Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 18/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01748 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2M3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Mars 2018
APPELANTE :
Madame E Y
[…]
[…]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alice DOUTRELEAU de la SCP FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E Y a été engagée par l’association Groupe ESC Rouen le 26 janvier 2009 en qualité d’assistante juridique et de direction.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 décembre 2016 dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été embauchée le 26 janvier 2009 et, en dernier lieu, vous occupiez le poste d’assistante juridique.
Nous rappelons que, sur visite du 23 mars 2015 vous avez été déclarée inapte, le médecin du travail considérant votre aptitude 'envisageable’ sous réserves de définir les 'missions et tâches de [votre] fiche de poste’ et d’organiser 'un accompagnement dont nous préciserons ensemble les modalités'.
Nous vous avons reçue le 31 mars 2015 aux fins d’examiner avec vous et le médecin du travail la nouvelle définition de fonctions.
Le 24 avril 2015, vous avez refusé les adaptations de votre poste au motif que vous seriez sous la responsabilité d’un certain supérieur hiérarchique. Sans jamais justifier évidemment à son encontre d’un quelconque grief, dont il reste en revanche établi qu’il est inexistant, outre que ce dernier ne faisait qu’assurer, jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur administratif et financier, l’intérim dans la fonction hiérarchique que vous lui reprochiez.
Ce qui vous a été dûment précisé.
Quatre jours plus tard, sur seconde visite médicale du 28 avril 2015, vous étiez déclarée 'inapte au poste d’assistante juridique', précision étant opérée que vous '[pouvez] exercer une activité similaire au poste de responsable informatique en dehors de la structure Néoma'.
C’est dans ces conditions que nous avons procédé à une recherche approfondie de postes pour assurer votre reclassement dans des conditions optimales et respectueuses de l’intégralité de vos droits, faisant à cette occasion rétablir par le médecin du travail la nature exacte de vos compétences et les contours des préconisations médicales quant à la nature de l’emploi que nous pouvions vous proposer.
Nous avons ainsi notamment veillé à vous proposer les emplois dont nous disposions et sollicité explicitement, à trois reprises, l’unique société appartenant au 'groupe’ au sein duquel le reclassement devait être recherché, la SAS Paris exécutive campus (PEC), auprès de qui le reclassement est en permanence resté ouvert comme en notre sein, par courriers des 4 mai 2015, 19 novembre 2015 et 8 mars 2016.
A chaque demande PEC a indiqué ne disposer d’aucun poste 'à pourvoir', par ses réponses des 7 mai et 27 novembre
2015, ou 'aucun poste ouvert', par sa réponse du 8 mars 2016.
Le 5 avril 2016, l’absence de tout poste de reclassement au sein de PEC, et afin de vérifier avec le médecin du travail s’il entendait maintenir ses préconisations fermant toute opportunité de reclassement au sein de Néoma, nous lui avons adressé la liste des postes ouverts en sollicitant ses observations tout en rappelant que nous nous tenions prêts à tout aménagement/formation/adaptation entrant dans les prévisions légales.
Nous attirions en particulier son attention sur le fait que la moitié des postes ouverts ne sont pas basés sur le campus de Rouen, qui était votre lieu de travail avant la constatation de votre inaptitude.
Nous précisions, en tant que de besoin, que le supérieur hiérarchique que vous aviez désigné -et dont nous maintenons évidemment la totale bienveillance-, était sans lien direct sur ces postes.
Le 18 avril 2016, le médecin du travail réitérait ses préconisations du 28 avril 2015 et nous confirmait ainsi, que vous pourriez 'exercer une activité professionnelle similaire de responsable informatique en-dehors de la structure Néoma business school', renouvelant donc son erreur sur vos compétences qui, d’assistante juridique, étaient encore converties à tort en responsable informatique.
Le 21 avril 2016, parallèlement, et bien que la CPAM depuis le 1er avril 2015, confirmée par la commission de recours amiable le 28 mai 2015, avaient déjà décidé que votre inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, nous vous avons placée -sous réserves de nos droits- dans le système maximal protecteur de vos droits en procédant à la convocation des représentants du personnel, dûment tenus informés, pour une réunion du 29 avril 2016.
Lors de cette réunion, il était rappelé aux représentants du personnel que la soumission prudentielle volontaire de Néoma aux règles de procédure spécifique posées à l’article L. 1226-10 du code du travail n’emportait aucune reconnaissance d’un quelconque accident du travail, reconnaissance poursuivie par vous-même devant la juridiction sociale.
Le 12 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen confirmait encore le caractère non professionnel de l’inaptitude prononcée.
Le 29 avril 2016, après discussions portant sur votre situation et l’examen de l’ensemble des documents fournis dans le cadre de la recherche de votre reclassement, les délégués du personnel ont exprimé, à l’unanimité, un avis positif sur le bon déroulement de la procédure de reclassement.
A l’unanimité, sauf une abstention, les délégués ont aussi constaté l’absence de tout poste de reclassement correspondant aux préconisations médicales.
Ils ont dès lors estimé que :
'Afin de satisfaire à l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, malgré l’impossibilité de reclassement au sein de Néoma -et alors qu’aucun poste n’est ouvert au sein de PEC qui soit compatible avec les obligations légales- ils émettent un avis positif, confirmant que les postes que la direction propose sont les seuls postes ouverts au sein du groupe'.
Par notre courrier du 20 mai 2016, poursuivant encore activement la recherche approfondie de reclassement qui n’excluait aucune opportunité, nous vous avons adressé les postes disponibles au sein de Néoma et de PEC.
Nous vous invitions à nous faire part de votre position claire sur ces offres de reclassement au plus tard le 31 mai 2016.
Après expiration du délai qui vous était imparti, par votre courrier du 9 juin 2016 vous vous êtes déclarée douter de la réalité des propositions qui vous étaient faites.
Ainsi, et sans identifier précisément l’un quelconque des postes qui vous étaient proposés, vous indiquiez alors que vous souhaitiez cependant obtenir des descriptions de 'mesures d’accompagnement’ et de 'rémunération'.
Par notre courrier du 14 juin 2016, nous vous rappelions que nous attendions une réponse ferme contenant un intérêt précis sur tel ou tel poste.
Nous faisions également en sorte d’apaiser vos craintes en vous précisant que, naturellement, une fois votre intérêt exprimé, nous élaborerions avec vous un plan d’accompagnement, la rémunération étant déjà précisée au surplus.
Par ce même courrier du 14 juin 2016, nous ajoutions encore six nouveaux postes, dont cinq au sein de Néoma et l’un au sein de PEC, en rappelant que 'sans un retour précis de votre part, nous serions contraints de considérer que vous n’entendez pas collaborer à votre reclassement'.
Cette demande est restée vaine tandis, qu’en revanche, vous avez expressément refusé, par votre courrier du 29 juin dernier, de vous positionner sur tel ou tel poste, affirmant toutefois être susceptible d’envisager un reclassement 'sous réserve de l’accord de la médecine du travail'.
Suscitant donc la continuation du reclassement que nous avons poursuivi.
Les préconisations fermées du médecin du travail nous obligeant à un reclassement de facto limité à notre unique filiale, pour autant qu’un poste compatible avec vos compétences, y compris dans le cadre d’un réaménagement ou adaptation, y sois ouvert, nous aurions pu, à ce stade, prendre acte de votre refus de collaborer à la mise en oeuvre du reclassement.
Nous avons cependant choisi de continuer à tenter votre reclassement et, conformément à votre souhait, nous interrogions de nouveau le médecin du travail par courrier du 8 juillet 2016, lequel confirmait encore le même jour votre aptitude… Toujours au poste de responsable informatique hors de Néoma mais surtout hors de vos compétences.
Par courrier du 13 juillet 2016, nous vous avons donc adressé les 19 postes disponibles dans Néoma (16 postes) et dans PEC (3 postes).
Nous vous avons, au surplus, convoquée au 20 juillet 2016 pour examiner ensemble ces postes, de façon à obtenir enfin votre collaboration sur l’identification d’un ou plusieurs postes pouvant vous convenir.
Vous vous êtes présentée et nous avons donc pu examiner ensemble les postes ouverts.
En particulier, s’agissant des postes ouverts à Paris au sein de PEC, nous vous avons soumis l’organigramme que vous nous aviez réclamé, ainsi que le détail du contenu des postes, vérifiant de concert votre capacité à remplir l’emploi énuméré, en ce y compris dans le cadre d’une adaptation et sous couvert d’une formation.
Par la suite, et en continuité de ce processus complet de reclassement mis en oeuvre par nos soins, nous vous avons proposé, le 22 juillet 2016, un programme pouvant être retenu et organisé à votre profit pour vous assurer la formation nécessaire au rétablissement de votre anglais au niveau nécessité par le poste de coordinatrice commerciale -que vous disiez retenir-, au titre de votre reclassement au sein de PEC.
Le 28 juillet 2016, par courrier reçu le 29 juillet 2016, nous nous demandiez encore d’obtenir confirmation de la médecine du travail que ce poste était compatible avec ses préconisations.
Mais vous ajoutiez que vous demandiez qu’aucun rattachement hiérarchique ne soit possible avec Néoma, en mettant en cause cette fois M. X dans le cadre d’une allégation contre laquelle vous comprendrez bien que nous nous élevons définitivement, celle-ci étant encore opérée par insinuation diffamatoire ne reposant sur aucun fait objectif et encore moins établi.
Nous ne pouvons que rappeler qu’il n’est pas envisageable de modifier l’organisation de la gestion de PEC pour un poste, et encore moins sur la base d’allégations de ce type.
L’embauche au poste de coordinatrice commerciale, qui avait pu retenir votre accord, était prévue le 19 septembre 2016.
Le médecin du travail vous a reçue le 12 septembre pour une visite médicale préalable.
La médecine du travail a cette fois estimé en une seule visite que vous étiez inapte à tout poste pour danger immédiat.
Vous ne nous avez pas indiqué avoir contesté cette décision qui s’impose donc à nous et qui ferme définitivement toute possibilité de reclassement.
Par conséquent, nous avons été contraints de vous adresser, le 16 novembre dernier, un courrier vous l’explicitant.
Il résulte en effet de ce qui précède que votre reclassement est rendu impossible après ces trois avis successifs d’inaptitude et réitération des préconisations qui furent opposées à toutes nos diligences et propositions de reclassement, tandis qu’ils réduisent à néant tous les efforts fournis par la direction dans sa pleine et loyale recherche de votre reclassement.
A l’issue de ce processus et de son examen complet lors de notre entretien commun du 2 décembre, il est avéré qu’aucun poste au sein du groupe ne peut plus répondre aux préconisations médicales qui précisent même, désormais, l’impossibilité absolue de tout reclassement, tant au sein de l’entreprise que du 'groupe’ qu’il constitue avec son unique filiale, la SAS PEC.
Nous sommes donc contraints, dans les termes et le respect de l’ensemble de la procédure légale qui a été suivie à votre entier bénéfice, de devoir vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Par ailleurs, et comme vous le savez, Néoma business school, qui réserve en tant que de besoin ses entiers droits, conteste tout lien entre l’inaptitude prononcée et votre activité professionnelle, contestation confortée par le refus d’accident du travail prononcé par la CPAM le 1er avril 2015, confirmé ensuite tant par la CRA, le 28 mai 2015, que par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 octobre 2016. (…).'
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 27 janvier 2017 en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 29 mars 2018, le conseil de prud’hommes a dit que l’inaptitude de Mme Y ne résultait pas d’une origine professionnelle, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a en conséquence condamnée à payer à l’association Néoma business school la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2018.
Par conclusions remises le 11 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer 42 660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 754 euros à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Néoma business school demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Mme Y soutient que l’origine professionnelle de son inaptitude se déduit d’une part, des termes du rapport du Dr Z et de la décision de l’inspection du travail lesquels font état de l’existence de risques psycho-sociaux, d’un contexte d’insécurité, d’une surcharge de travail et, d’autre part, des avis des médecins du travail qui précisent bien qu’il ne s’agit pas d’une inaptitude à son poste, mais à son poste dans l’association Néoma business school, sachant que cette dernière a d’ailleurs mis en oeuvre la procédure propre aux inaptitudes d’origine professionnelle en consultant les délégués du personnel.
Elle indique par ailleurs que l’existence d’un accident du travail n’est pas une condition pour que l’inaptitude soit considérée comme étant d’origine professionnelle, de même qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une faute de l’employeur.
En réponse, l’association Néoma business school relève que toutes les instances appelées à se prononcer sur l’accident déclaré par Mme Y le 20 novembre 2014 ont refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle, sachant que ce même refus a été opposé à la plupart des huit autres salariés qui ont quitté concomitamment l’association de manière concertée.
Elle note qu’il ne pourra en tout état de cause être retrouvé un quelconque comportement hostile de sa part de nature à créer un trouble psychologique dans l’échange de mails des 20 et 21 novembre 2014 relatifs à la participation à une formation, alors qu’au contraire, il est constant que Mme Y a appris le décès de son père le 22 novembre, soit quelques jours avant d’être placée en arrêt de travail.
Enfin, elle considère que les documents visés par Mme Y ne font pour l’un, que reprendre ses dires comme en témoigne l’usage du conditionnel par le Dr Z, et pour l’autre, valider l’avis d’inaptitude du médecin du travail, lequel ne vise pas une origine professionnelle.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis, qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle. Cette définition suppose l’existence d’un fait circonstancié, marqué par sa brutalité ou son caractère soudain. Lorsqu’un événement soudain imputable au travail a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d’accident du travail peut être retenue.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d’apprécier si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Enfin, l’application volontaire par l’employeur des règles de procédure spécifiques aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’entraîne pas en soi soumission aux règles de fond des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
En l’espèce, il résulte de la motivation prise par l’inspecteur du travail pour retenir l’inaptitude de Mme Y 'qu'au cours des années 2013, 2014, et notamment consécutivement à la fusion entre Rouen business school et l’ESC de Reims, le poste de travail de Mme E Y a subi des transformations et a souffert d’un contexte d’insécurité et de désorganisation, ayant entraîné une surcharge de travail et une dégradation de l’état de santé de Mme E Y'.
Quant au Dr Z qui a rencontré Mme Y lors d’une consultation du 18 décembre 2014, il écrit : 'Cette atteinte à la santé pourrait être compatible avec la dégradation des conditions de travail, telles que décrite par Mme Y qu’elle relierait à l’environnement de travail qui aurait été créé dans le contexte de la fusion des écoles de Reims et de Rouen. En effet, la description des conditions de travail telle que rapportée ferait apparaître un cumul de plusieurs facteurs de risques décrits dans le rapport Gollac caractéristique d’une surexposition aux facteurs de risques psycho-sociaux'.
Or, contrairement à ce que soutient Mme Y, si les juridictions prud’homales ne sont effectivement pas tenues par les décisions prises par les juridictions de sécurité sociale quant à la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle, elles doivent néanmoins caractériser leur existence, pour, dans un second temps, dire s’il existe un lien, serait-il partiel entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude.
Dès lors, force est de relever que les constats dressés par l’inspecteur du travail et le Dr Z, lesquels font état d’une dégradation échelonnée dans le temps, sans aucun caractère soudain, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un accident du travail, ni davantage d’une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, et bien que Mme Y ne l’évoque pas à proprement parler pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, il résulte néanmoins des conclusions et des pièces produites par les parties qu’elle a déclaré le 5 décembre 2014 un accident du travail daté du 20 novembre 2014 motivé de la manière suivante : 'stress aigu suite à des problèmes avec sa hiérarchie, anxiété et angoisse très fortes suite à réception de mails destabilisant toute l’organisation de son travail'.
Or, à l’appui de ces déclarations, Mme Y produit un simple mail de M. A du 20 novembre 2014 par lequel il lui répond négativement à une demande de dispense de participation à une formation devant se tenir le lendemain, cette dispense ayant été sollicitée par Mme Y ce même jour à 15h14 auprès de Mme B, dont copie à Mme C, et simplement motivée par un planning très chargé sans plus de précisions.
Alors que Mme C a transmis cette demande à M. A à 18h55 en rappelant que si cette formation n’était pas réalisée dans les temps, elle faisait perdre la capacité à être STT et qu’en cas de nombre de participants insuffisant, la session était annulée mais payable, M. A a répondu à Mme Y dès 19h, dans des termes très courtois en lui écrivant 'E, je vous demande de participer comme prévu à la formation. Bien cordialement.'
En outre, ce n’est qu’à 8h40, le matin même de la formation, qu’elle a explicité sa demande de dispense et dès 9h12, M. A lui a donné son autorisation de ne pas s’y rendre compte tenu de la
priorité donnée aux procédures de marché et ce, sur un ton, là encore, parfaitement courtois, s’étonnant simplement de ne pas avoir été prévenu plus en amont de la difficulté.
Aussi, cette réponse, qui n’était pas de nature à créer un choc psychologique, ne saurait permettre de retenir l’existence d’un accident du travail, sachant que Mme Y, qui a appris le décès de son père le 22 novembre n’a, dans un premier temps, transmis qu’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 27 novembre 2014.
Ainsi, ce n’est que dans un second temps que son médecin traitant a rédigé le 5 décembre 2014 un deuxième arrêt de travail pour cette période, cette fois en visant l’existence d’un accident du travail, de même qu’il lui a délivré, à cette même date, un certificat de soins, sans arrêt de travail, pour la période du 20 au 26 novembre faisant référence à un accident du travail.
Il ne résulte ainsi nullement des pièces produites l’existence d’un accident du travail, aucun des mails produits n’étant de nature à créer un choc psychologique, étant d’ailleurs relevé que ni la CPAM, ni le tribunal des affaires de sécurité sociale n’ont reconnu cette qualification.
Il convient en conséquence, dès lors qu’il n’est pas établi le caractère professionnel de l’inaptitude de Mme Y, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, fondée sur l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
Après avoir rappelé les différentes règles jurisprudentielles applicables au reclassement, Mme Y fait valoir que huit mois séparent la dernière interrogation de la filiale de l’association Néoma business school, la société PEC, quant aux postes disponibles en son sein et son licenciement, et ce, alors que des postes pour lesquels elle avait les compétences ont pu y être créés, comme celui de coordinateur commercial ou responsable de recrutement.
Elle relève en outre que le médecin du travail n’a pas été réinterrogé après l’avoir déclarée inapte à tous postes au sein de la société PEC et que le registre unique du personnel n’est produit qu’à compter de 2015, ce qui ne permet pas de déterminer les sorties éventuelles de salariés engagés antérieurement.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation, lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’entreprise de justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu’elle a effectuées pour parvenir au reclassement.
En l’espèce, le 23 mars 2015, Mme Y a été déclarée inapte par le médecin du travail, celui-ci précisant 'Demande de prolongation en arrêt maladie. La reprise est envisageable, après définition précise des missions et tâches sur la fiche de poste de Mme Y. Une rencontre au préalable avec la direction des ressources humaines est à prévoir avant la reprise effective'.
Dès ce premier avis, la société Néoma business school a pris le contact du médecin du travail afin d’organiser une étude de poste en présence de Mme Y et, à cette occasion, elle a fait valoir que le management de M. A ne lui convenait pas et qu’il était nécessaire de lui retirer un certain nombre de missions qu’elle a listées afin d’avoir une charge de travail convenable.
Une fiche de fonction a alors été rédigée à l’issue de cette réunion et il lui a été proposé un certain nombre d’accompagnements, et notamment une médiation avec M. A dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur administratif et financier, M. A n’exerçant sa mission qu’à titre temporaire, propositions qu’elle a déclinées.
Par mail du 24 avril 2015, en possession de cette fiche de fonction, Mme Y a fait savoir qu’elle ne pouvait accepter ce poste dès lors que son supérieur hiérarchique demeurait M. A.
Le 28 avril 2015, elle a été revue dans le cadre d’une deuxième visite de reprise et il a été conclu qu’elle était inapte au poste d’assistant juridique mais qu’elle pouvait exercer une activité professionnelle similaire au poste de responsable informatique en dehors de la structure Néoma business school.
A titre liminaire, il doit être relevé qu’il n’est pas contesté par les parties que la profession visée, à savoir responsable informatique, constitue une erreur matérielle et qu’il faut comprendre assistant juridique.
L’association Néoma business school, tout en transmettant la fiche de fonction et le curriculum-vitae de Mme Y, a pris le contact de sa filiale, la société Paris exécutive campus (PEC) les 4 mai, puis 19 novembre 2015 afin de savoir s’il existait des postes disponibles en son sein et a reçu, à deux reprises, des réponses négatives.
Le 8 mars 2016, après avoir sollicité auprès de Mme Y un curriculum-vitae réactualisé, elle a réitéré cette demande en précisant qu’elle souhaitait obtenir la liste des emplois ouverts, y compris non appropriés aux capacités ainsi que tout poste envisagé dans un futur proche, ce à quoi la société PEC a confirmé qu’elle n’avait pas de poste disponible.
Expliquant être dans l’attente de la décision relative au recours engagé contre la décision d’inaptitude, l’association Néoma business school a transmis au médecin du travail le 5 avril 2016 l’ensemble des postes ouverts en son sein tout en lui demandant, au regard des fiches de fonction jointes, si l’un d’entre eux pouvait satisfaire à ses préconisations, tout en précisant que six de ces postes étaient situés sur les campus de Reims et Paris et ne relevaient donc pas de la responsabilité directe de M. A, ce à quoi la médecine du travail a maintenu le 18 avril 2016 que seule une activité en dehors de la structure Néoma business school pouvait être envisagée.
Convoqués, les délégués du personnel ont conclu à l’absence de poste de reclassement le 29 avril 2016.
Le 13 juillet 2016, l’association Néoma business school a transmis à Mme Y une nouvelle liste de postes ouverts tant en son sein qu’au sein de la société PEC en lui demandant de se positionner, sachant qu’elle précisait que pour les trois postes disponibles dans cette société, si deux d’entre eux n’apparaissaient pas compatibles avec ses compétences, le troisième, coordinatrice commerciale, pourrait être envisageable et il lui était proposé un rendez-vous le 20 juillet afin d’étudier cette possibilité.
Cet entretien s’étant tenu, par courrier du 22 juillet, elle a rappelé à Mme Y que l’organigramme, le contenu du poste, les compétences requises et la rémunération attachée lui avaient été explicités avec mise en place d’une formation mais aussi d’une prise en charge à 100 % des frais de transport avec un abonnement ou aide à la recherche d’un logement avec prise en charge des frais de déménagement pour un maximum de 2 000 euros.
Mme Y a alors répondu le 28 juillet être intéressée par la proposition tout en souhaitant que la médecine du travail se prononce sur son aptitude à exercer ce poste, sachant qu’elle indiquait vouloir devenir directement salariée de la société PEC sans plus dépendre de la direction de M. X.
Aussi, par courrier du 29 juillet 2016, tout en s’étonnant de cette nouvelle mise en cause, l’association Néoma business school lui a rappelé que M. X était directeur général de la société PEC et que cette dernière étant une filiale de l’association Néoma business school, il ne pouvait qu’exister des liens forts entre les deux structures.
Enfin, vue par le médecin du travail de la société PEC, Mme Y a été déclarée inapte en une seule visite pour danger immédiat.
Contrairement à ce que soutient Mme Y, il ressort suffisamment de cette chronologie que l’association Néoma business school n’a pas laissé passer huit mois sans réinterroger la société PEC puisqu’au contraire, elle lui a proposé au mois de juillet un poste compatible avec ses compétences, sans qu’il y soit donné suite, Mme Y ayant été déclarée inapte à tous postes au sein de la société PEC le 12 septembre 2016.
Outre que cet avis d’inaptitude qui vise l’embauche de Mme Y au sein de la société PEC au 19 septembre 2016 pose une difficulté puisqu’elle n’a jamais été salariée de cette société et que les recherches de reclassement s’opéraient dans le cadre des deux premiers avis d’inaptitude, il résulte en tout état de cause des précédents développements et de la position prise par Mme Y, à savoir le refus de tout lien hiérarchique direct avec le directeur général de cette société, qu’il n’existait aucun poste disponible compatible avec ses exigences.
Enfin, si le registre unique du personnel n’est fourni qu’à compter des entrées du 1er janvier 2015, il concerne néanmoins la période de reclassement et, surtout, le nombre de postes proposés à Mme Y au sein de l’association Néoma business school permet de s’assurer qu’aucun poste ne lui aurait convenu au vu de la motivation de chacun de ses refus et des réponses systématiques de la médecine du travail sur son inaptitude à tout poste au sein de l’association, et ce, même sur les postes situés hors de Rouen.
Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas d’autres sociétés que la société PEC dans lesquelles pouvaient s’opérer le reclassement de Mme Y, il ressort des courriers, du temps mis à rechercher un reclassement et des entretiens qui ont eu lieu avec elle que l’association Néoma business school a tout mis en oeuvre pour lui trouver un poste et ce, de manière particulièrement loyale et sérieuse.
Aussi, il convient de dire que l’obligation de reclassement a été respectée.
Sur la faute de l’employeur
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la
mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
A l’appui de cette demande, Mme Y, après avoir rappelé l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, reprend la même argumentation que celle développée pour voir reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude, et notamment la motivation reprise par l’inspecteur du travail précédemment évoquée.
Or, si la cour est tenue par l’avis d’inaptitude rendu par l’inspecteur du travail, elle ne l’est pas de son appréciation du contexte quand bien même, il expliquerait, selon lui, l’inaptitude retenue et il lui appartient en conséquence d’apprécier la réalité des manquements invoqués par Mme Y.
En l’espèce, il est constant qu’une fusion est intervenue en 2013 entre Rouen business school et l’ESC de Reims, ce qui a conduit à une réorganisation des services.
Afin d’étayer le contexte d’insécurité et de désorganisation ayant entraîné une surcharge de travail et une dégradation de son état de santé tel qu’évoqué par l’inspection du travail, Mme Y produit un mail du 22 juillet 2013 aux termes duquel elle écrivait à Mme D, sa responsable de service jusqu’en septembre 2014, que la situation n’était plus tenable dans la mesure où, depuis la fusion, si son homologue de Reims était censée assurer en parallèle avec elle un certain nombre de ses tâches, en pratique, à défaut pour cette dernière d’avoir reçu une formation adéquate, elle était obligée de répondre très régulièrement à des questions qui, pourtant, relevaient des acquis usuels.
Aussi, rappelant que de nouvelles responsabilités lui avaient été attribuées, elle demandait à ce qu’un organigramme et une fiche de poste soient établis en les prenant en compte, et, à défaut qu’il en soit tenu compte dans sa charge de travail.
Elle verse également aux débats un mail du 23 juillet 2013 envoyé à M. X dans lequel elle listait les fonctions qu’elle acceptait de réaliser et celles qui ne lui convenaient pas tout en lui demandant son accord pour ne réaliser que les premières, ce à quoi, M. X lui indiquait que cela ne pouvait se décider ainsi dans la mesure où cela s’inscrivait dans une organisation, aussi lui était-il précisé que la question serait revue après les vacances.
Hormis ces trois mails, qui sont antérieurs de plus d’un an à l’arrêt de travail de Mme Y, il n’est fourni aucune autre pièce permettant d’établir une quelconque difficulté quant à la charge de travail ou l’organisation mise en place, sachant qu’au contraire si Mme Y a attesté le 10 juillet 2015 avoir quitté Néoma d’elle-même en raison du stress aigu qu’elle subissait depuis le départ de Mme D, elle précisait dans cette même attestation que cette dernière avait toujours traité équitablement les membres de son équipe.
Or, entre septembre 2014 et l’arrêt de travail de Mme Y débuté le 27 novembre 2014, les seuls éléments produits concernent les échanges précédemment évoqués sur sa participation à une formation, sachant que M. A dans son mail du 21 novembre 2014 l’autorisant à ne pas assister à la formation prévue le même jour afin de lui permettre de clôturer des procédures de marché, lui indiquait également spontanément mettre immédiatement en place un processus d’évaluation de sa charge de travail.
Aussi, si ce n’est d’évoquer de manière très générale une surcharge de travail, ou encore des problèmes d’organisation liés à la fusion, aucun élément concret ne permet de corroborer le fait que cet arrêt de travail qui s’est conclu par une inaptitude serait en lien avec une faute de l’employeur, étant relevé que le rapport du Dr Z ne fait que reprendre les propos de Mme Y sans d’ailleurs préciser quels seraient les éléments constitutifs de la dégradation des conditions de travail et de l’atteinte à la santé évoquées.
A cet égard, il ne ressort pas non plus des bulletins de salaire qu’elle aurait été amenée à réaliser de
nombreuses heures supplémentaires, celles-ci étant particulièrement limitées, ni que ses congés payés ou RTT n’auraient pu être pris.
Enfin, si Mme Y remet en cause dans l’ensemble des courriers échangés dans le cadre du reclassement le lien hiérarchique qui pourrait persister avec M. A, puis ensuite avec M. X, il n’est pas davantage produit une quelconque pièce permettant de corroborer la mise en oeuvre d’un management inapproprié, chacun des courriers ou mails démontrant au contraire de la bienveillance à l’égard de Mme Y, qu’il s’agisse de lui permettre de s’absenter dès l’annonce du décès de son père ou de mettre en place une évaluation de sa charge de travail dès l’évocation d’un retard expliquant sa demande de report de sa formation.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’inaptitude constatée par le médecin du travail serait consécutive à une faute de l’employeur, quand bien même cette inaptitude a été limitée aux postes existants au sein de l’association.
Il convient en conséquence de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires en découlant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme Y aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l’association Néoma business school la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme E Y à payer à l’association Néoma business school la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Néoma business school de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Néoma business school aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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