Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 avr. 2022, n° 19/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12 AVRIL 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/00862 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGNO
Association GENTIANE EN PISTE
/
Z X
Arrêt rendu ce DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine C, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia A greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association GENTIANE EN PISTE
[…]
15400 RIOM-ES-MONTAGNE / FRANCE
Représenté par Me TIRADON, avocat suppléant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me MARNAT, avocat suppléant Me Bébert RANDRIAMAMPIONONA de la SELARL RANDRIA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Mme C, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme C, Président en son rapport, à l’audience publique du 21 février 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE
Par courriel en date du 16 juillet 2014, M. Z X, né le […], a postulé pour le poste de directeur adjoint à pourvoir au sein de l’association GENTIANE EN PISTE qui exerce une activité d’organisation de séjour de vacances.
Le 19 juillet 2014 , l’association GENTIANE EN PISTE a retenu sa candidature à ce poste et l’a embauché.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2014, M. X a sollicité auprès de l’association la communication de son planning de travail pour les jours à venir.
Par courrier recommandé réceptionné le 6 novembre 2014 par l’association GENTIANE EN PISTE, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de voir juger que la relation de travail le liant à l’association GENTIANE EN PISTE repose sur un contrat à durée indéterminée, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir subséquemment diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
Par jugement contradictoire prononcé le 29 mars 2019, le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
- dit que le contrat de travail liant M. X à l’association GENTIANE EN PISTE est un contrat à durée indéterminée ;
- requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l’association GENTIANE EN PISTE à verser à M. X les sommes suivantes :
* 2.392 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
* 2.392 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 392 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7.176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6.293,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 19 juillet 2014 au 31 octobre 2014, outre 629,34 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l’association GENTIANE EN PISTE devra remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- débouté l’association GENTIANE EN PISTE de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2019, l’association GENTIANE EN PISTE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 2 avril 2019.
Après échanges des écritures et des pièces des parties, la procédure d’appel a été close par ordonnance en date du 20 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2021, l’association GENTIANE EN PISTE conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de, statuant à nouveau :
Sur la procédure :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par l’intimé sur le fondement des articles 906 et 909 du code de procédure civile;
Sur le fond :
- constater que la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée est prescrite, la requête ayant été déposée plus de deux ans après la connaissance des faits ;
- débouter M. X de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. X est un contrat à durée indéterminée ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2.392 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée;
* 2.392 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 392 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7.176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6.293,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 19 juillet 2014 au 31 octobre 2014, outre 629,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle devra remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- constater que la demande de reconnaissance d’un travail dissimulé est irrecevable en raison des règles de prescription, et mal fondée;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de l’association à lui payer la somme de 14.352 euros au titre du travail dissimulé;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes incidentes :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter M. X de sa demande de condamnation de l’association à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- condamner M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association GENTIANE EN PISTE invoque en premier lieu l’irrecevabilité des pièces et conclusions produites par l’intimé, au motif que les pièces accompagnant les écritures ne lui ont été transmises que postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile.
Elle soutient en outre que les demandes formulées par M. X sont prescrites en application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail. Elle estime qu’en l’espèce, le salarié avait nécessairement connaissance dès le 25 août 2014 de la possibilité de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il a, ce jour-ci, adressé à l’association un courrier au terme duquel il lui indiquait être 'sous le régime du CDI', et lui enjoignait de faire en conséquence 'le nécessaire’ pour régulariser sa situation. Elle en déduit qu’en ayant saisi la juridiction prud’homale d’une telle demande par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 7 novembre 2016, sa demande encourt la prescription dès lors qu’elle a été intentée plus de deux ans après la date de connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Subsidiairement, l’appelante expose, s’agissant de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, que M. X a été embauché dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif (CEE), qu’un contrat de travail a bien été régularisé entre les parties mais que le salarié a dérobé ce document avant de quitter ses fonctions. La requalification demandée ne peut dès lors qu’être écartée, de sorte que les sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de préavis , des congés payés sur préavis et de rappels de salaire ne sont pas fondées.
Concernant la demande formée au titre du travail dissimulé, l’association GENTIANE EN PISTE excipe également de sa prescription, outre de son caractère non fondé. Elle ne conteste pas à cet égard que la déclaration préalable à l’embauche de M. X n’ait pas été effectuée mais en impute la responsabilité au cabinet d’expertise-comptable en charge de l’établissement de ces démarches administratives, étant soulignées une relance adressée à celui-ci le 27 septembre 2014 et la résiliation du contrat qui liait les parties à la date du 13 janvier 2015. Elle considère ainsi qu’elle n’a nullement cherché à dissimuler l’embauche de l’intimé. S’agissant ensuite de la déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, elle relève que celle-ci incombait à M. X en sa qualité de directeur adjoint du centre de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé de ce chef. En tout état de cause, elle relève que le salarié ne justifie nullement objectivement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et que celui-ci se contente de procéder par voie d’allégations en produisant des calculs totalement sibyllins.
Elle allègue de la mauvaise foi caractérisée du salarié, qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par ses dernières écritures notifiées le 26 août 2021, M. X conclut à la confirmation partielle du jugement et demande à la cour de :
A titre préliminaire,
- rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions de son appel incident et de ses pièces ;
- dire n’y avoir lieu à constater la prescription de sa demande de requalification de son contrat de travail ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le contrat de travail qui le liait à l’association GENTIANE EN PISTE est un contrat à durée indéterminée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association GENTIANE EN PISTE à lui payer les sommes de :
* 2.392 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
* 2.392 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 392 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7.176 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6.293,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 19 juillet 2014 au 31 octobre 2014, outre 629,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’association GENTIANE EN PISTE devra lui remettre les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association GENTIANE EN PISTE du surplus de ses demandes.
Réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et :
- condamner l’employeur à lui payer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, soit la somme de 14.352 euros équivalente à 6 mois de salaire mensuel établi à 2.392 euros ;
- débouter l’association GENTIANE EN PISTE de l’ensemble de ses demandes en appel;
- constater que la présente procédure d’appel est abusive et condamner en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre au paiement d’une amende civile du même montant ;
- condamner l’association GENTIANE EN PISTE, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces, M. X oppose la notion de délai utile de transmission, qu’il estime avoir respecté, alors que ses conclusions en elle-mêmes ont été communiquées dans les délais réglementairement fixés.
Il estime que sa demande aux fins de voir requalifier son contrat de travail en CDI n’encourt pas la prescription car elle a été introduite dans le délai de deux suivant la réception par l’employeur de la lettre de notification de prise d’acte de la rupture.
Sur le fond, M. X conteste tout d’abord avoir été engagé dans le cadre d’un CEE dès lors qu’il ne justifiait pas, à cette date, des qualifications légalement requises et qu’aucun contrat de travail n’a été régularisé entre les parties, étant précisé qu’il réfute tout vol au détriment de l’association. Il en déduit que la relation contractuelle doit nécessairement être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est bien fondé à percevoir l’indemnité afférente.
Il explique que l’employeur a cessé de lui fournir du travail en dépit de ses diverses relances, un tel manquement étant suffisamment grave pour justifier le bien fondé de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle doit alors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits en considération du nombre d’heures effectivement accomplies, supérieur à celui figurant sur les divers documents officiels, notamment ses bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi, et relève l’absence de production de tout contrat de travail et de démarches administratives afférentes à l’embauche pour conclure à l’existence d’une situation de travail dissimulé fondant sa demande d’indemnité forfaitaire subséquente.
Il considère enfin que la procédure d’appel engagée par l’employeur revêt un caractère abusif en ce qu’elle s’apparente à de l’acharnement à son égard et traduit la mauvaise foi de l’employeur, une telle situation ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des pièces et conclusions de l’intimé :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état, qui doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement destinées, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Il s’ensuit que faute pour l’appelante d’avoir saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d’irrecevabilité qui lui auraient été spécialement adressées, celle-ci ne peut valablement soumettre lesdites conclusions à la cour qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de M. X. Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Cette compétence exclusive du conseiller de la mise en état n’est toutefois pas prévue s’agissant des pièces sur lesquelles s’appuient les conclusions et demandes de l’intimé.
L’association GENTIANE EN PISTE argue du retard avec lequel les pièces jointes lui ont été transmises, cette transmission n’ayant été réalisée que le 21 octobre 2019, alors que le délai de trois mois imparti à l’intimé pour notifier ses pièces expirait selon elle le 17 octobre 2019.
L’article 906 du code de procédure civile énonce que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
Toutefois, il est de principe jurisprudentiel que l’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien n’impose pas d’écarter des débats des pièces dont la communication n’est pas conforme à cette règle s’il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de le examiner, de les discuter et d’y répondre.
En l’espèce, la communication à l’appelante des pièces de M. X n’est que de 5 jours plus tardive que la notification de ses conclusions d’intimé intervenue le 16 octobre 2019 et l’ordonnance de clôture n’a été rendue que le 20 septembre 2021, de sorte que l’association GENTIANE EN PISTE a été largement mise en mesure de prendre connaissance et de discuter des pièces transmises par l’intimé dans le cadre des débats judiciaires qui n’ont été clos que près de deux ans plus tard.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer ces pièces irrecevables en les écartant des débats.
- Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
La demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée s’inscrit dans une action portant sur l’exécution du contrat qui relève des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, lequel dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, applicable en l’espèce, énonce que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par un courrier en date du 25 août 2014 adressé à l’association GENTIANE EN PISTE, M. X a fait savoir qu’il estimait relever du régime du contrat à durée indéterminée, en sorte que c’est à raison que l’appelante fait valoir que c’est au plus tard à la date de rédaction de cette correspondance que celui-ci a connu le fait permettant d’exercer une action en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Il en résulte que le délai de prescription à l’intérieur duquel le salarié pouvait former en justice une demande en requalification de son contrat de travail a pris fin le 25 août 2016.
Or ce n’est que par requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes d’AURILLAC le 7 novembre 2016 qu’il a introduit cette action.
La position de la Cour de cassation qu’invoque M. X quant à la fixation du point de départ du délai de prescription au jour de la prise d’acte ne s’applique qu’à l’action visant à imputer la rupture à l’employeur, et ne vaut donc pas pour la demande, de toute autre nature, en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il ne peut dès lors qu’être constatée la postériorité de la requête interruptive de prescription par rapport à l’expiration du délai biennal de prescription posé par l’article L1471-1 du code du travail dans sa version alors applicable.
C’est en conséquence à bon droit que l’association GENTIANE EN PISTE oppose la prescription à la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à celle, subséquente, formée au titre de l’indemnité de requalification.
L’irrecevabilité de la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée emporte le rejet des demandes formées au titre de la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le succès de ces demandes ne pouvant s’envisager qu’en présence d’un contrat à durée indéterminée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a qualifié le contrat objet du litige en contrat à durée indéterminée, requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association GENTIANE EN PISTE à verser à M. X une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, une indemnité compensatrice de préavis, une somme à titre de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de rappel de salaire :
La demande de rappel de salaire formée par M. X porte sur la période du 19 juillet 2014 au 31 octobre 2014.
Sa demande en requalification de la relation contractuelle l’ayant lié à l’association GENTIANE EN PISTE en contrat de travail étant irrecevable, il ne peut prétendre réclamer une créance salariale pour la période postérieure au 31 août 2014, son engagement à durée déterminée s’étant achevé à cette date, ainsi qu’il résulte des termes de l’offre d’emploi à laquelle il a souscrit.
En revanche, la demande relative à la période du 19 juillet au 31 août 2014 ne se heurte pas à l’irrecevabilité de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle n’est pas non plus entachée d’irrecevabilité pour cause de prescription. L’article L3245-1 du code du travail instaure en effet un régime de prescription spécifique pour les actions en paiement ou en répétition de salaire en fixant à trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et en prévoyant qu’en cas de rupture du contrat de travail, la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le dépôt de la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes est intervenu dans les trois ans suivant la rupture du lien contractuel et la demande de rappel de salaires porte sur une période comprise dans les trois années qui ont précédé cette rupture.
Il n’est pas sérieusement contesté par l’association GENTIANE EN PISTE que l’emploi confié à M. X au cours de l’été 2014 correspondait à un travail à temps complet.
Il est constant que l’association GENTIANE EN PISTE n’est pas mesure de produire le contrat écrit d’engagement éducatif à durée déterminée dont elle se prévaut, satisfaisant aux exigences formelles énumérées à l’article D432-5 du code de l’action sociale et des familles.
Pour justifier cette carence, elle allègue de la soustraction frauduleuse par M. X de ce contrat écrit, qui y avait aisément accès en sa qualité de directeur adjoint.
A cet égard, la cour observe que lors de son contrôle réalisé sur site le 5 et 11 août 2014 l’inspecteur de la jeunesse et des sports, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations, a constaté l’emploi de M. Z X en qualité de directeur adjoint, son identité figurant à la rubrique présentant le personnel de direction. Certes, aucune anomalie n’a été relevée concernant son dossier administratif alors qu’au contraire des observations ont été formulées sur la tenue des dossiers des animateurs. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’entier dossier des trois directeurs adjoints identifiés par l’auteur du contrôle a été scrupuleusement vérifié, en particulier au regard de leur situation contractuelle avec l’association. Il ne peut donc être affirmé que de manière certaine l’absence d’observations quant au cadre juridique de la relation de travail entre M. X et l’association GENTIANE EN PISTE implique la conclusion régulière d’un contrat d’engagement éducatif.
Quant aux attestations de M. Y en date du 13 décembre 2016 et 29 août 2017, par laquelle ce dernier relate avoir , au cours de l’été 2014, entendu M. X évoquer le vol à venir de son contrat de travail dans le bureau de la direction pour attraire en justice l’association GENTIANE EN PISTE, elles ne peuvent être écartées au seul motif qu’elles ont été rédigées tardivement, dès lors qu’au contraire, la première d’entre elle, que la seconde ne vient que préciser, a été établie peu de temps après l’introduction de l’instance prud’homale. En revanche, elles ne valent pas preuve de l’effectivité du vol dénoncé, qui n’a au demeurant jamais été poursuivi devant les juridictions répressives, la plainte déposée tardivement par l’association ayant abouti à un classement sans suite.
En outre, il n’est pas inutile de relever que selon les observations formulées au cours du contrôle précité et la teneur de la lettre du 20 août 2014 portant convocation de la directrice de l’association GENTIANE EN PISTE devant les services de l’inspection du travail, le manque de rigueur de l’association dans l’exécution de ses obligations administratives, notamment au regard du code du travail, a été pointé, cette circonstance amenant à ne pas écarter l’hypothèse d’un défaut de conclusion de contrat d’engagement éducatif conforme aux prescriptions réglementaires avec M. X qui n’a d’ailleurs même pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ainsi que l’a confirmé le contrôleur du travail aux termes d’un courrier en date du 14 novembre 2014.
Il s’infère des observations qui précèdent que l’association GENTIANE EN PISTE n’établit pas la réalité du vol de contrat qu’elle impute à M. X pour expliquer son impossibilité de le produire en justice.
Il sera dans ces conditions considéré que ce n’est pas dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif que M. X a été embauché par l’association appelante.
C’est dès lors en application du régime de droit commun de la durée du travail que doit être calculé le montant du salaire dû à M. X jusqu’au 31 août 2014 pour un temps de travail à temps complet de 151,67 heures par mois rémunéré à 15,77 euros brut de l’heure, ce taux de rémunération indiqué par l’intimé ne faisant pas l’objet de contestation, fût-ce à titre subsidiaire, par l’association GENTIANE EN PISTE.
Le salaire mensuel de base dû à M. X doit dès lors être fixé à la somme de 2.391,84 euros bruts, en conséquence de quoi sa créance à ce titre s’établit, pour la période du 19 juillet au 31 août 2014, à la somme de 3.317,71 euros bruts.
M . V A L L A a l l è g u e p a r a i l l e u r s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e n o m b r e u s e s h e u r e s supplémentaires, dont de nombreuses auraient été réalisées en période nocturne.
Le régime probatoire de droit commun relatif aux heures supplémentaires doit être appliqué, faute pour l’association GENTIANE EN PISTE de justifier de la conclusion d’un contrat obéissant sur ce point à des règles dérogatoires.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments quant aux horaires effectivement réalisés par le requérant. En tout état de cause, étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires pour la salarié ne signifie pas en prouver le bien-fondé. Le juge ne peut donc pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir. Le juge du fond ayant constaté l’existence d’heures supplémentaires en évalue souverainement l’importance et fixe les créances salariales s’y rapportant après avoir apprécié et analysé l’ensemble des éléments de fait et sans être tenu de préciser le détail du calcul appliqué. Il ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, le décompte des heures réalisées par M. X est exposé à travers ses écritures. Il est complété par trois plannings hebdomadaires faisant prétendument apparaître l’amplitude des horaires de travail des animateurs supervisés par l’appelant. Ces plannings, en ce qu’ils concernent des animateurs, ne contiennent pas d’informations précises sur les horaires de travail effectués par M. X lui même en sa qualité de directeur adjoint. En outre, l’indication précise des semaines auxquelles ils se rapportent n’y figure pas.
Quant au décompte des heures, il se limite à afficher le volume d’heures qui aurait été accompli pour chaque semaine de travail, sans préciser le détail journalier des horaires effectués, ni leur répartition précise dans la semaine. Les indications que renferme ce document sont donc trop vagues et imprécises pour que soit considérée comme remplie la charge incombant au salarié de produire aux débats des éléments suffisamment probants pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments quant aux horaires de travail réalisés.
La demande relative au paiement d’heures supplémentaires devant dans ces conditions être rejetée, l’association GENTIANE EN PISTE doit voir sa condamnation en paiement limitée à la somme susvisée de 3.317,71 euros bruts, à laquelle il convient d’adjoindre la somme de 331,77 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire.
De ces sommes devra être soustraite la somme de 1.500 euros nets que le salarié reconnaît avoir d’ores et déjà perçue.
Le jugement frappé d’appel sera infirmé quant au montant alloué à M. X à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents.
- Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
S’agissant de la demande en paiement formulée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il y a lieu d’appliquer le régime de prescription édicté pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail, prévu à l’article L1471-1 du code du travail, dès lors que selon les dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, la naissance du droit du salarié à revendiquer le versement de ladite indemnité dépend de la rupture de la relation de travail.
Selon l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription de cette demande doit être fixé à la date de la rupture du contrat.
La demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée dont le succès aurait permis de fixer la date de la rupture du lien contractuel au 6 novembre 2014 étant prescrite, c’est la date du 31 août 2014 correspondant à la rupture du contrat à durée déterminée qui marque le point de départ du délai biennal de prescription applicable à la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La requête introductive d’instance, interruptive de prescription, n’a été déposée au greffe du conseil de prud’hommes que le 7 novembre 2016, soit plus de deux ans suivant l’expiration de ce délai biennal, de sorte que c’est à bon escient que la société GENTIANE EN PISTE soulève la prescription de cette demande, laquelle sera déclarée irrecevable plutôt que rejetée au fond comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, dont le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Au vu de la solution apportée au litige à hauteur d’appel, il ne peut être conclu que le recours formé par l’association GENTIANE EN PISTE revêt un caractère abusif qui justifierait le prononcé d’une amende civile et la mise à sa charge d’une indemnité au profit de l’intimé. Les demandes présentées à ce double titre par M. X seront donc rejetées.
L’association GENTIANE EN PISTE sera pareillement déboutée de sa demande en dommages et intérêts fondée sur la mauvaise foi du salarié. Outre que cette mauvaise foi n’est pas établie, le préjudice consécutif allégué n’est pas objectivé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que l’association GENTIANE devra remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes au dispositif de ce jugement dont les dispositions sont réformées.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par moitié entre les parties et pour des raisons d’équité, les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevable la demande de l’association GENTIANE EN PISTE tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé ;
- Déclare les pièces communiquées à l’association GENTIANE EN PISTE par M. Z X le 21 octobre 2019 recevables ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et condamné l’association GENTIANE EN PISTE à payer à M. Z X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de M. Z X tendant à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande formée par M. Z X au titre de l’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande formée par M. Z X au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé ;
- Déboute M. Z X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne l’association GENTIANE EN PISTE à payer à M. Z X la somme de 3.317,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 19 juillet 2014 au 31 août 2014, outre la somme de 331,77 euros bruts au titre des congés payés afférents;
- Dit que devra être déduite de ces sommes la somme de 1.500 euros nets d’ores et déjà versée à M. Z X ;
Y ajoutant,
- Déboute M. Z X de ses demandes au titre de l’amende civile et de l’indemnité pour procédure abusive ;
- Déboute l’association GENTIANE EN PISTE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- Condamne l’association GENTIANE EN PISTE et M. Z X aux dépens d’appel qui seront supportés par moitié entre les parties ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. A K. C
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