Confirmation 13 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 juil. 2020, n° 18/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04834 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 juin 2018, N° 2014F00228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code NAC : 00A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2020
N° RG 18/04834
Numéro Portalis DBV3-V-B7C-SQDF
AFFAIRE :
SAS STEPC
C/
SASU GCC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2014F00228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS STEPC
[…]
[…]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7 – N° du dossier 019407
APPELANTE
****************
SASU GCC
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19518
Représentant: Me. VIDALIE Xavier, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
L’affaire était fixée à l’audience du 18 Mai 2020, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 30/04/2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Greffier : Madame Sabine NOLIN
FAITS ET PROCÉDURE
A l’occasion de la construction d’un nouveau lycée au Bourget, la région Ile-de-France a sélectionné plusieurs entreprises, dont la société GCC et la société de Travaux Electricité Plomberie Chauffage (ci-après « STEPC »).
En vertu du cahier des clauses techniques particulières (ci-après « CCTP ») commun à tous les lots, chacune des entreprises sélectionnées devait participer à un compte prorata du chantier.
Par convention conclue le 17 septembre 2012, la société GCC s’est vu confier la gestion du compte prorata.
Après avoir payé plusieurs factures de ce compte prorata, la société STEPC a cessé de régler certaines sommes.
Par une requête en injonction de payer, la société GCC a réclamé à la société STEPC le paiement de la somme de 53'726,66 euros en principal.
Par ordonnance du 7 février 2014, le tribunal a enjoint à la société STEPC de payer à la société GCC la somme de 53'770,23 euros en principal majoré des frais.
Par courrier enregistré au greffe le 7 mars 2014, la société STEPC a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné une mesure d’instruction et missionné M. X, expert judiciaire, à cette fin lequel a déposé son rapport le 20 mars 2017.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a':
— Déclaré la société STEPC mal fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 7 mars 2014, l’en a déboutée,
— Condamné la société STEPC à verser à la société GCC la somme totale de 90'389,57 euros HT au titre des dépenses définitivement imputables au compte prorata en principal, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter du 6 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— Rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société STEPC,
— Condamné la société STEPC à payer à la société GCC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société STEPC aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’injonction de payer, les frais d’expertise et les frais de la première instance, liquidés à la somme de 197,82 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2018, la société STEPC a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société GCC.
Par ses uniques conclusions signifiées le 22 septembre 2018, la société STEPC invite cette cour, au visa des dispositions de l’article 1134 et de l’article 1315 du code civil, à :
— Déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise (RG N° 2014 F00 228),
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— La décharger des condamnations prononcées 'contre en principal, intérêts, frais et accessoires',
— Déclarer la société GCC irrecevable et mal fondée en ses demandes, et la débouter intégralement de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que la société GCC ne produit aucune des pièces justificatives et probantes des dépenses communes devant faire l’objet d’une répartition au prorata,
— Voir rejeter du compte prorata, conformément aux pièces du marché dans leur ordre de priorité, les dépenses à rejeter de l’hypothèse n°2 de l’état récapitulatif des dépenses du compte prorata indiqué dans le rapport d’expertise définitif du 20 mars 2017, à savoir :
'Total HT Hypothèse 2 : 537'219,97 euros
Dépenses exploitation gardiennage : – 294'128,35 euros
Dépenses entretien et installation base vie : – 42 299,00 euros
Dépenses mise en place et remplacement bennes : -100 917,23 euros
Le montant total des dépenses admis au titre
Du compte prorata est : 99 875,39 euros
Frais de gestion 8% : 7 990,04 euros
Montant total HT : 107'865,43 euros'
— Dire et juger que le montant de sa participation s’élève donc à :
Montant total HT des dépenses X 18,57% soit
107'865,43 euros X 18,57 % = 20 030,61 euros HT,
— Constater que la société STEPC ayant payé à ce jour la somme de 39'007,67 euros, la société GCC est créditrice d’un trop perçu d’un montant de 18'977,06 euros HT,
— Condamner la société GCC au remboursement des sommes anormalement perçues soit la somme de 18'977,06 euros HT, au règlement des travaux réalisés en lieu et place de la société GCC, et ce, avec intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter des présentes écritures déposées le 17 septembre 2014,
— Condamner la société GCC à lui verser, en outre, une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts 'content tenu’ de ses manquements dans la gestion du compte prorata application des dispositions de l’article 1147 du code civil et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2018, la société GCC invite cette cour, au visa des articles 1134 et 1153 anciens du code civil, du code de procédure civile, à :
— Déclarer la société STEPC mal fondée en ses moyens et conclusions,
En conséquence,
— Débouter intégralement la société STEPC de sa demande de réformation du jugement attaqué,
— Confirmer le jugement du 8 juin 2018 du tribunal de commerce de Pontoise,
— Condamner la société STEPC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société STEPC à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mai 2020.
SUR CE,
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif de leurs conclusions.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
L’adverbe 'expressément’ qualifie une volonté clairement exprimée sans aucun doute possible.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Il découle de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.
Sur les limites de l’appel
L’appelante, la société STEPC, poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur le solde dû au titre du compte prorata
Deux 'hypothèses’ de calcul sont proposées par l’expert judiciaire dans son rapport, l’une aboutissant à un total de dépenses du compte prorata de 696 807,69 euros HT, frais de gestion inclus (hypothèse 1 invoquée par la société GCC) et l’autre à 580 197,57 euros HT (hypothèse 2 invoquée par la société STEPC), frais de gestion inclus.
La société STEPC fait valoir que l’expert a formulé sa proposition alternative 'hypothèse 2" pour tenir compte du grief qu’elle soulevait devant lui au titre d’une double imputation des dépenses de la 'base vie et coordinateur environnemental', qui sont exclues dans cette seconde hypothèse pour le cas où ces sommes auraient été déjà payées par le maître d’ouvrage.
Parmi les postes récapitulés dans cette hypothèse 2, elle conteste aussi les postes de dépenses :
*au titre du 'nettoyage entretien base vie’ pour 42 299 euros, en soutenant que ce poste a fait l’objet d’une double facturation, dans la mesure où il est aussi contenu dans le décompte général et définitif (DGD) adressé au maître d’ouvrage par la société GCC ;
*au titre du 'gardiennage’ pour 294 928,35 euros, en soutenant que ce poste incombe au lot 'gros oeuvre’ dont elle n’est pas titulaire ;
* au titre des 'frais de bennes’ pour 100 917,23 euros, indiquant solliciter leur exclusion 'sur le même fondement qu’indiqué précédemment'.
Déduisant ses règlements du total obtenu après ces déductions, elle soutient que la société GCC devrait lui restituer un trop perçu de 18 977,06 euros HT.
La société GCC poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation se référant au total des dépenses du compte prorata récapitulées dans l’hypothèse 1 proposée par l’expert judiciaire et affirme que tous les postes de dépenses contestés par la société STEPC doivent être maintenus au compte prorata.
Selon les anciens articles 1134 et 1315 du code civil, applicables à la cause, les conventions régulièrement conclues doivent être exécutées de bonne foi et il revient à celui qui se prétend libéré de son obligation de prouver le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
En l’espèce, le compte prorata litigieux est prévu à l’article 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour organiser la répartition des dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les Cahiers des clauses techniques générales et particulières (CCTG et CCTP), selon des rubriques et un mode de fonctionnement détaillés en pages 40 à 47.
Il ressort en outre des productions que le marché public conclu en 2012 par la région Ile de France pour un total de 19 424 148,80 euros HT se décomposait en quatre lots.
Parmi ceux-ci, les lots 2 (électricité) et 3 (plomberie), d’une part, et le lot 1 (gros oeuvre) d’autre part, ont été confiés respectivement à la société STEPC et à la société GCC. Le lot 4 (équipements de cuisine) ayant été attribué à la société Soreco, qui a abandonné le chantier, seules les sociétés STEPC et GCC sont dès lors restées concernées par le compte prorata, ce qui n’est pas contesté.
Il est établi que le chantier a débuté sans accord des entreprises sur une convention particulière et non contesté que, en l’absence de désignation d’autres règles par une convention des parties, seules
sont, dès lors, applicables au fonctionnement de ce compte prorata les dispositions du CCTP commun, ainsi que la norme NF P 03-001 mentionnée dans le rapport d’expertise, au vu desquelles il conviendra donc de trancher le présent litige.
Le désaccord des parties repose :
— d’une part sur la base de calcul du compte prorata, à savoir :
*soit l’hypothèse 1 récapitulée par l’expert pour un total de 696 807,69 euros HT invoquée par la société GCC,
*soit l’hypothèse 2 chiffrée dans le rapport d’expertise à un total de 580 197,04 euros invoquée par la société STEPC ;
— d’autre part sur la déduction de la base de calcul ainsi retenue des trois postes de dépenses dont la société STEPC conteste l’imputation.
Il conviendra d’examiner successivement ces deux points de divergence entre les parties.
1- Sur la base de calcul du compte prorata :
L’expert explique sa proposition alternative 'hypothèse 2' par le fait qu’il n’a pas pu vérifier le double paiement des charges alléguées par la société STEPC au titre de la 'base vie et coordinateur environnemental', qui sont exclues dans cette seconde hypothèse pour le cas où ces sommes auraient été déjà payées par le maître d’ouvrage (rapport p. 24).
Ces montants, inclus dans l’hypothèse 1 invoquée par la société GCC et exclus dans l’hypothèse 2 invoquée par la société STEPC, correspondent aux deux postes 'installation base vie’ (41 690,16 euros) et 'aménagement base vie’ (25 489,68 euros) dans la rubrique 'Dépenses d’exploitation', ainsi qu’au poste 'coordinateur environnemental’ (40 792,50 euros) dans la rubrique 'Prestations diverses'.
La société STEPC ne conteste pas que ces postes pouvaient figurer au compte prorata dans la mesure où ils visent des prestations dont elle a pu profiter.
La société STEPC, pour s’opposer au paiement qui lui est réclamé à ce titre, prétend que les prestations correspondantes auraient déjà été facturées par la société GCC dans son bordereau de prix destiné au maître de l’ouvrage et payées par ce dernier.
Le rapport de l’expert ne contient aucun élément propre à confirmer cette analyse puisqu’il s’est borné à émettre l’ 'hypothèse 2" pour répondre à l’objection tirée de cette double facturation invoquée par la société STEPC en précisant toutefois qu’il n’avait pu la vérifier.
Or, le bordereau des sommes facturées au maître de l’ouvrage que la société STEPC produit en pièces 6 et 44 au titre du poste 'Installation de chantier', reprises en page 28 du décompte général et définitif qu’elle produit en pièce 47, ne correspondent pas aux montants figurant à sa charge dans le compte prorata récapitulé par l’expert judiciaire.
Aucun élément de fait ne confirme donc que les sommes facturées au maître de l’ouvrage par la société GCC correspondent au lot de la société STEPC, et non à la part de la société GCC, reportée dans le DGD adressé au maître de l’ouvrage.
De surcroît, en droit, la société STEPC, qui déclare fonder son action sur l’ancien article 1134 du code civil et donc sur la force obligatoire du contrat, ne justifie pas qu’un paiement excédentaire qui aurait été reçu par la société GCC du maître de l’ouvrage aurait pu entraîner l’extinction de son obligation de paiement des sommes qu’elle s’est engagée à verser en vertu du contrat qui la lie.
En l’absence de preuve de son bien fondé, tant en fait qu’en droit, il conviendra dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société STEPC de sa contestation à ce titre.
Le litige sera donc tranché au vu de la base de calcul récapitulé en 'hypothèse 1" par l’expert.
2- Sur les postes de dépenses contestés :
* Sur le poste de dépenses 'nettoyage entretien base vie’ pour 42 299 euros :
La société STEPC prétend qu’après l’expertise, compte tenu du décompte général et définitif du 31 août 2014, transmis le 29 juin 2018 par le maître de l’ouvrage SAERP (pièce 47), elle a décelé que le poste 'nettoyage entretien base vie’ avait aussi été facturé au maître de l’ouvrage.
La société GCC soutient que c’est en toute connaissance de cause que l’expert a retenu ce poste, la pièce 47 produite par la société STEPC correspondant à une information déjà communiquée en pièces 6 et 44.
Elle fait valoir que les postes du DGD et du compte prorata ne correspondent pas puisque le DGD ne concerne que ses rapports avec le maître d’ouvrage tandis que le compte prorata concerne ses rapports avec la société STEPC.
Elle affirme que, dans le compte prorata, seule la part du 'nettoyage entretien base de vie’ imputable à la société STEPC a été facturée à cette dernière.
Elle admet avoir convenu de mettre à la charge du maître de l’ouvrage la quote part de ce poste imputable à son propre lot, toutefois elle prétend que cet accord n’a pas concerné la part imputable à la société STEPC.
Le poste de nettoyage et d’entretien de la base de vie figure au nombre des dépenses d’intérêt commun, telles qu’énumérées par l’article 5.1.3.2. du CCTP, devant être porté au compte prorata.
Sur ce point, l’expert judiciaire constatait que les parties étaient d’accord lors de ses opérations, ce qui l’avait conduit à inclure le montant correspondant dans ses deux hypothèses de calcul.
Le décompte général et définitif produit par la société STEPC pour soutenir désormais une position différente ne fait pas apparaître que la participation dont elle était redevable dans le compte prorata au titre de la rubrique 'nettoyage’ aurait été aussi facturée au maître de l’ouvrage.
Elle ne justifie pas davantage, en droit, qu’un paiement excédentaire du maître de l’ouvrage pourrait lui permettre de prétendre s’exonérer de sa propre obligation.
En l’absence de justification, tant en fait qu’en droit, la contestation de la société STEPC quant à l’imputabilité de ces dépenses de 'nettoyage entretien base vie’ ne saurait donc aboutir.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a inclus ce poste dans les sommes dues par la société STEPC au titre du compte prorata.
* Sur le poste de dépenses 'gardiennage’ :
Se fondant sur les articles 2.1, 2.2 et 2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ainsi que l’article 4.1 du cahier des clauses générales administratives (cahier des clauses administratives générales), la société STEPC prétend qu’en raison de la contradiction de ces dispositions, il convient de se référer à l’annexe 3 du plan général de coordination (PGC) auquel fait référence le CCAP, 'pièce prioritaire et contractuelle', qui précise que les installations de gardiennage, de gestion de déchets sont à la charge financière de la société GCC.
La société GCC soutient que le poste 'gardiennage’ doit bien être intégré au compte prorata en application de l’article 5 du CCTP et que le raisonnement de la société STEPC sur la hiérarchie des documents contractuels n’est pas pertinent, dans la mesure où le plan général de coordination (PGC) n’organise les responsabilités sur le chantier qu’en termes de sécurité et n’a pas vocation à traiter des dépenses communes.
Elle fait valoir que l’imputation des dépenses est prévue à l’article 8.7 du CCAP qui se réfère clairement à la répartition des dépenses communes stipulée par le CCTP commun à tous les lots et non au PGC. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu cette analyse.
L’article 8.7 du CCAP, concernant la répartition des dépenses communes du chantier en litige, renvoie les parties à se référer aux dispositions communes stipulées au CCTP.
Comme retenu à juste titre par le tribunal, l’article 5.1.3.2. b du CCTP prévoit que les frais de gardiennage sont à porter au compte prorata.
La société STEPC ne démontre pas que l’annexe 3 du plan général de coordination (PGC) devrait conduire à retenir une solution contraire, alors que ce document se contente de lister les 'travaux et installations concernant l’organisation du chantier’ sans contredire les principes d’imputation ci-dessus rappelés.
Au demeurant, le tribunal avait relevé que par lettre du 9 octobre 2019 la société STEPC avait confirmé ce principe d’imputation des frais de gardiennage sur le compte prorata.
Cette pièce, que le tribunal visait sous le numéro 19, ne figure pas au dossier produit devant la cour, de sorte que rien ne vient en contredire la teneur qui en est relatée par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société STEPC sur ce point.
* Sur le poste de dépenses pour 'frais de bennes’ :
La société STEPC sollicite l’exclusion des frais de bennes du compte prorata, en invoquant le fait qu’ils sont visés dans l’annexe 3 du plan général de coordination (PGC) comme étant imputables au lot gros oeuvre.
La société GCC fonde sa prétention contraire à ce titre sur l’article 5.1.3.3. a du CCTP.
L’article 8.7 du CCAP concernant la répartition des dépenses communes renvoie aux 'prescriptions communes’ à tous les lots du CCTP.
L’article 5.1.3.3. a du CCTP prévoit que sont des dépenses communes notamment les 'frais de nettoyage général du chantier en cours de travaux (au moins une fois par semaine), avec enlèvement de détritus en résultant', ce qui recouvre donc les frais de bennes.
L’annexe 3 du PGC invoquée par la société STEPC ne comporte aucune précision suffisante pour écarter ces dispositions alors que l’expert judiciaire relève d’une part qu’il est d’usage de porter le poste des bennes au compte prorata sauf exception clairement stipulée et d’autre part que la société STEPC a utilisé les bennes.
La décision du tribunal sera donc confirmée en ce qu’il a admis l’imputation des frais de benne dans le compte prorata.
Par voie de conséquence, la condamnation prononcée par le tribunal au titre du solde du compte prorata à l’encontre de la société STEPC sur la base de l’intégralité des postes compris dans les calculs détaillés dans l’hypothèse 1 de l’expert judiciaire sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur l’ancien article 1147 du code civil, la société STEPC invoque la mauvaise gestion du compte prorata par la société GCC, à laquelle elle reproche des doublons et erreurs d’imputation.
Elle fait valoir que l’expert a en outre relevé l’absence de réunion indispensable à l’analyse des dépenses ou factures et reproche à la société GCC son manque de transparence.
La société GCC sollicite la confirmation du jugement ayant débouté la société STEPC de sa demande reconventionnelle et reproche à celle-ci d’avoir refusé de signer une convention de compte prorata, de ne pas s’être présentée à la première réunion de contrôle et de n’avoir jamais sollicité la tenue d’une autre réunion.
Elle soutient que la société STEPC est donc responsable du dysfonctionnement du comité de contrôle et que, de son côté, elle a été sanctionnée par l’expert judiciaire qui a refusé d’intégrer au compte prorata un certain nombre de dépenses non validées par ce comité de contrôle.
La société STEPC ne démontre pas que les difficultés rencontrées dans la gestion du compte prorata seraient imputables à la société GCC, alors qu’elle-même a refusé de signer une convention de compte prorata et de participer aux réunions de contrôle auxquelles elle avait été conviée, entravant ainsi la clarification des comptes.
Elle ne démontre pas davantage qu’un préjudice en résulterait pour elle, alors que l’expertise judiciaire a permis d’éliminer du décompte les erreurs d’imputations qui pouvaient la concerner.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable, en cause d’appel, de condamner la société STEPC à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société STEPC, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société de Travaux Electricité Plomberie Chauffage (STEPC) à payer à la société GCC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société STEPC aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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