Infirmation partielle 15 février 2021
Rejet 6 juillet 2023
Confirmation 27 novembre 2023
Commentaires • 27
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 févr. 2021, n° 18/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00931 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 février 2017, N° 2015F00571 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BLANCONORTE c/ SAS BOUYGUES IMMOBILIER, SAS DELTA CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/00931 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJFN
SARL BLANCONORTE
c/
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT - EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2017 (R.G. 2015F00571) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 mai 2017
APPELANTE :
SARL BLANCONORTE la SARL BLANCONORTE est une société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Sandra PORTRON de la SCP D’AVOCATS HURMIC, KACI, PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS DELTA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL MARTIN & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bouygues Immobilier, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Delta Construction deux chantiers que celle-ci a sous-traités à la société Blanconorte, société de droit portugais : Le 29 novembre 2012, pour des travaux de construction d’un ensemble immobilier de 167 logements à Bordeaux, dénommé « Dock B », et le 23 juillet 2013 pour des travaux de construction d’un immeuble à usage de bureaux à Bordeaux, dénommé « La Fabrique ».
Après avoir fait l’objet d’une procédure collective au Portugal le 15 mai 2014, la société Blancorte a fait assigner le 7 mai 2015 les sociétés Delta Construction et Bouygues Immobilier devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander leur condamnation à lui payer des soldes de prix au titre de ces deux marchés.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté Delta Construction et Bouygues Immobilier de leur exception d’irrecevabilité,
— Au fond,
— Mis hors de cause Bouygues Immobilier,
— Condamné Delta Construction à payer à Blanconorte la somme de 39 137,68 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Blanconorte du surplus de ses demandes,
— Condamné Blanconorte à payer à Bouygues Immobilier 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Delta Construction aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2017, la société Blanconorte a interjeté appel de cette décision.
Le 29 septembre 2017, la société Bouygues Immobilier a saisit le conseiller de la mise en état d’un incident pour lui demander de prononcer l’irrecevabilité de l’appel, soutenant que la société Blanconorte, radiée depuis le 26 octobre 2015, n’avait aucune qualité pour interjeter appel, à défaut de personnalité juridique.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande et prononcé l’irrecevabilité de l’appel de la société Blanconorte.
Toutefois, cette ordonnance a été déférée à la cour, et, par arrêt du 16 février 2018, la juridiction a infirmé l’ordonnance du 24 novembre 2017, et a déclaré l’appel recevable.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Blanconorte demande à la cour de :
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Blanconorte demande à la cour de :
Dire et juger la société BLANCONORTE recevable et bien fondée en ses demandes ;
AU PRINCIPAL :
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité des contrats de sous-traitance ;
Constater que la société DELTA CONSTRUCTION n’a pas fourni la caution personnelle exigée par la loi
Constater que société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas fait les vérifications imposées par la Loi.
Partant :
Dire et juger que le contrat de sous-traitance du 29/11/2012 relatif au marché DOCK B est nul ;
Condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société BLANCONORTE la somme de 524.849,78 € en paiement du juste prix ;
Dire et juger que le contrat de sous-traitance du 05/07/2013 relatif au marché la FABRIQUE est nul ;
Condamner solidairement DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société BLANCONORTE la somme de 134.369,14 €
en paiement du juste prix ;
SUBSIDAIREMENT
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 3 février 2017 en ce qu’il a condamné la société DELTA CONSTRUCTION à payer à la société BLANCONORTE la somme de 33.268,24 euros au titre de la libération des retenues de garanties correspondant au chantier Dock B ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 3 février 2017 en ce qu’il a condamné la société DELTA CONSTRUCTION à payer à la société BLANCONORTE la somme de 6.869,44 euros au titre de la libération des retenues de garanties correspondant au chantier LA FABRIQUE ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de régularisation des tarifs horaires ;
En conséquence condamner solidairement, et à défaut in solidum, DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société BLANCONORTE la somme de 185.814,06 € à titre de régularisation des tarifs horaires (chantier DOCK B) ;
Condamner solidairement, et a défaut in solidum, les sociétés DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 6.951,72 €
au titre de la régularisation des
tarifs horaires. (chantier LA FABRIQUE) ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’arrêt du chantier ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’indemnisation du préjudice économique lié à la modification du montant garanti par l’assurance décennale Dock B ;
En conséquence, condamner solidairement, et a défaut in solidum, les sociétés DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 16.087,43 €
En conséquence, condamner solidairement, et a défaut in solidum, les sociétés DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 20.617,20 € au titre du préjudice consistant dans le surcoût découlant du comportement fautif de DELTA CONSTRUCTION ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’indemnisation du préjudice lié à la violation de l’article 4 de contrat de sous-traitance ;
En conséquence, condamner solidairement, et a défaut in solidum, les sociétés DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice pour la violation de l’a1ticle 4 du contrat de sous traitance de DOCK B ;
En conséquence condamner solidairement, et a défaut in solidum, les sociétés DELTA CONSTRUCTION et BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice pour la violation de l’article 4 du contrat de sous traitance de LA FABRIQUE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal augmenté de 10 points (Taux REFI BCE) à compter de la mise en demeure par BLANCONORTE des sociétés DELA CONSTRUCTION ET BOUYGUES IMMOBILIER ;
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés ;
Dire et juger que les condamnations pécuniaires seront assorties d’une astreinte de 100 € par
jour de retard au compter du 10e jour suivant la notification par la greffe de la décision à intervenir;
Condamner solidairement DELTA CONSTRUCTION ET BOUYGUES IMMOBILIER à payer à BANCONORTE la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société Blanconorte fait en sus valoir :
Sur la recevabilité, que M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Blanconorte, avec qualité pour poursuivre en appel l’action engagée par la société avant le 26 octobre 2015, date de la clôture de la liquidation ; que si l’appel était irrecevable, il en irait de même pour les appels incidents ;
Sur le fond, que la société Delta Construction n’a pas fourni la caution pour le paiement du sous-traitant, violant délibérément une obligation légale prévue à peine de nullité ; qu’il en résulte que Blaconorte n’a plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de Delta Construction ; qu’elle a déjà effectué les travaux et qu’il appartient au juge d’estimer la valeur des prestations effectuées au juste prix ; que le maître d’ouvrage a l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie d’avoir fourni une caution ; qu’il en résulte que la responsabilité du maître de l’ouvrage est solidairement engagée ; qu’elle sollicite la condamnation solidaire de Bouygues Immobilier sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que Delta Construction n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ; que l’ensemble des travaux prévus contractuellement ont été modifiés ou supprimés ; que le marché conclu a perdu son caractère forfaitaire ;
La société justifie de ses calculs au titre de ses demandes indemnitaires pour les deux chantiers, et détaille les chefs de préjudices qu’elle invoque.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Delta demande à la cour de :
Recevoir la société DELTA CONSTRUCTION en ses demandes touchant aux exceptions d’irrecevabilité soulevées.
En conséquence :
Déclarer irrecevable l’appel contre le jugement rendu le 3 février 2017 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par la société BLANCONORTE sous le numéro d’appel 17/06675.
Dire et juger que la société BLANCONORTE ne démontre nullement sa capacité à ester en justice.
Dire et juger que la société BLANCONORTE n’apporte pas les éléments nécessaires à permettre d’appréhender et d’apprécier sa qualité à agir.
A titre subsidiaire :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société BLANCONORTE de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société DELTA CONSTRUCTION à payer à la société BLANCONORTE la somme de 39 167,68 €.
Débouter la société BLANCONORTE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société DELTA CONSTRUCTION.
Condamner la société BLANCONORTE au paiement de la somme de 10 000 € pour avoir esté en justice de manière abusive.
Condamner la société BLANCONORTE au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article du Code de Procédure Civile.
La société Delta Construction fait notamment valoir :
Sur l’irrecevabilité de l’appel, que la société, radiée depuis le 26 octobre 2015 n’avait aucune qualité pour interjeter appel ;
Sur le fond, qu’elle a fourni l’ensemble des pièces nécessaires et exigées par la loi touchant à la sous-traitance ; que la demande de nullité est infondée ;
A titre subsidiaire, qu’elle a été obligée de répondre à de nombreuses malfaçons liées aux travaux réalisés par la société Blanconorte, empêchant ainsi toutes demandes de libération des retenues de garantie ; que les conditions particulières des contrats prévoient un prix global et forfaitaire, sans référence à un taux horaire ; qu’à défaut de couverture suffisante, la société Blanconorte s’exposait à un refus d’agrément du maître de l’ouvrage, et que c’est bien suite à un refus d’agrément que la société Blanconorte a sollicité son assureur pour augmenter sa garantie ; que l’inspection du travail l’a informée que la société Blanconorte s’était rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 août 2019, rectifiées quant au numéro RG le 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bouygues demande à la cour de :
A titre principal :
Ordonner et prononcer en tant que de besoin le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
INFIRMER le jugement en ce que les demandes de la société BLANCONOTRE ont été déclarées recevables,
Statuant a nouveau,
DIRE ET JUGER que la société BLANCONORTE est irrecevable en son action pour défaut de droit d’agir.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait la recevabilité des demandes de la société BLANCONORTE, alors il serait sollicité de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
DEBOUTER la société BLANCONORTE de toutes ses demandes dirigées contre la société
BOUYGUES IMMOBILIER, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BLANCONORTE au paiement à la société BOUYGUES IMMOBILIER de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La société Bouygues fait notamment valoir que la société Blanconorte ne rapporte pas la preuve que l’assignation a été délivrée, ou l’action conduite, par les organes compétents pour la représenter ; qu’elle ne saurait être condamnée in solidum au paiement des sommes dues par la société Delta, en raison des règles applicables en matière de sous-traitance ; que la société Blanconorte ne saurait lui reprocher de ne pas avoir respecté les dispositions législatives relatives à la sous-traitance ; que l’action directe de cette dernière à son encontre ne saurait prospérer, faute de justifier du lien entre ses demandes de paiement et les prestations dues au titre du contrat de sous-traitance à son bénéfice.
La société Bouygues Immobilier fait notamment valoir :
Sur la recevabilité, qu’il n’est pas démontré que la société Blanconorte avait qualité pour agir par l’intermédiaire de son gérant M. X pour introduire son action par assignation du 7 mai 2015 ;
A titre subsidiaire, qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de sommes dues par Delta Construction en raison des règles applicables en matière de sous-traitance ; que Blanconorte ne saurait lui reprocher de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi relative à la sous-traitance ;
Sur la demande subsidiaire de Blanconorte, que les conditions de l’action directe en paiement ne sont pas remplies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Blanconorte, appelante, poursuit à titre principal la nullité des contrats de sous-traitance et le paiement du prix de ses travaux, et à titre subsidiaire forme appel sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées.
La société Delta Construction, sur le fond, forme appel incident sur le chef du jugement qui l’a condamnée à payer 39 167,68 euros à la société Blanconorte.
La société Bouygues Immobilier, sur le fond, demande la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Toutefois, la société Delta Construction et la société Bouygues soutiennent d’abord des fins de non-recevoir.
Sur les irrecevabilités alléguées à l’encontre de la société Blanconorte
Les sociétés intimées contestent le droit d’agir de la société Blanconorte, société de droit portugais en liquidation, qui n’a pas expressément mentionné dans son acte d’appel le nom de son représentant.
La société Bouygues soutient alors que la société Blanconorte ne rapporte par la preuve du régime juridique applicable en cas de dissolution ou de liquidation
judiciaire d’une société de droit portugais permettant d’établir clairement qui représente la société.
Elle en conclut que les demandes de Blanconorte sont irrecevables en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
La société Delta Construction soutient de même que la société est dépourvue du droit d’agir
Pour autant, cette fin de non-recevoir a déjà été jugée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 décembre 2017, et par la cour statuant sur déféré de cette ordonnance par arrêt du 16 février 2018.
Il résulte des dispositions de l’article 914 dernier alinéa du code de procédure civile que les décisions du conseiller de la mise en état sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal. Il en est de même des décisions rendues par la cour statuant sur déféré de la décision de ce chef du conseiller de la mise en état, en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas que les société intimées auraient frappé d’un pourvoi l’arrêt de la cour du 16 février 2018.
Il a été ainsi définitivement été statué sur la recevabilité de l’appel de la société Blanconorte, pour le déclarer recevable, et la nouvelle demande, identique, présentée par les intimées devant la cour statuant au fond est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de nullité des contrats de sous-traitance
La société appelante poursuit d’abord à titre principal la nullité des contrats de sous-traitance au visa de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Elle fait valoir que Delta Construction n’a pas fourni à son cocontractant pour l’opération Dock B la caution pour garantir le paiement au sous-traitant Blanconorte prévue à peine de nullité par ce texte ; que le fait que le sous-traitant ait été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage est indifférent ; que si une caution a été présentée, adressée en 2013 au maître d''uvre uniquement, elle ne lui a jamais été adressée ; qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public dont il découle qu’elle n’a plus d’obligation
contractuelle vis-à-vis de Delta Construction ; qu’il appartenait au maître de l’ouvrage Bouygues d’exiger de Delta Construction de justifier d’avoir fourni la caution.
Elle développe le même moyen, et les mêmes arguments, pour le contrat de l’opération La Fabrique.
La société Delta Construction oppose qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales en la matière : solliciter l’acceptation par la société Bouygues de la société Blanconorte outre l’agrément de ses conditions de paiement et fournir la garantie de paiement pour chacune des deux opérations (sa pièce 12 pour La Fabrique, et 21 pour Dock B). Ces pièces portent, en date du 26 juillet 2013 pour La Fabrique, et du 30 janvier 2013 pour Dock B, caution de paiement de sous-traitance par le Crédit Industriel et Commercial pour les opérations considérées.
La société Blanconorte oppose d’une part que les cautions doivent être mises en place avant tout début d’exécution du contrat de sous-traitance, et, d’autre part que les cautions ne lui ont pas été adressées.
Il convient en effet de relever que :
— La caution datée du 26 juillet 2013 au titre du marché La Fabrique est postérieure à la signature du marché, signé le 23 juillet 2013.
— La caution datée du 30 janvier 2013 au titre du marché Dock B est postérieure à la signature du marché le 29 novembre 2012.
Il résulte de ces éléments de fait que la caution, en violation du texte de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et dans les deux opérations, n’a pu être fournie lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puisque les deux actes de l’engagement de caution sont postérieurs à la signature du contrat de sous-traitance pour les opérations qu’elles cautionnent, de sorte que les deux contrats de marché encourent la nullité prévue par ce texte d’ordre public.
En effet, le contrat de sous-traitance est nul du fait de l’absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion et il importe peu que le sous-traitant ait reçu tout ou partie des sommes contractuellement dues.
S’agissant du maître de l’ouvrage, la société Blanconorte soutient sa responsabilité solidaire avec la société Delta Construction, en faisant valoir les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, qui
prévoient que, lorsque le sous-traitant a été accepté, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Or, la société Bouygues peut utilement exposer qu’elle dispose d’une procédure particulière pour l’acceptation des sous-traitants, stipulée dans le Cahier des Conditions Contractuelles du Marché (CCCM) qui exige que la demande soit notamment accompagnée d’une copie de la caution, sauf si une délégation de paiement est mise en place. Elle ajoute que Delta Construction a bien présenté une demande d’acceptation de Blanconorte en qualité de sous-traitant avec copie du contrat et de la caution bancaire prévue par la loi. La société Bouygues expose des éléments similaires pour les deux contrats, Dock B et La Fabrique, et en justifie pour les deux opérations par la production des pièces relatives à son acceptation du sous-traitant (ses pièces n° 3 et 4).
Dans ces conditions, la société Blanconorte n’est pas fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société Bouygues, qui a respecté l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La mise hors de cause de la société Bouygues Immobilier prononcée par le tribunal sera confirmée.
La société Blanconorte sera condamnée à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Delta Construction au paiement de 39 137,68 euros à la société Blanconorte, et la cour prononcera la nullité des contrats des sous-traitance signés entre la société Delta Construction et la société Blanconorte le 29 novembre 2012 pour des travaux de construction d’un ensemble immobilier de 167 logements dénommés « Dock B », et le 23 juillet 2013 pour des travaux de construction d’un immeuble à usage de bureaux dénommé « La Fabrique ».
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de sous-traitance et les demandes financières de la société Blanconorte
En conséquence de l’annulation des contrats, la société Blanconorte soutient que, au vu des documents de résumé des factures et travaux (ses pièces 10 à 27), il y a lieu d’évaluer son préjudice résultant de l’anéantissement du contrat à l’aide d’un bordereau de prix (Batiprix 2013), soit :
Pour le chantier Dock B, 1 315 416,31 euros, dont elle déduit 790 566,53 euros payés par Delta Construction, parvenant à un solde en sa faveur de 524 849,78 euros ;
Pour le chantier La Fabrique, 383 581,13 euros, dont elle déduit 249 211,99 euros de versements, parvenant à un solde en sa faveur de 134 369,14 euros.
Les demandes subsidiaires n’ont pas ici à être examinées, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de la société Blanconorte.
La société Delta Construction, qui contestait que les contrats puissent être annulés, ne s’explique que sur les demandes subsidiaires de la société Blanconorte.
Il apparaît que le chiffrage avancé par la société Blanconorte de ses demandes financières souffre en l’état d’un défaut d’examen, d’une part contradictoire, et aussi, d’autre part, par un technicien.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur les demandes financières, d’ordonner une expertise dans les termes détaillés au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit,
Déclare irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la fin de non-recevoir opposée à l’appel de la société Blanconorte par les sociétés Bouygues et Delta Construction,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause la société Bouygues Immobilier,
Condamne la société Blanconorte à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Delta Construction au paiement de 39 137,68 euros à la société Blanconorte,
Et, statuant à nouveau,
Prononce la nullité des contrats des sous-traitance signés entre la société Delta Construction et la société Blanconorte le 29 novembre 2012 pour des travaux de construction d’un ensemble immobilier de 167 logements dénommés « Dock B », et le 23 juillet 2013 pour des travaux de construction d’un immeuble à usage de bureaux dénommé « La Fabrique »,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de la société Blanconorte et de la société Delta Construction, sur les frais irrépétibles et sur les dépens,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur Y Z, […],
Et à défaut M. A B, […],
experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
— Se rendre sur tous lieux qu’il estime utiles,
— Analyser l’ensemble des pièces et faire toutes constatations relatives aux travaux effectués par la société Blanconorte pour les chantiers Dock B et La Fabrique qui lui ont été confiés par la société Delta Construction,
— Fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer les préjudices allégués par la société Blanconorte,
— Proposer un apurement des comptes entre les parties au titre de ces deux chantiers,
— Le cas échéant, se faire assister par tout sapiteur si des faits relèvent d’un autre domaine technique ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter des observations sur lesquelles il présentera ses réponses,
Dit qu’il déposera son rapport au Greffe dans le délai de 6 mois après avoir reçu avis de consignation ;
Dit que le Conseiller chargé du contrôle des expertises suivra les opérations d’expertise et statuera sur les éventuels incidents,
Fixe à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Blanconorte auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois de la présente décision, à peine de caducité de celle-ci.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Associations ·
- Collaborateur ·
- Cotisations ·
- Expertise ·
- Maternité ·
- Conjoint ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Ès-qualités
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Juge d'appui ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal arbitral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de franchise ·
- Location-gérance ·
- Compétence ·
- Clause compromissoire
- Conciliation ·
- Provision ·
- Accident du travail ·
- Appel-nullité ·
- Excès de pouvoir ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Fonctionnaire ·
- Pouvoir d'achat ·
- Prime ·
- Détachement ·
- Accord interentreprises ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Cotisations
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Droits de succession ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Mère ·
- Décès
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Limites ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Intérêt
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Diffusion ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Homologation ·
- Faute ·
- Rupture conventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin
- Inventaire ·
- Mobilier ·
- Scellé ·
- Successions ·
- Mesures conservatoires ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Meubles ·
- Héritier
- Sociétés ·
- Fioul ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.