Irrecevabilité 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 17 janv. 2018, n° 17/11364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2017, N° 13/00429 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOTEL DE LA TREMOILLE c/ SA NATIXIS BAIL, SA SAINT HONORE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 JANVIER 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11364
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2017 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 13/00429
APPELANTE :
SAS HÔTEL DE LA TRÉMOILLE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 068 054
[…]
[…]
Représentée par Me Anne F-G de la SCP SCP F G, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049, avocat plaidant substitué par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA SAINT HONORÉ prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 384 545 513
[…]
[…]
SA NATIXIS BAIL prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 309 112 605
[…]
[…]
Représentées par Me André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102, substitué par Me Dominique BERTON
MARECHAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame X Y, greffier présent lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Autonome Nationale De La Sécurité Sociale Dans Les Mines, aux droits de laquelle se trouve la société Natixis Bail a donné à bail renouvelé à la société Hôtel de la Trémoille un local commercial situé 14 et 16 rue de la Trémoille et […], à Paris 8e par acte sous seing privé en date du 10 avril 2005, à usage exclusif d’exploitation d’un hôtel à voyageurs, pour une durée de neuf ans à effet du 1er janvier 2004 pour se terminer le 31 décembre 2012, moyennant un loyer annuel de 1.100.000 €.
A ce jour, l’ensemble immobilier est la propriété de la société Natixis Bail, par le biais d’un crédit-bail contracté par la société Saint-Honoré, qui s’était portée acquéreur de l’immeuble.
Par actes des 4 novembre 2011 et 13 février 2012, la société Saint-Honoré, ès qualités de mandataire de la société Natixis Bail a délivré à la société Hôtel De La Trémoille un congé avec refus de renouvellement et offre d’une d’indemnité d’éviction pour le terme du bail prévu le 31 décembre 2012.
Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2012, la SAS Hôtel de la Trémoille a assigné la société Saint-Honoré aux fins d’offre de paiement d’une indemnité d’éviction et de fixation de l’indemnité d’occupation. La société Natixis Bail est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 27 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- Reçu la société Natixis Bail en son intervention volontaire,
- Avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d’experts Monsieur Z A, Monsieur B C et Monsieur D E avec mission notamment de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans d’une perte de fonds et de la possibilité d’un transfert de fonds, d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert et de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux […];
— Renvoyé l’affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l’expert, à l’audience du juge de la mise en état de la 18e chambre 1re section de ce tribunal à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état;
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
- Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Puis par ordonnance en date du 16 mai 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par les sociétés Saint Honoré et Natixis Bail, a :
- Ordonné à la société Hôtel de la Trémoille de communiquer au collège d’experts sur l’exercice 2015 : les comptes approuvés et tous les éléments de la liasse fiscale ou à défaut les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires, les déclarations DADS 1 et 2 ; sur l’exercice 2016 : les déclarations de chiffres d’affaire et les dix premiers mois de 2016,
- Dit que le collège d’experts dispose d’un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport à compter de la communication de l’intégralité de ces pièces,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Renvoyé à l’audience de procédure du 14 septembre 2017 à 11h00 pour le suivi et les opérations d’expertises,
- Réservé les dépens.
La société Hôtel de la Trémoille a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 8 juin 2017.
Par dernières conclusions en date du 30 août 2017, la société Hôtel de la Trémoille demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL
- Déclarer l’appel nullité de l’Hôtel de le Trémoille bien fondé, En conséquence
- Prononcer la nullité de l’ordonnance en date du 16 mai 2017, A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Confirmer l’ordonnance en date du 16 mai 2017 en ce qu’elle a débouté les sociétés Saint-Honoré et Natixis Bail de leur demande de condamnation sous astreinte, Statuant à nouveau,
- Débouter les sociétés Saint Honoré et Natixis Bail de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence :
- Rejeter la demande de communication de pièces formulée par les sociétés Saint Honoré et Natixis ;
- Dire que le rapport d’expertise judiciaire devra être déposé au plus tard le 31 décembre 2017;
- Condamner les sociétés Saint Honoré et Natixis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP F G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 4 octobre 2017, au visa des articles 125, 155 et 776 du code de procédure civile, la SA Saint Honoré et la SA Natixis Bail ont demandé à la Cour de :
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté et subsidiairement le déclarer mal fondé,
- CONDAMNER la société Hôtel de la Trémoille à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, l’appel ayant manifestement pour finalité de retarder les opérations d’expertise et de permettre ainsi à la société Hôtel de la Trémoille de se maintenir dans les lieux,
— CONDAMNER par application de l’article 700 du CPC la société Hôtel de la Trémoille à verser à chacune des intimées la somme de 5.000 €,
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
ET SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
Les sociétés intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au visa des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, qui énonce que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours » et de l’article 776 du même code qui dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
L’appelante n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Selon l’alinéa 3 de cet article, elles peuvent aussi faire l’objet d’un appel immédiat dans les cas et conditions prévues en matière d’expertise ou de sursis à statuer ( articles 272 et 380 du code de procédure civile) sur autorisation du premier président et lorsqu’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Enfin l’alinéa 4 de l’article 776 du Code de procédure civile prévoit que d’autres ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, limitativement énumérées comme les ordonnances qui « statuent sur un incident mettant fin à l’instance » ou « ont pour effet de mettre fin à celle-ci » ou « en constatent l’extinction », « statuent sur une exception de procédure », ou « ont trait aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, ou encore « dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence du dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
L’ordonnance contestée n’entrant pas dans cette liste d’exceptions au principe édictée par l’alinéa 2 dudit article, la demande en appel nullité formée par la société Hôtel de la Trémoille qui constitue une fin de non-recevoir, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Saint Honoré et Natixis Bail sollicitent paiement de la somme indemnitaire de 15 000 euros, pour appel abusif ayant pour unique objectif de retarder les opérations d’expertise et la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, reprochant à la société Hôtel de la Trémoille d’abuser de la faculté qui est la sienne du droit au maintien dans les lieux, par application de l’article L. 145-28 du Code de commerce, tant que l’indemnité d’éviction n’est pas versée.
La société Hôtel de la Trémoille reconnaît elle-même dans ses écritures que le conseil de la société Saint Honoré a dès le 28 juin 2016 sollicité communication des comptes de l’année 2015 et des six
premiers mois de l’année 2016 de la société locataire, mais que cette dernière s’y opposant malgré de nombreuses relances, c’est finalement le juge de la mise en état qui a ordonné communication de ces pièces dans son ordonnance du 16 mai 2017.
Alors même que la société Hôtel de la Trémoille ne peut ignorer que l’indemnité d’éviction doit être appréciée à la date la plus proche de l’éviction, comme l’a rappelé le magistrat dans sa décision, c’est dépourvue de bonne foi qu’après avoir tenté de s’opposer à la production de ces pièces comptables, elle a formé un appel irrecevable et en conséquence abusif, prolongeant ainsi la procédure de plus de 18 mois, dans le seul but de se maintenir dans les lieux. Ce comportement abusif doit être sanctionné par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera alloué à la société Saint Honoré et à la société Natixis Bail la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la société Hôtel de la Trémoille.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Hôtel de la Trémoille ;
Condamne la société Hôtel de la Trémoille à payer à la société Saint Honoré et à la société Natixis Bail, ensemble la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Hôtel de la Trémoille à payer à la société Saint Honoré et à la société Natixis Bail, ensemble, la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hôtel de la Trémoille aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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