Confirmation 15 février 2021
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 févr. 2021, n° 18/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mars 2006, N° 03/03427 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/02704 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLMQ
CB/LSLA
Décision déférée du 02 Mars 2006 – Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX – 03/03427
Mme X
SCP BTSG
C/
M. AA AB AC
COMMUNE AB-DE-MEDOC
Intervenants volontaires
Y-V D
Y E
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT(E/S)
SCP BTSG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la sociétéprise en la personne de Maître P L es qualité de liquidateur de la Société LE MEDOC GOURMAND
[…]
[…]
Représentée par Me PECHENARD de la SCP PECHENARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur AA AB AC
[…]
33480 CASTELNAU AC
Représenté par Me Pascale MAYSOUNABE de la SCP EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Commune COMMUNE AB-DE-MEDOC
Hôtel de Ville
33480 CASTELNAU AC / FRANCE
Représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SCP D.G.D., avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT(S) VOLONTAIRES
Monsieur Y-V D, ès qualité d’associé de la société LE MEDOC GOURMAND
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Y E, ès qualité d’associé de la société LE MEDOC GOURMAND
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 septembre 1990 la commune AB AC a conclu avec la Sa Le Médoc Gourmand une convention de location-vente aux termes de laquelle elle a décidé de donner à bail à cette société une parcelle lui appartenant dépendant de son domaine privé d’une superficie de 7.123 m² en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 750 m² pour y exploiter une usine de fabrication de pâtisseries industrielles.
En 1991 elle a souscrit une assurance 'dommages-ouvrage’ (DO) auprès de la société Général Accident aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Aviva Insurance Limited et a fait édifier le bâtiment à usage industriel, en confiant une mission de maîtrise d’oeuvre à M. Z, architecte, de bureau d’études à la Sarl Bureau d’Etudes Aquitec assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et de réalisation du lot 'climatisation’ à la société R S assurée auprès de la Smabtp.
Elle a réceptionné les travaux le 19 septembre 1991 avec réserves sans rapport avec le litige.
Elle a reçu dénonce le 20 novembre 1991 par la Sa Le Médoc Gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre 1991, d’un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux.
Elle a adressé le 22 septembre 1992 une déclaration de sinistre à l’assureur DO qui après avoir mandaté un expert, M. A, a notifié le 11 mai 1993 un refus de prise en charge du sinistre.
Par acte authentique du 27 avril 1993 elle a consenti à la Sa Le Médoc Gourmand un crédit-bail portant sur l’immeuble en cause, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d’une promesse unilatérale de vente ; elle s’est engagée à l’article 4.1 de cet acte à remédier, par l’intermédiaire de son assureur, aux malfaçons constatées à la suite du sinistre à concurrence du montant accordé et prévoyait que, s’agissant des réparations relevant de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil, la commune donnait mandat général au preneur d’exercer les droits et actions du bailleur contre tout tiers quelconque qu’il appartiendrait.
Elle a saisi le président du tribunal administratif de Bordeaux qui, par ordonnance du 30 mars 1994,
a désigné M. B en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 28 février 1995.
En avril 1994 elle a du faire remplacer par la société R S deux compresseurs frigorifiques défaillants, mais les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n’ont pas été prises en charge par cette entreprise ni par son assureur.
Par ordonnance du 18 janvier 1995 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux saisi par la Sa Le Médoc Gourmand a suspendu avec l’accord de la commune AB AC le paiement des loyers tant que le trouble de jouissance subi par cette société preneuse perdurerait.
Par acte d’huissier du 31 janvier 1997 la commune AB AC a fait assigner l’architecte, le bureau d’études et l’entrepreneur de climatisation en déclaration de responsabilité ou garantie et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par jugement du 30 septembre 1999, devenu irrévocable, a condamné M. Z (40 %), la société Aquitec (40 %) et la société R S (20 %) à lui payer la somme de 942.315,73 €.
De nombreuses procédures judiciaires vont ensuite se succéder.
*
Par acte du 29 juillet 1997 la Sa Le Médoc Gourmand a fait assigner la commune AB AC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en déclaration de responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1719 du code civil pour manquement à ses obligations de bailleur de délivrer à son locataire une jouissance paisible des lieux loués et a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 3 mars 1998, définitif.
*
Par acte d’huissier de justice du 26 mai 1998 enrôlé sous le numéro RG 98/5784 la Sa Le Médoc Gourmand a fait assigner M. Z et la Sarl Aquitec devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil en indemnisation du préjudice commercial, financier et pertes d’exploitation subies depuis plusieurs années au vu du rapport d’expertise déposé le 23 janvier 1996 par M. C désigné par l’ordonnance de référé du 18 janvier 1995 ; par acte du 14 mars 2000 M. Z et la Sarl Aquitec ont appelé en cause société R S.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2000 une provision de 410.086,33 € lui a été allouée à valoir sur son préjudice final et mise à la charge de M. Z et de la Sarl Aquitec in solidum avec relevé indemne par la société R S à hauteur de 20 %
Par acte du 11 avril 2001 la Sa Le Médoc Gourmand a assigné les assureurs respectifs des constructeurs le Maf, la Smabtp et la CGU Insurance PLC.
Par conclusions du 11 décembre 2001 M. D, M. E et M. F, actionnaires et salariés de la Sa Le Médoc Gourmand sont intervenus pour obtenir la réparation de leurs préjudices personnels au titre des rémunérations perdues, de leurs droits à retraite, de la perte de redevances et de valorisation de la marque dont M. D est propriétaire.
Par jugement du 8 octobre 2002 assorti de l’exécution provisoire la CGU Insurance PLC a été mise hors de cause, les interventions volontaires déclarées recevables mais mal fondées, M. Z, la Sarl Aquitec, la Maf, la société R S et la Smabtp ont été condamnés à payer à la Sa Le Médoc Gourmand une provision complémentaire de 533.570 € à valoir sur son préjudice commercial et une nouvelle mesure d’expertise a été prescrite confiée à un collège d’experts M. Ghomme, M. H, J en vue de donner tous éléments permettant de chiffrer l’ensemble des chefs de dommages qui a déposé son rapport le 26 juin 2008.
Par arrêt du 23 février 2004 (RG 02/5330) la cour a réformé le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. D, M. E et M. F en réparation du préjudice résultant de
la perte de valeur de leurs actions et des sommes qu’ils auraient du percevoir au titre des marques déposées par M. D et ordonné, avant dire droit sur ces chefs, une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts M. Ghomme, M. I, M. J en vue de donner tous éléments sur ces pertes et y ajoutant, les a déboutés d’un préjudice moral.
Par arrêt du 1er mars 2006 la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision en ce qu’elle a accueilli la demande des trois intervenants volontaires en réparation du préjudice résultant de la perte de leurs actions et des sommes qu’ils auraient du percevoir au titre des marques déposées et en ce qu’il avait rejeté les demandes de la Sa Le Médoc Gourmand à l’encontre de la société CGU Insurance PLC.
Par arrêt du 6 juillet 2016 (RG 13/4555) la cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes de M. D, M. E et M. F concernant l’indemnisation des pertes de salaires et de retraites et l’indemnisation d’un préjudice moral ainsi que celle formée au titre de 'divers’ ainsi que celles tendant à voir dire et juger que leurs enfants dont certains sont actionnaires sont recevables et bien fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, rejeté leurs demandes d’indemnisation au titre de l’incidence fiscale de l’incessibilité des actions et de la perte de valeur des marques et modèles, débouté M. D de ses demandes au titre de ses travaux et de la cession de son appartement, confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société CGU Accident aux droits de laquelle se trouve à présent la société Aviva Insurance Limited, déclaré sans objet le recours en garantie formé par la société Aviva Insurance Limited à l’encontre de M. Z, de la Sarl Aquitec et de la Maf, de la société R S et de la Smabtp dans le cadre de la présente instance ainsi que les recours en garantie formés par certaines de ces parties entre elles, déclaré sans objet les recours en garantie formés à l’encontre de la société Aviva Insurance Limited.
Par ordonnance du 6 avril 2005 et 9 novembre 2005 le juge de la mise en état avait désigné en qualité de co-expert M. K en vue de décrire et analyser les méthodes mises en oeuvre par la Sa Le Médoc Gourmand au titre de son exploitation ; par nouvelle décision du 4 avril 2007 il avait alloué à la Sa Le Médoc Gourmand une provision de 2.895.000 € à la charge des trois constructeurs avec partage dans leur rapports entre eux à hauteur de 40 % pour M. Z, de 40 % pour la Sarl Aquitec et de 20 % pour la société R S.
Par jugement du 21 février 2012 la société R S et la Smatp, la Sarl Aquitec, M. Z et la Maf ont été déclarés redevables in solidum du préjudice d’exploitation subi par la Sa Le Médoc Gourmand pour la seule période de 1993 à 2003 à hauteur de la somme de 3.042.193,05 €, dans la limite des plafonds de garantie pour les assureurs et, dans les rapports entre les co-obligés et dans les mêmes limites pour les assureurs, condamné M. Z in solidum avec la Maf à supporter 40% de la charge définitive du dommage, condamné la Sarl Aquitec et la Maf in solidum à supporter 40% de la charge définitive du dommage, condamné la société R S et la Smabtp in solidum à supporter 20% de la charge définitive du dommage, a débouté la Sa Le Médoc Gourmand de son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la Maf et de la Smabtp.
Par arrêt du 6 juillet 2016 (rôle 12/01542), la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a fixé à la somme de 2 028 128, 70 euros le préjudice d’exploitation subi par la Sa Le Médoc Gourmand, condamné cette société à restituer à la Sarl Aquitec, à M. Z et à la MAF, d’une part, à la société R S et à la SMABTP, d’autre part , au prorata des sommes acquittées par chacune de ces parties, la somme de 1.810 527, 60 euros et, y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes formées en cause d’appel par MM. D, E et F dans le cadre de cette procédure.
Par arrêt du 14 septembre 2017 (n° 1621696) la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
*
Le 6 juillet 2000 la commune AB-de-Médoc a conclu avec la Sa Le Médoc Gourmand un document intitulé 'transaction', aux termes de laquelle la commune s’est engagée à reverser l’indemnité reçue des assureurs des constructeurs à cette société qui devait faire son affaire
personnelle des travaux de mise aux normes et payer les loyers dus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; en outre, la société crédit-preneuse s’est obligée, après perception effective d’une partie de l’indemnité pour préjudice commercial, économique et financier devant lui être versée à l’occasion de l’action engagée par elle-même à l’encontre des constructeurs, soit à reprendre le paiement des loyers, soit à réaliser le rachat anticipé du bâtiment.
Le 27 janvier 2003 AA AB-de-Médoc a émis trois titres exécutoires à l’encontre de la Sa Le Médoc Gourmand, pour obtenir paiement des loyers dus pour les années 2000, 2001 et 2002.
Par acte d’huissier du 27 mars 2003 enrôlé sous le numéro de répertoire général 03/3427, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir prononcer l’annulation de ces titres et voir dire que la commune avait commis une faute dans la mise en oeuvre de l’assurance DO.
Par jugement en date du 2 mars 2006 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré valables les trois titres exécutoires du 27 janvier 2003 portant sur les loyers 2000, 2001 et 2002
— débouté la Sa Le Médoc Gourmand de ses demandes à l’encontre de la commune AB AC et de la Trésorerie AB AC
— prononcé la résiliation du contrat de bail avec promesse de vente en date du 27 avril 1993
— ordonné l’expulsion de la société Le Médoc Gourmand des lieux loués ainsi que tout occupant de son chef
— condamné la Sa Le Médoc Gourmand à payer à la commune AB AC les loyers échus depuis le 1er janvier 2003
— fixé à un montant équivalent au loyer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la Sa Le Médoc Gourmand à payer à la commune AB AC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Le Médoc Gourmand aux dépens.
Pour statuer ainsi elle a relevé que lors de la délivrance des titres exécutoires le 27 janvier 2003 la première partie de la transaction avait été exécutée (rétrocession de l’indemnité fixée par le tribunal administratif diminuée des loyers de 1994 à 1999), que la condition de reprise de paiement des loyers n’était plus la remise aux normes du bâtiment dont la Sa Le Médoc Gourmand faisait son affaire personnelle mais la perception d’indemnités de la part des constructeurs, que dans cet intervalle de temps elle avait reçu des provisions de 410.086,33 € des constructeurs en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état outre 533.570 € en vertu du jugement du 8 octobre 2002, que si l’indemnité allouée par la transaction était insuffisante pour procéder aux travaux de remise en état, la Sa Le Médoc Gourmand avait obtenu un total de 1.419.811,10 € qui permettait de reprendre le paiement des loyers après juillet 2002 soit 94.913,52 € par an et de procéder à des travaux pour lesquels la Sa Le Médoc Gourmand ne justifiait d’aucun devis ou facture, que ces provisions correspondant à une partie de l’indemnisation de son préjudice commercial, la condition de reprise du paiement des loyers était remplie et qu’elle ne pouvait s’exonérer de son obligation du fait de l’inachèvement de la procédure à l’encontre des constructeurs alors qu’elle a perçu des provisions importantes dont elle ne justifie pas l’emploi.
Elle a écarté la responsabilité délictuelle de la commune pour n’avoir pas exigé l’intervention financière de l’assureur DO dès lors que les désordres sont apparus avant la souscription de cette assurance en octobre 1991 et avant même la réception et pour avoir exercé un recours devant le tribunal administratif plus de six ans après la réalisation des désordres alors que le contrat de location vente du 27 avril 1993 donnait mandat général à la Sa Le Médoc Gourmand d’exercer les droits et
actions de la commune contre tout tiers.
Elle a considéré que le défaut de reprise du paiement des loyers alors même que la Sa Le Médoc Gourmand avait perçu des provisions non négligeables sans en justifier l’emploi constituait un motif grave de nature à entraîner la résiliation du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 27 avril 1993 avec expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer.
Par déclaration du 10 mars 2006, la Sa Le Médoc Gourmand a relevé appel de ce jugement enregistré au greffe sous le numéro de répertorie général 06/1874.
Par ordonnance du 22 juin 2006, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a arrêté l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par acte du 25 avril 2007 la Sa Le Médoc Gourmand a levé l’option d’achat.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 18 octobre 2012 et remise au rôle sous le numéro de répertoire général 13/06980
Suivant procès-verbal du 12 novembre 2007 la commune AB AC avait fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Scp Daigrement- Chapuis, huissiers de justice à Paris pour obtenir recouvrement de la somme totale de 743.489,22 € représentant sa créance de loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 31 octobre 2007 et par jugement du 10 juillet 2012 confirmé par arrêt du 5 septembre 2013 dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation le 8 janvier 2015 le juge de l’exécution a débouté la Sa Le Médoc Gourmand de sa demande de mainlevée.
Par arrêt en date du 6 juillet 2016 la cour d’appel a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec les instances n°12/01542 et n°13/04555
— confirmé le jugement rendu le 2 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— débouté la Sa Le Médoc Gourmand de ses demandes à l’encontre du Trésorier AB AC
— condamné la Sa Le Médoc Gourmand à payer à la commune AB AC la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 12.000 € au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance
— condamné la Sa Le Médoc Gourmand à payer au Trésorier AB AC la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance
— rejeté toutes autres demandes
— condamné la Sa Le Médoc Gourmand aux dépens de la présente procédure avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi cette juridiction a écarté le moyen tiré de la nullité de la transaction du 6 juillet 2000 soulevé par la société Le Médoc Gourmand et a validé les titres exécutoires émis contre elle en considérant que cette société ne pouvait remettre en question le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000 ayant autorisé la conclusion du contrat au motif qu’elle n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité antérieurement à la signature de la convention dès lors qu’elle ne justifiait pas avoir exercé, en temps utile, un recours de ce chef devant l’autorité administrative et le juge administratif, l’appréciation de la régularité d’un tel acte ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
Par jugement du 3 août 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sa Le Médoc Gourmand et a désigné la société BTSG, prise en la personne de M. L, en qualité de liquidateur judiciaire.
La société BTSG ès qualités a formé un pourvoi en cassation à l’égard de l’arrêt du 6 juillet 2016.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2018 la Cour de cassation a considéré au visa des articles L 2131-1 et L 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble la loi des 16-24 août 1790 qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à défaut de transmission au représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement, la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une transaction est dépourvue de force exécutoire, que le défaut de transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d’un contrat de droit privé étant sans incidence sur la légalité de cette délibération et celle-ci étant dépourvue de force exécutoire il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d’une jurisprudence établie du juge administratif, l’illégalité de la décision du maire de signer le contrat, en raison de son incompétence, qu’un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue ; elle en a déduit qu’en l’absence de justification de la transmission au préfet de la délibération autorisant la conclusion d’une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l’annulation de ce contrat, lorsqu’il est saisi d’écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d’exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d’exception, après l’expiration du délai de prescription de l’action ; elle a estimé qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; elle a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées par la Sa Le Médoc Gourmand à l’encontre de la commune AB AC et du Trésorier AB AC, et remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient auparavant ; elle a désigné la cour d’appel de Toulouse comme cour de renvoi.
Par déclaration de saisine du 11 juin 2018 la Scp BTSG ès qualités a saisi la cour de renvoi.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la commune AB AC et avec l’accord de toutes les parties adverses, dont la Scp BTSG es qualité qui a renoncé à ses conclusions de procédure du 7 septembre 2020, l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2020 et transmise par le greffe aux parties le 3 septembre 2020 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.
Prétentions et moyens des parties
La Scp BTSG prise en la personne de Me L, ès qualités demande dans ses dernières conclusions du 11 mars 2020 de 51 pages auxquelles il convient de ses reporter pour plus de précisions, au visa des articles L 2121-29, L.2122-21, L.2122-22, L.2131-1 et L.2132-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2224 du code civil, de
— déclarer recevables les demandes d’intervention volontaire de M. D et de M. E et les déclarer bien fondées
— dire nulle la convention dénommée 'transaction’ en date du 6 juillet 2000, signée par le maire de la commune AB-de-Médoc avec la Sa Le Médoc Gourmand pour absence d’autorisation du maire de signer une transaction, pour violation de l’objet de l’autorisation de signer un avenant au bail, défaut d’affichage, de publication, de notification de l’acte litigieux et de transmission valide à l’autorité préfectorale
— dire nuls les titres exécutoires émis par AA de la commune AB-de-Médoc, pour les années 2000, 2001 et 2002, comme étant fondés sur un acte nul du 6 juillet 2000
— dire que la commune AB-de-Médoc a engagé sa responsabilité au titre de l’exécution d’une convention nulle au préjudice de la Sa Le Médoc Gourmand
— dire que cette dernière est propriétaire de l’immeuble, objet de la convention du 27 avril 1993, à la suite de la levée d’option en date du 25 avril 2007 à effet du 1er novembre 2007
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété sur l’immeuble à son bénéfice, et sur
notification à la conservation des hypothèques sera publié aux frais de la commune AB-de-Médoc, à charge pour la Sa Le Médoc Gourmand de s’acquitter du prix contractuellement prévu pour l’acquisition de l’immeuble de 1,52 €
— dire que la commune AB-de-Médoc a commis une voie de fait en évinçant de sa propriété, depuis novembre 2007, la Sa Le Médoc Gourmand
En conséquence,
— condamner la commune AB-de-Médoc à lui payer ès qualités la somme de 942.315,73 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’obligation de réfection des désordres avec intérêts de droit à compter de la date de signification des conclusions précédemment signifiées le 9 octobre 2009 valant mise en demeure
— condamner la commune AB-de-Médoc à lui payer ès qualités la somme de 463.995,10 € à titre de dommages-intérêts au titre des loyers indûment prélevés par la commune AB-de-Medoc, assortie des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions précédemment signifiées le 9 octobre 2009 valant mise en demeure
— débouter la commune AB-de-Médoc et AA de la commune AB-de-Médoc de leurs demandes tendant à la fixation à la liquidation judiciaire de la Sa Le Médoc Gourmand des loyers impayés et indemnité d’occupation, comme n’étant pas due du fait de l’annulation de la convention du 6 juillet 2000, des termes de l’ordonnance du 18 janvier 1995 et de l’annulation des titres exécutoires émis par AA de la commune AB-de-Médoc
— condamner la commune AB-de-Médoc à lui payer ès qualités la somme de 873.683,47 € à titre d’indemnisation de l’occupation et l’immobilisation sans droit ni titre de l’immeuble litigieux, considéré illicitement par la commune AB-de-Médoc comme étant sa propriété,
— condamner la commune AB-de-Médoc à lui payer ès qualités la somme 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la conclusion d’une convention nulle et de la mise à exécution de celle-ci
— condamner la commune AB-de-Médoc à lui payer ès qualités la somme 50.000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la commune AB-de-Médoc aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il appartient à la cour de renvoi de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés au titre de la nullité de la convention du 6 juillet 2000.
Il soutient que cette convention est nulle, d’une nullité absolue, pour défaut de capacité du maire dans la mesure où ce dernier n’était pas habilité à signer un acte transactionnel soumis en son article 3 aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; il rappelle qu’en principe, le maire est tenu d’une obligation d’exécuter les délibérations du conseil municipal et qu’en l’espèce il n’avait été autorisé par son conseil municipal et à l’unanimité qu’à signer un avenant au contrat de location-vente du 27 avril 1993, qu’un tel avenant à une convention soumise aux règles du droit privé ne peut pas être régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, d’autant que le texte du compte rendu du conseil municipal sur lequel le conseil a délibéré n’est pas celui repris in extenso à la transaction, de sorte que la délibération qui fixe les limites de l’habilitation donnée au maire n’a pas été respectée une fois encore ; il affirme qu’indépendamment de la non habilitation du maire, la transaction ne pouvait être régularisée en l’absence de concessions réciproques, la commune n’en effectuant aucune puisque d’une part, elle impose le paiement des 5 ans de redevances de loyers dus entre 1995 et 1999 et dont l’exigibilité était suspendue par décision du 18 janvier 1995 et d’autre part, elle s’exonère de la réalisation des travaux de réfection de l’immeuble sinistré alors qu’elle était engagée de par le bail et de par les dispositions spécifiques des articles 4.1 et 4.16., qu’en outre elle met en difficulté la société preneuse puisque la somme qu’elle lui rétrocède correspond à peine à la moitié du coût (non réactualisé) de réfection de l’immeuble, enfin elle prétend rembourser
son emprunt immobilier sur les sommes reçues des assureurs alors qu’en réalité elle retient 89.135,26 € en supplément préservant ainsi ses seuls intérêts financiers et non ceux de la société preneuse alors qu’elle prétendait vouloir garantir l’activité économique sur son territoire ainsi que l’emploi.
Il soutient que la position de faiblesse de la Sa Le Médoc Gourmand a permis à la commune AB AC d’imposer la conclusion d’une transaction dont elle a arrêté les conditions au détriment de la société preneuse, sa trésorerie ne lui ayant jamais permis de faire face à la réfection soit par l’intermédiaire de ses propres capacités financières soit par l’intermédiaire d’un financement qui ne pouvait être accepté compte tenu de sa situation bilancielle pour avoir subi 8 années de pertes en raison de l’impossibilité de contracter des marchés et se trouvait donc au bord de la cessation des paiements.
Il prétend qu’au delà du détournement de pouvoir caractérisé qu’il a commis en l’absence de transmission à l’autorité de contrôle de la légalité, le maire de la commune AB AC se trouve privé ipso jure de la capacité de contracter puisque l’objet précis de l’autorisation reçue de son conseil municipal le 23 juin 2000 est différent de celui de l’acte intitulé 'transaction’ rendant nulle la convention du 6 juillet 2000.
Il indique que la Sa Le Médoc Gourmand a sollicité cette nullité de la transaction par voie d’action dès 2004 par conclusions devant le tribunal puis par conclusions du 9 octobre 2009 devant la cour d’appel alors qu’elle n’a eu communication qu’en septembre 2008 de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000, de sorte que l’action n’était pas prescrite et que la nullité peut encore être prononcée en application de l’article 2224 du code civil.
Il affirme que l’annulation de l’acte du 6 juillet 2000 implique de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant sa signature, ce qui entraîne diverses conséquences de droit.
Il considère tout d’abord que l’obligation de réfection des désordres et malfaçons qui incombait à la commune subsiste mais n’étant plus exécutable en nature puisqu’elle a été contrainte de cesser son activité fin juin 2008 en raison de l’absence d’indemnisation effective et suffisante de son préjudice et en raison du délabrement total de l’immeuble, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 942.315,73 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la contre-valeur en euros du chiffrage retenu par le tribunal administratif de Bordeaux.
Il estime ensuite que l’annulation implique que l’ordonnance du 18 janvier 1995 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux doit continuer à recevoir application, de sorte que le paiement des loyers aurait dû rester suspendu, et donc que la commune doit être condamnée à lui rembourser la somme de 3 043 536,20 francs, soit 463 995,10 €.
Il ajoute que la nullité de la convention entraîne la nullité des titres exécutoires, ce qui implique de rejeter toute demande de paiement de loyer et d’indemnité d’occupation formulée à son encontre.
Il soutient qu’il convient par ailleurs de valider la vente de l’immeuble au profit de la Sa Le Médoc Gourmand, dans la mesure où cette dernière a levé l’option le 25 avril 2007 dans les formes et délais prévus au contrat à effet au 1er novembre 2007 ; il sollicite en conséquence que l’arrêt à intervenir vaille en tant que de besoin acte de vente, et sur présentation de l’arrêt, publication à cet effet à la conservation des hypothèques territorialement compétente ; il précise qu’en raison de ce transfert de propriété, la commune est redevable d’une indemnité d’occupation depuis la levée de l’option, soit depuis onze ans, ce qui représente une somme de 873.683,47 €.
Il sollicite également la réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la convention du 6 juillet 2000, car les différents agissements de la commune ont eu des conséquences excessivement graves et préjudiciables pour la Sa Le Médoc Gourmand, et ont notamment entraîné l’ouverture de sa liquidation judiciaire, de sorte qu’il est fondé à réclamer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
AA AB AC demande dans ses dernières conclusions du 19 février 2020, au visa des articles 623 et suivants du code de procédure civile, de l’article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de l’article L
1617-5 du Code général des collectivités territoriales, de
— juger que l’arrêt du 6 juillet 2016 de la cour d’appel de Bordeaux est irrévocable en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la Sa Le Médoc Gourmand à son encontre au titre de sa prétendue responsabilité
— juger qu’en vertu de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, il appartient à la seule commune AB-de-Médoc de défendre le bien-fondé des titres émis le 27 janvier 2003, lui-même étant incompétent dans la mesure où il n’est chargé que du recouvrement
— statuer ce qu’il appartiendra quant à la nullité de la transaction du 6 juillet 2000 et des titres exécutoires émis par la commune AB-de-Médoc, ordonnateur, au vu des conclusions de cette dernière
— débouter la société BTSG, prise en la personne de Me L, ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son égard,
— débouter M. D et E es qualité d’associés de la Sa Le Médoc Gourmand de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son égard,
— condamner la société BTSG, prise en la personne de Me L, ès qualités ainsi que M. D et E au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le rejet de la demande tendant à voir engager sa responsabilité n’a pas été affecté par la cassation et qu’en conséquence, l’arrêt du 6 juillet 2016 de la Cour d’appel de Bordeaux est devenu irrévocable sur ce point ; il relève que la Scp BTSG, prise en la personne de Maître L, ès qualités ne formule d’ailleurs plus aucune demande à cet égard.
Il rappelle qu’en vertu du principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, il appartient au seul ordonnateur de défendre le bien fondé des titres émis, donc en l’espèce, la commune AB-de-Médoc, le comptable public n’étant chargé que du recouvrement.
La Commune AB AC demande dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2020 de
— déclarer irrecevables les demandes d’intervention volontaire de M. D et de M. M ou, à défaut, de les écarter comme non fondées
— écarter la demande de nullité de la transaction conclue entre les parties le 6 juillet 2000,
— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2016 pour avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait :
* déclaré valables les titres exécutoires du 27 janvier 2003 portant sur les loyers des années 2000, 2001 et 2002
* prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 27 avril 1993
* ordonné l’expulsion de la Sa Le Médoc Gourmand
* condamné cette dernière à payer les loyers échus depuis le 1er janvier 2003 et fixé à un montant équivalent au loyer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des locaux
* rejeté les demandes de la Sa Le Médoc Gourmand à l’encontre du trésorier de la commune et condamné la Sa Le Médoc Gourmand à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
— débouter la Sa Le Médoc Gourmand de toutes ses demandes à son encontre
avec toutes conséquences de droit
— condamner la Sa Le Médoc Gourmand à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
— condamner M. D et M. E à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité des interventions volontaires des anciens gérants de la société pour soumettre à la cour un litige nouveau et tardivement.
Elle admet qu’une intervention reste possible devant la cour de renvoi mais ne doit pas lui soumettre un litige nouveau n’ayant pas subi l’épreuve du double degré de juridiction et ne peut notamment demander la réparation d’un préjudice personnel alors que jusqu’ici seule était demandée la réparation du préjudice subi par la personne morale dont ils font ou ont pu faire partie ; elle souligne qu’il en va ainsi des interventions de M. D et de M. E qui présentent pour la première fois en appel des demandes afin d’obtenir réparation du préjudice personnel que leur aurait causé les agissements de la commune.
Elle ajoute que cette intervention, déposée le jour de l’ordonnance de clôture précédant l’audience de plaidoirie initiale, caractérise un comportement contraire à la loyauté des débats dans un dossier dont l’issue judiciaire est arrivée à son terme après de nombreuses années.
Elle fait valoir que dans son arrêt du 31 janvier 2018 la Cour de cassation a écarté le second moyen du pourvoi de la Sa Le Médoc Gourmand concernant les désordres et malfaçons de l’immeuble, de sorte que ce point du litige est, à ce jour, tranché de manière définitive et que cette société ne peut solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 942.315,73 € au titre de son obligation de réfection des désordres sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée.
Elle soutient que la transaction signée entre elle-même et la Sa Le Médoc Gourmand le 6 juillet 2000 est parfaitement valable.
Elle estime irrecevable la demande en nullité de la transaction soulevée par la Sa Le Médoc Gourmand par voie d’exception après l’expiration du délai de prescription de l’action ; elle affirme que, devant le premier juge, cette société n’a pas sollicité la nullité de la transaction du 6 juillet 2000 mais la nullité des titres exécutoires délivrés par le Trésorerie AB Médoc au motif que les conditions posées dans la transaction n’étaient pas réunies pour fonder les créances de la commune et a donc présenté une exception d’illégalité des titres exécutoires au regard des stipulations de la transaction, qu’elle a contesté pour la première fois la validité des titres exécutoires en excipant de l’illégalité de la transaction conclue entre parties lors de l’instance d’appel et donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme des prescriptions par la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre le moment où elle aurait du avoir connaissance de cette prétendue illégalité et le moment où elle l’a invoquée par voie d’exception.
Elle affirme que la transaction signée entre les parties le 6 juillet 2000 est valide dans la mesure où la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000 indique clairement le contenu du document que le maire est autorisé à signer, qu’il a été précisément repris dans la transaction signée par le maire quelques jours plus tard de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il disposait bien de l’autorisation du conseil municipal pour signer un écrit qui reprend en tout point les dispositions présentes dans la convention litigieuse, la différence d’appellation relevée n’ayant aucune importance dès lors que le maire s’est limité à signer un document qui reprend au fond strictement les stipulations qu’il était à bon droit chargé de retranscrire ; elle indique qu’elle produit la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000 qui comporte un cachet de la sous préfecture daté du 5 juillet 2000, que la transaction signée le 6 juillet 2000 est revêtue du cachet de la sous-préfecture daté du 7 juillet 2000 et que sa lecture ne fait aucun doute sur la volonté du conseil municipal d’autoriser la signature de la transaction litigieuse.
Elle souligne, par ailleurs, que la première partie de la transaction a été exécutée à savoir la rétrocession de l’indemnité fixée par le tribunal administratif de la commune à la Sa Le Médoc
Gourmand et le paiement par celle-ci des loyers de 1994 au 31 décembre 1999 et qu’ainsi tous les engagements pris par la commune ont été respectés.
Elle affirme que la Sa Le Médoc Gourmand ne peut utilement prétendre s’être retrouvée en situation de violence économique vis à vis d’elle au sens des articles 1142 et 1143 du code civil dès lors qu’elle n’a fait que défendre ses intérêts financiers pour ne pas aggraver notablement les charges de la collectivité et a simplement mis en oeuvre sa capacité juridique pour négocier, transiger, utiliser les voies de droit qui s’offraient à elle pour tenter de couvrir le plus efficacement possible les montants des emprunts contractés pour le bâtiment, objet du crédit-bail, dans le respect des règles applicables et sans contrevenir à la loyauté des relations nouées avec cette société, n’ayant jamais bénéficié d’une position dominante dans le différend existant ni pu abuser de cette position ni en tirer un quelconque avantage manifestement excessif.
Elle soutient qu’aucune nullité ne peut être encourue pour absence de concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil puisqu’elle s’est notamment engagée à reverser à la Sa Le Médoc Gourmand l’indemnité allouée par le tribunal administratif.
Elle en déduit que les titres exécutoires pris régulièrement par la commune, ordonnateur et par AA de la commune, comptable public sont valides.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des réclamations de la Sa Le Médoc Gourmand et de M. D et E.
Elle fait valoir que les demandes relatives aux désordres et malfaçons se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 mars 1998 qui a définitivement tranché la question des griefs tirés de l’article 4/5 de la convention portant sur les désordres relevant de l’article 1792 du code civil dont elle a été expressément déchargée et de l’article 4/1 relatifs à l’engagement de la commune, par l’intermédiaire de son assureur, de remédier aux malfaçons constatées à concurrence du montant accordé.
Elle prétend que les redevances locatives à compter de l’année 2000 et l’indemnité d’occupation sont exigibles et lui sont dues dès lors que l’article 4.5 du contrat de crédit bail met à la charge du crédit preneur pendant la durée du bail toute dépense d’entretien et de réparations courantes et grosses réparations y compris celles qui incombent habituellement à la commune et qu’il a reçu mandat d’agir contre les participants à l’acte de construire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que la suspension des loyers par l’ordonnance de référés de 1995 s’est fondée sur l’accord exprès des parties, que ce magistrat n’a pas été saisi à nouveau en raison de la signature du protocole d’accord de juillet 2000 mais que les loyers sont dus postérieurement à cette date tout comme les indemnités d’occupation postérieures à la résiliation du bail prononcé par jugement du 2 mars 2006 assorti de l’exécution provisoire qui a rendu caduque la situation juridique créée par l’ordonnance du juge des référés.
Elle affirme que la levée de l’option du 25 avril 2007 n’est pas valable dès lors que le contrat a été résilié par jugement du 2 mars 2006 et qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut lui être réclamée.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour annulation de la transaction en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice ni dans son principe ni dans son montant, et d’un lien de causalité entre eux.
Elle conclut au rejet des demandes présentées par M. D et M. E qui ne rapportent pas la preuve que les préjudices invoquées sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire qui lui est inopposable, sont en lien de causalité avec les fautes reprochées.
Elle rappelle, au sujet des salaires et des pensions de retraites et au sujet de la perte de valeur de marques propriété de M. D, que les intervenants volontaires ont été déboutés par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 octobre 2002 et la cour d’appel de Bordeaux le 23 février 2004 dont le pourvoi formé contre son arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 1er mars 2006 des demandes à cet égard au motif de l’absence de lien de causalité avec les fautes des constructeurs et
que le raisonnement doit être le même pour elle.
Elle indique au sujet de la perte de valeurs de leurs actions que les demandes ont été rejetées par le jugement et l’arrêt d’appel susvisés au motif que le préjudice prétendu n’était pas certain et qu’il n’y avait aucun lien de causalité avec les fautes des constructeurs et qu’il doit en aller de même pour elle.
Elle précise au sujet de la vente de l’appartement de M. D que s’il a réalisé une vente de son bien immobilier en 2000, les pièces produites ne prouvent pas qu’elle soit en lien avec les difficultés financières de sa société, tout comme celui lié à la préparation des dossiers et actions par M. D qui, au demeurant, relève de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le préjudice moral allégué n’est pas démontré ni son lien de causalité avec une faute de sa part.
M. D et M. E, intervenant volontairement es qualité d’associés de la Sa Le Médoc Gourmand, demandent dans leurs conclusions de 65 pages du 24 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L 242-1 du code des assurances, L 622-16 du code de commerce, L 22432-1 et L 2241-1 du code du travail, L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, 19 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, L 111-10 du code des procédure civiles d’exécution, 545, 1103, 1104, 1113, 1124, 1140, 1142, 1143, 1178, 1179, 1193, 1218, 1222, 1231-2, 1240, 1241, 1242, 1304, 1319, 1320, 1719, 1720, 1721, 1792-6, 2044 et suivants, 1582, 1583,1792-6 du Code civil, des articles 4, 5, 7, 16, 122, 238, 325, 330, 455, 554, 565, 624, 625, 636, 637, 783, 784 et 910 du code de procédure civile, de
In limine litis,
— constater, dire et juger que l’expertise judiciaire, non-contradictoire pendant ses trente derniers mois, sur un total de soixante-huit mois, doit être déclarée nulle, d’autant plus que la Sa Le Médoc Gourmand a relevé quatre-vingt-quatre erreurs graves, dont le redressement de six d’entre elles multiplie par dix l’évaluation des experts sur le préjudice des profits manquées, et que
* les experts se sont arrêtés plus de vingt-deux mois dans l’attente de compléments de consignations, ont obtenu onze prolongations de leur mission, laquelle a duré soixante-huit mois, ont rédigé un rapport à 90 % hors de leurs missions, avec 686 pages inutiles, certaines avec 855 chiffres
* les experts ont réalisé une analyse inutile, facture par facture, de l’activité réelle de la Sa Le Médoc Gourmand, alors qu’ils devaient évaluer l’activité manquée
* les experts ont facturé leurs interventions 332.141 € pour une consignation initiale de 10.000 €, ce dont LMG devra être indemnisée en valeur actualisée, soit 378.480 € au 31 décembre 2019
— constater que chacun des éléments des demandes de la Sa Le Médoc Gourmand et de leurs propres demandes est distinct, et fondamental, au regard de leurs préjudices respectifs, et au visa des pièces et des preuves irréfragables produites, et des articles des codes et des principes liés, dont le sens clair et précis ne saurait être dénaturé, et que cela induit une indemnisation particulière – constater que chacun des éléments de leurs demandes ne relève d’aucune nouveauté dans la mesure où les sommes d’argent attachées à leurs demandes d’indemnisation auraient notamment été, en activité normale, à l’actif de la Sa Le Médoc Gourmand
— les juger recevables et fondés en leurs demandes à l’instance
— constater que le 23 février 2004, la cour de Bordeaux avait retenu un lien suffisant entre les préjudices de la Sa Le Médoc Gourmand et leurs préjudices, ce qui n’a pas été cassé par la suite
— dire que leurs préjudices d’actionnaires se trouvent donc justifiés au regard de ceux de la Sa Le Médoc Gourmand
— constater, dire et juger qu’ils font leurs les conclusions de la Sa Le Médoc Gourmand, en particulier sur le chapitre 5 'moyen de nullité de la transaction’ avec addition de ce qui ci-après
— dire et juger, qu’en conséquence, il sera répondu avec motivation, au visa de l’article 5 du code de procédure civile, exhaustivement, à chacun desdits éléments des demandes du présent dispositif
— constater que la Cour de cassation a, le 31 janvier 2018, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux concernant la commune AB AC et son trésorier, en déclarant la nullité de la transaction intervenue le 6 juillet 2000 entre ladite commune et la Sa Le Médoc Gourmand, en raison du défaut de mandat du maire, ce qui constitue bien une nullité absolue au visa de l’article 1179 du code civil
— constater que lors de la réunion du 23 mars 2000, le conseil municipal a donné mandat au maire pour signer un avenant avec la Sa Le Médoc Gourmand et non une transaction
— constater, dire et juger que précisément, in fine, la 'transaction’ précisait que 'l’ensemble des clauses des présentes est indivisible’ et que donc le défaut de pouvoir du maire en annule toutes les clauses
— constater, dire et juger que le 21 février 2012 le tribunal de grande instance avait reconnu que le maire n’était pas mandaté pour une transaction, ce que la cour, le 6 juillet 2016, n’a pas infirmé
— condamner la commune à produire à la Sa Le Médoc Gourmand et aux actionnaires, et donc à eux-même, la publication du procès-verbal du conseil municipal du 23 juin 2000 et son inscription au recueil des actes de la commune
— dire et juger que la copie de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000, revêtue du timbre de la sous-préfecture de Lesparre du 5 juillet 2000, était inutile dans le cadre de la signature d’un avenant et a été remise très tardivement comme preuve, bien qu’inutile, et semble hautement critiquable quant au cachet de la sous-préfecture, que, pour autant que nécessaire, au cas où il serait retenu pour preuve, il devra être demandé aux services de la police scientifique de contrôler et certifier la datation de réalisation de ce document
— constater, dire et juger que la Sa Le Médoc Gourmand n’a eu connaissance du défaut de pouvoir du maire pour signer une transaction que le 8 septembre 2008, ce qui ne lui permettait pas de présenter une requête en nullité avant l’action devant la cour qui a donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 2016 et que l’intervention de cette société n’était donc pas prescrite
— constater que le texte de ce document litigieux du conseil municipal est différent de celui de la transaction signée le 6 juillet 2000 entre la commune et la Sa Le Médoc Gourmand et qu’il ne porte aucune mention de l’article 2044 du Code civil, spécifique et indispensable à une transaction
— dire et juger que, au visa de l’article L.2131 du code général des collectivités territoriales, en son alinéa 2, 'le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales', qu’en signant la transaction qui comportait en page 1 alinéa 2 la phrase 'représentée par son Maire dûment habilité par le conseil municipal', il n’obligeait donc pas la Sa Le Médoc Gourmand à en réclamer la preuve, mais que le maire commettait un acte illégal – constater le déséquilibre de concessions dans la 'transaction', la commune ne remettant que 33,2 % du montant actualisé des travaux de réfection définis le 28 février 1995 par l’expert B, mais obligeant la Sa Le Médoc Gourmand à les réaliser
— dire et juger que la commune, lors de la signature de la transaction, a usé de violence économique à l’égard de la Sa Le Médoc Gourmand dont elle savait la situation financière très mauvaise, pour lui imposer ses conditions
— constater, dire et juger qu’outre le défaut de pouvoir du maire et l’accord de la préfecture, qui ne se justifiait pas pour un avenant, les trois autres motifs supplémentaires précités engendrent la nullité d’une transaction par chacun d’eux – déclarer nulle ladite 'transaction’ avec toutes les conséquences en relation causale avec cette nullité, et au visa de l’article 625 du code de procédure civile, et au visa de l’arrêt de cassation du 31 janvier 2018
— dire et juger que cette nullité entraîne donc, au visa de l’article 625 du code de procédure civile, la nullité de la décision du 2 mars 2006, fondée sur la transaction désormais nulle, et des loyers dès lors indus, et qui ne l’auraient, quoi qu’il en soit, pas été au visa des termes de la transaction, c’est à dire du défaut de perception par la Sa Le Médoc Gourmand d’une indemnité définitive (ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui) ainsi que de la qualification, désormais, de faux, de la transaction nulle produite en preuve pour la décision du 2 mars 2006, qui pourra justifier une demande de recours en révision au visa de l’article 595-4 du code de procédure civile
— dire et juger que le renvoi de la Sa Le Médoc Gourmand et de la commune à l’ordonnance du 18 janvier 1995 implique que les loyers sont toujours reportés 'jusqu’à la cessation du trouble de jouissance', laquelle n’est pas à ce jour intervenue
— dire et juger que le trouble de jouissance cessera au plus tôt 42 mois après l’indemnisation de la réfection de l’usine et des pertes pendant les 42 mois suivant la perception d’une indemnité définitive
— constater, dire et juger que la durée de la procédure qui engendre une cessation de trouble de jouissance au plus tôt en juin 2023 justifie une actualisation des montants à indemniser sur la base des placements immobiliers que la Sa Le Médoc Gourmand eut pu en faire, mais que les actionnaires, dont eux-mêmes, acceptent de la limiter à la date de la décision de la cour à intervenir
— dire et juger qu’en considération de la réparation du trouble de jouissance qui, à ce jour, porterait sur 32,5 ans et au regard du principe de réparation intégrale qui replacera les victimes dans l’état où elles eussent été en l’absence de préjudice, l’actualisation en sera faite au regard de l’évolution de placements immobiliers, ce qui multiplie par 1,6 le cumul des montants bruts annuels des différentes indemnités
— dire et juger que les montants indemnitaires évalués par les demandeurs au 31 décembre 2019 seront majorés au moins de l’intérêt légal pour la période à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date de règlement effectif des indemnités selon les pourcentages spécifiques à la Sa Le Médoc Gourmand et aux personnes physiques
— constater, dire et juger que, pour une indemnité versée en 2020, l’indemnisation doit tenir compte d’une cessation de trouble de jouissance au plus tôt en juin 2023, mais que les actionnaires, dont eux-mêmes, acceptent de la fixer lors de l’arrêt de la cour d’appel
— constater, dire et juger que les actionnaires, dont eux-mêmes, en raison de leurs âges de 77 et 81 ans, et de l’abandon obligé des 3 marchés acquis, n’ont pas l’intention de reprendre une activité, et acceptent que la cessation du trouble de jouissance et le terme du préjudice soit fixé à la date de l’arrêt à intervenir
— dire et juger que la décision du 2 mars 2006, originellement fondée sur la prise en compte de la validité de la transaction désormais nulle, est elle-même nulle et sans effet, en vertu de la cassation, au visa de l’article 625 du code de procédure civile
— constater, dire et juger que la décision du 2 mars 2006 pour la commune a été fondée en partie sur une décision intervenue dans l’instance contre la Sa Aviva le 23 février 2004, ce qui contribue d’autant à la nullité de la décision du 2 mars 2006, en violation de l’article 7 du code de procédure civile dans le cadre de l’application de l’article 625 du code de procédure civile et, par ailleurs, justifiera un recours en révision des arrêts d’appel du 6 juillet 2016 au visa de l’article 595-4 du code de procédure civile
— dire et juger que, par voie de conséquence, et en relation causale avec la nullité de la décision du 2 mars 2006
* le bail entre la Sa Le Médoc Gourmand et la commune demeure valide, et non résiliée
* les loyers ont été reportés au visa de l’ordonnance du 18 janvier 1995, jusqu’à cessation du trouble de jouissance
* aucune indemnité d’occupation n’est due par la Sa Le Médoc Gourmand
* aucune expulsion de la Sa Le Médoc Gourmand n’est possible
* la commune devra céder, sans délai, selon un acte de vente prononcé par la Cour, l’usine à la Sa Le Médoc Gourmand pour 10 FRF, soit 1,52 €, en application de la levée d’option confirmée par la Sa Le Médoc Gourmand le 25 avril 2007, sachant que la commune devra indemniser la Sa Le Médoc Gourmand du préjudice qu’elle a subi en raison de l’usage qu’elle aurait pu faire du produit de la vente de l’immeuble depuis le 25 avril 2007, soit 194.308 €
* en contribution à la réparation du préjudice subi, la commune devra, sous un délai de deux mois, rendre le terrain de l’usine constructible
* la commune indemnisera la Sa Le Médoc Gourmand du solde du montant actualisé de la réfection expertisée par M. B le 28 février 1995, sous déduction du montant actualisé remis à la Sa Le Médoc Gourmand lors de la transaction, soit 1.871.220 € ;
* la commune restituera à la Sa Le Médoc Gourmand le montant actualisé des loyers qu’elle a indûment retenus lors de la transaction le 6 juillet 2000, soit 831.762 €
* la commune indemnisera la Sa Le Médoc Gourmand des frais d’entretien de l’usine de fin juin 2008, lors de l’arrêt d’activité, jusqu’à la date de remise des clefs à la commune le 14 novembre 2016, soit 54.252 €
* la commune, au regard de la voie de fait qu’elle a commise en s’emparant de l’immeuble le 14 novembre 2016, réglera 200.000 € de dommages et intérêts aux actionnaires dont eux-mêmes
* les trois titres émis par AA de la commune le 27 janvier 2003 sont nuls et non-avenus
* la casse des compresseurs et le défaut de remplacement du 3e compresseur, seront indemnisés à hauteur de 32.763 €
* les pertes du bénéfice d’impôts forfaitaires annuels seront indemnisées à hauteur de 25.569 € et de PRCE à hauteur de 13.429 €
* la saisie conservatoire fondée sur les loyers, qui ne sont plus dus, quoi qu’il en soit, est nulle et non-avenue, et la commune indemnisera la Sa Le Médoc Gourmand des profits qu’il eut pu tirer des montants saisis depuis le 12 novembre 2017 jusqu’à sa restitution à la Sa Le Médoc Gourmand en octobre 2016, soit 548.281 €
— dire et juger que la nullité de la décision du 2 mars 2006, concernant la commune, entraîne par voie de conséquence et identité de motif, et au visa de l’article 625 du code de procédure civile, l’anéantissement de l’arrêt 13/6980 du 6 juillet 2016, en ce qu’il l’a confirmée, ainsi que l’anéantissement, sur les mêmes fondements quant à la nullité de la transaction des arrêts 13/4555 et 12/1542 relatifs à Aviva et aux constructeurs
— dire et juger que la responsabilité de la commune l’oblige à indemniser la Sa Le Médoc Gourmand et les actionnaires dont eux-mêmes de tous leurs préjudices
— dire et juger que la commune devra immédiatement retirer la totalité de ses créances infondées à la liquidation judiciaire
— constater, dire et juger que les articles 4-1 et 4-16 du bail entre la Sa Le Médoc Gourmand et la commune repoussent et réforment la référence à l’article 4-5 auquel ils s’opposent en réduction, et que l’article 4-5 concernait donc uniquement d’autres dommages qui auraient pu apparaître, mais que la commune est aussi responsable, à titre contractuel, de n’être pas intervenue au visa des articles 4-1 et 4-16
— constater, dire et juger que la Sa Le Médoc Gourmand n’a jamais eu les moyens lui permettant
d’envisager la réfection de l’immeuble et la couverture des pertes pendant les 42 mois suivants, a fortiori sans être quasi immédiatement en cessation de paiements et/ou dépôt de bilan
— constater, dire et juger que, quoi qu’il en soit, la prescription de cinq ans de la responsabilité la Sa Le Médoc Gourmand s’appliquait dans les temps où elle a été soulevée, et que cette société n’est en rien responsable des dommages, de leur prolongation, et de leurs conséquences
— constater, dire et juger que l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances ne pouvait être opposé par la société Aviva à la commune qui n’était pas tenue de financer la réfection de l’usine, interprétation sinon contraire à l’esprit du législateur sur la création de l’assurance dommages-ouvrage, que l’interprétation de la société Aviva pousse à la vacuité d’autant plus que la commune n’en avait pas les moyens car endettée par la construction et un report des loyers le 18 janvier 1995, et d’autant plus que la société Aviva, au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances, ne peut, après dépassement des 60 jours impartis, sous aucun motif, refuser d’intervenir et ne peut prétendre à la nullité du contrat d’assurance dommage-ouvrage quand l’assureur se contente de pré-financer sans aucune charge in fine
— juger que le bail du 14 septembre 1990 régissait alors les rapports entre la Sa Le Médoc Gourmand et la commune, lequel précisait déjà au visa de son article 4-16, que la commune devait intervenir, ce qu’elle n’a pas fait, mettant déjà en cause sa responsabilité, que le bail du 27 avril 1993 n’ajoutait que l’article 4-1, application de l’article 4-16 aux 'dommages constatés'
— constater, dire et juger que, quoi qu’il en soit, l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 n’obligeait pas la commune à la réfection de l’usine, à laquelle elle était seulement autorisée, si elle en avait eu les moyens
— constater, dire et juger que le contrat d’assurance dommage-ouvrage, par nature consensuel, s’est formé le 17 avril 1991 avec l’accord de la commune sur la proposition de la société Aviva, c’est à dire avant la réception et l’apparition des dommages en novembre 1991 selon information de M. B, expert, par trois fois à la société Aviva
— constater que la preuve de la signification du sinistre à la société Aviva est confirmée, à tout le moins par la date à laquelle elle a nommé son expert, M. A, soit le 6 octobre 1992, base minima de décompte des 60 jours au-delà desquels, au visa de l’article L. 242-1, la société Aviva ne pouvait plus rien contester sur son intervention, non plus que le constat du contrat d’assurance dommage-ouvrage, à cette date
— juger que la commune devra produire à la Sa Le Médoc Gourmand et aux actionnaires les preuves de
* la date de communication à la société Aviva du procès-verbal de réception de l’immeuble
* la date d’encaissement de la prime qu’elle a versée à la société Aviva
— juger que si ces dates confirment que la société Aviva ne pouvait ignorer que le contrat d’assurance dommages-ouvrage s’était formé avant l’apparition des dommages, la commune devait obliger celle-ci à intervenir, et que si la commune n’a pas produit à la société Aviva le procès-verbal de réception de l’immeuble, elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Sa Le Médoc Gourmand
— dire et juger qu’en tardant à mettre en cause les constructeurs, et uniquement sur les préjudices matériels, et en n’obligeant pas la société Aviva à intervenir, la commune a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Sa Le Médoc Gourmand et de ses actionnaires dont eux-mêmes
— constater, dire et juger que la commune, qui pouvait agir contre les constructeurs dans l’année de parfait achèvement et qui n’en a rien fait, a commis une faute qui caractérise sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Sa Le Médoc Gourmand et de ses actionnaires dont eux-mêmes
— dire et juger que la décision du tribunal de grande instance du 8 octobre 2002, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 23 février 2004, octroyant des provisions à la Sa Le Médoc Gourmand à la charge des constructeurs dépourvus de relations contractuelles avec cette dernière, prouve la reconnaissance de fait de la responsabilité délictuelle des constructeurs à l’égard de la Sa Le Médoc Gourmand par le tribunal de grande instance et par la cour d’appel de Bordeaux, par rapport à l’action de la Sa Le Médoc Gourmand contre la commune qui n’en a pas tiré les conséquences
— constater, dire et juger que le tribunal de grande instance le 8 octobre 2002 et la cour d’appel de Bordeaux le 23 février 2004, ont octroyé des provisions au profit de la Sa Le Médoc Gourmand en précisant bien qu’elles l’étaient en couverture exclusive des pertes de cette dernière, et non pour le financement de la réfection de l’immeuble et qu’une provision, provisoire par définition, ne peut être affectée à des travaux définitifs, et que la provision, octroyée par le tribunal de grande instance le 4 avril 2007, était fondée sur l’analyse de la situation économique de la Sa Le Médoc Gourmand et non sur le montant des travaux
— constater que le comportement de la commune a contribué à faire en sorte qu’elle reporte sur elle seule la responsabilité des dommages, et donc l’indemnisation des préjudices de la Sa Le Médoc Gourmand et d’eux-mêmes, organisant ainsi illégalement l’insolvabilité des autres défendeurs
— constater que c’est en collusion avec la MAF, qu’en novembre 2007 elle a pu obtenir les renseignements nécessaires à sa saisie conservatoire, alors que la MAF n’était pas partie à l’instance entre la Sa Le Médoc Gourmand et la commune
— constater, dire et juger que la manoeuvre de la commune, principalement au regard de la liquidation judiciaire et de l’immeuble, a consisté à tenter de réaliser un profit de 1.668.328 € sur les dommages de la Sa Le Médoc Gourmand dont elle a été la première responsable
— dire que AA ès qualités de comptable de la commune, comme il l’a lui-même revendiqué,
* est par voie de conséquence irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
* est donc exclu de l’instance au fond
* devra néanmoins produire la demande qui lui a été faite par la commune précisant la date et les montants aux fins d’établir les 3 titres litigieux
* n’a aucune créance à produire à la liquidation judiciaire, et qu’il devra la retirer immédiatement
* a produit 3 titres, outre nuls et non-avenus, faux dans leur fondement comme dans leur montant abusivement majorés de 55.009,25 €
* sera débouté de ses demandes d’indemnités, à son profit, à l’encontre de la Sa Le Médoc Gourmand, de première instance (6 juillet 2016) et de seconde instance,
* en cas de persévérance à produire une créance à la liquidation judiciaire, confirmera un acte de concussion, notamment en faisant par surcroît porter ses demandes par l’administration fiscale,
— condamner AA à 10.000 € de dommages et intérêts au profit de la Sa Le Médoc Gourmand et des actionnaires, dont eux-mêmes, ensuite de ses actions dolosives
— condamner AA, in solidum avec la commune, à indemniser la Sa Le Médoc Gourmand et ses actionnaires à 39.291 € en remboursement de l’impôt foncier imposé illégalement à la Sa Le Médoc Gourmand de 1995 à 2008
— dire et juger qu’ils sont recevables et fondés (par l’arrêt de cassation du 1er mars 2006 et de la cour du 23 février 2004 qui demandait aux experts de chiffrer la perte de valeur des actions des intervenants volontaires, ce que les experts n’ont pas fait sans que la cour s’en préoccupe) dans leurs interventions et que leurs préjudices, dont principalement la perte de valeur de leurs actions,
confirmés en particulier par l’arrêt de cassation du 1er mars 2006, sont bien en relation causale avec les dommages et les préjudices subis par la Sa Le Médoc Gourmand comme confirmé par la cour le 23 février 2004
— dire et juger que la réduction à valeur nulle des actions des actionnaires, dont eux-mêmes, leur sera indemnisée en tenant compte de la différence de fiscalité sur de telles indemnités, à ce jour, avec la liquidation judiciaire de la Sa Le Médoc Gourmand et la fiscalité sur la cession possible de leurs actions en période d’activité normale, que pour compenser cette différence de fiscalité, les indemnités correspondantes, dont pour la Sa Le Médoc Gourmand, seront multipliées par 1,5558
— constater, dire et juger que les actionnaires, dont eux-mêmes, renonceraient à cette demande dans la mesure où la totalité des préjudices leur serait directement indemnisée, mais néanmoins actualisée, par référence à des placements immobiliers qu’ils eussent pu réaliser, en vertu du principe de la réparation intégrale tels qu’ils relèvent des calculs des demandeurs
— dire et juger que les intervenants volontaires et actionnaires seront indemnisés du préjudice subi
* sur les profits manqués à hauteur de : 465.139.000 €
* sur le fonds de commerce perdu à hauteur de : 196.962.000 €
* sur les pertes comptables à hauteur de : 20.499.000 €
* de la perte des reports déficitaires à hauteur de : 1.795.000 €
que ces montants devront être majorés de 50% en cas d’indemnisation à la Sa Le Médoc Gourmand et non aux actionnaires dont eux-mêmes
— constater, dire et juger que certains éléments indemnitaires précités et relevés ci-après, sont indépendants de toute évaluation, dans la mesure où leurs montants sont simplement comptablement constatables
— dire et juger que les indemnités en réparation de la cession de leurs actions seront réparties aux actionnaires au prorata de leurs actions au sein de la Sa Le Médoc Gourmand
— dire et juger qu’ils sont fondés à réclamer l’indemnisation des salaires et retraites qu’ils ont perdus du fait de l’incapacité de la Sa Le Médoc Gourmand, déjà en perte, d’appliquer les minima de la CCN de la profession, et, encore moins, les avenants de salaires, compte tenu des dommages, et que lesdits avenants ont bien été rédigés en 1991 et 1992
— dire et juger que leurs salaires et retraites et préjudices divers seront indemnisés selon la base retenue par la cour à hauteur de :
Par rapport à la CCN nationale (€)
Par rapport aux avenants de salaires de 1991 et 1992 (€)
[…]
Retraites
J. E 209.258 174.924 909.225
259.407
J.J. D 559.910 84.150
1.501.047 351.402
R. F 200.928 16.033
936.080
142.426
Eléments inscrits en comptabilité de la Sa Le Médoc Gourmand
[…]
Préjudice moral Appartement Travaux
J. E 22.046
18.145 62.300
J.J. D 128.552
156.954 121.600
R. F
16.100
598.444
1.000.000
— dire et juger que si ces montants nets devaient être payés à la Sa Le Médoc Gourmand et non à eux-mêmes, ils devraient être majorés de 50 % pour compenser l’IS
— constater que la jurisprudence est constante sur le fait que des actions de valeur nulle sont invendables, ce qui a constitué le principal préjudice des actionnaires dont eux-mêmes, préjudice en l’occurrence à majorer des abandons de comptes courants et d’apports en comptes courants à hauteur de 42.027 K€ par ailleurs
— dire et juger que les indemnités précitées seront accordés aux actionnaires, dont eux-mêmes, en réparation de la cession de leurs actions, dont la valeur a été réduite à néant, et non à la Sa Le Médoc Gourmand, dont les actifs nets auraient servi de base en période de cession normale des actions, ce qui sera donc assimilé fiscalement à cette cession au regard des actionnaires, dont eux-mêmes
— dire et juger que leurs préjudices individuels leur seront indemnisés directement
— constater, dire et juger, qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, si les indemnités devaient être accordées à la Sa Le Médoc Gourmand, et non à eux-mêmes, en réparation des préjudices, outre la majoration de 50 % pour compenser l’effet de l’impôt sur les sociétés, une majoration supplémentaire de 2,5 % devra compenser la taxe de distribution de la liquidation judiciaire, et enfin une majoration de 37,25 % devra compenser l’imposition que subiront les actionnaires à hauteur de 49 % sur la distribution, au lieu des 30 % d’imposition par prélèvement libératoire forfaitaire qu’ils auraient subis sur la plus-value de cession de leurs actions en activité normale
— dire et juger que le produit de la vente de l’immeuble par la Sa Le Médoc Gourmand devra être réparti par rétrocession aux actionnaires, dont eux-mêmes, au prorata de leurs actions dans le capital
— constater que M. D avait demandé, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, l’indemnisation de la perte de valeur des marques dont il était propriétaire, ce qui n’a aucun rapport avec la concession de ces marques donnée par ailleurs, et ainsi retenue à tort, en dénaturation, par les premiers juges
— dire et juger que M. D sera indemnisé de ce préjudice sur le fondement de l’expertise de M. N à hauteur du montant de 21.617.000 € majorée de 50% si le règlement en est fait à la Sa Le Médoc Gourmand
— constater, dire et juger que la situation financière très mauvaise de la Sa Le Médoc Gourmand fin 1999 a contraint M. D à céder son appartement pour faire des apports à la société et lui éviter un dépôt de bilan, et qu’il a effectivement produit la preuve de la vente et de son prix
— dire et juger que M. D sera indemnisé des plus-values et loyers qu’il a ainsi perdus à hauteur de 604.404 K€
— constater que, pour éviter des recours coûteux à des personnes extérieures, M. D a travaillé sur le dossier de la Sa Le Médoc Gourmand pendant 17 ans sans rémunération ; l’en indemniser à hauteur de 1.000.000 €
— constater que sur un appel de la Sa Le Médoc Gourmand du 10 mars 2006, après la décision du 2 mars 2006, la cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 6 juillet 2016 (10 ans et 4 mois plus tard) contribuant ainsi à la prolongation exceptionnelle du contentieux, les défendeurs y trouvant un intérêt dilatoire : la possible disparition de la Sa Le Médoc Gourmand, et donc des actionnaires demandeurs sans rémunération, ni retraite
— dire et juger qu’il s’agit d’un déni de justice qui a retardé la procédure d’autant
— dire et juger qu’ils en seront indemnisés avec la Sa Le Médoc Gourmand par des dommages et intérêts à l’aune de la durée et des montants en jeu, par 5 millions d’euros pour préjudice moral, ainsi qu’un million d’euros à chaque intervenant volontaire en considération des préjudices financiers qu’ils ont subis, mais surtout des préjudices de santé (oncologie en cours pour M. D, après deux autres maladies importantes) et familiale (fille de M. D gravement dépressive en raison de la
ruine de son père et nécessitant des moyens pour des soins particuliers)
— constater, dire et juger que la décision du 3 mars 1998, qui avait débouté la Sa Le Médoc Gourmand contre la commune, sur une demande contractuelle, n’a pas la qualité de chose jugée aujourd’hui, dans le cadre des demandes de la Sa Le Médoc Gourmand sur un fondement délictuel, s’agissant par surcroît d’adversaires autres
— constater, dire et juger que les prétentions de la Sa Le Médoc Gourmand, dans ses conclusions, dès le début de son action, ont bien été fondées sur les défauts de conformité de l’usine qui lui ont fait perdre ses marchés, et non, comme soutenu, en faux par les premiers juges à Bordeaux, les défendeurs, et même les experts judiciaires, qui ont fait du droit en violation de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, et non sur l’impossibilité pour la Sa Le Médoc Gourmand de mettre en oeuvre son savoir-faire spécifique, en violation de l’article 4 du code de procédure civile
— dire et juger que, par contre, la divulgation de savoir-faire, lors de l’expertise, doit être indemnisée à la Sa Le Médoc Gourmand à hauteur de 2 millions d’euros avant incidence de l’IS, si l’indemnité lui était accordée (x 1,5)
— constater, dire et juger que la Sa Le Médoc Gourmand disposait de trois clients (Carrefour, Galec-H, Latria) très importants, avec des marchés confirmés, donc certains et acquis
— constater, dire et juger qu’il s’agit donc de gains manqués et non de pertes de chance aléatoires et probabilisables, sur des marchés qui ne pouvaient être retenus qu’à 100 %, et non à 10 %, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, un marché qui ne fonctionnerait qu’à 10 % relevant d’une aberration absolue
— dire et juger que d’autres clients, déjà en contact avec la Sa Le Médoc Gourmand, n’auraient pas manqué d’être acquis pendant 27 ans, et qu’elle devrait en être indemnisée en les probabilisant, préjudice à définir et indemniser par la cour, mais aussi que les marchés avec les trois clients acquis auraient augmenté pendant lesdits 27 ans
— constater, dire et juger que la cour de Bordeaux, qui n’a pas su analyser l’expertise judiciaire, a réduit, au regard de l’incidence des pertes d’exploitation et des reports déficitaires, l’indemnité accordée à la Sa Le Médoc Gourmand de 10.580.544 € sur ses bases probabilisées à 10 %
— constater, dire et juger qu’en 2009, la contre-expertise unilatérale de la Sa Le Médoc Gourmand a bien été produite aux débats depuis sa réalisation, qu’elle est donc contradictoire, contrairement à l’affirmation en faux des juges de Bordeaux, et, compte tenu de la nullité de l’expertise judiciaire, qu’elle set de base à l’évaluation des préjudices puisqu’elle retient, de plus, dix éléments communs avec l’expertise judiciaire rendue non-contradictoire – principe consacré par la jurisprudence pour fonder et retenir la contre-expertise ;
— constater, dire et juger que le fonds de commerce, réduit à néant par les pertes constantes de la Sa Le Médoc Gourmand, en raison de son déficit d’activité, doit être indemnisé au visa des évaluations proposées par les professeurs N, T U et Expanso, voire par référence à la valeur proposée par les experts judiciaires, d’un montant équivalent
— dire que la valeur dudit fonds de commerce s’estime à l’aune de ce qu’il aurait été après 27 ans d’activité non entravée, et sera indemnisée à hauteur de 196.962.000 €, portés à 295.443.000 € si l’indemnité était réglée à la Sa Le Médoc Gourmand en raison de l’incidence de l’IS
— constater, dire et juger que l’arrêt de l’activité en juin 2008 était motivé par la dégradation excessive de l’usine, ce qui, selon les experts, justifiait d’autant l’indemnisation du fonds de commerce perdu
— dire et juger que les pertes d’exploitation de la Sa Le Médoc Gourmand doivent être indemnisées en priorité, au visa de l’article 1231-2 du code civil, à hauteur de 10.581.000 €, de même que les reports déficitaires perdus, à hauteur de 1.795.621 €, ce dernier montant à majorer de 50 % en cas de règlement à la Sa Le Médoc Gourmand au regard de l’IS
— dire et juger que la casse des compresseurs et le défaut de remplacement du troisième compresseur seront indemnisés par la commune à hauteur respectivement de 9.133 € à majorer de 50 % en cas de règlement à la Sa Le Médoc Gourmand pour tenir compte de l’IS et de 23.630 €
— dire et juger que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile décidés par l’arrêt du 6 juillet 2016 au profit de la commune, par la cour d’appel de Bordeaux, à la charge de la Sa Le Médoc Gourmand, seront annulés et restitués à la Sa Le Médoc Gourmand et à eux-mêmes
— condamner la commune AB AC à leur payer l’ensemble des montants en euros du présent dispositif à eux-mêmes, ainsi qu’aux actionnaires
— condamner la commune AB AC à leur payer les entiers dépens et 200.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Sur la procédure
sur l’étendue de la saisine de la cour
Par l’effet de la cassation partielle intervenue, les dispositions de l’arrêt d’appel du 6 juillet 2016 relatives à la responsabilité délictuelle de la commune AB AC envers la Sa Le Médoc Gourmand notamment pour fautes commises dans la mise en oeuvre de la garantie 'dommages-ouvrage', au titre des désordres, malfaçons et réparations relevant de la garantie des constructeurs et inertie à cet égard, laquelle a été écartée, sont devenues définitives pour avoir échappé à la censure de Cour de cassation.
Il en va de même de celles qui ont rejeté l’action en responsabilité exercée à l’encontre du Trésorier AB AC.
La saisine de la cour de renvoi est limitée autres dispositions de l’arrêt relatives à la validité des titres exécutoires, avec leurs incidences, aux demandes reconventionnelles indemnitaires de la commune et aux demandes annexes relatives aux frais irrépétibles et au sort des dépens.
sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’intervention volontaire peut être formalisée à toute hauteur du procès conformément à l’article 784 alinéa 2 du même code.
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que leurs demandes présentent un lien suffisant avec celles des demandeurs originaires.
M. D et de M. E n’ont été ni parties ni représentés en première instance dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 03/3427 et en leur qualité d’actionnaires de la Sa Le Médoc Gourmand, appelante, ont un intérêt à agir.
Cependant, la quasi totalité de leurs demandes en ce qu’elles tendent à obtenir indemnisation d’un préjudice propre ne se rattachent pas suffisamment au droit contesté par les parties originaires devant la cour d’appel de renvoi.
La responsabilité du Trésorier AB AC, la responsabilité contractuelle de la commune AB AC au titre des clauses du bail, la responsabilité délictuelle de cette commune dans sa gestion de l’assurance dommage ouvrages, dans son retard à engager une action contre les constructeurs ou son abstention à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages n’est pas ou plus recherchée par le liquidateur judiciaire de la Sa Le Médoc Gourmand, dans le cadre de la saisine de la cour d’appel de Toulouse.
Or, les demandes des deux intervenants volontaires tendent à la condamnation de la commune 'à leur payer l’ensemble des montants en euros du présent dispositif à eux’mêmes ainsi qu’aux actionnaires' en invoquant des fautes de cette dernière et instaurent un litige nouveau.
Il en va de même de la demande qui vise à obtenir la nullité de l’expertise judiciaire qui n’est sollicitée qu''au cas où la commune ou la cour envisagerait de s’y référer', alors que dans le cadre de la présente instance, ni la commune qui n’était pas partie à ces opérations ni la Sa Le Médoc Gourmand dont elles étaient destinées à évaluer les préjudices dans ses rapports avec les constructeurs ne s’en prévalent et ne le versent d’ailleurs aux débats, de sorte qu’elle est bien nouvelle.
L’intervention volontaire principale de M. D et de M. E est ainsi irrecevable, à l’exclusion de la réclamation pour eux-mêmes d’une indemnité de 200.000 € pour le préjudice causé par la reprise de l’immeuble par la commune le 14 novembre 2016, sollicitée comme conséquence de la nullité de la transaction du 6 juillet 2000 qui tend, sur ce seul point, aux mêmes fins et procède directement de la demande originaire du liquidateur judiciaire de cette société.
Sur la contestation des titres exécutoires par la Sa Le Médoc Gourmand
Pour contester la validité des titres exécutoires émis le 27 janvier 2003, qui sont à l’origine de son assignation introductive d’instance, la Sa Le Médoc Gourmand soulève la nullité de la convention du 6 juillet 2000.
Une convention a été signée le 6 juillet 2000 entre la Sa Le Médoc Gourmand et la commune de Castenau AC représentée par son maire en exercice qui, après avoir exposé les relations contractuelles entre parties, les procédures judiciaires en cours, l’objet du désaccord, la volonté aux termes de concessions réciproques de mettre fin de manière définitive et irrévocable au litige dans les termes de la transaction suivante qui prévoit notamment 'que la commune reverse à la Sa Le Médoc Gourmand qui fera son affaire personnelle des travaux de remise en état l’indemnité de 6.181.186 F qui lui a été allouée par le tribunal administratif, étant précisé que la Commune souhaite garantir l’activité économique sur son territoire et l’emploi qui en résulte. Simultanément la Sa Le Médoc Gourmand versera à la commune les loyers qu’elle aurait du régler pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 soit 3.123.370,80 € HT, l’apport complémentaire prévu au bail et dû à la commune soit 14.279 F TTC. Cette somme majorée du montant de la TVA due sur les loyers acquittés (612.180,68 F reversée au Trésor public) soit au total 3.749.830,48 Frs TTC sera facturée par la Commune à la société le Médoc Gourmand au plus tard au moment du versement de la somme de 6.181.186 Frs par la Commune à la société.
La société qui fait son affaire personnelle des travaux de remise aux normes du bâtiment renoncera expressément à toute action ultérieure à l’encontre de la Commune au titre de ces travaux. A ce sujet la société se conformera strictement aux obligations qui sont prévues au paragraphe 'Travaux’ de l’article 4 du bail.
Dès que la société le MÉDOC GOURMAND percevra de façon effective et définitive une partie de l’indemnité pour préjudice commercial qu’elle doit percevoir dans le cadre de la procédure judiciaire qu’elle a engagée à l’encontre de Z, Aquitec et R S et ce éventuellement au titre de l’exécution provisoire du jugement, celle ci s’engage en fonction de la somme qu’elle aura perçue et dans les conditions définies ci après soit à reprendre le paiement mensuel des loyers dont le montant sera recalculé et fera l’objet d’un avenant au bail du 27 avril 1993 qui continuera à courir jusqu’à la date normale de son terme soit à réaliser le rachat anticipé du bâtiment si le montant de l’indemnité le permet.
Dans le cas où au terme de cette procédure ou d’une période de 24 mois maximum, la société serait dans l’impossibilité de réaliser cette alternative, les parties sont convenues de se rapprocher pour rechercher une solution qui, dans tous les cas, préservera les intérêts et les actifs de la Commune éventuellement par la reprise du paiement de tout ou partie des loyers voire la remise du bâtiment à la Commune par libération complète des lieux.
En cas de reprise du paiement des loyers le nouveau montant du loyer mensuel hors TVA soumis à la société par avenant, sera calculé de telle façon qu’elle couvre le montant total des emprunts contractés par la commune et des autres sommes que celle-ci a versé pour réaliser l’opération étant tenu compte dans le calcul des avantages financiers résultant de la renégociation des emprunts par la commune.
Ce montant sera diminué du montant des loyers et de l’apport complémentaire prévu au bail et qui auront été effectivement versés par la société Le Médoc Gourmand.
Le solde restant dû par la société sera divisé par le nombre de mensualités restant à courir du mois de la signature de l’avenant à la date du terme normal du bail.
Les autres dispositions du bail restent inchangées.
En cas de rachat anticipé du bâtiment par la société, celle-ci devra se conformer strictement aux dispositions du bail qui ont prévues dans ce cas et en particulier s’acquitter immédiatement du solde des loyers restant dus à la date de rachat de toutes les sommes nécessaires à l’équilibre financier de l’opération, sans qu’il en résulte des pertes ou des bénéfices pour la Commune.'
Cette convention de droit privé, comme admis par les deux parties, était soumise aux dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction alors en vigueur.
Aux termes de l’article L 2121-29 'le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune
' , de l’article L 2122-21 dans sa version de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 'sous le
contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier …6°) De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements 7°) de passer dans les formes établies par les lois et règlements les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code
', de l’article L 2131-2 les
délibérations du conseil municipal sont soumises aux dispositions de l’article L 2131-1 qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, prévoit en son premier alinéa que 'les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement'
et de l’article L 2131-2 qui dispose que 'sont
soumises aux dispositions de l’article L 2131-1 les délibérations du conseil municipal ….'
Ainsi, la signature par le maire d’un contrat de droit privé au nom de la commune se trouve subordonnée à l’adoption d’une délibération du conseil municipal autorisant la conclusion de ce contrat ; à défaut de transmission au préfet avant la signature du contrat, cette délibération est dépourvue de force exécutoire et il appartient au juge judiciaire de constater l’illégalité de la décision du maire de signer le contrat en raison de son incompétence.
L’absence d’autorisation donnée par l’assemblée délibérante à l’organe exécutif de la collectivité constitue une irrégularité qui, selon les règles du droit privé, entraîne la nullité de l’acte en raison du défaut de consentement de la commune au sens de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Cette méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est sanctionnée par la nullité absolue qui ne peut être couverte.
Soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier est passé, elle n’était pas expirée lors de l’assignation introductive de la présente instance du 27 mars 2003 et aux termes de son article 26 III lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, règle qui s’applique également en appel.
Si l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui
n’a pas encore été exécuté, cette règle ne trouve à s’appliquer qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.
En l’espèce, si la transaction a été partiellement exécutée puisque la commune a reversé au crédit-preneur l’indemnité de 6.181.186 FF reçue des assureurs des constructeurs et que ce dernier a acquitté les loyers pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 soit 3.749.830,48 FF, l’exception de nullité de cet acte soulevée par la Sa Le Médoc Gourmand est parfaitement recevable pour avoir été présentée par voie de conclusions déposées dans le cadre d’un appel interjeté suivant déclaration du 10 mars 2006, soit pendant le délai de la prescription trentenaire.
Elle n’est pas pour autant bien fondée.
L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 23 juin 2000 revêtu de la signature du maire porte le cachet 'reçu le 5 juillet 2000 à la sous préfecture de Lesparre Médoc'.
La transaction en date du 6 juillet 2000 revêtue de la signature de la Sa Le Médoc Gourmand et de la commune AB AC en la personne de son maire a bien été conclue après la transmission de la délibération à la préfecture et elle porte le cachet 'reçu le 7 juillet 2000 à la sous préfecture de Lesparre Médoc'.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la 'datation de réalisation de ce document', ce qui exclut toute mesure d’instruction comme sollicité par les intervenants volontaires.
Selon l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable,'la preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet.'
Par ailleurs, l’acte conclu le 6 juillet 2000 est bien l’acte autorisé.
Le conseil municipal a, certes, autorisé son maire à 'signer un avenant au bail du 27 avril 1993" alors que l’acte est désigné sous le vocable 'transaction'.
Mais cet intitulé est indifférent et dépourvu de toute incidence juridique dans la mesure où le contenu de la délibération et le contenu de l’accord concrétisé sont strictement identiques.
La simple lecture comparée de ces documents en atteste.
La décision du conseil municipal prise à l’unanimité reprend la teneur intégrale des dispositions autorisées en 7 points détaillés sur plus d’une page ; elle correspond mot pour mot aux termes de l’article 1 'Clause de la transaction’ de la convention du 6 juillet 2000, lequel mentionne bien que 'les autres dispositions du bail restent inchangées'.
Aucune discordance quelconque n’existe entre la délibération du 23 juin 2000 et la convention du 6 juillet 2000.
Aucune ambiguïté ne peut exister entre ce qui a été autorisé et l’accord conclu qui mentionnait que le maire de la commune était dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 23 juin 2000.
Aucune nullité de l’acte conclu le 6 juillet 2000 pour absence de concessions réciproques et équilibrées et violence économique au sens des articles 111 et 112 du code civil en raison de sa position dominante ne peut être prononcée.
La lecture de la convention suffit à démontrer le contraire et notamment l’existence de concessions réciproques puisque la Commune s’est engagée à lui reverser l’indemnité reçue du tribunal administratif au titre des désordres tout en permettant à la société Le Médoc Gourmand de ne reprendre le versement des loyers postérieurs au 31 décembre 1999 que lorsqu’elle aurait perçu une partie de l’indemnité pour préjudice commercial sollicitée dans le cadre de la procédure qu’elle avait
intentée contre les constructeurs.
La violence économique et l’abus de position dominante, affirmée par la Sa Le Médoc Gourmand, n’est étayée d’aucune donnée objective, de simples difficultés de trésorerie ne pouvant suffire à les caractériser.
Le moyen présenté devant la cour de renvoi pour contester la validité des titres exécutoires émis le 27 janvier 2003 en vue d’obtenir paiement des loyers des années 2000, 2001 et 2002, à savoir la nullité de la transaction du 6 juillet 2000, ayant été écarté, le jugement qui a déclaré ces titres valables sera confirmé.
Sur les autres demandes de la Sa Le Medoc Gourmand
En vertu de l’article 634 du code de procédure civile dès lors qu’une partie est représentée et conclut devant une juridiction de renvoi, celle-ci n’est tenue de répondre qu’aux prétentions et moyens formulés devant elle.
Selon l’article 954 dans sa version antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 en raison de la date de la déclaration d’appel, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les autres demandes formulées par la Sa Le Médoc Gourmand dans ses conclusions devant la cour de renvoi reposent exclusivement sur l’annulation de l’acte du 6 juillet 2000 qui place les parties à l’acte dans la situation où elles se trouvaient avant sa signature ce qui entraîne, selon elle, obligation de réfection des désordres et malfaçons, suspension du paiement des loyers, absence d’exigibilité des redevances locatives à compter du 18 janvier 1995 et d’indemnité d’occupation validation de la vente de l’immeuble à son bénéfice, indemnité d’occupation qui lui est due en conséquence du transfert de propriété, réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la convention.
La Sa Le Médoc Gourmand indique expressément à la page 30 de ses conclusions 'que ce sont l’ensemble de ces éléments qu’il convient de présenter au titre des demandes présentées par le concluant et qui seront reprises au dispositif des présentes conclusions. Bien évidemment, le préalable est de rappeler que le concluant sollicite de la cour d’appel de Toulouse qu’elle juge recevable et bien fondée l’action en nullité de l’acte dénommé transaction en date du 6 juillet 2000, en application des dispositions des articles L 2231-1 et L 2231-2 du code général des collectivités territoriales et de l’ancien article 1108 du code civil outre les articles 2044 et 2045 et enfin 111 et 112 du code civil.'
La nullité de cet acte du 6 juillet 2000 ayant été rejetée, la cour de renvoi n’est saisie d’aucun autre moyen sur les dispositions du jugement relatives au prononcé de la résiliation du bail avec expulsion des lieux loués, au paiement des loyers échus depuis le 1er janvier 2003, à la fixation d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des locaux ; ces dispositions n’étant pas autrement critiquées puisque la Commune AB AC en demande la confirmation, et en l’absence de moyen d’ordre public, elles doivent être confirmées.
Sur la demande des intervenants volontaires
La demande indemnitaire de M. D et M. E en dommages et intérêts d’un montant de 200.000 € comme conséquence de la nullité de la convention du 6 juillet 2000, déclarée recevable, doit être rejetée au fond puisque la validité de ladite convention a été admise.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sa Le Médoc Gourmand représentée par son liquidateur judiciaire et M. D et M. E qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la commune une indemnité de 10.000 € à la charge de la Sa Le Médoc Gourmand représentée par son liquidateur judiciaire et de 2.500 € à la charge de M. D et de M. E, au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Une indemnité globale de 3.000 € sera accordée au Trésorier AB AC à la charge de la Sa Le Médoc Gourmand, M. D et M. E.
Par ces motifs
La Cour,
— Donne acte à M. D et M. E de leur intervention volontaire principale
— Déclare leur intervention volontaire irrecevable
sauf sur la demande en réparation de leur préjudice propre né de l’éviction de la Sarl Le Médoc Gourmand de l’immeuble.
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Déboute M. D et M. E de leur demande indemnitaire de 200.000 € au titre de la reprise de l’immeuble par la commune.
— Condamne la Sa Le Médoc Gourmand représenté par son liquidateur judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. L, à payer à la commune AB AC la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne M. D et M. E à payer à la commune AB AC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sa Le Médoc Gourmand représenté par son liquidateur judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. L, M. D et M. E à payer à M. AA AB AC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute toute autre partie de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum la Sa Le Médoc Gourmand représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. L et M. D et M. E aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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