Confirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 févr. 2021, n° 17/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06139 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 16 octobre 2017, N° 2016.4916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 17/06139 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDQI
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2017 (R.G. 2016.4916) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2017
APPELANTE :
SAS SOBEVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE et assistée par Maître Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SA AXIMA REFRIGERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er décembre 2006, la SAS Sobeval, qui exploite des abattoirs et des ateliers de transformation de viandes, a confié à la SA Axima Réfrigération la maintenance d’installations frigorifiques, à effet au 1er janvier 2007, pour une durée de dix ans.
Entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, la société Axima a adressé quatre factures trimestrielles à la société Sobeval. Malgré plusieurs mises en demeure, ces factures sont restées impayées.
Le 6 août 2015, la société Sobeval a résilié le contrat au motif que la société Axima n’aurait pas effectué de visite de maintenance pour l’année 2015.
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2016, la société Axima a fait assigner la société Sobeval devant le tribunal de commerce de Périgueux, aux fins de paiement de la somme de 19 052,86 euros en principal. La société Sobeval a conclu au rejet de la demande et demandé reconventionnellement 43 025,48 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— Reçu la société Axima en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme et fondées,
— Débouté la société Sobeval de toutes ses demandes comme mal fondées,
— Condamné la société Sobeval à verser à la société Axima les sommes de :
— 19 052,86 euros TTC en principal,
— 1 515,20 euros au titre des intérêts au taux contractuel,
— 3 810,57 euros au titre de la clause pénale,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société Sobeval à verser à la société Axima la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 novembre 2017, la société Sobeval a interjeté appel de cette décision à
l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’elle a expressément énumérés sur un feuillet séparé, intimant la société Axima.
Le 7 décembre 2017, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
L’affaire a été initialement fixée pour être évoquée à l’audience du 11 mai 2020, qui n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, et elle a été de nouveau fixée au 18 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Sobeval demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX le 16 octobre 2017 dans toutes ses dispositions ;
— EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de l ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à la société SOBEVAL la somme de 43.025,48 HT € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE à payer à la société SOBEVAL la somme de 4.000 € au titre de l article 700 du Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens (incluant les frais d actes d huissier)
- SUBSIDIAIREMENT, AVANT DIRE DROIT SUR LE FOND :
— ORDONNER une mesure d expertise et désigner tel expert qu il lui plaira avec mission, notamment, de :
— se faire communiquer tous documents utiles,
— décrire les délais d intervention, les conditions de remise en fonctionnement du circuit, et les conditions de réinitialisation des alarmes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités encourues,
— évaluer tous les préjudices subis,
— donner d’une manière plus générale tous éléments d informations utiles à la solution du litige
— RESERVER les dépens en fin de cause.
La société Sobeval fait notamment valoir que la société Axima ne rapporte pas la preuve des prestations dont elle sollicite le paiement ; que depuis le mois de septembre 2013, la société Axima n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ; que les parties ont accepté de mettre un terme au contrat d’un commun accord ; que la société Axima a commis des fautes lors des
opérations de dépannage de son groupe frigorifique ; que la société Axima a été particulièrement négligente ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; que la clause limitative de responsabilité prive le contrat de tout intérêt pour elle.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Axima demande à la cour de :
— Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code Civil (anciennement 1134 et 1147)
— Vu les articles 122, 564, 700 du Code de procédure civile
— DECLARER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONFIRMER le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de PERIGUEUX en toutes ses dispositions en ce compris l article 700 du CPC et les dépens.
— CONDAMNER la société SOBEVAL à verser à la société AXIMA REFRIGERATION France les sommes de :
' 19.052,86€ TTC en principal
' 1515,20€ au titre des intérêts au taux contractuel arrêté au 7/12/2015, à parfaire
' Au paiement des intérêts contractuels à compter du 7 décembre 2015 jusqu à entière exécution.
' 3810,57€ au titre de la clause pénale
' 40€ au titre de l indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— CONDAMNER la société SOBEVAL au paiement des intérêts capitalisés sur le fondement de l article 1343-2 du Code civil.
— DEBOUTER la société SOBEVAL de l ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— DECLARER irrecevable la société SOBEVAL en sa demande d expertise avant dire droit et l EN DEBOUTER
— Y ajoutant
— CONDAMNER la société SOBEVAL au paiement d une somme de 10.000 euros au titre de l article 700 du CPC, ainsi qu aux entiers dépens.
La société Axima fait notamment valoir qu’à compter du 1er juillet 2014, la société Sobeval ne s’est plus acquittée d’aucune facture ; qu’elle a toujours tenu ses engagements contractuels ; que la société Sobeval a fait preuve de mauvaise foi et a usé de procédés déloyaux ; que la société Sobeval a résilié le contrat pour des raisons fallacieuses ; que la société Sobeval a commis une faute en laissant s’écouler du temps entre la panne constatée et son appel ; que les parties avaient intégré une clause limitative de responsabilité dans le contrat, qui n’est pas exclue puisqu’il n’y a pas eu de faute lourde.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 décembre 2020.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, la société Sobeval n’a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
La société appelante conclut au débouté de la société Axima de sa demande en paiement, et, reconventionnellement, à sa condamnation à lui payer 43 025,48 euros HT à titre de dommages-intérêts.
La société Axima conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à ses demandes en paiement, tant en principal qu’en intérêts et accessoires.
Sur les paiements demandés à la société Sobeval
La société Sobeval fait valoir que, depuis le mois de septembre 2013, aucun technicien de la société Axima ne s’est déplacé dans ses locaux et aucun travail de maintenance n’a été effectué, et que, en conséquence, face à cette inexécution de ses obligations par son cocontractant, elle a refusé de payer les factures litigieuses.
Le débat est donc celui d’une exception d’inexécution invoquée par la débitrice des factures.
En réalité, la société Axima expose plus exactement qu’il résulte du contrat de 2006 (sa pièce n 1) que celui-ci prévoit une redevance annuelle forfaitaire facturée trimestriellement, dont les factures sont payables à réception pour la période à venir.
Il est constant que les 4 factures d’Axima de juillet et octobre 2014, pour 4 698,82 euros TTC, et janvier et avril 2015 pour 4 827,61 euros TTC, n’ont pas été réglées par Sobeval.
Il résulte du contrat (pièce précitée) que la société Axima s’engage, au titre des opérations de maintenance préventive, à effectuer : « 2 visites par an du constructeur pour le groupe frigorifique TRANE », et « 1 visite par an de maintenance sur les installations pompes et réseau », dont la durée est à déterminer en fonction des opérations à effectuer.
Or, la société Axima justifie, au titre de l’année 2014, de 9 interventions de la société Trane, le constructeur, sur le site, dont 2 au titre des visites annuelles, par la production des fiches d’intervention (sa pièce n 10) :
Du 17 mars au 19 mars 2014 : visite grand contrôle
Le 2 avril 2014 : visite de dépannage
Le 4 avril 2014 : visite de dépannage
Le 27 mai 2014 : visite de nettoyage des condenseurs
Le 4 septembre 2014 : visite grand contrôle
Le 11 octobre 2014 : visite de dépannage
Le 14 octobre 2014 : visite de contrôle suite au dépannage du 11 octobre 2014
En outre, la société Axima justifie d’interventions le 30 septembre 2014 pour l’entretien des pompes, et le 11 octobre 2014 concomitamment avec la société Trane, par la production des
fiches d’intervention (sa pièce n 11).
Pour l’année 2015, la société Axima peut utilement faire valoir que, au moment de la résiliation du contrat par Sobeval le 6 août (lettre du 6 août 2015, pièce n°5 de Sobeval), elle bénéficiait encore de 5 mois pour procéder aux prestations contractuelles.
Les attestations de deux salariés de Sobeval, MM. X et Y (pièces 12 et 13 de Sobeval), affirmant n’avoir vu aucun technicien Axima sur le site depuis le 10 septembre 2013, parfaitement identiques à la virgule près, et dont l’impartialité peut être contestée, ne sont pas de nature à anéantir les éléments de fait ci-dessus soutenus et établis par Axima, d’autant que Sobeval, se contredisant, précisait dans sa lettre de résiliation que la dernière intervention d’Axima avait eu lieu en septembre 2014. Les attestants, qui ne produisent pas leur pièce d’identité, omettent aussi d’indiquer et d’expliquer comment ils auraient nécessairement vu les techniciens Axima s’ils étaient venus sur le site.
Au surplus, la société Axima est fondée à opposer que la résiliation, faite sans mise en demeure préalable, visait une cause technique, alors que le contrat ne prévoit pas de cas de résiliation pour cause technique du fait du client.
Il résulte de ces éléments de fait que c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Sobeval à payer à la société Axima les sommes en principal et accessoires que celle-ci réclamait, dont les montants ne sont pas contestés en eux-mêmes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sobeval
A titre reconventionnel, la société Sobeval poursuit la condamnation de la société Axima à lui payer des dommages-intérêts en raison d’un incident qui s’est produit le 8 septembre 2013 sur le groupe frigorifique Trane qui assure le refroidissement de ses locaux de production.
Elle fait valoir que les compresseurs du groupe frigorifique sont tombés en panne, entraînant l’arrêt total du système dans tous les locaux de production, et que son préjudice a été arrêté par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance d’Axime a été arrêté contradictoirement à la somme totale de 65 025,48 euros HT ; que la société Trane, au vu de ce rapport, lui a versé 22 000 euros.
Elle soutient que la société Axima a « incontestablement » commis des fautes lors des opérations de dépannage de son groupe frigorifique.
Elle expose qu’elle a informé Axima de la panne le dimanche 8 septembre 2013 à 22h04, mais qu’il a fallu attendre plus de 12 heures l’intervention sur site d’un technicien de Trane et 20 heures avant la remise en route des groupes ; que le technicien a ensuite quitté les lieux sans l’en aviser, et que le lendemain 10 septembre à 3h30 elle a informé Axima d’un nouvel arrêt du groupe frigorifique, et que l’installation de production de froid n’a redémarré qu’à 7h15.
La société Sobeval conclut au manquement par la société Axima à ses obligation contractuelles, notamment de mise en place d’un personnel qualifié, suffisant en nombre et en temps de présence.
Il peut être toutefois relevé que le rapport de l’expert de la compagnie d’assurance n’avait pour objet que d’arrêter contradictoirement un montant de préjudice, et qu’il n’en indique pas les causes du fait dommageable.
Or, la société Axima peut opposer qu’elle et la socité Trane sont intervenu ; qu’aucune faute
de sa part n’est démontrée ; qu’enfin une clause du contrat exclut toute prise en charge des dommages allégués.
La société Axima soutient aussi que le préjudice subi par l’appelante résulte de sa propre défaillance.
Elle expose que, avisée d’une panne sur le groupe 3 le 8 septembre 2013 à 22h, elle a appelé le service d’intervention de la société Trane qui est arrivé sur le site le 9 septembre à 10h, et que le même jour 18h les compresseurs ont été remis en route, le technicien ne quittant le site qu’à 19h que les 2 circuits étaient en fonctionnement. Elle produit une feuille d’intervention des 8 et 9 septembre (sa pièce 12).
Cette pièce est toutefois contestée par Sobeval, qui soutient qu’il n’y a pas eu visa d’un ordre d’attachement.
La pièce invoquée ne comporte en effet aucun cachet ou timbre humide de Sobeval.
Toutefois, il doit être relevé que les autres bons d’intervention invoqués (pièces précitées) ne comporte que rarement le tampon de Sobeval, de sorte que l’argument n’est pas déterminant. La société Axima peut utilement faire remarquer que son intervention n’avait pas jusqu’ici été contestée, et notamment pas lors de la réunion contradictoire avec l’expert de la compagnie d’assurance.
La société Axima invoque aussi la faute de sa cliente, au regard du temps écoulé entre la panne constatée le 9 septembre à 19h30 et l’appel de Sobeval le 10 septembre à 03h30, comme établi par l’expert de l’assurance lors de son rapport contradictoire. Axima en déduit que Sobeval a fait preuve de négligence en le la contactant que 8 heures après la constatation de la panne, en violation des stipulations du contrat qui prévoit que jusqu’à l’intervention d’Axima, le client prendra touts les dispositions nécessaires de transfert des denrée qui restent à son initiative et sous sa responsabilité (article 6.2, pièce précitée).
La société Sobeval explique qu’elle pensait que le technicien Trane était toujours sur place pour intervenir sur les compresseurs, de sorte qu’elle n’a pas réenclenché l’alarme froid.
En l’état des éléments ci-dessus, il n’est pas établi que le préjudice subi par la société Sobeval aurait été causé par un manquement de la société Axima à ses obligations contractuelles. Il n’est notamment pas définitivement établi que le délai de la première intervention sur la panne, pas plus d’ailleurs que celui sur la deuxième, aient été excessifs au regard des obligations contractuelles d’Axima, aucun délai particulier n’étant prévu par le contrat en dehors des heures ouvrées, outre que le contrat prévoyait expressément que le client gardait la responsabilité du transfert de ses denrée dans l’attente de l’intervention, alors que le poste « denrées détruites » est de loin le plus important dans le préjudice, chiffré à 45 010 sur 65 025,48 euros.
Le retard dans l’alerte d’Axima pour la deuxième panne, s’il peut s’expliquer par un quiproquo entre Sobeva et Trane sur la présence du technicien, n’est pas imputable à Axima.
Au surplus, l’article 8.1 du contrat, qui fait la loi des parties, relatif aux responsabilités, stipule que :
« Ce contrat ne dispense pas le client d apporter à son installation tous les soins nécessaires et de prendre toute mesure conservatoire en cas d accident ou d incident, avant qu AXIMA REFRIGERATION FRANCE ait été en mesure d intervenir.
La responsabilité encourue par AXIMA REFRIGERATION vis-à-vis du client découle d une obligation de moyens. Il ne saurait être responsable de toute perte de denrées, quelle que soit la nature de la panne ou de l incident ayant provoqué l arrêt des installations ou une perturbation de fonctionnement technique indiscutable. »
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la demande indemnitaire de Sobeva a été rejetée à juste titre par le tribunal.
A titre subsidiaire, la société Sobeval demande l’organisation d’une expertise, avec pour mission de l’expert, essentiellement, de « décrire les délais d’intervention, les conditions de remise en fonctionnement du circuit, et les conditions de réinitialisation des alarmes ».
La société Axima conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, en ce qu’elle serait nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour autant, une mesure d’instruction peut être ordonnée par la juridiction qui l’estime nécessaire à tout moment, d’office ou sur demande d’une partie, et une demande de mesure d’instruction en lien avec l’objet du litige ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel.
Toutefois, sur le fond, et plus de 7 années après les faits litigieux, une telle mesure d’instruction pour laquelle la mission proposée ne porte pas que sur des éléments techniques, n’est pas susceptible d’apporter un éclairage déterminant, et la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire davantage application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 16 novembre 2017,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Sobeva aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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