pas faire inutilement perdurer la procédure de reclassement a répondu logiquement que le poste n’était plus disponible. Il justifie avoir recruté M. A dans le courant du mois d’août pour une prise de poste au 1er octobre 2017 et le contrat de travail a été signé le 25 septembre 2017. A cette dernière date, M. X n’avait pas accepté le poste AEST au Mans. Le courrier de son conseil est daté du 6 octobre 2017.
S’agissant de la rémunération liée à ce poste, M. X n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’une discrimination salariale. Si l’employeur a répondu sur l’impossibilité de maintenir le précédent contrat de travail compte tenu notamment de la différence des tâches confiées, aucune discussion n’apparaît sur la rémunération applicable. Il n’est nullement démontré que M. X aurait refusé ce poste au motif qu’une rémunération moins intéressante que celle qu’il percevait lui était proposée dans ce nouveau poste. Si M. A a été recruté pour une rémunération de 1800 euros brut, alors que sur la fiche de poste transmise avec le courrier du 13 juillet 2017 il était noté une rémunération de 1556,75 euros brut, c’est bien qu’il existait une possibilité d’évolution de la rémunération au moment du recrutement. En tout état de cause, M. X ne démontre aucunement
qu’il a été trompé par l’employeur à ce sujet. Selon les éléments versés aux débats, il n’évoque la rémunération attachée à ce poste que dans le courrier du 17 septembre 2017. Par ailleurs, la société JCDecaux a proposé le poste de Gennevilliers à M. X au niveau agent de maîtrise alors que M. X disposait du statut employé. Il s’agit là d’une promotion. C’est d’ailleurs ce qui explique certainement les hésitations de M. X. Néanmoins, cette proposition démontre que l’employeur était prêt à offrir à M. X un poste d’un statut supérieur. Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de la discrimination salariale doit être rejeté.
M. X évoque également dans ses écritures un poste d’assistant administratif à Nantes. Mais ce poste a été pourvu dans le cadre d’un contrat de professionnalisation avec la rémunération de 967,85 euros brut et le suivi d’une formation au sein de l’organisme Irta Formations. M. X ne peut pas sérieusement soutenir que ce poste correspondait à ses attentes alors qu’il n’a jamais manifesté le souhait de suivre une formation, qu’il ne souhaitait pas de mobilité au moment du recrutement le 21 août 2017 et que le niveau de rémunération ne pouvait pas le satisfaire.
S’agissant enfin du poste d’AEST d’Angers, celui-ci n’était pas vacant lors de la procédure de reclassement. M. Z avait été recruté en qualité d’intérimaire à compter du 24 avril 2017 pour faire face au remplacement d’un salarié absent : 6 contrats se sont ainsi succédés avec des périodes d’interruption de quelques jours. Ce poste a finalement été ouvert au recrutement après l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2017, étant précisé que M. X a été convoqué à cet entretien par courrier du 19 octobre 2017 et que son employeur a constaté l’échec de la procédure de reclassement par courrier du 10 octobre 2017. Le contrat de travail de M. Z a été signé le 6 novembre 2017. Ce recrutement intervient plus de 7 mois après l’avis d’inaptitude et près de 4 mois après la proposition de reclassement. La société JCDecaux verse aux débats l’attestation de Mme D, responsable des ressources humaines, laquelle indique que lors de l’entretien préalable M. B, délégué du personnel, qui assistait M. X a évoqué le poste de l’agence d’Angers qui devait se libérer 'à la suite du départ prochain d’un salarié' dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Elle précise que 'M. X n’a pas posé de question sur ce poste et a indiqué, lors de l’entretien qu’il pouvait éventuellement être intéressé par les postes ouverts à Nantes. Une telle demande ne pouvait à ce stade de la procédure plus être prise en compte'. M. X n’apporte aux débats aucun élément de nature à combattre utilement le contenu de cette attestation. Il aurait ainsi pu apporter le témoignage de M. B. Ce n’est pas le cas. L’intervention de M. B lors de l’entretien dans les conditions décrites par Mme D apparaît crédible puisque c’est lui qui a manifestement informé M. X du recrutement de M. Z tel qu’indiqué dans le document qu’il a établi et remis à M. X (pièce 36 intimé). Rien ne permet donc de remettre en cause le témoignage de Mme D et le désintérêt affiché par M. X pour le poste d’Angers. Ce comportement apparaît également cohérent avec le positionnement du salarié décrit par le médecin du travail dans le message précédemment évoqué et adressé à la CARSAT.
Ainsi, en répondant très tardivement aux propositions de son employeur et en changeant plusieurs fois d’avis sur le poste de Gennevilliers puis sur le poste du Mans, M. X a artificiellement fait durer la procédure de reclassement. Il a laissé son employeur dans l’incertitude de ses intentions et a généré un sérieux doute sur sa capacité à accepter un autre poste que celui qu’il occupait alors. Par son comportement, il a fait échec à la procédure de reclassement.
Par conséquent, il convient de considérer que la société JCDecaux n’a pas manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes présentées par M. X sont rejetées dans leur intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour n’est saisie d’aucune prétention fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Infirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 février 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la SAS JCDecaux France a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. E X ;
Dit que le licenciement de M. E X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par M. E X ;
Rejette la demande présentée par la SAS JCDecaux France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J K L
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