Infirmation partielle 15 juillet 2021
Infirmation partielle 15 juillet 2021
Infirmation partielle 15 juillet 2021
Rejet 12 avril 2023
Rejet 12 avril 2023
Rejet 12 avril 2023
Rejet 12 avril 2023
Rejet 12 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 juil. 2021, n° 16/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 21/2824
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/07/2021
Dossier : N° RG 16/01128 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GE6U
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
SAS ARYSTA LIFESCIENCE
C/
[…], Y-O X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juin 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS ARYSTA LIFESCIENCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître A de la SCP Z-A, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur Y-O X
[…]
[…]
représenté par Maître A de la SCP Z-A, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F14/000011
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Arysta Lifescience est spécialisée dans la production et la distribution de produits phytosanitaires.
Elle relève de la convention collective des industries chimiques.
Suivant contrat de travail, elle a engagé M. Y-O X, à compter du 1er septembre 1997 en qualité de personnel de production, coefficient 175.
Ce dernier a adhéré au syndicat […].
Durant l’exécution du contrat de travail, différents accords d’entreprise et de branche ont été signés avec les différents partenaires sociaux, c’est ainsi que :
> l’accord d’entreprise Calliope du 19 avril 1993 [article 3], applicable au 1er janvier 1993, a majoré pour le personnel de production dont le coefficient hiérarchique était inférieur à 275, de 10 % le salaire minimal tel que fixé par la convention collective;
> l’accord d’entreprise du 27 octobre 1997, applicable au 1er décembre 1997, sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, a réduit de 10 % la durée hebdomadaire de travail de 38 heures à 34,20 heures le temps de travail hebdomadaire, tout en garantissant « de ne pas réduire les salaires ni leur évolution » ;
> l’accord de branche du 19 avril 2006 [article 1er] relatif aux rémunérations minimales a notamment instauré outre la revalorisation de la valeur du point UIC à compter du 1er juillet 2006, une augmentation des salaires de base pour les salariés des coefficients 130 à 205 par la création d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire minimal mensuel;
> le protocole de fin de grève du 15 décembre 2010 a notamment porté sur la revalorisation des salaires du personnel de production dont le coefficient était inférieur ou égal à 275, par la création d’un complément de salaire spécifique Arysta.
Considérant que dans les faits, la société Arysta Lifescience n’a pas respecté les accords précités – le syndicat […] a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2262-9 du code du travail, saisi le conseil de prud’hommes de Pau, le 06 janvier 2014, de demandes tendant à la condamnation de l’employeur à régler des rappels de salaire sur minima conventionnels pour la période de 2008 à 2013, ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre le versement d’une indemnité de procédure.
Par jugement avant dire droit du 14 avril 2015, le conseil a désigné deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur l’affaire les éléments d’information nécessaires pour statuer.
Par jugement du 15 mars 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Pau a :
> jugé recevable l’action engagée par le syndicat […] aux droits des intérêts de M. Y-O X précédemment nommé et désigné intervenant volontaire, conformément à l’article L 2262-9 du code du Travail,
> ordonné le paiement par la société Arysta Lifescience, d’un rappel de rémunération à M. Y-O X pour la somme de 14.633,65 ',
> ordonné le paiement par la société Arysta Lifescience de dommages et intérêts :
> à hauteur de 1.000 ' au profit de M. Y-O X,
> à hauteur de 100 ' au profit du syndicat […],
> rappelé que l’exécution provisoire s’attache de plein droit à la présente décision dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
> débouté les parties pour le surplus,
> condamné la société Arysta Lifescience sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement :
> de la somme de 200 ' au profit de M. Y-O X,
> de la somme de 50 ' et au profit du syndicat […], ainsi qu’aux entiers dépens.
**************
Suivant déclaration enregistrée au guichet unique du palais de justice de Pau le 01 avril 2016, le conseil de la société Arysta Lifescience a, au nom et pour le compte de sa cliente interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
**************
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 03 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, la société Arysta Lifescience demande à la cour d’infirmer intégralement le jugements déféré:
> et statuant à nouveau,
> débouter purement et simplement le syndicat […] ainsi que M. X de l’ensemble de leurs demandes,
> de condamner M. X à lui restituer les sommes qui lui ont été versées compte tenu de l’exécution provisoire attachée au premier jugement,
> condamner reconventionnellement le Syndicat […] à lui régler la somme de 6.000 ' en indemnisation du préjudice subi pour action abusive et préjudice moral,
> condamner le syndicat CFDT Chimie Énergie Adour-Pyrénées à lui régler la somme de 3.500 ' et M. X à lui régler la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution.
**************
Par conclusions envoyées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, le syndicat […] et M. Y-O X demandent à la cour de :
> confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Arysta Lifescience au paiement d’un rappel de salaire de 14.633,65 ' pour les années 2008 à 2013,
> y ajoutant,
> condamner la société Arysta Lifescience à régler à M. Y-O X un rappel de salaire, pour les années 2014 à 2019, la somme de 15.367,39 ' ,
> condamner, la société Arysta Lifescience à régler à M. X une indemnité de 5.000' à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.2262-12 du code du travail,
> condamner la société Arysta Lifescience à régler au syndicat […] une indemnité de 10.000 ' sur le fondement de l’article L. 2262-11 et de l’article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail,
> condamner la société Arysta Lifescience à régler au syndicat […] une somme de 2.000 ' et à M. X une indemnité de 200 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner la société Arysta Lifescience aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du syndicat […]
En application des articles :
— 117 du code de procédure civile :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
— 416 du même code :
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
— L. 2262-9 du code du travail
Les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation ou le groupement.
— L. 2132-3 du même code :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent
En l’espèce, la société Arysta Lifescience soutient que les prétentions formulées par le syndicat […] sont irrecevables en faisant valoir que ledit syndicat n’établit pas avoir donné mandat à son secrétaire général ni à la SCP Z A. Elle ajoute que le syndicat […] de 2011 ne justifie pas du mandat donné à M. B C (secrétaire général du syndicat au moment de la saisine) aux fins de saisir le conseil de prud’hommes.
Elle ajoute que le syndicat […] ne justifie ni d’un intérêt
personnel ni d’un intérêt collectif de la profession lui permettant d’agir en justice.
Pour sa part, le syndicat […] prétend que ses demandes sont recevables.
Il produit les statuts approuvés au 7e congrès des 6 et 7 juin 2019 dont l’article 20 précise que :
« Le Syndicat étant revêtu de la personnalité civile aura libre emploi de ses ressources. Il pourra acquérir, posséder, prêter et faire tout acte de personnes juridiques, notamment agir en justice, tant en demande qu’en défense.
Les actes de disposition sont de la compétence du Syndicat, ainsi que la discussion et la signature relevant de sa responsabilité.
Toute décision sera prise soit en bureau, soit en commission exécutive, en fonction du calendrier de ces instances.
Sauf désignation spécifique par le bureau syndical ou la Commission exécutive, le Syndicat est représenté par son secrétaire général ou en cas d’empêchement de celui-ci par son secrétaire adjoint, son trésorier, ou ses trésoriers adjoints.
En cas d’urgence, le secrétaire général peut toujours engager toute procédure à condition d’en avertir la commission exécutive ».
Il sera relevé que l’action devant le conseil des prud’hommes a été introduite par une requête déposée le 6 janvier 2014 par Me Z, avocat de la Scp Z, agissant pour le compte du syndicat […] « représenté par son secrétaire ».
L’avocat agissant pour le compte du syndicat n’a pas à justifier avoir reçu mandat de celui-ci .
Par ailleurs, l’action exercée par le syndicat est principalement fondée sur l’application d’accords collectifs au profit de ses membres de sorte qu’en application de l’article L. 2262-9 le syndicat […] a intérêt à agir.
L’action du syndicat […] sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur les minima conventionnels
A. Sur l’opposabilité des accords collectifs.
La société Arysta Lifescience prétend que :
— il n’est pas démontré que les salariés ayant signé les accords des 19 avril 1993 et 27 octobre 1997 en tant que délégués syndicaux aient eu cette qualité,
— les accords des 19 avril 1993 et 27 octobre 1997 ont été mis en cause en raison des modifications suivantes de sa situation juridique :
* le 15 novembre 1996, la société Thalia a absorbé la société Calliope avant d’en reprendre le nom,
* le 10 avril 1997, la société Anesa est devenue actionnaire majoritaire de la société Calliope,
* le 14 avril 2006, la société Arysta Corporation est devenue actionnaire de la société Arysta Lifescience,
— en conséquence, seuls les salariés présents au moment de la mise en cause de ces accords peuvent s’en prévaloir pour le seul maintien de leur rémunération et non pour une réévaluation de leur rémunération qui n’a pas été pas acquise,
— l’accord du 19 avril 1993 n’est pas applicable aux salariés embauchés après le 1er avril 1993,
— il n’est pas opposable faute pour les salariés de produire des éléments de calculs depuis l’embauche.
— le syndicat ne rapporte, nullement, la preuve que les termes de l’avenant daté du 5 février 2018 démontrent une application constante, fixe et générale de l’accord du 10 avril 1997 car il est possible d’actualiser les dispositions d’un accord sans pour autant que cela démontre que les termes du contenu initial de l’accord aient été appliqués.
Pour leur part, le syndicat […] et M. X prétendent que :
— la société Arysta Lifescience a toujours souhaité appliquer l’accord du 19 avril 1993 aux salariés demandeurs, le contrat de travail de MM. D E, F G, B H, I J, K L et M N prévoyant ainsi qu'« en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, Monsieur *** percevra un salaire mensuel brut suivant la convention U.I.C. + 10 %, plus primes et avantages en usage dans l’entreprise »,
— pour les autres salariés, la société Arysta Lifescience a appliqué unilatéralement l’accord du 19 avril 1993 jusqu’en décembre 2005, ainsi qu’en attestent « les bulletins de salaire comparatifs de l’année 2005 avec l’année 2006 »,
— est en conséquence établi un usage qui n’a pas été dénoncé et s’impose donc à l’employeur,
— de même, l’accord du 27 octobre 1997 a été applique par la société Arysta Lifescience au-delà du délai de survie de 15 mois à compter de la date à laquelle la société Arysta Corporation est devenue son actionnaire majoritaire,
— la société Arysta Lifescience s’est toujours référé à l’accord du 27 octobre 1997 dans les négociations collectives, un avenant ayant même été conclu le 5 février 2018, ce qui démontre que cet accord a pris la valeur d’un usage qui s’impose à l’employeur tant qu’il n’a pas été dénoncé.
Cela étant, en application des articles :
— 9 du code de procédure civile :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
— L. 132-8 ancien devenu l’article L. 2261-14 du code du travail :
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
En l’espèce, l’appelante ne peut se prévaloir d’un défaut de production par les salariés de pièces et d’éléments de calcul depuis leur embauche pour en déduire une inopposabilité de l’accord collectif.
De plus, si elle conteste la validité des accords collectifs en soutenant qu’ils n’ont pas été signés par des délégués syndicaux, elle ne verse aucune pièce permettant d’étayer ses allégations.
En outre, la cession des actions de la société employeur, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d’entreprise, ne met pas en cause l’application des accords d’entreprise.
S’agissant de l’accord d’entreprise Calliope du 19 avril 1993, son article 3 a majoré de 10 % le salaire minimal tel que fixé par la convention collective pour le personnel de production dont le coefficient hiérarchique était inférieur à 275. Son article 2 stipule qu’il « s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sauf spécification particulières contraires pour un établissement, quel que soit le lieu de travail ». Son préambule précise qu’il est applicable au 1er janvier 1993 pour ce qui concerne la rémunération et « que la volonté manifeste qui sous-tend cet accord est d’harmoniser l’ensemble des rémunérations et des avantages liés à la rémunération ».
Il en résulte que cet accord est applicable même aux salariés embauchés après le 1er avril 1993.
Si les contrats de travail de MM. D E, F G, B H, I J, comme ceux d’autres salariés (MM. K L et M N) , prévoient effectivement une rémunération suivant la convention UIC + 10 %, plus primes et avantages en usage dans l’entreprise, il ne peut en être déduit pour autant que l’accord n’était pas opposable aux salariés embauchés postérieurement au 1er avril 1993.
A la suite de l’absorption de la société Calliope par la société Thalia, l’accord d’entreprise n’ a pas été dénoncé et s’appliquait encore à la date de signature de l’accord du 27 octobre 1997, et il n’est pas contesté qu’il a continué à être appliqué jusqu’au mois de décembre 2005.
S’agissant de l’accord d’entreprise du 27 octobre 1997, applicable au 1er décembre 1997, sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, il a réduit de 10 % la durée hebdomadaire de travail, de 38 heures à 34,20 heures, tout en prévoyant que l’organisation choisie permet « de ne pas réduire les salaires ni leur évolution ».
Cet accord n’a pas été mis en cause en raison de la cession des actions de la société employeur, dès lors que cette cession d’actions n’a réalisé à elle seule ni une cession ni une scission d’entreprise.
Au surplus, il a été stipulé dans le préambule de l’avenant du 5 février 2018 à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 27 octobre 1997 ,que « les parties entendent préciser que l’accord de réduction du temps de travail de 1997 avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société au moment de sa signature et des nouveaux embauchés ultérieurs. [']. Cet avenant qui conserve l’esprit des négociateurs de l’époque, annule et remplace les articles 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 de cet accord qui trouve ici une forme actualisée et pérenne, conforme à l’évolution de la législation »
Le syndicat et le salarié intimé sont dès lors bien fondés à se prévaloir des stipulations des accords
collectifs litigieux.
B. Sur l’articulation des accords collectifs applicables
L’article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes stipule que :
« 1. Le salaire est la contrepartie du travail et n’est dû que pour le travail effectivement fourni.
2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient.
3. Salaire national minimum professionnel.
La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique ».
L’article 3 de l’accord d’entreprise Calliope du 19 avril 1993, précise, pour le personnel de production dont le coefficient hiérarchique était inférieur à 275, « qu’il est garanti une rémunération de base égale au minimum catégoriel de l’UIC + 10 % ».
L’accord d’entreprise du 27 octobre 1997, applicable au 1er décembre 1997, sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, a réduit de 10 % la durée hebdomadaire de travail, de 38 heures à 34.20 heures, tout en prévoyant que l’organisation choisie permet « de ne pas réduire les salaires ni leur évolution ».
L’article 1er de l’accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux salaires stipule que :
« Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s’ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l’article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n’est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l’article 22-8 des clauses communes de la CCNIC.
Le salaire minimal et le complément sont calculés selon la formule ci-après :
(VP x K) + [(225 – K) x VP x X]
VP = valeur du point.
K = coefficient hiérarchique de l’intéressé.
X = coefficient de calcul.
Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail ».
Son article 5 précise que « le présent accord ne remet pas en cause les accords d’entreprise, d’établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur ».
Le protocole de fin de grève du 15 décembre 2010 a notamment porté sur la revalorisation des
salaires du personnel de production dont le coefficient était inférieur ou égal à 275, par la création d’un complément de salaire spécifique Arysta sous la forme :
— de la création d’un complément de salaire production équivalent à salaire de base x 2,5 % au 1er janvier 2011 et salaire de base x 0,5 % au 1er octobre 2011,
— d’une augmentation du salaire de base de 1,5 % à compter du 1er avril 2011,
— d’une augmentation de un point de la prime de qualité à partir du 1er janvier 2011.
Les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise de sorte que l’appréciation de leur respect doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise.
La société Arysta Lifescience prétend que :
— le complément de salaire instauré par l’accord de branche du 19 avril 2006 n’a pas à être intégré au calcul de la rémunération en application des accords d’entreprises,
— le complément de salaire et le salaire de base UIC auquel il s’ajoute doivent être proratisés pour tenir compte de la durée réelle de travail des salariés, de sorte qu’il convient de leur appliquer le coefficient 34,20 heures/38 heures,
— elle a respecté l’ensemble des accords applicables, en augmentant notamment les salaires davantage que l’évolution du point UIC et en versant des rémunérations supérieures au minimum UIC proratisé ainsi qu’en témoigne le fait que le salaire de base, sans les primes qui doivent être incluses dans l’assiette de comparaison, est supérieure aux minima conventionnels,
— les salariés ne produisent qu’une partie des pièces sur lesquelles s’appuient leurs demandes, ne détaillent pas utilement les modalités précises de calcul, se fondent sur des valeurs du point erronées,
— en tout état de cause, il conviendrait de tenir compte de toutes les primes perçues pour vérifier le respect des minima conventionnels,
— c’est à tort que le jugement entrepris, les salariés et le syndicat considèrent que la majoration de 10 % de l’accord du 19 avril 1993 s’applique non au seul salaire UIC mais aussi au complément de salaire UIC et aux primes et que le complément de salaire instauré par l’accord du 15 décembre 2010 s’applique non au seul salaire de base Arysta mais au salaire minimal et au complément de salaire UIC majorés de 10 %.
[…] et M. X prétendent que :
— en application de l’accord d’entreprise du 27 octobre 1997, il convient d’additionner le salaire conventionnel minimal non proratisé et le complément de salaire prévu par l’accord du 19 avril 2006 proratisé compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures,
— les salariés ne perçoivent pas le complément de rémunération prévu par l’accord du 19 avril 2006 en sus des revalorisations opérées par les accords d’entreprise des 19 avril 1993, 27 octobre 1997 et 21 décembre 2010.
Cela étant, la revalorisation de 10% du minimum conventionnel pour le personnel dont le coefficient est inférieur à 275, telle que prévue par l’accord d’entreprise du 19 avril 1993, ne peut s’appliquer qu’aux minima fixés par la convention à l’exclusion du complément de salaire qui n’a été créé que postérieurement par l’accord de branche conclu le 19 avril 2006.
De plus, l’accord d’entreprise du 27 octobre 1997 qui prévoit un maintien des salaires malgré la diminution du temps de travail, n’ a pas le même objet que l’accord de branche du 19 avril 2006 qui définit les rémunérations minimales et crée un complément de salaire pour les salariés relevant des coefficients 130 à 205.
L’engagement de l’employeur à maintenir les salaires applicables avant la diminution du temps de travail n’implique pas une obligation de rémunérer les salariés sur la base de 38 heures comme si la diminution du temps de travail n’avait pas eu lieu.
Le contrôle du respect par l’employeur des rémunérations minimales et du complément de salaire prévus par l’accord de 2006 définis sur une base de 38 heures doit s’effectuer par rapport à une durée du travail précise.
Cela suppose de proratiser tant les minima conventionnels que le complément de salaire au regard de la durée de travail effective et de vérifier que les salaires réels, maintenus par l’employeur conformément à l’accord d’entreprise du 27 octobre 1997, respectent effectivement lesdits minima.
En l’occurrence, il est établi par les pièces produites par l’employeur que M. X a perçu, conformément à l’accord de branche du 19 avril 2006, et sur la période litigieuse, une rémunération mensuelle, hors primes, supérieure aux minima conventionnels déterminés de la manière suivante : [point UIC x coefficient hiérarchique x (34,20/38)] + [complément : (225 – K) x VP x coefficient de calcul (0,7030 à 0,72) x (34,20/38)] , étant observé que le coefficient dont il relevait à compter de 2008 s’établissait à 175.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’employeur a appliqué à compter du 1er janvier 2011 les compléments convenus aux termes du protocole de fin de grève du 15 décembre 2010.
Il s’en déduit qu’à défaut de preuve que les minima conventionnels n’ont pas été respectés, le syndicat et le salarié doivent être déboutés de leur demande de rappel de salaires pour la période 2008 à 2013, par infirmation du jugement entrepris, ainsi que pour la période 2014 à 2019 par ajout au jugement entrepris.
IV. Sur les dommages et intérêts sollicités par le salarié et le syndicat […]
[…] et le salarié estiment que ce dernier, du fait du non-respect par l’employeur d’accords collectifs du travail, a subi un préjudice, et sollicitent en conséquence de le voir condamner à payer à celui-ci la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 2262-11 du code du travail.
Ils ajoutent que le non-respect de dispositions d’un accord collectif constituant une grave atteinte à l’intérêt collectif que représente un syndicat et sollicitent de voir condamner la société Arysta Lifescience au paiement de la somme de 10.000 ' au profit du syndicat […] sur le fondement de l’article L. 2262-11 et de l’alinéa 2 de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Les demandes de rappels de salaire formées ayant été considérées comme mal fondées il convient de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes indemnitaires par infirmation du jugement entrepris.
V. Sur la demande indemnitaire de la société Arysta Lifescience
L’appelante estime avoir subi un préjudice moral, en raison de l’atteinte portée à son image en termes de rémunération, et en justifie, en relevant le montant largement supérieur du salaire versé hors
prime à ses employés, par rapport au salaire minimum conventionnel, l’existence de différentes primes et d’un treizième mois, du respect des différents accords d’entreprise mis en place, enfin d’une augmentation des salaires supérieure à celle du point UIC.
À titre superfétatoire, elle souligne que la grille de salaire unique et cohérente qui devait être mise en place suite à l’accord d’entreprise de fin de grève signé en décembre 2010 n’a pu être effective du fait de la carence du Syndicat CFDT.
En conséquence, la société Arysta Lifescience sollicite la condamnation du syndicat […] à la somme de 6.000 ' « en réparation du préjudice subi pour action abusive et préjudice moral ».
Cela étant, la société Arysta Lifescience n’établit pas l’abus de droit qu’elle prétend que le syndicat […] aurait commis, étant précisé que l’abus de droit ne saurait se déduire de la seule absence de bien-fondé des demandes formulées.
Il convient donc de débouter la société Arysta Lifescience de sa demande.
VI. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, le présent arrêt infirmatif constituant un titre permettant cette restitution.
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par le syndicat […] et M. X, qui succombent, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
La charge des frais d’exécution est régie par les dispositions d’ordre public ce l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes respectives des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile , le jugement entrepris étant réformé en ce qu’il a octroyé des sommes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable le syndicat […] en son action,
• Le confirme sur ce point,
• Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
• Déboute le syndicat […] et M. Y-O X de leurs demandes de rappels de salaire pour la période 2008 à 2013, ainsi que pour la période de 2014 à 2019,
• Déboute le syndicat […] et M. Y-O X de leurs demandes indemnitaires,
• Déboute la société Arysta Lifescience de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
• Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
• Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’ article 700 du code de procédure civile,
• Condamne le syndicat […] et M. Y-O X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Vanne ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Public ·
- Chose jugée ·
- Bénéficiaire
- Arbre ·
- Servitude ·
- Méditerranée ·
- Propriété ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Action en responsabilité ·
- Dommage ·
- Consorts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Informatique ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Franchise ·
- Courriel ·
- Titre
- Pension d'invalidité ·
- Assurances ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Circulaire ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Compte
- Défenseur des droits ·
- Rupture conventionnelle ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Salarié ·
- Technologie ·
- Coefficient ·
- Mission ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Rémunération
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Courriel ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Commission
- Élus ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Liberté de circulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- État d'urgence ·
- Mandat ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Transaction ·
- Conseil municipal ·
- Dire ·
- Loyer ·
- Actionnaire ·
- Maire ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Médecine
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice distinct ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.