Infirmation partielle 20 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 juil. 2020, n° 16/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/06089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 6 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
327/20
Copie exécutoire à
— la ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS
- Me Claus WIESEL
— Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE
Le 20.07.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Juillet 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/06089 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GLBT
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL LE FOYER DE LA BASE BRUCHE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA de l’ASSOCIATION MAÎTRES D’AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Maître A-B C commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL DJAN
[…]
Représenté par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour
Madame Z Y
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
Mme PANETTA, Présidente de chambre, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE aménage réhabilite des immeubles d’habitation à caractère social.
Par acte d’huissier du 10 avril 2014, elle a fait citer la société DJAN et Madame Y Z devant la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Saverne, afin de les voir solidairement condamnés à lui restituer une somme de 9797,79 euros sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE expose que dans le cadre du chantier portant sur la réhabilitation et l’aménagement de l’ancienne école située 39, rue principale à Rosenwiller en deux appartements, le lot démolition gros 'uvre a été confié à l’entreprise DJAN et la maîtrise d''uvre à Madame Y Z, pour un montant forfaitaire de 30 669,81 euros hors-taxe, suivant marché du 15 août 2010.
Elle indique que la société DJAN lui a néanmoins présenté un décompte définitif validé par Madame Y Z portant sur la somme de 73 481,66 euros HT, faisant apparaître un dépassement de 42 811,85 euros HT, qu’elle estime non justifié au regard du forfait initial et
des prestations réalisées.
Elle affirme avoir ainsi payé des prestations non comprises dans le marché initial et non acceptées, des prestations qui n’ont pas été réalisées par l’entreprise DJAN et qui ne correspondaient pas à la réalité des travaux effectués.
Par jugement du 6 décembre 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne a condamné Madame Y Z et la société DJAN, in solidum, à payer à la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE la somme de 7582 € outre intérêts au taux légal, et a débouté la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE du surplus de ses demandes.
La juridiction saisie a en outre condamné la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE à payer à Madame Y Z un solde d’honoraires de 3735,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et a débouté Madame Y Z et la société DJAN du surplus de leurs demandes et de leurs demandes reconventionnelles.
Il convient de préciser qu’en cours d’instance, la société DJAN a été placée en redressement judiciaire par décision du 8 avril 2014 et que l’instance a été reprise le 20 octobre 2014 après une interruption.
Par déclaration faite au greffe le 28 décembre 2016, la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE a interjeté appel.
Par déclaration du 6 janvier 2017, la société DJAN et Maître C, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société DJAN se sont constituées intimés.
Par déclaration du 17 janvier 2017, Madame Y Z s’est constituée intimée.
Par jugement du 7 août 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne a prononcé en raison de l’insuffisance d’actif constatée, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DJAN.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, l’instance a été interrompue à l’égard de la société DJAN et le 9 janvier 2019 aucun mémoire aux fins de reprise d’instance ayant été déposé après la décision d’interruption de la procédure à l’égard de la société DJAN, la radiation de la procédure a été prononcée à l’encontre de cette société.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE a déposé un acte de reprise d’instance et a sollicité qu’il soit donné acte de la mise en cause de Me C, es qualité, après l’interruption d’instance.
Par des dernières conclusions du 14 mars 2019, Madame Y Z a demandé à la cour de débouter la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE de son appel principal, sur son appel incident d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser in solidum avec la société DJAN à la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE la somme de 7582 €, et statuant à nouveau de dire et juger que l’ensemble des demandes formées par la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE est irrecevable et mal fondé.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour rejetterait son appel incident, Madame Y Z sollicite la confirmation du jugement entrepris mais la limitation des condamnations prononcées à son encontre et de confirmer la condamnation de la société d’économie mixte
LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE à lui verser un solde d’honoraires à hauteur de 3735,05 euros.
Madame Y Z fait valoir qu’elle s’est trouvée chargée de réaliser en plus des prestations initialement prévues, des prestations dont l’objectif était d’obtenir le label BBC, qui n’était pas incluse dans le contrat de base, que très vite la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE s’est trouvée confrontée à des difficultés financières, qu’elle n’a jamais été appelée aux opérations d’expertise confiée à Monsieur X qui a conclu à une surfacturation s’agissant des prestations effectuées par la société DJAN, que le rapport de l’expert ne porte pas précisément sur le chantier de l’ancienne école de Rosenwiller et qu’au contraire l’expertise sollicitée porte sur l’ensemble des chantiers sur lesquels la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE était maître d’ouvrage durant les cinq dernières années, que la société appelante s’est volontairement et sciemment abstenue d’appeler à l’expertise l’ensemble des personnes concernées et de mettre à la disposition de l’expert les documents utiles pour qu’il se forge une opinion complète.
Madame Y Z soutient que c’est la désinvolture de la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE qui constitue aujourd’hui la source de ses difficultés financières comme l’a relevé le premier juge en estimant que le maître d’ouvrage qui avait payé de son propre chef sans les contester des travaux hors marché, expressément acceptés avait fait preuve de négligence blâmable de nature à concourir à son propre dommage, et qu’en effet la Cour de cassation admet que le paiement même partiel des travaux supplémentaires réalisés faits présumés leur ratification à hauteur du montant payé par le propriétaire.
Par des dernières conclusions du 23 mai 2019, la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE a demandé à la cour d’appel de lui donner acte de sa reprise d’instance, d’infirmer la décision entreprise, de débouter la société DJAN et Madame Y Z de l’intégralité de leurs demandes, de dire de juger que la société DJAN et Madame Y avaient manqué à leurs obligations contractuelles et à leur obligation de conseil et qu’ils ont ainsi causé un préjudice à son encontre.
Elle sollicite de fixer sa créance à l’encontre de la société DJAN à un montant de 39 506,68 euros hors-taxes à titre de dommages-intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle, de fixer sa créance à hauteur de 5000 € à titre de dommage intérêts pour préjudice moral, de condamner Madame Y Z au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 39 506,68 euros sur la base de sa responsabilité contractuelle outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE demande à la cour de dire de juger que la société DJAN et Madame Y Z seront tenues solidairement, subsidiairement in solidum au paiement de ces montants.
Subsidiairement sur la double facturation, la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE sollicite qu’il soit constaté que la société DJAN a réclamé des doubles paiements sur la somme de 27 105 € et de fixer sa créance à l’encontre de la société DJAN en redressement judiciaire à un montant de 27 105 € au titre de la répétition de l’indu.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE fait valoir que le rapport d’expertise déposée le 26 octobre 2013, avait mis en lumière de nombreuses irrégularités concernant l’intervention de l’entreprise DJAN et notamment sur le chantier de Rosenwiller, que le décompte définitif présenté par la société DJAN et validée par le maître d''uvre Madame Y Z s’était élevé à la somme 73 481,66 euros faisant apparaître ainsi un
dépassement de 42 880,85 euros non justifié au regard du forfait initial et des prestations réalisées et ne correspondant pas à la réalité des travaux effectués.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE affirme que dès lors que le rapport d’expertise judiciaire est soumis au débat contradictoire dans le cadre d’une instance, il est admis comme étant un élément de preuve parmi d’autres, que ce rapport a été communiqué notamment à Madame Y Z dans le cadre de la présente procédure et qu’il a été soumis à une discussion contradictoire, qu’un bon nombre de prestations ont été facturées hors marché et non acceptées, qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir procédé au règlement des travaux réalisés puisqu’ils étaient visés par l’architecte professionnel du droit la construction et à qui il a été expressément confié une mission complète de maître d''uvre, que le premier juge s’est trompé car il a renversé la charge de la preuve du caractère indispensable et imprévisible des travaux supplémentaires, qu’il appartenait aux parties intimées de rapporter la preuve de ce que les travaux supplémentaires entraînant des surcoûts étaient d’une part nécessaires et d’autre part présentaient un caractère imprévisible.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE fait valoir que la société DJAN ne justifie pas de l’accord exprès du maître de l’ouvrage à la réalisation des travaux supplémentaires ni des caractères indispensable et nécessaire des travaux.
Par courrier du 19 février 2019, Maître C a informé la cour de ce que par jugement du 7 août 2018 la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Saverne avait prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société DJAN pour insuffisance d’actif.
Maître C n’a pas déposé de conclusions postérieurement à la radiation de la procédure à l’égard de la société DJAN et n’a pas soutenu son appel incident du 26 mai 2017.
La cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2020 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 Juin 2020 en raison de l’urgence sanitaire. L’audience s’est tenue sans débat, les parties se s’y étant pas opposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater que par jugement du 7 août 2018 la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Saverne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société DJAN pour insuffisance d’actifs et qu’aucune écriture n’a été déposée par Maître C, en qualité de mandataire de la société DJAN.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le président du tribunal de Grande instance de Saverne a, statuant sur requête, ordonné une expertise confiée à Monsieur X afin notamment de vérifier si, sur les chantiers effectués dans les cinq dernières années, par des sociétés dont la SARL DJAN, les intervenants avaient respecté la procédure légale, les conventions et marchés ainsi que les usages, si le montant facturé au titre de ces grands chantiers correspondait à la réalité des travaux exécutés et au marché et contrat signé, et de se prononcer sur les raisons des dépassements observés et le cas échéant, indiquer pour chaque chantier quel était le montant qui aurait dû être payé selon les règles en vigueur, les usages et les conventions, et de déterminer le cas échéant les montants éventuellement payés indûment par la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE et le cas échéant de
définir l’éventuel trop-perçu.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 Octobre 2013.
Le Maître d’ouvrage n’est pas fondé à se prévaloir d’un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à l’égard de Madame Y Z et qui n’est pas corroboré par des éléments extrinsèques pour prétendre que les travaux supplémentaires n’auraient pas été exécutés ou a été inutiles.
Il aurait convenu que la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE sollicite une extension de la mission de l’expert afin qu’elle puisse être étendue à Madame Y Z pour lui permettre de s’expliquer et à l’expert de fournir son avis en toute connaissance des circonstances de la cause ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE reproche tant à la société DJAN qu’à l’architecte Madame Y Z, d’avoir failli à leurs obligations de conseil, d’information et de contrôle s’agissant du maître d''uvre, pour lui avoir facturé un grand nombre de prestations supplémentaires non soumises à son acceptation.
Or, c’est à juste titre que le premier juge en considération des dispositions claires du cahier des clauses générales a jugé que la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE devait prendre en charge les coûts résultant des travaux supplémentaires dès lors que ces clauses prévoyaient qu''aucune mission de diagnostic préalable (phase 1 du CCG) n’a été confiée à Madame Y Z et que l’article G.3.2 .2. du cahier des clauses générales auquel renvoie le contrat de maîtrise d''uvre dispose que le maître d’ouvrage reconnaît avoir été informé qu’il devra prendre en charge les éventuels surcoûts pouvant résulter de travaux supplémentaires indispensables mais prévisibles et que s’agissant des travaux sur existants les missions confiées à l’architecte ne permettent pas d’éliminer les risques imprévus.'
La lecture des pièces versées aux débats ne démontre pas l’existence d’une surfacturation et le paiement sans contestation, ni réserve de la part de la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE du montant des situations incluant des travaux supplémentaires, constitue une acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leurs coûts après leur achèvement.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE ne démontre pas que le paiement qu’elle a effectué ne manifestait pas sa ratification des travaux effectués et n’explique pas en quoi le paiement auquel elle a volontairement procédé l’aurait été par erreur.
Ainsi, dès lors que les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ont été réglés et acceptés sans contestation, la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE ne peut plus solliciter le remboursement des sommes versées dès lors que cela constituerait un enrichissement sans cause dans la mesure où cette société ne peut bénéficier des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage les avoirs effectivement réglés.
Concernant les travaux supplémentaires, ils ont fait l’objet de 3 avenants, en date des 10 septembre 2010, pour l’avenant numéro un, du 25 février 2011 pour l’avenant numéro 5, avril 2011 pour l’avenant numéro trois au lot 1, chacun de ses avenants ayant détaillé avec précision les travaux supplémentaires qui devaient être réalisés.
S’agissant des surfacturations invoquées par la société appelante il convient de noter, concernant la facture du 14 mars 2011, qu’elle concerne une opération qui logiquement n’avait pas pu être prévue dans le marché de base dès lors que le colombage existant n’était
pas apparent et qu’il avait fallu enlever avec soin le plâtre se trouvant entre chaque poutre puis les nettoyer une par une.
Par ailleurs, les annexes 5 et 6 déposées par la partie appelante démontrent que sur la facture du 28 mars 2011, qui représente un acompte pour l’avenant numéro 3, un chèque d’acompte d’un montant de 6000 € a été versé par le maître d’ouvrage à la société DJAN sans la vérification de Madame Y Z qui a déduit de la facture du 17 avril 2011 le montant de ce chèque de 6000 €.
Le fax du 2 mai 2011 transmis au maître d''uvre démontre bien que c’est sur ordre de la société appelante que cet acompte a été déduit de la facture du 17 avril 2011.
La facture du 28 avril 2011 a en réalité été réglée directement à la société DJAN sans avoir été visée par Madame Y Z.
La société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE invoque une surfacturation concernant une facture qui aurait été mise le 28 avril 2011, sans produire cependant ce document.
Par ailleurs Madame Y Z démontre que ces travaux étaient nécessaires et imprévisibles au moment de la signature des marchés de maîtrise d''uvre, dès lors des prestations dont l’objectif était d’obtenir le label BBC n’étaient pas incluses dans le contrat de base.
En conséquence, la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes comme non fondées, présentées tant à l’égard de Madame Y que de la Société DJAN, en fixation de créance.
En revanche, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties, en condamnant la société d’économie mixte à payer à Madame Y Z un solde d’honoraires de 3735,05 euros, ladite somme portante intérêts au taux légal à compter du jugement.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Madame Y Z et la société DJAN in solidum à payer à la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE la somme de 7582 €, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu’elle a débouté Madame Y Z du surplus de ses demandes, et en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a fait masse des dépens et dits qu’ils seront supportés pour un quart par la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE, et pour trois quarts par Madame Y Z et la société DJAN in solidum.
La décision entreprise sera confirmée pour le surplus.
Succombant, la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société d’économie Mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Y Z.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 06 Décembre 2016, par la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de Saverne, en ce que cette décision a condamné Madame Y Z et la société DJAN in solidum à payer à la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE la somme de 7582 €, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu’elle a débouté Madame Y Z du surplus de ses demandes, en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a fait masse des dépens et dits qu’ils seront supportés pour un quart par la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE, et pour trois quarts par Madame Y Z et la société DJAN in solidum,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute la société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE de l’intégralité de ses demandes comme non fondées, présentées tant à l’encontre de Madame Y qu’en fixation de créances à l’égard de la société DJAN,
Condamne la Société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la Société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE,
Condamne la Société d’économie mixte LE FOYER DE LA BASSE BRUCHE à verser à Madame Y Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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