Infirmation partielle 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 mars 2017, n° 15/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04688 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 février 2015, N° 2013J199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
29/03/2017
ARRÊT N°166
N° RG: 15/04688
XXX
Décision déférée du 19 Février 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J199
XXX
SARL FERNANDO & COMPAGNIE
C/
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SARL FERNANDO & COMPAGNIE
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE SAS VENTANA TOULOUSE anciennement SA FONDERIE MERCIE EUROPE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE, assisté de Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
G. COUSTEAUX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Fernando & Compagnie, ci-après SARL Fernando et Cie, et Z Y, ont pour activité les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
De novembre 2010 à mars 2011, M. Y a livré sur un chantier de la SARL Fernando et Cie des sables provenant de la SA Fonderie Mercié Europe, ci-après Mercié devenue SAS Ventana Toulouse.
Ce chantier fait l’objet d’un contrôle par la Mairie de Roques sur Garonne qui a constaté la présence d’éléments traces métalliques mais aussi d’hydrocarbures.
Un arrêté municipal du 8 juin 2011 a mis la SARL Fernando et Cie en demeure d’éliminer ce dépôt de déchets dangereux dans le délai d’un mois.
La SARL Fernando et Cie s’est exécutée puis, par courrier recommandé avec AR du 20 juillet 2011, a mis la société Mercié en demeure de lui rembourser les frais qu’elle avait dû engager pour éliminer ces sables, sur le centre de stockage de déchets inertes de Lannemezan.
La société Mercié ne l’a pas remboursé et la SARL Fernand et Cie a considéré que le coût de l’opération d’évacuation des sables lui a causé un préjudice qui est la conséquence de la faute commise par Mercié en livrant des sables pollués. Par acte du 12 février 2013, signifié à personne la SARL Fernando et Cie a fait assigner la société Mercié devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2013, signifié non à personne la société Mercié a fait assigner M. Y.
Par jugement du 19 février 20015, le tribunal de commerce a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2012J00629 et 2012J00630 ;
— débouté la SAS Ventana Toulouse (anciennement SA Fonderie Mercié Europe) de sa demande d’irrecevabilité de l’action introduite par la SARL Fernando & Compagnie ;
— débouté la SAS Ventana Toulouse (anciennement SA Fonderie Mercié Europe) de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. Z Y ;
— condamné la SAS Ventana Toulouse (anciennement SA Fonderie Mercié Europe) à payer à la SARL Fernando & Compagnie la somme de 40.164,28 € TTC, outre intérêts moratoires au taux légal à compter à compter du 22 août 2011 ;
— débouté la SARL Fernando & Compagnie du surplus de sa demande ;
— condamné la SAS Ventana Toulouse (anciennement SA Fonderie Mercié Europe), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) à payer :
# la somme de 1.500 € à la SARL Fernando & Compagnie,
# la somme de 1.500 € à Z Y.
— condamné la SAS Ventana Toulouse (anciennement SA Fonderie Mercié Europe) aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2015, la SARL Fernando et Cie a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Fernando et Cie demande de :
— réformer le jugement mais uniquement sur le montant de la condamnation mise à la charge de la SAS Ventana Toulouse à son profit
— condamner la SAS Ventana Toulouse à lui verser la somme de 101.407,79 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2011
— débouter la SAS Ventana de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser 6.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
— son appel porte sur l’évaluation de son préjudice qui représente le coût de l’évacuation des sables toxiques litigieux sur le centre de stockage des déchets inertes de Lannemezan exploité par la société PSI dûment autorisé par arrêté préfectoral
— elle justifie des factures et indique que le montant réclamé n’était pas contesté avant le débat en appel. Il faut rajouter à ce qu’a retenu le tribunal (34.470,08 euros HT), les deux factures n°402 et 11070070 du 22 juillet 2011 (pièces 53 et 54) soit 50.317,04 euros HT en plus (7.560 + 42.757,04) soit un total de 84.789,12 euros HT.
— il reste à débattre du tonnage retenu à tort par le tribunal pour l’évacuation des sables litigieux à 1.552,20 tonnes à la place de 1.616,68 tonnes : le tribunal n’a retenu que le tonnage du prestataire Y et a oublié les prestataires Dagen, Lobbex et SRTP
— sur l’appel incident de la SAS Ventana fondé sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de fondement juridique et l’absence de sa responsabilité du fait des choses et responsabilité d’un producteur de déchets de bonne foi à l’égard d’un détenteur de déchets de mauvaise foi
— un producteur de déchets en est responsable et doit justifier de sa destination finale. La société Fonderie Mercié devenue Ventana Toulouse aurait dû diriger ses sables toxiques vers un centre de traitement dûment autorisé : en application de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 1991, elle doit émettre un bordereau de suivi et tenir un registre décrivant les opérations effectuées sur les déchets mis à disposition du service des installations classées. Ces dispositions n’ont pas été respectées et en application de l’article L541-2 du code de l’environnement, elle est en droit de réclamer au producteur de déchets le remboursement des frais d’évacuation des dits déchets. Elle justifie de la provenance des déchets dès lors qu’entre octobre 2010 et mars 2011, la SAS Fonderie Mercié Europe est son seul client sur ce type de produit et c’est la première fois qu’elle-même recevait de tels sables et elle n’est pas une décharge ce n’est pas son activité ; elle avait reçu ses sables pour son activité de fabrication de béton.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Ventana Toulouse demande, au visa des articles 1384, 1134, 1147 du code civil, L541-1 et L541-2 du code de l’environnement, de :
— réformer le jugement
— déclarer irrecevable l’action introduite par la SARL Fernando et Cie
— la débouter de ses demandes
en toute hypothèse, la condamner à lui verser 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
— la société Fernando et cie est à l’origine exclusive de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL Fernando et Cie soulevée par la SAS Ventana Toulouse :
La SAS Ventana Toulouse soulève l’irrecevabilité de l’action de la SARL Fernando et Cie d’une part, sur l’absence de responsabilité du fait des choses et d’autre part, sur l’irrecevabilité à agir du propriétaire fautif pour mettre en jeu la responsabilité du producteur de déchets sur le fondement de l’article L541-2 du code de l’environnement qui pose le principe pollueur-payeur.
Le gardien de la chose est celui qui détient la chose et qui la connaît. En revanche, le producteur de déchets demeure responsable des dommages causés par les déchets s’il en a conservé la garde intellectuelle en ne communiquant pas au nouveau détenteur l’ensemble des informations nécessaires au traitement de ces déchets.
Pour s’exonérer de toute responsabilité à l’égard de la personne à qui il remet les déchets, le détenteur de déchets doit prouver qu’il a transmis l’information relative à la nature de ces déchets et à leur traitement. Or, la SAS Ventana Toulouse ne rapporte pas la preuve qu’elle a transmis l’ensemble des informations nécessaires au traitement des déchets ; elle se borne à citer un courrier de Z Y du 27 juillet 2011 et un courrier de son conseil du 5 octobre 2011. Il y est évoqué la transmission de la copie d’analyses du produit par la société Fonderie Mercié mais la copie de ces analyses n’est pas davantage produite aux débats en appel qu’en première instance, ce qui ne permet pas de déterminer quelle information sur la nature des déchets et sur leur traitement éventuellement nécessaire a été transmise au destinataire final. La SAS Ventana Toulouse n’a pas assigné en appel l’intermédiaire entre les parties en litige, l’entreprise Y, et se borne à invoquer l’aveu de ce dernier.
Par ailleurs, la jurisprudence de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2012 n°11-10478 n’est applicable sur la responsabilité du propriétaire du terrain où les déchets ont été entreposés, qu’en l’absence de tout autre responsable.
Or, en l’espèce, la responsabilité de la société Fonderie Mercié, producteur des déchets, est recherchée ; le propriétaire du terrain n’est donc pas le seul responsable des déchets entreposés pour voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L541-2 du code de l’environnement.
Il convient de confirmer par ailleurs les motifs pertinents et précis du tribunal et de dire que l’action de la SARL Fernando et Cie est recevable à l’encontre du producteur de déchets dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que la SARL Fernando et Cie a été informée de la nature des déchets déposés sur son terrain.
— sur la responsabilité de la société Fonderie Mercie devenue SAS Ventana Toulouse :
La société Fonderie Mercié conteste la traçabilité des déchets litigieux ; elle ne conteste pas le fait que Z Y a livré des sables à la SARL Fernando et Cie provenant de la fonderie Mercié ni le fait qu’il s’agit des sables qui ont été enlevés après analyse par la Mairie de la commune de Roques-sur-Garonne.
La SARL Fernando et Cie expose que ce type de sable de fonderie ne peut être traité que par la SAS Ventana ou le centre agréé PSI et qu’elle même a découvert ce type de sable à l’occasion de cette affaire alors qu’elle n’a pas pour activité de traiter des déchets mais uniquement de créer un réaménagement d’une zone de loisirs et que son activité se situe dans la vallée de la Garonne sur la nappe phréatique.
Elle précise que durant la période où Z Y lui a livré des sables provenant de la société Fonderie Mercié après la fermeture de la société les Remblais Toulousains, qui est une société spécialisée en la matière, elle n’a pas eu d’autres clients fournissant ce type de sable provenant de fonderie. Elle produit pour en justifier les bons de livraison Y, le registre des livraisons entre octobre 2010 et mars 2011 et les factures Y avec la mention « contribution réaménagement site : la pointe Roques : déblais gravats Toulouse »
Il ressort du registre de la SARL Fernando et Cie entre octobre 2010 et mars 2011 qu’en effet, seuls les gravats et remblais livrés par M. Y provenaient d’une fonderie, le reste des livraisons enregistrées provenant de chantiers.
Il n’est pas rapporté la preuve que la SARL Fernando et Cie connaissait la composition exacte de ces livraisons provenant de la société Fonderie Mercié qui était responsable de leur destination. Il n’est pas contesté que ces livraisons se faisaient en un endroit précis de la propriété de la SARL Fernando et Cie ce qui a permis de traiter dès juillet 2011 les sables litigieux avec précision et efficacité après l’arrêté municipal imposant le retrait de ces sables et leur livraison dans une société spécialisée, en l’espèce la société PSI à Lannemezan. Enfin, l’analyse effectuée par les services spécialisés a permis d’établir que ces sables contenaient en quantités non négligeables notamment des métaux divers et des hydrocarbures.
Il ressort de ces éléments que la traçabilité des sables litigieux est donc suffisamment établie.
La faute de la société Fonderie Mercié est établie puisqu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait informé la société destinataire de la composition des déchets livrés ; elle est donc responsable du sable litigieux et doit indemniser la SARL Fernando et Cie du préjudice subi pour conduire ce sable dans une société de traitement spécialisée.
— sur le montant du préjudice subi par la SARL Fernando et Cie :
La SARL Fernando et Cie reproche au tribunal d’avoir omis de tenir compte de deux factures du 22 juillet 2011, celle de la société Dagen location Transports pour 7.560 euros HT et celle de la société PSI Solutions environnementales pour 42.757,04 euros HT et d’avoir limité le tonnage d’évacuation des sables litigieux à 1.552,20 tonnes au lieu de 1.616,68 tonnes.
La SAS Ventana Toulouse ne fait aucune observation sur les montants retenus par le tribunal et contestés par l’appelant, comme elle n’avait fait aucune observation en première instance.
Comme le relève la partie appelante, la société PSI a traité 1616,68 tonnes de sables provenant de la société Fonderie Mercié chez la SARL Fernando et Cie selon le tonnage des transporteurs.
Cette dernière produit l’ensemble des factures de PSI et des autres transporteurs comme Dagen, Lobex et SRTP pour évacuer les sables litigieux et les faire traiter.
En revanche, elle expose que le tribunal n’a pas tenu compte d’une facture de Dagen pièce 53 et une facture de PSI pièce 54.
Après vérification des pièces produites, la pièce 53 n’a pas été prise en compte par le tribunal dans le tableau d’évaluation du préjudice, il n’a pas tenu compte de la facture PSI sur le traitement des sables du 1er juillet au 12 juillet 2011 correspondant au tonnage manquant traité par PSI (1257,6 tonnes) pour un montant de 42.757,04 euros HT que la SARL Fernando et Cie a réglé le 1er septembre 2011 pour 51.137,42 euros TTC (pièce 54).
Après rectification de la facture de PSI du 30 juin 2011 de 14.603,26 euros Ttc et non 14.601,26 euros Ttc comme retenu à tort par le tribunal, la cour évalue le préjudice subi par la SARL Fernando et Cie à 101.407,79 euros TTC et condamnera la SAS Ventana Toulouse à payer à la SARL Fernando et Cie la somme de 101.407,79 euros TTC outre intérêts moratoires au taux légal à compter à compter du 22 août 2011.
Il convient de condamner la SAS Ventana Toulouse aux dépens d’appel et à verser 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la SAS Ventana Toulouse (anciennement SA Fonderie Mercié Europe) à payer à la SARL Fernando & Compagnie la somme de 40.164,28 € TTC, outre intérêts moratoires au taux légal à compter à compter du 22 août 2011 ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— condamne la SAS Ventana Toulouse (anciennement SA Fonderie Mercié Europe) à payer à la SARL Fernando & Compagnie la somme de 101.407,79 TTC, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 août 2011 ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— condamne SAS Ventana Toulouse aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Ventana Toulouse à payer à la SARL Fernando et Cie la somme de 2.000 euros.
Le Greffier Le Président
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