Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 févr. 2022, n° 19/13362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13362 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 2 juillet 2019, N° 11-18-0033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2022
N°2022/55
Rôle N° RG 19/13362 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYV2
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 02 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0033.
APPELANTE
Madame Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013159 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 9 rue saint-michel – […]
représentée par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association SOLIHA PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, demeurant […] représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole MENDOZA, Conseiller Rapporteur,
et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022 puis les parties ont été informées que le prononcé de la décision serait prorogé au 17 février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
Signé par Madame Carole MENDOZA, désignée suppléante du Président de Chambre par ordonannce du Premier Président en date du 30 août 2021, et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a cédé à bail à l’association PACT-ARIM des Bouches du Rhône (actuellement dénommée SOLIHA PROVENCE) un appartement situé 9 rue Saint-Michel, […], 1er étage.
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2004, ledit bien a fait l’objet d’une sous-location au profit de Mme Y X, pour une durée d’une année, et moyennant un loyer mensuel révisable de 305,69 euros, outre des provisions mensuelles sur charges de 13,73 euros.
Par acte d’huissier du 29 août 2018, Mme Y X a fait assigner devant le Tribunal d’instance de Marseilles la société SOLIHA PROVENCE aux fins de voir principalement constater que le contrat de sous-location régularisé entre les parties s’est prolongé au délà de la durée dont l’échéance est fixée au 8 novembre 2007 et en tirer toutes conséquences utiles, désigner tel expert immobilier pour constater les désordres de l’appartement, condamner la défenderesse à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son trouble de jouissance, l’autoriser à consigner les loyers et charges, condamner la défenderesse à lui remettre tous éléments justifiant des charges mensuelles depuis son entrée dans les lieux jusqu’au jour de la présente, sous astreinte et en cas de versement indus condamner la même à lui rembourser le trop-perçu.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2018, l’association SOLIHA PROVENCE a fait citer la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE pour voir ordonner principalement la jonction des deux procédures et débouter Mme X de toutes ses prétentions, et subsidiairement pour voir condamner la société précitée à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et juger que l’expertise éventuelle lui serait commune et opposable.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le Tribunal d’instance de Marseille a statué en ces termes :
- ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°1118-4544 et 1118-3382,
- DIT nulle l’assignation délivrée le 29 août 2018 par Madame X Y au visa de l’article 56 du code de procédure civile,
- DIT que cette nullité fait obstacle à tout examen au fond des demandes présentées par Madame
X Y,
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- CONDAMNE Madame X Y aux dépens,
- DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 14 août 2019, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement en demandant son infirmation en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation du 29 août 2018, que la nullité faisait obstacle à tout examen au fond de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et l’a condamnée aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les parties de leurs demandes aux fins de voir obtenir la caducité de l’appel de Mme X et l’organisation d’une expertise judiciaire et a réservé les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, Mme Y X demande de voir :
- Faisant corps avec le présent dispositif, REFORMANT en cela le jugement entrepris :
* DIRE ET JUGER qu’il s’agit en l’espèce d’un bail glissant ;
* DIRE ET JUGER que le bail glissant n’a pas été effectif du seul fait de SOLIHA PROVENCE; – EN CONSEQUENCE :
- RÉFORMER en totalité le Jugement rendu le 2 février 2019 du Tribunal d’Instance de Marseille ;
- PRONONCER la requalification dudit contrat de sous-location en bail glissant ;
- ENJOINDRE SOLIHA PROVENCE et ICF SUD EST à conclure un nouveau contrat de location, conformément au bail glissant ;
- DÉSIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour mission habituelle en la matière, notamment celle de :
- Se rendre sur le lieu litigieux sis 9 rue Saint-Michel à Marseille (13006) ;
- Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Entendre toute personne ;
- Décrire les désordres ;
- Donner toutes informations sur leurs origines et leurs dates d’apparition ;
- Dire si la vie dans l’appartement présente des risques pour la santé de ses occupants;
- Dire si le propriétaire a entrepris des travaux pour y pallier depuis novembre 2017 ;
- Déterminer les travaux à effectuer pour remédier aux désordres ;
- Déduire les responsabilités encourues et en chiffrer, le cas échéant, la portée,
- DÉBOUTER SOLIHA PROVENCE et ICF SUD EST de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame X ;
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER solidairement SOLIHA PROVENCE et ICF SUD EST au paiement de la somme de 11 991,6 euros, au profit de Madame X, indument perçue ;
- CONDAMNER solidairement SOLIHA PROVENCE et ICF SUD EST au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, au profit de Madame X, au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
- CONDAMNER solidairement SOLIHA PROVENCE et ICF SUD EST aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Y X fait principalement valoir qu’elle paye une cotisation mensuelle de 9,27 euros pour une assurance locative, dont elle ne peut bénéficier du fait du locataire alors que le 11 juin 2018 elle a été victime d’un accident domestique. Elle souhaite une requalification du bail en bail glissant au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation, qui permet d’assurer à l’appelante une réinsertion sociale.
Elle expose justifier des désordres suivants : nuisances sonores, absence de chauffage, fuite d’eau, infiltrations d’eau de pluie, fenêtre fissurée, robinetterie de baignoire non scellée, carrellage gondolé, non fonctionnement de la chaudière, fuite de gaz.
En outre, elle fait valoir que SOLIHA PROVENCE ne justifie d’aucun décompte de charges locatives indûment perçues par celle-ci.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, la société SOLIHA PROVENCE demande de voir :
- Faisant corps avec le dispositif, confirmer le jugement du 2 juillet 2019 dans toutes ses dispositions,
- Débouter Madame Y X de l’intégralité de ses prétentions tant comme irrecevables qu’infondées,
- Condamner Madame X à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Subsidiairement :
- Condamner la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à relever et garantir SOLIHA PROVENCE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- Dire et juger que l’expertise judiciaire qui pourrait être éventuellement ordonnée lui sera commune et opposable.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SOLIHA PROVENCE fait valoir que la déclaration d’appel de Mme X est caduque, faute d’avoir contesté la nullité de l’assignation décidée par le premier juge, cette question relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Elle soulève également l’irrecevabilité des prétentions de Mme X sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile du fait du caractère nouveau de ses prétentions et sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ne pouvant valablement invoquer un bail glissant à son profit et ne subissant aucun préjudice liée à la poursuite de ses relations contractuelles avec l’intimée.
Elle soutient qu’aucune clause du bail principal ou du bail de sous-location ne prévoit une telle possibilité et que la poursuite des relations contractuelles entre elles trouve son fondement dans l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, elle prétend que la demande de condamnation relative aux charges locatives indues est une demande nouvelle donc irrecevable, alors qu’en première instance, elle avait remis les décomptes de charges en tenant compte de la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, l’intimée soutient que la locataire ne produit aucune preuve de ses allégations au sujet des désordres invoqués alors qu’elle ne prouve pas avoir respecté son obligation d’entretien des lieux et qu’elle a refusé l’intervention des techniciens mandatés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE demande de voir :
- AU PRINCIPAL, DÉCLARER CADUQUE la déclaration d’appel du 14.08.2019 pour
irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées le 13.11.2019 ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement du 2 juillet 2019 rendu par le Tribunal d’instance de MARSEILLE,
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : REJETER les prétentions de Madame Y X comme infondées ;
- si, par extraordinaire, la demande d’expertise était accueillie par la cour :
- DIRE ET JUGER que l’expertise se déroulera aux frais de Madame Y X ;
- DONNER ACTE à la société ICF HABITAT de ses protestations et réserves ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame Y X à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE fait valoir que l’assignation de l’appelante ne contient aucun moyen de droit et que les baux ne contiennent pas de clause de glissement du bail. Elle soutient également que sa demande en paiement s’oppose à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Quant aux désordres invoqués par l’appelante, l’intimée rappelle que le bail conclu avec SOLIHA PROVENCE met à sa charge l’obligation de délivrer au sous-locataire des locaux loués en bon état d’usage et de réparation et notamment de faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien de l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
La procédure a été clôturée le 3 novembre 2021.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En outre, il convient de rappler qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, Mme Y X a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal d’instance le 2 juillet 2019 en demandant son infirmation en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation du 29 août 2018, que la nullité faisait obstacle à tout examen au fond de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et l’a condamnée aux dépens.
Cependant, l’appelante ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions notifiées via le RPVA le 13 novembre 2019 cette demande d’infirmation portant sur la nullité de son assignation du 29 août 2018 alors que cette question conditionne l’examen du fond de l’affaire, comme l’a très justement écrit le premier juge.
Si la déclaration d’appel de Mme X a régulièrement produit son effet dévolutif, cette dernière demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, de statuer uniquement sur le fond sans se prononcer sur l’exception de procédure relative à la régularité de l’assignation en vertu de l’article 56 du code de procédure civile.
En outre, les intimées, qui ne peuvent plus invoquer la caducité de l’appel principal, cette question ayant été définitivement tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 15 décembre 2020, ne forment pas d’appel incident dans leurs conclusions.
Ainsi, l’objet de l’appel n’étant pas repris et soutenu par les prétentions écrites de l’appelante, la Cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d’appel.
Mme X conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contractoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que le dispositif des conclusions de M. Y X ne soutient pas l’objet de son appel ;
- En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance de Marseille du 2 juillet 2019 ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
- LAISSE à la charge de Mme Y X les dépens d’appel.
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