Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 6 juil. 2017, n° 16/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/01948
C/
X, SCP Z X & A B
ARRÊT N°17/00306
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Maître Z X
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SCP Z X & A B représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Mai 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Afin d’obtenir un financement, la SARL BJL Restauration en cours d’immatriculation s’est rapprochée de la SA CIC Est, ci-après la banque, laquelle a requis l’inscription du nantissement du fonds de commerce de cette société en garantie du remboursement du prêt sollicité.
Par courrier du 29 avril 2011, Z X, notaire associé de la SCP Z X et A B, a informé la banque que seule pourrait être régularisée une promesse de nantissement, l’emprunteur ne procédant pas à l’acquisition d’un fonds de commerce mais en créant un, et que la promesse serait suivie de l’affectation définitive dès l’ouverture du fonds à la clientèle, ce que la banque a accepté.
Par acte authentique du 5 mai 2011 reçu par Z X, un prêt professionnel d’un montant de 620 000 euros a été consenti à la SARL BJL Restauration par la banque pour financer selon l’acte l’achat d’un fonds de commerce, des travaux d’aménagement et l’acquisition de matériels. Cet acte prévoyait une promesse de nantissement du fonds de commerce qui serait exploité à Metz, 20 avenue G H, au profit de la banque qui devait être constitué en premier en rang en garantie du remboursement de la somme de 620 000 euros en principal et des frais et accessoires évalués à 124 000 euros, la caution personnelle et solidaire de I J, gérant de la société en cours d’immatriculation, portant sur la somme de 372 000 euros pendant 9 ans, une garantie OSEO à hauteur de 50% et un engagement de blocage du compte courant d’associé de I J à concurrence de 180 000 euros. En outre, l’acte indiquait que l’emprunteur s’engageait à aviser immédiatement le notaire de l’ouverture du fonds de commerce et qu’il consentait irrévocablement au nantissement.
Par télécopie du 10 janvier 2012, la banque a informé la SCP Z X et A B du début d’activité de la SARL BJL Restauration et lui a demandé confirmation de la mise en place du nantissement à hauteur de 620 000 euros.
Z X a avisé la banque par courrier du 15 février 2012 que l’état des inscriptions sur le fonds de commerce laissait apparaître l’existence d’un nantissement au profit du SA CIC Est consenti par acte sous seing privé du 29 septembre 2011 et inscrit le 6 octobre 2011 et a demandé à la banque si elle optait pour une inscription en second rang ou pour une cession de rang afin de faire primer le nantissement litigieux.
Par courrier du 31 mars 2012, la banque a fait connaître son intention de procéder à une cession de rang. Elle a sollicité confirmation de son nantissement au premier rang une première fois par télécopie du 1er juin 2012 et une seconde fois par mail du 5 juillet 2012.
Par mail du 10 juillet 2012, la SCP Z X A B a adressé à la banque un modèle de requête de cession de rang. Par courriels des 7 août et 17 octobre 2012, elle a relancé la banque afin que celle-ci lui retourne la requête renseignée.
Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de grande instance Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BJL Restauration.
Par mail du 7 décembre 2012, la banque a fait parvenir à la SCP Z X A B un courrier de la société Heineken du 29 novembre 2012 par lequel cette dernière indiquait qu’en sa qualité de créancier subrogé, elle consentait à la cession d’antériorité.
Par courriel du 10 décembre 2012, la SCP Z X A B a indiqué à la banque que l’état des inscriptions mentionnant que le nantissement déjà inscrit l’était au profit de la SA CIC Est, il lui appartenait de lui faire parvenir un courrier conforme au modèle déjà envoyé le 10 juillet 2012 et qu’elle reproduisait à nouveau.
Le 11 décembre 2012, la banque a adressé à la SCP Z X et A B la requête demandée.
Le 12 décembre 2012, l’acte authentique d’affectation en nantissement du fonds de commerce a été reçu par Maître A B.
Par deux lettres recommandées du 25 janvier 2013, la banque a d’une part mis en demeure I J, en sa qualité de caution, de lui rembourser la somme de 25 924,62 euros au titre des échéances du prêt des 5 novembre 2012, 5 décembre 2012 et 5 janvier 2013 outre les intérêts et, d’autre part, déclaré sa créance au passif de la SARL BJL Restauration à titre privilégié pour un montant de 597 193,94 euros au jour du jugement.
Le redressement judiciaire de la SARL BJL Restauration a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 11 septembre 2013.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2013, la banque a indiqué à I J qu’à défaut de règlement pour le 7 octobre 2013 au plus tard, elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre.
Elle a par ailleurs avisé la SCP Z X et A B, suivant courrier du 7 octobre 2013, que le mandataire judiciaire en charge de la procédure collective lui avait indiqué que le caractère privilégié de sa créance était contesté et lui a enjoint de lui donner toutes informations quant à la date effective de l’inscription du nantissement.
Par lettre du 15 octobre 2013, la SCP Z X et A B a fait valoir que l’inscription tardive du nantissement consécutive à l’acte authentique de décembre 2012, n’était pas de son fait mais de celui de la banque.
Par courrier du 16 décembre 2013, le mandataire judiciaire de la SARL BJL Restauration a informé la banque que le caractère privilégié de sa créance était contesté au motif que l’inscription revendiquée était postérieure au jugement de redressement judiciaire et reposait sur un acte authentique ratifié également après le prononcé de ce redressement. Il a précisé que la créance était proposée à l’admission chirographaire.
Par acte d’huissier du 27 mars 2014, la banque a fait attraire la SCP Z X et A B ainsi que Z X devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par lettre du 20 octobre 2014 adressée au conseil de la banque, le mandataire judiciaire de la SARL BJL Restauration l’a informé que, 'compte tenu de l’importance des sommes enregistrées relevant des dispositions de l’article L 641-13 du Code de Commerce, il [était] fort peu probable que les créances, fussent-elles privilégiées, puissent espérer le versement du moindre dividende', ajoutant que son courrier valait certificat d’irrecouvrabilité.
Le 5 février 2015, ce mandataire a confirmé qu''en raison de la créance superprivilégiée et de l’importance des sommes dues au titre de l’article L 641-13 du Code de Commerce, aucun dividende ne pourrait être versé aux créanciers fussent-ils privilégiés'.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SCP Z X et A B et de Z X tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’achèvement de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BJL Restauration ainsi que jusqu’à l’issue des procédures diligentées contre les cautions.
Au dernier état de la procédure et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la banque a demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs, sur le fondement des articles 16 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, 1382 ancien du code civil et L124-3 du code des assurances :
— à lui payer la somme de 597 193,94 euros, non compris les intérêts conventionnels au taux de 4,15% et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% courant à compter du 15 novembre 2012, ainsi que l’indemnité conventionnelle de 7% et l’indemnité de recouvrement de 5%, à titre de dommages-intérêts;
— aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la SA CIC Est a invoqué essentiellement le manque de diligence du notaire. Elle a argué qu’en cas d’inscription en temps utile du nantissement, elle aurait pu faire réaliser sa sûreté avant la liquidation judiciaire ainsi qu’exercer son droit de suite. Elle a en outre fait valoir que l’inscription tardive pouvait avoir d’importantes conséquences au regard des dispositions de l’article 2314 du code civil concernant la caution et qu’elle risquait d’entraîner la perte de la garantie OSEO.
Les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions et à la condamnation de la banque aux dépens ainsi qu’à leur verser, à chacun, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Metz a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens. Il a en outre débouté les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
* sur le préjudice, qu’il présentait un caractère incertain au moins dans son montant faute pour la banque de justifier des suites données aux courriers qu’elle avait adressés à la caution et d’indiquer si elle avait engagé une procédure contre cette dernière ;
* sur la faute :
— que le manque de diligence reproché aux défendeurs en ce qu’ils n’avaient pas inscrit dès le 6 octobre 2011 le nantissement ne pouvait valablement être mis à leur charge dans la mesure où l’acte notarié portait engagement de l’emprunteur de les avertir dès l’ouverture de son fonds de commerce et que cette obligation n’avait pas été honorée. La banque était d’autant moins fondée à invoquer cette faute que le créancier ayant inscrit un nantissement de premier rang le 6 octobre 2011 était la banque elle-même de sorte qu’elle avait connaissance à cette date de l’ouverture du fonds et qu’elle aurait pu en prévenir le notaire ;
— qu’au regard de l’enchaînement des faits, tant les défendeurs que la demanderesse avaient commis des fautes à l’origine du retard dans l’inscription du nantissement, la SCP ayant tardé à faire parvenir à la banque un modèle de requête mais la banque ayant préalablement mis un mois et demi pour opter en faveur d’une cession de rang ;
— sur le lien de causalité, que celui-ci faisait défaut dès lors que l’absence d’inscription du nantissement avant le redressement judiciaire résultait du manque de diligence non justifié de la banque qui avait pris 5 mois pour adresser au notaire (le 11 décembre 2012) une requête conforme à sa demande (du 10 juillet 2012), ce après plusieurs relances.
Le tribunal a ainsi conclu que le défaut de reconnaissance de la créance de la banque comme créance privilégiée ne pouvait être imputé aux notaires faute d’un lien de causalité directe. Au surplus, il a relevé qu’il résultait du courrier du mandataire judiciaire que même si le nantissement avait été inscrit, la banque n’aurait pu recevoir aucune somme.
Il a écarté les arguments de la banque relatifs aux conséquences de l’inscription tardive du nantissement par rapport à la caution et à OSEO en rappelant que cette inscription tardive était imputable à la banque. Quant au fait que l’inscription en temps utile du nantissement aurait pu lui permettre de faire réaliser sa sûreté avant la mise en liquidation judiciaire de la SARL BJL Restauration ainsi que l’exercice de son droit de suite, il a opposé la même réponse en ajoutant que cet argument était hypothétique.
Par déclaration de son avocat en date du 23 juin 2016 au greffe de la cour de céans, la SA CIC Est a relevé appel de ce jugement.
Suivant les dernières de son conseil du 21 mars 2017, l’appelante demande à la cour de :
« DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’appel de la BANQUE CIC EST,
DEBOUTER la S.C.P. Z X et A B et Maître Z X de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins,
INFIRMER intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que la S.C.P. Z X et A B et Maître Z X ont commis une faute à l’égard de la BANQUE CIC EST,
DIRE et JUGER le préjudice de la BANQUE CIC EST comme certain,
CONDAMNER en conséquence la S.C.P. Z X et A B et Maître Z X solidairement à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 597.193,14 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,15% et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% à échoir à compter du 15 novembre 2012, ainsi que l’indemnité conventionnelle de 7% et l’indemnité de recouvrement de 5% à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER en conséquence la S.C.P. Z X et A B et Maître Z X solidairement à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 4.300 euros,
CONDAMNER la S.C.P. Z X et A B et Maître Z X solidairement à verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la S.C.P. Z X et A B et Maître Z
X solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que le notaire est soumis à une obligation d’information et de conseil et qu’il doit veiller à l’utilité, l’efficacité et la validité intrinsèque de son acte.
Elle prétend en l’espèce que l’emprunteur avait consenti irrévocablement au nantissement et que le notaire disposait de tout pouvoir pour la réalisation définitive de cette sûreté, laquelle devait être prise à peine de nullité dans la quinzaine de la date de l’acte constitutif (promesse et levée d’option) en application de l’article L 142-4 du code du commerce alors applicable.
Or, elle reproche d’abord au notaire d’avoir laissé au bon vouloir de l’emprunteur le soin de l’informer de la création réelle du fonds de commerce sans l’avoir jamais avertie du risque d’une information tardive.
Elle lui fait grief en outre de ne pas s’être enquis de la création du fonds de commerce entre le 5 mai 2011 et le 10 janvier 2012, date à laquelle la banque affirme non seulement avoir confirmé en fait la création du fonds mais avoir également levé l’option contenue dans la promesse.
Elle reproche ce faisant encore au notaire de ne s’être manifesté que le 15 février 2012, soit bien au-delà du délai de quinzaine prévu par l’article L 142-4 susvisé, alors que le fonds était constitué au moins déjà depuis le 6 octobre 2011 et que la levée d’option était faite à partir du 10 janvier 2012.
Elle soutient que le notaire ne peut exciper qu’il ne pouvait pas savoir l’étendue du nantissement dans la mesure où l’acte était non équivoque sur le sujet et qu’il avait tout pouvoir pour l’inscrire eu égard aux articles R 143-6 du code de commerce et 24 et 25 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Elle conteste toute légèreté de sa part dans la mesure où il appartenait selon l’acte à l’emprunteur de prévenir le notaire de l’ouverture de son fonds de commerce afin que le nantissement puisse être définitivement constitué et dès lors que les deux agences du CIC ayant fait des prêts ne sont pas les mêmes.
Elle ajoute que la cession d’antériorité aurait pu se faire ultérieurement et qu’elle n’a pas été informée que cette cession n’opérerait que dans la limite de la plus faible des créances.
Elle reproche enfin au notaire d’avoir procédé le 19 décembre 2012 à l’inscription du nantissement au mépris de l’article L 631-14 du code de commerce qui l’interdit après l’ouverture de la procédure collective en faisant valoir que le notaire pouvait vérifier la situation de la société au registre du commerce et des sociétés et au BODACC.
Elle en déduit que les intimés engagent leur responsabilité en relevant que la jurisprudence invite à une stricte appréciation de la notion d’efficacité de la sûreté, les juges ayant pu retenir la responsabilité du notaire dès lors qu’il avait manqué à son obligation en dehors de tout lien de causalité entre la faute et le préjudice, et qu’ il a été admis en cas de perte de garantie, notamment à propos d’espèces où le débiteur principal venait à être affecté par l’ouverture d’une procédure collective, que la certitude du préjudice était remplie malgré l’absence de preuve de l’exercice d’autres voies de droit ouvertes à la victime.
Elle réitère ainsi sa demande faite en première instance et demande en outre que les intimés soient condamnés solidairement à lui rembourser les frais qu’elle a versés au motif que leurs opérations n’ont pas eu d’effet et ne peuvent donner lieu à paiement sans une contrepartie effective et attendue.
Enfin, elle estime que sa créance est fondée dans son quantum dans la mesure où :
— elle fournit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et la ventilation de sa créance ;
— le nantissement de premier rang sur le fonds n’est pas relatif au contrat de prêt litigieux et ne peut donc être mobilisé dans ce cadre ;
— la garantie OSEO à hauteur de 50% est une garantie de bonne fin au risque final de l’opération et n’a vocation à jouer que si la mise en 'uvre des autres garanties n’a pas abouti ;
— la caution personnelle de I J a été mise en 'uvre mais elle a été déboutée de son recours contre la caution en première instance et un appel est en cours ;
— si I J a consenti un blocage de compte associé, seul ce dernier est à même de justifier de l’existence d’une telle créance ou non à ce titre et encore sous réserve de déclaration.
Aux termes des conclusions récapitulatives de leur avocat du 28 avril 2017, les intimés demandent à la cour de :
« Débouter la SA CIC Est de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SCP Z X et A B, Notaires associés et Maître Z X
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA CIC Est aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SCP Z X et A B, Notaires associés et Maître Z X la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
Les intimés soutiennent que la demande au titre d’un remboursement de frais d’actes est irrecevable comme nouvelle par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Faisant valoir que par courrier du 15 février 2012, ils ont informé la banque de l’impossibilité d’inscrire le nantissement en premier rang conformément à l’acte notarié et à la volonté de la banque, et non de l’impossibilité pure et simple de l’inscrire, ils affirment inopérante la référence faite par l’appelante à l’article R 143-6 du code du commerce.
Ils prétendent n’avoir commis aucune faute en exposant que :
— la cession d’antériorité a été proposée à la banque pour rendre l’inscription du nantissement conforme à l’acte de prêt dûment signé ;
— la référence à l’article L142-4 du code de commerce est également inopérante puisque, de fait, l’acte d’affectation du fonds de commerce en nantissement a été reçu le 12 décembre 2012, s’agissant auparavant d’une simple promesse de nantissement ;
— la tardiveté de l’inscription du nantissement de premier rang procède du fait que la banque a mis 5 mois à retourner une lettre dont le modèle lui avait été fourni ;
— la banque ne peut reprocher le contenu de l’acte de prêt prévoyant que le notaire devait être avisé de l’ouverture du fonds pour régulariser le nantissement et l’inscrire dès lors qu’elle a elle-même connu la date de début d’exploitation et pris un nantissement de premier rang le 6 octobre 2011.
Ils font valoir en outre que le préjudice invoqué par la banque reste à ce jour indéterminé, l’appelante n’ayant pas fourni d’information sur l’éventuelle mise en 'uvre de ses autres garanties, hormis s’agissant de la caution personnelle pour laquelle ils soulignent que la banque a été déboutée de ses demandes au motif d’une disproportion manifeste de l’engagement de I J, ce qui révèle selon eux la négligence de la banque. Ils précisent en outre que la garantie OSEO a vocation à s’appliquer lorsque la mise en 'uvre des autres garanties au titre du prêt n’aboutit pas et font valoir que le notaire n’est pas garant du remboursement du prêt.
Ils contestent tout lien de causalité entre la faute et le préjudice, à les supposer établis, en se prévalant du certificat d’irrecouvrabilité adressé à la banque par le mandataire judiciaire le 20 octobre 2014 et du courrier de ce dernier du 5 février 2015 dont il résulte que nonobstant toute inscription privilégiée, de premier ou de deuxième rang, l’inscription était primée par les créances super-privilégiées.
Ils ajoutent que l’affirmation de la banque selon laquelle elle aurait pu réaliser sa sûreté avant la mise en liquidation est purement hypothétique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement des frais d’actes
Si l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel, l’article 566 du même code autorise les parties à ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la banque a saisi le tribunal d’une demande de dommages et intérêts représentant le montant de sa créance à l’égard de la SARL BJL Restauration au titre du prêt professionnel consenti à cette dernière par acte authentique du 5 mai 2011 qui prévoyait comme garantie que l’emprunteur promettait de remettre en nantissement le fonds de commerce qui serait exploité à Metz, 20 avenue G H, ce en réparation de la faute reprochée au notaire qui aurait tardé à inscrire ce nantissement. A hauteur d’appel, la banque sollicite en outre le paiement de la somme de 4 300 euros qui équivaut aux frais qu’elle a réglés au notaire au titre de cet acte au motif que les opérations ainsi rémunérées n’ont pas eu d’effet.
Il s’agit donc de l’accessoire ou du complément de la demande d’indemnisation formée en première instance. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts correspondant à la somme de 597 193,94 euros outre les intérêts et cotisations d’assurance, l’indemnité conventionnelle de 7% et l’indemnité de recouvrement de 5%
En application de l’article 1382 ancien du code civil, la mise en 'uvre de la responsabilité du notaire suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il prêt son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé.
Si l’existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n’est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute du notaire lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci, encore faut-il qu’il existe une relation de cause à effet entre la faute imputée au notaire et le dommage.
En l’espèce, l’acte authentique du 5 mai 2011 mentionnait que pour sûreté des sommes dues à la banque, l’emprunteur promettait de remettre en nantissement à la banque le fonds de commerce qui serait exploité 20 avenue G H à Metz, que l’inscription qui devrait venir en premier rang serait prise dans les quinze jours de la constitution définitive du nantissement et que l’emprunteur s’engageait à aviser immédiatement le notaire de l’ouverture du fonds de commerce.
La banque ne saurait d’abord reprocher au notaire d’avoir laissé à l’emprunteur le soin de l’avertir de la création du fonds et de ne pas s’être enquis lui-même de celle-ci après la rédaction de l’acte au risque de voir d’autres créanciers prendre d’autres sûretés sur le fonds dès lors qu’en fait, aucun autre créancier n’a jamais inscrit de sûreté sur le fonds, le seul nantissement qui est apparu comme inscrit l’ayant été au profit du CIC Est, soit pour le même créancier, peu important à cet égard qu’il se soit agi d’une autre agence, et que cette antériorité supposait uniquement une simple formalité de cession de rang de la part du CIC Est pour rendre l’inscription conforme aux stipulations de l’acte du 5 mai 2011.
Comme le relèvent par ailleurs les intimés, cet acte ne contenait qu’une promesse de consentir un nantissement sur un fonds de commerce futur. Il prévoyait que le nantissement devrait être définitivement constitué après l’ouverture du fonds et que l’inscription devrait être prise en premier rang. Ainsi, et dans la mesure où en outre l’état des inscriptions a révélé un premier nantissement au profit du CIC Est lorsque celui-ci a informé le notaire du début d’activité de la SARL BJL Restauration, c’est à tort que la banque fait grief au notaire de ne pas avoir pris l’inscription de nantissement dans la quinzaine de sa télécopie du 10 janvier 2012 alors que le notaire a au contraire satisfait à son obligation en demandant dès le 15 février 2012 à la banque de choisir entre une cession de rang, ce qui permettait de satisfaire aux prévisions de l’acte du 5 mai 2011, et une inscription en second rang
Certes, ainsi que l’a retenu le premier juge, il apparaît que le notaire a tardé, après la réponse faite par la banque le 31 mars 2012 d’opter pour une cession de rang, à adresser à la banque un modèle de requête en vue d’une telle cession puisque le notaire ne l’a envoyé que le 10 juillet 2012, après relance de la banque. Cependant, comme l’a également parfaitement relevé le premier juge, la banque n’a jamais retourné la requête renseignée avant l’ouverture de la procédure collective de la SARL BJL Restauration intervenue plus de quatre mois après, le 14 novembre 2012, bien que le notaire l’ait relancée à cette fin à deux reprises, en août et octobre 2012, la banque n’ayant répondu que par un mail 7 décembre 2012 faisant référence à un accord de la société Heineken inopérant puisque le premier nantissement était pris au seul profit du CIC Est et n’ayant en définitive fait parvenir au notaire la requête dûment remplie que le 11 décembre 2012. Ainsi, alors que l’établissement et l’envoi de cette requête ne posaient aucune difficulté pour la banque, laquelle n’invoque d’ailleurs aucun motif pour justifier son retard, et qu’elle a disposé d’un délai largement suffisant pour y procéder, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’inscription tardive du nantissement faite après l’ouverture de la procédure collective trouvait en réalité son origine dans le seul manque de diligence de la banque.
En outre, en application des articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte interdiction des paiements et l’arrêt des poursuites, ce qui empêche les créanciers de réaliser leurs sûretés par voie de vente forcée ou d’attribution en nature. L’interdiction des poursuites individuelles est maintenue pendant toute la durée de la procédure. La répartition du produit de la liquidation s’effectue dans l’ordre des privilèges, sous réserve de la primauté d’une part des créanciers superprivilégiés et, d’autre part, des créanciers privilégiés visés à l’article L 641-13 du code de commerce, ces derniers primant notamment sur les titulaires de nantissement sur le fonds de commerce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre de mise en demeure adressée à la caution et de la déclaration de créance, que la première échéance impayée au titre du prêt litigieux remonte au 5 novembre 2012, soit même pas dix jours avant l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL BJL Restauration. Or, même si le nantissement avait alors été régulièrement constitué et inscrit, la banque n’aurait pu dans un délai aussi bref faire réaliser sa sûreté avant l’ouverture de la procédure collective, laquelle a en tout état de cause entraîné l’interdiction des poursuites individuelles et aurait donc ensuite empêché la banque de réaliser sa sûreté. Par ailleurs, il résulte des courriers du mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL BJL Restauration que, comme le font valoir les intimés, même si le nantissement avait été inscrit avant l’ouverture du redressement judiciaire, la banque n’aurait pu percevoir aucune somme du fait de la créance superprivilégiée et de l’importance des sommes dues au titre de l’article L 641-13 susvisé.
Il suit de là que le préjudice invoqué par la banque n’est pas la conséquence de la faute alléguée à l’encontre du notaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande portant sur la somme de 4 300 euros
La banque sollicite le remboursement des frais versés de 4 300 euros au motif que les opérations du notaire n’ont pas eu d’effet.
Mais il apparaît que ces frais correspondent aux frais payés par la banque au titre de l’acte passé le 5 mai 2011 qui a été utile et efficace. Il résulte en outre des énonciations précédentes que l’absence d’effet dont se plaint la banque est la conséquence de son manque de diligence et que sa créance n’aurait pas davantage été payée si le nantissement avait été inscrit avant l’ouverture de la procédure collective.
La banque sera donc également déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu de condamner la banque au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande portant sur la somme de 4 300 euros ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 06 Juillet 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Monsieur TSENG, Greffier, et signé par eux.
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