Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 14 mai 2020, n° 19/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/03634 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFD4
Minute N° : 12M 52/20
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Jean louis COLOMB
et copie notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 14 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 14 Mai 2020 délibéré initialement prévu le 19 mars 2020 prorogé en raison de la crise sanitaire liée au covid 19
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Madame C Z épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me Jean Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEURS AU POURVOI:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL KEMBS NIFFER
[…]
[…]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur D A
[…]
[…]
représenté par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Par ordonnance du 13 mars 2018, à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. B Y et Mme C Y née Z et a commis Maître E F G, notaire à la résidence de Mulhouse, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le tribunal a ordonné l’accès à la procédure d’adjudication forcée à M. D A.
Le 26 avril 2019, M. B Y et Mme C Y ont formé pourvoi immédiat en indiquant qu’une procédure parallèle en contestation existait et que les montants mis en cause étaient hors de proportion avec la valeur de l’immeuble qui fait l’objet d’une vente amiable.
Ils concluaient le 6 mai 2019 à ce qu’il n’y ait pas lieu à adhésion.
Le 3 juin 2019 et 18 juin 2019, M. D A concluait à l’irrecevabilité et au débouté du pourvoi et à une indemnité de procédure de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer s’en remettait à sagesse quant à l’adhésion de M. D A et indiquait que la cour d’appel a confirmé l’adjudication forcée par arrêt
du 25 avril 2019.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le tribunal de l’exécution forcée immobilière a maintenu son ordonnance en date du 16 avril 2019 et a transmis l’ensemble de la procédure à la cour d’appel de Colmar pour examen du pourvoi.
Par conclusions du 11 septembre 2019, M. B Y et Mme C Y sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en rappelant les relations avec la banque qui a refusé de décaler la perception de l’échéance des prêts et qui a notifié la déchéance du terme en les plaçant dans une situation extrêmement difficile. Ils se sont résolus à procéder à la vente amiable du bien et la créance de 25 526.91 euros sera largement payée par la vente du bien.
Par conclusions du 17 décembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Kembs Niffer conclut à la confirmation de l’ordonnance du 16 avril 2019 et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au constat que la procédure de vente forcée est devenue sans objet.
La banque expose que le pourvoi immédiat est irrecevable car il se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 25 avril 2019.
Elle indique que depuis, la vente amiable du bien est intervenue et que par conséquent la requête aux fins de vente forcée est devenue sans objet.
Par conclusions du 27 septembre 2019, M. D A conclut à la confirmation de l’ordonnance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indiquant qu’une mainlevée de la mention sera donnée exclusivement lorsque le créancier accédant aura la certitude d’être payé.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d’appel a déclaré le pourvoi immédiat recevable et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à justifier de la vente amiable du bien et de conclure sur les conséquences de cette vente quant à la procédure.
Par conclusions réceptionnées le 27 février 2020, M et Mme Y justifient de la distribution des fonds correspondant à la vente de l’immeuble. Il en résulte que l’ensemble des montants dus à la CCM KEMBS NIFFER ont été payés.
Par conclusions du 28 février 2020, la CCM KEMBS NIFFER conclut à la confirmation de l’ordonnance, au constat que la procédure de vente forcée est devenue sans objet, du fait de la vente intervenue le 9 décembre 2019, et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 13 août 2019, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Concernant le pourvoi, M et Mme Y ont indiqué dans leurs conclusions du 11 septembre 2019 que l’adhésion de M. A à la procédure n’était pas formellement contestée et que c’est la procédure d’adjudication en tant que telle qui était contestée par M. Y qui tentait d’apurer son passif auprès du créancier poursuivant et auprès de M. A.
A défaut d’autres motifs et alors que la créance du créancier poursuivant a été réglée, l’ordonnance d’adhésion doit être confirmée.
Il est justifié de la vente amiable du bien intervenue le 9 décembre 2019 et du règlement de la créance de la banque par le produit de la vente.
Néanmoins, il n’est indiqué aucun élément quant au paiement de la créance de M. A. Dès lors que le bien objet de la saisie immobilière a fait l’objet d’une vente amiable, cette procédure devient sans objet.
M et Mme Y qui ont formé pourvoi avant la vente amiable supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la CCM KEMBS NIFFER.
L’équité commande d’allouer à M. D A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare le pourvoi immédiat de M. B Y et Mme C Y mal fondé ;
Confirme l’ordonnance du 16 avril 2019 du tribunal de l’exécution forcée immobilière;
Constate que la procédure d’exécution forcée immobilière est devenue sans objet, du fait de la vente amiable du bien objet de la procédure ;
Condamne M. B Y et Mme C Y aux dépens ;
Condamne M. B Y et Mme C Y à payer à M. D A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la CCM KEMBS NIFFER de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties et Dit qu’une copie en sera adressée à Maître E F G , notaire à la résidence de Mulhouse.
Le greffier La conseillère
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