Infirmation partielle 25 juin 2020
Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 juin 2020, n° 19/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 20/714
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/01000
N° Portalis DBVW-V-B7D-HASV
Décision déférée à la Cour : 29 Janvier 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association MULTI ACCUEIL D’Y
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 77 892 161 90004
[…]
68110 Y
Représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience après acceptation des parties
(Article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)
Composition de la formation de jugement ayant délibéré :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. LE IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, née le […], a été embauchée par l’association Halte d’enfants d’Y, devenue l’association du multi-accueil d’Y, à compter du 20 novembre 1990, en qualité d’assistante maternelle.
Par avenant au contrat de travail du 1er décembre 2011, elle occupait les fonctions 'd’éducateur petite enfance, responsable pédagogique'.
Suivant avenant au contrat de travail du 28 octobre 2013, elle n’exerçait plus qu’à temps partiel de 75h84 par mois à compter du 1er novembre 2013, pour tenir compte de son état d’invalidité ayant justifié son classement dans la catégorie 1.
À compter du 18 novembre 2015, Mme X était arrêt de travail pour maladie.
Le 24 novembre 2015, elle a fait l’objet d’un avertissement.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983.
À l’issue des deux visites médicales de reprise en date des 24 et 31 mai 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tous postes de travail dans l’entreprise.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin 2016, puis elle a été licenciée le 16 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d’instance du 4 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir dire que son licenciement est nul pour harcèlement moral et pour absence de consultation des délégués du personnel, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les
congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail et pour altération de sa santé.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association du multi-accueil d’Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 20 février 2019 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 23 décembre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement a une origine professionnelle,
— prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association du multi-accueil d’Y à lui payer les sommes suivantes :
* 2.911,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 291,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
* 55.310,90 euros nets de CGS-CRDS au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14.555,50 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail et pour altération de sa santé,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— débouter l’association du multi-accueil d’Y de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner l’association du multi-accueil d’Y en tous les frais et dépens, y compris ceux exposés pour l’exécution de la ddécision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 18 juillet 2019 au greffe de la cour par voie électronique, l’association du multi-accueil d’Y demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
— débouter Mme X de ses fins, moyens et prétentions,
— la condamner au paiement d’un montant à hauteur de 3.000 euros au titre de l’amende civile, outre un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2020.
Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit mise en délibéré sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient à la cour d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X fait valoir pour l’essentiel :
— qu’en 2014, l’association du multi-accueil d’Y a embauché Mme Z et lui a confié les mêmes fonctions qu’elle, de sorte qu’elle a été rétrogradée de ses fonctions de responsable pédagogique à celles d’éducatrice et 'mise au placard', ce qui constituait une mesure disciplinaire déguisée,
— que le 17 août 2015, elle a été destinataire d’une lettre d’observation pour de prétendues
paroles blessantes à l’égard d’une collègue, sans qu’aucune enquête contradictoire n’ait été mise en 'uvre, et que le 24 novembre 2015, elle a fait l’objet d’un avertissement injustifié,
— que sa promotion, en tant que responsable pédagogique, n’a jamais été acceptée et que deux de ses collègues, dont une déléguée du personnel, jalouses d’elle, l’ont mise sous pression et ont eu l’aide de la directrice pour qu’elle soit déstabilisée, ne trouve pas sa place et finisse par 'craquer',
— que néanmoins, face à ce climat de défiance et de tension, son employeur n’a pas réagi à sa souffrance, alors qu’il lui appartenait de d’assurer sa sécurité et de la préserver,
— qu’elle a développé un syndrome dépressif réactionnel à cette situation, l’obligeant à se mettre en arrêt de travail.
Pour justifier du harcèlement subi, Mme X verse aux débats :
— des attestations émanant de parents d’enfants fréquentant l’association, d’amis et de membres de sa famille,
— la lettre d’observation du 17 août 2015 et l’avertissement du 24 novembre 2015,
— ses entretiens annuels d’évaluation de 2012 et 2013, ainsi que ses bulletins de paie de novembre 2015 à juin 2016,
— le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’association en date du 28 avril 2016,
— son dossier médical individuel de santé au travail,
— des certificats établis par son médecin traitant, son psychiatre et son psychologue.
Toutefois, et en premier lieu, Mme X ne fournit aucun élément pour justifier de sa rétrogradation de ses fonctions de responsable pédagogique au sein de l’association du multi-accueil d’Y et de son remplacement par Mme Z en 2014.
D’ailleurs, force est de relever que ses bulletins de paie de novembre 2015 à juin 2016, soit postérieurement à cette date, portent tous mention de la fonction de 'éducateur jeunes enfants, responsable pédagogique', que la lettre d’avertissement du 24 novembre 2015 fait bien référence à cette fonction et que dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’association en date du 28 avril 2016, il est bien précisé encore qu’elle exerce cette fonction.
En second lieu, les attestations que Mme X produit émanent de parents d’enfants pris en charge au sein de l’association, d’amis et de membres de sa famille. Si elles relatent ses qualités professionels quant à la prise en charge des enfants, ce qui ressort également de ses évaluations et même de l’avertissement dont elle a fait l’objet, elles ne décrivent aucun fait précis, daté et circonstancié concernant ses relations avec ses collègues au travail et sa prétendue rétrogradation.
En troisième lieu, Mme X soutient avoir fait l’objet d’une lettre d’observation et d’un avertissement injustifiés, sans pour autant demander l’annulation de ce dernier, et ce alors qu’il lui était reproché, en sa qualité de responsable pédagogique, un mode de communication inadapté avec ses collègues de travail relevant de son équipe, étant observé que déjà dans ses évaluations de 2012 et 2013, il lui était demandé de 'tempérer ses exigences’ et de présenter
des 'revendications plus mesurées dans le ton'.
En dernier lieu, il est constant que Mme X a présenté un syndrome anxiodépressif, comme en atteste le 9 mai 2016 le docteur C D, son médecin traitant, qu’elle a présenté une souffrance psychique pour laquelle elle a bénéficié de consultations régulières depuis mars 2016 auprès du docteur E F, psychiatre, et qu’elle a bénéficié également d’un travail de soutien depuis avril 2016 auprès de Mme G H, psychologue.
Selon son dossier médical auprès de la médecine du travail, Mme X attribue sa dépression au courrier d’avertissement qu’elle avait reçu de son employeur. Or, elle ne saurait valablement reprocher à son employeur d’avoir pris à son encontre une sanction disciplinaire, dont elle ne demande pas l’annulation, et ce alors qu’il lui était reproché des 'débordements de caractère’ ayant provoqué des pleurs chez plusieurs stagiaires de l’association et ayant amené une de ses collègues de travail à saisir la médecine du travail.
Il s’ensuit que Mme X n’établit pas la matérialité de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande dommages-intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement pour inaptitude liée au harcèlement.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Sa responsabilité est engagée à ce titre dès lors que le salarié a été confronté à une situation de danger et que l’employeur n’a pris aucune mesure concrète pour la prévenir et éviter son renouvellement, et pour l’en protéger.
En l’espèce, Mme X soutient que l’association du multi-accueil d’Y a méconnu l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait, puisqu’elle avait laissé son état de santé se dégrader sans prendre aucune mesure. Elle se prévaut des mêmes faits qu’elle a invoqués pour justifier le harcèlement qu’elle déclare avoir subi.
Or, il ressort de l’examen auquel la cour a procédé ci-dessus que non seulement ces faits ne sont pas caractérisés, mais qu’en plus leur lien avec l’état de santé et l’inaptitude de Mme X n’est pas démontré.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
Sur le licenciement
Mme X demande à la cour de déclarer son licenciement pour inaptitude nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, en faisant valoir, d’une part, que l’employeur n’apporte pas la preuve de la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de l’effectivité des recherches de reclassement.
D’une part, outre le fait que l’absence de consultation prévue à l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, n’est pas sanctionnée par la nullité du licenciement, cette consultation ne s’imposait pas à l’employeur dans la mesure où l’inaptitude de Mme X n’était pas d’origine professionnelle.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité du licenciement pour absence de consultation des délégués du personnel.
D’autre part, en cas d’inaptitude non consécutive à une maladie ou un accident non professionnel comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l’employeur est tenu de lui proposer 'un autre emploi approprié à ses capacités'.
Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent : 'Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
En l’espèce, le fait que le médecin du travail ait déclaré Mme X 'inapte à tout poste de travail dans l’entreprise’ ne dispensait pas l’employeur de rechercher un poste de reclassement.
Or, l’employeur se contente d’affirmer qu’il a procédé à toutes les démarches qui s’imposaient au sein de sa petite structure pour la recherche d’un poste, sans toutefois produire le moindre justificatif et sans même dresser la liste des emplois existants au sein de son association.
Dès lors, l’association du multi-accueil d’Y ne justifie pas avoir recherché une possibilité de reclassement et, ainsi, avoir exécuté son obligation. Elle ne pouvait donc licencier Mme X au motif qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
En conséquence, le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail, il y a lieu de condamner l’association du multi-accueil d’Y à payer à Mme X une somme de 2.911,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure.
En considération de son âge lors du licenciement (58 ans), de son ancienneté (25 ans et 9 mois), de son salaire moyen(12.455,55 euros), c’est la condamnation de l’association du multi-accueil d’Y à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 26.000 euros qui remplira Mme X de son droit à réparation des conséquences de son licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
En revanche, l’indemnité de congés payés sur préavis n’est pas due, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, l’association du multi-accueil d’Y sollicite la condamnation de de Mme X au paient d’une somme de 3.000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive.
Au regard de la solution donnée au litige, et notamment de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné Mme X aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner l’association du multi-accueil d’Y aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, l’association du multi-accueil d’Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, selon la procédure sans audience, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme A X de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, et en paiement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral,
— débouté l’association du multi-accueil d’Y de sa demande en paiement de l’amende civile,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Mme A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’association du multi-accueil d’Y à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 2.911,10 euros (deux mille neuf cent onze euros et dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017,
— 26.000 euros (vingt six mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association du multi-accueil d’Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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