Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2020, n° 18/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mai 2018, N° 15/05360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03951 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXNE Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 02 mai 2018
RG : 15/05360
[…]
X
X
X
C/
Association DIOCESAINE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2020
APPELANTS :
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1135
Mme B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1135
M. F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1135
INTIMÉE :
L’Association DIOCÉSAINE DE LYON, association culturelle, prise en la personne de son représentant domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2020
Audience tenue par Françoise CARRIER, président, et G H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— G H, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme A-J K née X, le […], est décédée le […] laissant pour lui succéder un neveu et deux nièces, enfants de son frère prédécédé I X :
— F, P-A X,
— Y, A N X,
— B O X épouse Z.
Elle avait fait l’objet d’une mesure de protection ayant été placée, suite à une procédure ouverte d’office le 15 mars 2005, sous le régime de la curatelle renforcée à compter du 15 décembre 2005 jusqu’à son décès le 6 janvier 2012.
Elle a vécu depuis le 21 mai 2008 jusqu’à son décès en unité de soins de longue durée au sein de l’établissement KORIAN BELLECOMBE.
Par testament olographe rédigé le 18 mars 2005, Mme A-J K a institué l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LYON, légataire universelle.
Il ressort ainsi des dispositions testamentaires de feue Mme A-J K que l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LYON a notamment hérité des lots 7, 9, 10, 11 et 16 de l’immeuble sis […], […].
M. F X et Mesdames Y X et B Z, héritiers légaux ab intestat, ont assigné l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LYON, par acte extra-judiciaire en date du 13 mai 2015, par-devant le Tribunal de grande instance de Lyon, en vue de voir prononcer la nullité du testament olographe du 18 mars 2005, aux motifs allégués que l’état de santé mental de la testatrice ne lui permettait pas d’agir en plein connaissance de cause, de sorte que son consentement aurait été vicié.
Selon jugement en date du 2 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté les consorts X de leur demande et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC .
M. F X et Mesdames Y X et B Z née X ont interjeté appel et demandent à la cour de :
Vu, notamment, les dispositions des articles 414-1 et 901 du Code Civil,
Vu le jugement du 2 mai 2018,
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONSTATER que, lors de la rédaction de son testament olographe le 18 mars 2005, Mme A-J K, née X ne disposait pas d’un discernement et d’une volonté suffisante pour rédiger en toute connaissance de cause, ce testament, l’affaiblissement de ses facultés mentales l’ayant privé de sa lucidité,
PRONONCER la nullité du testament olographe établi par Mme A-J K, daté
du 18 mars 2005 et déposé en l’étude de Maître DIOT DEGLESNE, Notaire, le 14 février 2012,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE de LYON à payer à M. F X et Mesdames B et Y X à chacun la somme de 2 600 euros, soit 7 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Karen-Maud VERRIER, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
— la procédure devant la juge des tutelles a été ouverte 3 jours avant le testament litigieux, ce qui laisse apparaître que les causes ayant conduit à ouvrir une curatelle renforcée existaient déjà lors de la rédaction de l’acte,
— l’examen pratiqué par le docteur C relève qu’elle présentait depuis 2004/2005 une hydro-encéphalie à pression normale ayant provoqué des troubles importants du comportement et cognitifs, qui ont régressé suite aux ponctions réalisées mais qui peuvent réapparaître, ainsi qu’une fragilité et vulnérabilité, nécessitant qu’elle soit assistée, contrôlée et conseillée dans les actes de la vie civile,
— L D, organiste à la cathédrale, et assureur de profession, sous couvert de vouloir la protéger de personnes mal intentionnées, l’a isolée de son entourage et lui a insufflé un ressentiment envers ses neveux ; il gérait ses revenus et lui a fait conclure de nombreux contrats d’assurance vie, sur lesquels il percevait une rémunération,
— elle a été hospitalisée à deux reprises au début de l’année 2005 en endocrinologie et neurologie,
— elle n’était pas particulièrement pieuse ne se rendant pas régulièrement à l’église,
— il est faux que ses neveux se désintéressaient d’elle, lui rendant visite à plusieurs reprises dans sa maison de retraite,
— l’acte d’échange de logements avec Y, signé en mai 2005, s’est effectué à l’initiative de leur tante et cette dernière a été gagnante, aucun des neveux n’ayant été informé de la mesure de protection sollicitée,
— les rapports avec M. D se sont dégradés à l’occasion de la liquidation de la succession de la soeur de la défunte,
— par ses publications, le diocèse incite à le désigner légataire universel plutôt que de léguer à des neveux, qui seront fortement imposés, proposant un modèle de testament qui est celui qui a été ici utilisé,
— la défunte a été guidée dans la rédaction de son testament par M. D qui a profité de sa vulnérabilité.
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE demande à la cour de :
Vu les anciens articles, 414-1, 513 et 901 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les explications ci-dessus,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 2 mai 2018,
DÉBOUTER les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum M. F X et Mesdames Y X et B Z née X à verser à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— il ne ressort pas du rapport du docteur C qu’en mars 2005 lors de la rédaction de son testament, la défunte souffrait d’une privation continue et permanente de ses facultés,
— à aucun moment ce médecin ne parle de démence ; son rapport a été rédigé en outre 7 mois après le testament litigieux,
— l’audition de celle-ci n’a pas été mentionnée comme contre indiquée, aucune tutelle n’a été préconisée,
— elle a établi son testament d’une main ferme et assurée, sans incohérence,
— les consorts X ne montraient aucun intérêt pour leurs tantes (la défunte et sa soeur prédécédée) depuis de nombreuses années, que ce n’est que deux ans après son décès qu’ils se sont souciés de son testament, ce contexte expliquant le testament,
— il résulte du dossier l’humanité profonde et la sensibilité de la défunte aux oeuvres caritatives,
— la mesure de protection a été initiée par M. D, ami de la famille, à une période où il a compris qu’une voisine et une aide ménagère abusaient de sa faiblesse et détournaient des fonds lui appartenant,
— ce dernier n’a aucun intérêt lié avec l’association n’ayant pu que bénévolement jouer ponctuellement de l’orgue à l’occasion de messes,
— un acte d’échange d’appartements a été établi moyennant une soulte au profit de Y X,
— le notaire s’est rendu au domicile de la défunte et n’aurait pas passé l’acte si elle n’était pas en pleine possession de ses moyens, acte, postérieur, qui n’est pas remis en cause par les appelants,
— le guide publié par le diocèse a pour but d’informer et non de manipuler, la plupart des brochures de ce type comportant des modèles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article 489 ancien du code civil dans sa version en vigueur lors de la rédaction du testament, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte,
Attendu qu’en application de l’article 901 du code civil, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit,
Attendu qu’il appartient aux appelants, qui agissent en nullité du testament, de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit,
Attendu qu’il résulte du dossier qu’une demande de mesure de protection a été formée en mars 2005 par le 'banquier’ et M. E parce que l’entourage (femme de ménage) de Mme A-J K née X lui aurait pris de l’argent, que cette demande n’a donc pas été formée dans un contexte d’altération des facultés mentales mais plutôt de fragilité vis à vis de tiers qui auraient été malhonnêtes,
Attendu que l’expert, le docteur C, qui l’a examinée dans ce cadre, en octobre 2005, plusieurs mois après le testament litigieux, conclut à une fragilité et vulnérabilité ainsi qu’à des altérations du fait de l’hydro-encéphalie,
qu’il relève que, début 2005 (pas de précision de date), elle a été hospitalisée en neurologie et endocrinologie, et également qu’en 2005, on a découvert qu’elle souffrait d’une hydro-encéphalie, qui impactait sa mémoire et son comportement mais avait été traitée d’où une amélioration de son état,
Attendu qu’il ne résulte pas de ce rapport, très peu précis dans les dates, la preuve qu’au moment où elle a rédigé son testament, elle ait souffert d’une altération de ses facultés mentales et n’ait pas été saine d’esprit,
Attendu qu’en outre aucun dossier médical de Mme A-J K née X n’est versé aux débats lequel aurait pu venir préciser le rapport du docteur C,
Attendu qu’en ce qui concerne le contexte, il résulte des pièces versées que si jusqu’en 2000, la défunte avait des contacts avec ses neveux, ce n’était plus le cas pour les années postérieures et notamment en 2005, ce qui permet d’expliquer sa motivation à léguer ses biens à l’association diocésaine,
Attendu que la cour observe que l’acte d’échange de logement avec Mme Y X, postérieur au testament, est non remis en cause par l’intéressée,
Attendu que le testament litigieux, rédigé d’une écriture ferme et assurée, ne révèle pas d’incohérence, que le fait que l’auteur du testament suive le modèle proposé par l’association diocésaine, qui délivre une information exacte concernant l’imposition des neveux, ne révèle en soit
aucune manipulation le fait de suivre le modèle proposé par elle, si l’on souhaite lui léguer ses biens, étant logique,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les appelants ne rapportent pas la preuve ,qui leur incombe, de l’insanité d’esprit de Mme A-J K née X lorsqu’elle a rédigé son testament,
Attendu que la décision déférée est confirmée,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les consorts X sont condamnés aux dépens et à payer à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne les consorts X à verser à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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