Confirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 nov. 2020, n° 18/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
567/20
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 16.11.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03742 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G272
Décision déférée à la Cour : 16 Août 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur B Y
[…]
Madame D Y E X
[…]
SARL CREA HOME
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme HARRIVELLE, Conseillère, chargée du rapport
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B Y et Mme D Y E X sont les associés de la Sàrl Créa Home qui commercialise des maisons à ossature de bois en kit.
Par convention du 23 octobre 2008, la Sa Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après, la Banque populaire) a ouvert un compte courant n°70210428384 à la Sàrl Créa Home dont Mme Y, gérante, s’est portée caution solidaire dans la limite de 130.000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités, pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2012, la Banque populaire a informé la Sàrl Créa Home qu’elle mettait un terme, à 60 jours, aux autorisations de crédit et l’invitait à s’acquitter du solde du compte courant de 104.857,06 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2012, la banque a informé sa cliente de la clôture du compte.
Un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 8 juillet 2013 a condamné solidairement la Sàrl Créa Home et Mme Y à payer à la banque la somme de 104.008,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,13% à compter du 24 septembre 2012, en déclarant le jugement commun à M. Y.
Recherchant la responsabilité de la banque qui, en dépit des garanties financières apportées par Mme Y et de la cession en cours de la Sàrl, aurait rompu abusivement ses concours, M. et Mme Y, la Sàrl Créa Home ont assigné le 23 juillet 2014 la Banque populaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de condamnation à
paiement de dommages et intérêts.
La Banque populaire s’est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, a déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par la Banque populaire, rejeté la demande principale de dommages et intérêts pour rupture abusive de concours bancaires et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné solidairement la Sàrl Créa Home, M. et Mme Y aux dépens et à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’exception de nullité de l’assignation relevait de la seule compétence du juge de la mise en état, que la banque avait interrompu son concours financier dans le respect des dispositions de l’article L.313-12 du code de la consommation et que la rupture ne présentait pas de caractère abusif puisque, par un message du 26 avril 2012, M. Z, conseiller bancaire, avait informé la gérante Mme Y de ce que la banque ne pourrait plus accepter à partir de fin mai 2012 les dépassements du découvert autorisé admis jusqu’alors à de nombreuses reprises ; il a relevé que par un courrier du 6 septembre 2012, la banque avait fait état de la baisse importante d’activité en juin juillet 2012, période pourtant propice du fait de la saisonnalité de l’activité ; enfin, il a constaté une chute de plus de moitié du chiffre d’affaires de l’exercice 2012 et jugé que dans ce contexte obéré, il ne pouvait être reproché à la banque de n’avoir pas tenu compte du projet de cession de la société dont l’aboutissement à brève échéance n’était pas démontré.
Le 28 août 2018, la Sàrl Créa Home, M. et Mme Y ont interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 14 mai 2019, ont poursuivi l’infirmation de la décision déférée, la responsabilité de la banque à raison de la dénonciation abusive du compte courant, sa condamnation à payer à la Sàrl Créa Home la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial, à payer à Mme D Y la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et corporel subi, à payer à M. et Mme Y la somme de 250.000 euros en réparation de leur perte de chance, de rejeter les demandes de la Banque Populaire, de la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont expliqué que M. et Mme Y avaient décidé de vendre leur société après l’accident cardiaque subi par M. Y en février 2012 ; par courriel du 5 juin 2012, Mme Y avait informé loyalement la banque d’une part du manque de liquidités de la société consécutif à la crise et au report des demandes de permis de construire, d’autre part du projet d’association avec l’entreprise A ayant vocation à solutionner cette difficulté.
Ils ont affirmé que la Banque populaire était totalement impliquée dans cette opération de reprise et informée de l’imminence de la cession comme en témoignaient les courriels du 25 mai et du 6 juin 2012 de M. Z, conseiller bancaire.
Ils ont souligné que la cession des parts des époux Y dans le capital de la Sàrl Créa Home au prix de 500.000 euros devait permettre de couvrir très largement le passif social exclusivement bancaire.
Ils ont fait valoir que dès le 3 juillet 2012, au lendemain de l’annonce de la rupture des concours bancaires, des garanties de versement d’une somme de 50.000 euros avaient été écartées par la banque qui avait reçu l’ordre de rejeter les chèques en circulation, régularisés
dans le mois par Mme Y.
Ils ont soutenu qu’à compter de juillet 2012, des tentatives de déstabilisation avaient été menées par la société A en concertation avec la banque, suivies le 24 septembre 2012 de la dénonciation du compte courant, dénonciation abusive au regard de l’imminence de la cession, de la proposition d’abondement du compte courant, de la mise en compte effective d’un chèque de 26.285,50 euros, de l’absence de tout chèque impayé, dénonciation s’inscrivant dans une stratégie de la Banque populaire de faire échouer la cession pour permettre à M. A de récupérer l’entreprise sans bourse délier.
Pour preuve de la collusion entre le conseiller bancaire et M. A, ils ont indiqué que le jugement du 25 avril 2014 emportant condamnation de la société A à payer à la Sàrl Créa Home une somme de 40.000 euros avait donné lieu dès le 16 mai 2014 à une saisie attribution de la Banque populaire entre les mains de l’avocat de la société A condamnée.
Le 6 septembre 2018, la Banque populaire s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 25 février 2019, a sollicité la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement la réduction dans une large proportion des montants réclamés, la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
La Banque populaire a objecté que la rupture du compte courant avait régulièrement été portée à la connaissance de la Sàrl Créa Home le 13 juillet 2012 après que le conseiller bancaire ait prévenu la gérante par un message du 26 avril 2012 qu’à la fin du mois de mai, il ne pourrait plus accepter le dépassement du découvert autorisé.
Elle a souligné que la remise en cause du soutien financier était justifiée au regard de l’importante perte de chiffre d’affaires en 2012 et de la baisse d’activité dès juin 2012 malgré la période estivale favorable.
Elle s’est étonnée que les parties adverses n’aient pas sollicité un rétablissement de crédit dans le cadre de la précédente instance éteinte par le jugement définitif de condamnation à paiement du 8 juillet 2013, pour prétendre en cette instance que la dénonciation du compte courant était irrégulière.
Elle a signalé que Mme Y avait admis des difficultés de trésorerie chroniques depuis 2007, qui amenaient systématiquement le débit du compte au-dessus du découvert autorisé, d’où la nécessité pour la banque de rejeter des chèques, assortie à partir du 4 juillet 2012 d’interdictions d’émettre des chèques.
Elle a précisé que la situation de la société était catastrophique avec une insuffisance de fonds propres de 413.000 euros et une incertitude sur la continuité de l’exploitation de sorte que le rachat de la société au prix de 500.000 euros était peu plausible, que les montants sollicités étaient totalement fantaisistes en l’état d’une société à ce jour prétendument pérenne, sans pourtant qu’aucun élément ne l’établisse.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2020, à laquelle les parties ont
développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la banque à raison de la dénonciation abusive du compte courant :
M. et Mme Y, la Sàrl Créa Home recherchent la responsabilité de la banque qui, loyalement informée de l’état de santé de M. Y, des difficultés de trésorerie de la société et de l’imminence d’une cession, a dénoncé abusivement le compte courant malgré la mise en compte d’un chèque de 26.285,50 euros et une garantie de versement d’une somme de 50.000 euros.
La Banque populaire objecte avoir dès le 26 avril 2012 mis en garde Mme Y, gérante, de ce qu’elle ne pourrait plus accepter de dépassement du découvert autorisé de 100.000 euros à compter de la fin du mois de mai.
L’article L313-12 du code monétaire et financier tel que modifié par l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005, applicable à la cause, dispose :
'Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit.'
En complément, l’article D.313-14-1, applicable à la cause, du même code précise :
'Le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.'
La cour relève qu’il n’est pas établi ni même allégué que la convention de compte courant du 23 octobre 2008 passée entre la Banque populaire et la Sàrl Créa Home ait stipulé un délai de préavis supérieur au délai minimal de 60 jours prévu par l’article D.313-14-1 ci-dessus.
Elle remarque que la Banque populaire a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2012 sa décision de mettre un terme à l’ouverture de crédit en compte courant à échéance de 60 jours et a informé la Sàrl Créa home de la clôture effective du compte par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2012, soit à l’expiration d’un délai de 73 jours.
Elle rappelle que, s’agissant de crédit à durée indéterminée, il est admis que la banque est libre d’interrompre son crédit à la seule condition de respecter un préavis d’une durée de deux
mois, que la banque peut même s’affranchir du délai de préavis en cas de situation irrémédiablement compromise et de comportement gravement répréhensible du débiteur.
Ainsi, dès lors que la Banque populaire s’est conformée au préavis légal, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, écartera toute responsabilité de la banque et rejettera les demandes de dommages et intérêts des appelants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Faute pour la Banque populaire d’apporter la preuve d’une instance en responsabilité engagée de mauvaise foi ou dans une intention de nuire par M. et Mme Y et la Sàrl Créa Home, la cour confirmera le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Banque populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme Y et la Sàrl Créa Home seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure et l’équité commande de les condamner sous la même solidarité à verser à la Banque populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de M. et Mme Y, la Sàrl Créa Home.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 16 août 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme Y, la Sàrl Créa Home aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE in solidum M. et Mme Y, la Sàrl Créa Home à payer à la Banque populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de ce texte au profit de M. et Mme Y, la Sàrl Créa Home.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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