Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 févr. 2019, n° 17/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/02/2019
***
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 17/03357 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QXEG
Jugement (N° 10/07981)
rendu le 07 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt (N° RG : 14/00783) rendu le 15 janvier 2015 par la cour d’appel de Douai
Arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 2016
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
SARL Courtage Finance Gestion
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social résidence […]
[…]
représentée et assistée de Me I Loonis, membre de la SELARL Robert & Loonis, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me G H, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Ndounkeu Emmanuel, avocat au barreau d’Amiens
Monsieur N O X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Thierry Vanhoutte, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L M, président de chambre
C D, conseiller
N-P Q, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2018 après rapport oral de l’affaire par N-P Q
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, président, et J K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2018
***
En 1999, M. B Y a créé une entreprise dénommée Y Karting services ayant pour objet la vente de karts, la préparation des courses, la formation et l’encadrement des pilotes.
Le 04 juin 2007, il a crée la société Y Kart services SARL.
Entre 2004 et 2006, M. B Y a souscrit par 1'intermédiaire de M. X, mandataire de la société Courtage finance gestion (CFG), divers contrats, dont 8 contrats d’assurance vie, prévoyance et décès :
— le 5 janvier 2004 : MDM Opportunités N° 00XG9871
— le 23 janvier 2004 : Fipavie Premium N° 9408482 (Générali Vie)
— le 8 novembre 2004 : MDM Opportunités N° 00XH6345
— le 15 novembre 2004 : Atoll Prévoyance (Générali Assurances)
— le 5 septembre 2005 : MMA Multistratégie 2000 n° 01136996,
— le 30 novembre 2005 : MDM Opportunités N° 00XJ1440,
— en 2006 : Esca Vie Entière (Esca Prévoyance)
— Contrat la Retraite (Générali Assurances).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2007, M. Y a demandé à la société CFG de s’expliquer sur les caractéristiques des contrats souscrits, notamment au sujet de la durée de cotisations, et demandait une 'proposition de solution’ avant de mettre en 'uvre une procédure judiciaire.
M. Y a procédé au rachat des contrats suivants :
— MDM Opportunités N° 00XJ 1440 au mois d’octobre 2007,
— MMA Multistratégie 2000, au mois de juillet 2009,
— MDM Opportunités N° 00XH6345, au mois de juillet 2009
— MDM Opportunités N° 00XG987l, au mois de juillet 2009.
Par acte d’huissier du 10 août 2010, M. B Y a fait assigner la société Courtage finance gestion (société CFG) devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir reconnaître la responsabilité de la société Courtage finance gestion et obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Par acte d’huissier du 12 avril 2011, la société Courtage finance gestion a fait assigner en garantie M. N O X devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 3 juin 2011, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 07 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné la société Courtage finance gestion à payer à M. B Y la somme de 31.087,2l euros ;
— condamné la société Courtage finance gestion à payer à M. B Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. N O X à garantir la SARL Courtage Finance Gestion des condamnations ainsi prononcées à son encontre ;
— condamné M. N O X et la SARL Courtage Finance Gestion aux dépens.
La société Courtage finance gestion a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouté M. B Y de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. B Y à payer à la société C.F.G et à M. X, chacun, la somme de :
— deux mille cinq cents euros (2.500,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d’appel,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné B Y aux dépens de première instance et d’appel.
M. Y a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en toutes ses dispositions.
Par déclaration de saisine reçue au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2017, la société Courtage finance gestion a saisi la cour d’appel de Douai.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré régulière la déclaration de saisine de la société Courtage Finance Gestion à l’égard de M. Y et M. X ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel en fond.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 octobre 2018, la société Courtage finance gestion demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 7 janvier 2014 ;
— statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, dire et juger que M. Y a concouru à la manifestation du préjudice qu’il avance et le débouter ou réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qu’il sollicite.
— à titre reconventionnel, condamner M. Y à payer a la société courtage finance gestion la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y au paiement de tous les frais et dépens ;
— à titre très subsidiaire dans l’hypothèse ou une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société Courtage finance gestion au pro’t de M. Y,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que M. X a commis des fautes dans l’exécution du mandat que lui a confie la société CFG Finances ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. N O X
à relever indemne la société courtage finance gestion de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. Y ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à payer à la société Courtage finance gestion la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 octobre 2018 M. X demande à la cour d’appel de :
— constater l’absence de faute commise par M. X ;
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 7 janvier 2014 ;
— condamner solidairement la société CFG Finance et M. Y à verser à M. X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. Y et la société CFG Finance aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bertrand Wambeke avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 octobre 2018, M. Y demande à la cour d’appel de :
— vu l’article 784 du code de procédure civile, reporter la date de l’ordonnance de clôture au 10 novembre 2018
— vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du préjudice,
— débouter la société CFG de l’intégralité de ses prétentions à toutes fins qu’elles tendent,
— condamner la société CFG à payer à M. B Y la somme de 53 778,05 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société CFG à payer à M. B Y la somme de 4 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société CFG et M. X en tous les frais et dépens en accordant a Maître G H, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 07 novembre 2018, M. Y a conclu au rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 12 novembre 2018, les conseils de la société Courtage finance gestion et de M. N-O X ne se sont pas opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2018 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes de M. B Y à l’encontre de la société Courtage finance gestion
A) Sur les relations contractuelles.
M. B Y soutient que la société Courtage finance gestion est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine tandis que la société prétend être intervenue en qualité de courtier en assurances par l’intermédiaire de son mandataire.
M. B Y ne produit pas de contrat écrit le liant à la société Courtage finance gestion.
L’extrait kbis de la société Courtage finance gestion mentionne comme activité : «En France et à l’étranger, le courtage en assurance et le conseil en gestion patrimoniale.» Le fait que la société Courtage finance gestion exerce notamment l’activité de conseil en gestion de patrimoine ne signifie pas que les parties aient été liées par une convention de gestion de patrimoine.
Le courrier adressé par la société Courtage finance gestion à M. Y le 09 octobre 2009 aux termes duquel «Par la présente nous vous informons que M. X N-O n’est plus mandaté par notre cabinet CFG Finance. Dès à présent, M. Z I prend la gestion de votre dossier. M. Z se déplace selon votre convenance pour étudier avec vous les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle.» ne permet pas d’affirmer que les parties étaient liées par une convention de gestion de patrimoine.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X, mandataire de la société Courtage finance gestion était antérieurement salarié du crédit agricole dont M. Y était client. A ce titre, il lui a fait signer une convention de compte courant en 1999 et lui a proposé un prêt pour l’achat d’un véhicule à usage professionnel. Ce fait ne permet pas plus d’établir que les parties étaient liées par une convention de gestion de patrimoine.
La preuve n’est pas établie que les parties étaient liées par une convention de gestion de patrimoine. La société CFG a donc agi en qualité de courtier d’assurance.
B) Sur la responsabilité de la société CFG
1) Sur la faute
La loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 modifiant l’article L. 520-1 du code des assurances a prescrit aux intermédiaires en assurance, avant la conclusion de tout contrat, de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé.
Ce texte est entré en vigueur le 1er mai 2007, soit trois mois après l’ouverture du registre mentionné au I de l’article L. 512-1 destiné à recevoir l’immatriculation de tous les intermédiaires d’assurances et de réassurance, intervenue le 31 janvier 2007.
Il n’est pas applicable aux contrats souscrits par l’intermédiaire de la société CFG.
Néanmoins, le courtier en assurance est tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation d’information et de conseil.
M. Y fait valoir que la société CFG a manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire des contrats inadaptés à sa situation.
Il indique s’être rapproché de M. X pour procéder au placement des économies dont il disposait. Selon lui, les placements réalisés avaient pour objet le financement de son projet de création d’une piste de karting à 2 ou 3 ans. Il soutient que les contrats souscrits par l’intermédiaire de la société CFG n’étaient pas compatibles avec ce projet en ce que les capitaux étaient bloqués et qu’ils prévoyaient le versement de sommes annuelles interdisant tout nouvel engagement financier.
D’autre part, M. Y fait valoir que ses revenus ne permettaient pas le paiement des mensualités des contrats.
Alors que dans ses conclusions devant la cour d’appel avant cassation, M. Y indiquait disposer au crédit agricole d’économies ayant pour origine une donation familiale de l’ordre de 30 000 euros à 50 000 euros ainsi qu’un PEA, soit une somme totale de 120 000 euros, il prétend dans ses dernières conclusions qu’il disposait au crédit agricole d’un capital ayant pour origine deux donations pour une somme globale de 63 085 euros. Il ne justifie pas de ses affirmations.
M. X indique dans ses conclusions que M. Y disposait d’une somme de l’ordre de 120 000 euros qu’il souhaitait placer en contrat d’assurance-vie.
Il sera retenu que M. Y disposait de la somme de 120 000 euros qu’il souhaitait placer.
En 1999, M. Y a créé une entreprise dénommée Y Karting services. Lors de la souscription des contrats d’assurance, les revenus de l’intéressé provenaient de cette activité.
Le 04 juin 2007, postérieurement à la souscription des contrats, il a crée la société Y Kart services SARL.
Il résulte de la coupure de presse de l’observatoire du Valenciennois du 22 décembre 2005 que M. Y avait le souhait de créer une piste de Karting. Cependant, selon les termes de cet article et du second article produit aux débats par l’intéressé, la création de la piste de Karting devait être réalisée par l’intermédiaire d’une association créée à cet effet : l’association Sportive Karting du Hainaut.
Les pièces 11 et 12, datées du 05 décembre 2005 et 27 mai 2004, font référence à M. A, vice-président de l’association. Il n’est pas justifié qu’à cette époque, il souhaitait financer la piste de Karting.
M. Y ne justifie pas qu’il était convenu entre les parties que les placements étaient destinés à financer son projet de piste de Karting ni que M. X était informé du projet de M. Y. L’attestation établie par la mère de M. Y est insuffisante à établir la preuve de ce fait.
M. Y n’ayant pas informé M. X de son projet spécifique de financement de la création d’une piste de karting, il ne peut être reproché à M. Y d’avoir manqué à son obligation de conseil en lui conseillant des placements incompatibles avec ce projet.
Les contrats souscrits par M. Y mentionnaient la durée du contrat. S’agissant des contrats MDM Opportunités et MMA Multistratégie, les conditions particulières du contrat précisaient que, sur les supports en unité de compte, l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non pas de leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse. M. Y était en conséquence avisé de la durée des contrats et du risque de perte en capital.
M. Y fait valoir que les contrats souscrits étaient incompatibles avec son épargne et ses ressources.
M. Y disposait d’une épargne de 120 000 euros.
S’agissant des seuls contrats d’assurances vie :
— le contrat MDM Opportunités N° 00XG9871 conclu le 05 janvier 2004 pour une durée de 10 ans prévoyait des cotisations annuelles de 6 000 euros
— le contrat Fipavie Premium N° 9408482 (Générali Vie) conclu le 23 janvier 2004 pour une durée de 8 ans a fait l’objet d’un versement de 15 000 euros
— le contrat MDM Opportunités N° 00XH6345 conclu le 08 novembre 2004 pour une durée de 10 ans prévoyait des cotisations annuelles de 3 600 euros
— le contrat MMA Multistratégie 2000 n° 01136996 conclu le 05 septembre 2005 pour une durée de 10 ans a fait l’objet d’un versement de 15 000 euros et prévoyait un prélèvement mensuel de 500 euros soit 6 000 euros par an,
— le contrat MDM Opportunités N° 00XJ1440 conclu le 30 novembre 2005 pour une durée de 10 ans prévoyait une cotisation annuelle de 6 000 euros.
Il en résulte que M. Y a versé la somme de 30 000 euros à la signature des contrats conclus le 23 janvier 2004 et le 05 septembre 2005 et que le montant cumulé annuel des cotisations s’élevait à la somme de 21 600 euros. Le capital dont disposait M. Y permettait d’assurer le versement des cotisations pendant une durée de 4 ans alors que la durée des contrats étaient de 10 ans.
Il résulte des avis d’imposition produits aux débats qu’en 2003, les revenus de M. Y étaient de 23 163 euros, en 2005 de 21 157 euros, en 2006 de 18 554 euros, en 2007 du 34 971 euros en 2009 de 33 278 euros et en 2010 de 33 636 euros.
Les revenus de M. Y étaient incompatibles avec le montant des cotisations mentionnées aux contrats.
La société CFG et M. X font valoir que la multiplication des contrats d’assurance-vie s’explique par le fait que les contrats MDM Opportunités prévoient une prime de fidélité. Ils font également valoir que les cotisations annuelles des contrats MDM Opportunités pouvaient être réduites à la somme de 900 euros par contrat soit la somme de 2 700 euros.
Les clauses des contrats MDM Opportunités permettent effectivement la réduction des cotisations annuelles à la somme de 900 euros.
Les clauses des contrats MDM Opportunités relatives à la prime de fidélité sont rédigées de la manière suivante : «319 : au terme des 10 premières années, si toutes les cotisations prévues à la souscription ont été régulièrement payées, l’épargne disponible est majorée d’une prime de fidélité correspondant à 75 % de la première cotisation exprimée en euros revalorisée selon les dispositions des articles 411 à 442. «491 Si toutes les cotisations périodiques prévues pour les 10 premières années ont été régulièrement payées, la valeur de rachat après 10 ans est majorée d’une prime de fidélité. Cette prime de fidélité est revalorisée depuis la date d’effet du contrat sur la base de l’actif général de l’assureur. Son montant pour une cotisation annuelle de 1er année de 1 000 euros s’élèvera au minimum après 10 ans à 875 euros. Cette prime sera ventilée entre les supports selon la répartition des cotisations périodiques en vigueur au moment de son attribution. Par la suite son
évolution sera liée à celle de ses supports d’affectation.»
Il résulte de ces clauses que la diminution de la cotisation initialement fixée au contrat fait perdre à l’assuré le bénéfice de la prime de fidélité en considération de laquelle le produit avait été souscrit.
Le fait que l’assuré ait reçu communication des informations liés au produit souscrit dans les conditions générales et particulières ne dispense pas le courtier de conseiller l’assuré sur l’adéquation entre sa situation personnelle et le produit souscrit. En l’espèce les produits souscrits n’étaient pas en adéquation avec les ressources de l’assuré. La société CFG a manqué à son obligation de conseil.
2) Sur la réparation du dommage
M. Y demande la condamnation de la société CFG à lui payer la somme de 28 087,21 euros correspondant à la différence entre les sommes versées sur les contrats MDM Opportunités et Multistrategie 2000 et les sommes versées lors du rachat de ces contrats.
Il demande également le paiement de la somme de 5 852,22 euros correspondant à l’intérêt légal couru entre 2009 et 2015 sur les sommes initialement versées sur ces 4 contrats.
Il demande en outre le paiement de la somme de 19 462,42 euros correspondant, selon lui, au taux moratoire couru entre 2009 et 2015 sur ces mêmes sommes.
Le défaut de conseil de la société CGF a fait perdre à M. Y la chance de souscrire des placements adaptés à sa situation personnelle et d’éviter la perte subie lors du rachat des titres.
La société CGF fait valoir que la perte subie par M. Y a été causée d’une part par le fait qu’il a racheté précipitamment les contrats d’assurance-vie, alors qu’il n’en avait pas l’obligation et d’autre part, par le fait qu’il a modifié le 06 juin 2007 le support de placement dans le cadre du contrat multistratégie pour le support «MMA Perspectives Europe» qui présentait un plus fort risque. Cependant, elle ne produit aucun document permettant d’établir la perte ou le gain qu’aurait subi M. Y en cas de maintien des contrats jusqu’à leur terme avec une réduction du montant des cotisations à la somme de 900 euros et des support initialement souscrits. De plus la modification du support dans le cadre du contrat Multistrategie 2000 a été fait par l’intermédiaire de son courtier, la société CFG qui ne prétend ni ne prouve l’avoir alerté sur les pertes en découlant.
Le préjudice subi par M. Y sera, dans ce contexte, réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Il sera débouté de ses autres demandes. Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur l’appel en garantie de la société CFG à l’encontre de M. X
Aux termes des dispositions de l’article 1992 du code civil : «Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.»
Le société CFG et M. X étaient liés par un mandat rémunéré.
M. X a commis une faute dans l’exercice de son mandat faisant souscrire à M. Y des produits qui n’étaient pas en adéquation avec ses ressources.
Il convient en conséquence de condamner M. X à garantir la société CFG des condamnations
prononcées à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Courtage finance gestion à payer à M. B Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Courtage finance gestion et M. X aux dépens.
Succombant à l’appel, M. X et la société CFG seront condamnés in solidum aux dépens d’appel y compris ceux de la décision cassée.
La société Courtage finance gestion sera condamnée à payer à M. B Y la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel.
M. X et la société CFG seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné à garantir la société CFG de condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 07 janvier 2014 sauf en ce qu’il a condamné la société Courtage finance gestion à payer à M. B Y la somme de 31 087,2l euros ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE la société Courtage finance gestion à payer à M. B Y la somme de 15 000 euros ;
— CONDAMNE la société Courtage finance gestion à payer à M. B Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DÉBOUTE la société Courtage finance gestion et M. N-O X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. N-O X et la société Courtage finance gestion aux dépens d’appel en ceux compris ceux de la décision cassée ;
— CONDAMNE M. N-O X à garantir la société Courtage finance gestion des condamnations prononcées à son encontre en principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
J K. L M.
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