Infirmation partielle 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 janv. 2018, n° 16/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05449 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 3 octobre 2016, N° 13/02210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2018
R.G. N° 16/05449
AFFAIRE :
I X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13/02210
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
I X
le :
12 janvier 2018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I X
[…]
[…]
représentée par Me Michel GRILLAT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 329
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
représentée par Mme K L en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Le 29 novembre 2012, en suite d’une étude sur l’application de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a informé Mme I X, infirmière libérale, qu’elle avait constaté des anomalies de facturation portant sur des actes infirmiers exécutés entre le 3 janvier 2011 et le 24 juin 2012 et remboursés entre le 28 janvier 2011 et le 27 juin 2012, susceptible d’induire un préjudice de 17 438,31 euros pour la caisse.
Par courrier du 4 janvier 2013, Mme X a fait part de ses observations, à la suite desquelles la caisse a procédé à une annulation d’indu concernant un patient, pour un montant de 1,58 euros, le surplus étant maintenu.
Par courrier du 29 janvier 2013, la caisse a notifié à Mme X un indu de 17 436,73 euros, après prise en compte de ses observations.
Par courriers du 4 février 2013 puis du 5 mars 2013, elle lui a notifié la mise en oeuvre à son encontre de la procédure issue des articles L.162-1-14 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, en vue de l’application d’une pénalité.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2013, elle lui a notifié:
— un indu au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’un montant de 17 436,73 euros portant sur la période du 3 janvier 2011 au 24 juin 2012,
— une pénalité financière en application de l’article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale d’un montant de 2 157,20 euros.
Le 22 juillet 2013, Mme X a saisi la commission de recours amiable, qui a, le 13 novembre 2013, rejeté sa contestation.
Le 5 novembre 2013, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, et a sollicité :
— l’annulation de la prétendue créance de la caisse, et de la pénalité financière qui lui a été appliquée,
— la condamnation de la caisse à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
la caisse demandant pour sa part, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X à lui régler la somme de 17 436,73 euros au titre de sa créance d’indu, et celle de 2 157,20 euros au titre de la pénalité financière.
Par jugement rendu le 3 octobre 2016, notifié aux parties par courrier du 25 novembre 2016, le tribunal a :
— reçu Mme X en son recours,
— dit Mme X partiellement bien fondée,
— constaté le bien-fondé de la créance de la caisse telle que notifiée par mise en demeure du 5 juillet 2013 à concurrence de la somme de 9 483,12 euros au titre de prestations indûment servies,
— condamné reconventionnellement Mme X à régler à la caisse les sommes de :
— 9 483,12 euros,
— 1 500 euros à titre de pénalité financière,
— rejeté toute autre demande des parties,
— laissé à Mme X la charge de ses frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à statuer quant aux dépens.
Le 2 décembre 2016, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour, au visa de la convention nationale des infirmiers libéraux chapitre 7-4, mesures conventionnelles, (6), procédure paragraphe 1, et des articles L.133-4, R133-9-1, R147-5 et R147-8-1 du code de la sécurité sociale de :
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a validé un certain nombre d’indus réclamés par la caisse,
— constater le non respect par la caisse des règles prévues pour la récupération d’indus et le non-respect des droits de la défense de Mme X,
— annuler partiellement l’indu réclamé par la caisse,
— annuler la demande de la caisse de rembourser la somme de 2 157,20 euros au titre de la pénalité financière mise à sa charge pour absence de base légale,
— condamner la même à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— accueillir la demande reconventionnelle de la caisse, et condamner Mme X à procéder au remboursement de la somme de 9 483,20 euros, sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’infirmière au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de pénalité financière en application des dispositions des articles L. 162-1-14 et R. 147-11 à 11-2 du code de la sécurité sociale, eu égard à la gravité des faits et à la responsabilité de l’infirmière dans les manquements reprochés,
— condamner Mme X à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur le non-respect des dispositions de la convention nationale des infirmiers libéraux
Mme X soutient que la procédure diligentée par la caisse est irrégulière, comme ne respectant pas les dispositions de la convention nationale des infirmiers libéraux dont elle est signataire. Le paragraphe 1 du chapitre 7.4 de cette convention prévoit qu’en cas de non respect de ses dispositions, la caisse doit envoyer à l’infirmière ou l’infirmier concerné un avertissement mentionnant les faits qui lui sont reprochés, à la suite duquel l’infirmière ou l’infirmier dispose d’un délai d’un mois pour modifier sa pratique. Or elle n’a jamais eu d’avertissement. La décision des premiers juges, qui ont considéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’obligeait la caisse à aviser le professionnel de santé d’anomalies constatées à l’occasion de la facturation des actes qu’il prodigue est critiquable en ce qu’elle revient à considérer que la convention n’aurait aucune valeur normative, et qu’elle ne lierait que les infirmiers à la caisse, et non la caisse aux infirmiers, alors qu’il s’agit d’un engagement réciproque et contractuel des deux parties.
La caisse fait valoir que la procédure mise en oeuvre en l’espèce est celle de récupération d’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, applicable dès lors qu’ont été constatées des irrégularités dans les facturations présentées au remboursement au regard de l’application de la cotation des actes telle que prévue par la NGAP, et non une mesure conventionnelle, en application de la convention nationale des infirmière, après mise en oeuvre de la procédure prévue à la convention.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 susvisé, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement Y été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
La convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d’assurance maladie définit en son article 7.4 'les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire l’objet d’un examen de sa situation par les instances paritaires et d’une éventuelle sanction'. Elle prévoit que l’infirmière ou l’infirmier qui ne respecte pas les dispositions de la convention est
susceptible de faire l’objet de mesures d’interdiction temporaire ou définitive de pratiquer, de suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel, et de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, qui sont précisées à l’article 7.4.1 c). Elle précise que ces mesures sont encourues après mise en oeuvre de la procédure décrite à l’article 7.4.1 b).
En l’espèce, la caisse n’a pas mis en oeuvre l’une des sanctions prévues par la convention, mais la procédure de récupération d’indu prévue par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale susvisé, en sorte que la procédure décrite par cette convention n’est pas applicable. Aucune irrégularité ne découle en conséquence de son non-respect.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Mme X fait valoir qu’alors qu’elle s’est expliquée sur l’ensemble des indus qui lui étaient reprochés, en apportant à la caisse, dans ses courriers du 4 janvier et du 1er mars 2013, des précisions sur différents points et des pièces justifiant sa position, la caisse a maintenu sa réclamation sans répondre sur ses explications, de sorte qu’aucun débats contradictoire n’a pu avoir lieu, et qu’il ne lui a pas été permis de faire valoir ses droits à défense. Au surplus, la caisse s’est permis de se régler elle-même malgré sa contestation, ce qui a été censuré par la cour d’appel de Versailles.
La caisse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté contrairement à ce qui est prétendu, l’infirmière ayant été informée à chaque étape de la procédure, et invitée à faire part de ses observations, auxquelles il a été répondu.
Mme X, au vu des pièces produites, a été informée de la procédure engagée par la caisse, de la nature des actes contestés, et du montant des indus susceptibles d’en résulter. Elle a été en mesure d’exercer ses droits, étant relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré l’indu comme étant pour partie injustifié. Aucune violation du principe du contradictoire ni des droits de la défense n’est donc caractérisée.
Sur l’acceptation implicite des démarches de soins infirmiers ( DSI) par la caisse :
Mme X fait valoir que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que la caisse ne peut régler les facturations présentées pour ce qui concerne par exemple les AIS 3 que sur acceptation des démarches de soins infirmiers, dites DSI, et que ces DSI sont considérées comme acceptées si la caisse ne les a pas remises en cause dans le délai de 15 jours. Dès lors, si la caisse a bien reçu les DSI sans les contester, elle les a validées avec les facturations jointes, et si elle ne les a pas reçues, elle ne devait en aucun cas régler les facturations réclamées ; dans les deux cas, elle ne peut revendiquer aujourd’hui un soit-disant indu.
Selon la caisse, Mme X n’établit pas lui avoir adressé une quelconque demande d’entente préalable ni ne produit d’accord de la caisse, alors que la charge de la preuve lui incombe, et en toute hypothèse cet élément est indifférent. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature des actes professionnels, de sorte que même à supposer que Mme X Y effectué une demande d’entente préalable à laquelle la caisse n’aurait pas répondu, elle ne saurait s’en prévaloir afin de justifier son non respect de la nomenclature.
Ainsi que le souligne la caisse, il appartient au praticien d’établir qu’il a accompli les formalités de l’entente préalable dont il se prévaut. Or en l’espèce, si les démarches de soins infirmiers évoquées par Mme X sont soumises à une entente préalable en application de la nomenclature dite NGAP, Mme X ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle aurait en l’espèce établi de telles demandes. Au surplus, les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels, de sorte que si les actes et soins litigieux sont effectués selon des modalités n’entrant pas dans les conditions fixées à la nomenclature, l’entente préalable découlant du silence gardé par la caisse est indifférente. Ce n’est que lorsque les actes et soins litigieux entrent dans les prévisions (le champ) de la nomenclature, que les praticiens peuvent se prévaloir du silence gardé par la caisse à la suite de la demande d’entente préalable.
Enfin, le fait que les factures aient été réglées ne prive pas la caisse de la possibilité de se voir restituer un indu, hypothèse expressément prévue par l’article L.133-4 susvisé.
Sur l’indu :
Sur l’indu de 17 436,73 euros notifié par la caisse le 5 juillet 2013, Mme X reconnaît des erreurs de facturation concernant certains patients. Pour les autres cas pour lesquels le tribunal a admis l’existence d’un indu, elle conteste le bien fondé de la demande de la caisse. Oralement à l’audience, elle précise qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article R4311-1 du code de la santé publique.
La caisse reproche à Mme X d’avoir coté et facturé AIS 3 ou AIS 4 des soins dispensés à plusieurs assurés sociaux, alors qu’il lui appartenait d’appliquer la cotation AMI 1. L’infirmière a en effet facturé des actes consistant en l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale à domicile sous la cotation AIS 3 alors que ces soins sont cotés à la nomenclature (article 10 du chapitre I du titre XVI) en AMI 1, et que la séance de soins infirmiers cotée AIS 3 comprend, selon les termes de l’article 11 du chapitre I, l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne, la cotation forfaitaire par séance incluant l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Dès lors que l’infirmière ne procède qu’à la préparation, à l’administration et à la surveillance d’une thérapeutique orale, elle doit appliquer non pas la cotation prévue pour les séances de soins infirmiers mais celle fixée à l’article 10, soit 1 AMI 1. Selon le même article 11, la cotation AIS 4 correspond à une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d’une demi-heure, comportant un nombre d’actes déterminé, soumise à prescription et au respect de certaines conditions, notamment l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers, et ne pouvant être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. La caisse reproche en outre à Mme X d’avoir surcoté des actes en méconnaissance de la nomenclature, pour plusieurs assurés. Elle lui reproche également d’avoir facturé des nuits non prescrites, alors qu’en application de l’article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels, les majorations de nuit ne peuvent être facturées qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit, soit entre 20 heures et 8 heures. Dès lors, toute majoration de nuit facturée alors que le médecin n’a pas mentionné cette nécessité impérieuse est indue, même si l’acte a été réalisé entre 20 heures et 8 heures, et la Cour de cassation considère que
la nécessité impérieuse de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription et ne saurait procéder de déductions. Or, Mme X a facturé des majorations de nuit alors que les prescriptions médicales des assurés sociaux ne mentionnaient pas la nécessité impérieuse de soins de nuit, et elle ne peut à cet égard invoquer un manque d’informations, dans la mesure où son attention a déjà été attirée sur les conditions de l’application de majorations de nuit, à l’occasion d’un précédent contrôle. Sans remettre en cause la prescription dans son principe, la caisse reproche par ailleurs à l’infirmière d’avoir, à l’occasion de soins dispensé à des assurés sociaux, facturé des majorations de nuit et de jour férié en nombre supérieur à celui des indemnités de déplacement, alors que le nombre de cotations ne peut excéder le nombre de déplacements réellement effectués. Elle fait valoir ensuite que pour un assuré, Mme X a effectué une double facturation en cotant deux fois les mêmes soins. Enfin, elle reproche à Mme X d’avoir dépassé le plafond des AIS 3 tel que fixé par la nomenclature en facturant 5 séances de soins AIS 3 au bénéfice de Mme Y Le Bahloul pour la journée du 7 mars 2012, alors que l’article 11 du chapitre I du titre XVI prévoit que les séances de soins infirmiers par séance d’une demi-heure, cotées AIS 3, sont limités à 4 par 24 heures au maximum.
Il résulte de l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation.
Les actes professionnels des auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à la prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Cette nomenclature comprend des dispositions générales qui concernent tous les professionnels de santé, et des dispositions propres à certains actes. Elle est d’interprétation stricte. Elle s’impose aux professionnels, de sorte que les dispositions de l’article R4311-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé, ne peuvent justifier un non respect des règles de facturation qu’elle fixe.
La notification d’indu faite le 5 juillet 2013 à Mme X fait état :
— d’anomalies de cotation constatées de janvier 2011 à juin 2012,
— d’un doublon de facturation, pour un patient, correspondant à un virement du 3 avril 2012,
— de soins pratiqués lors de périodes d’hospitalisation en 2011 et 2012,
— d’un dépassement du plafond journalier des AIS 3 en 2012,
— d’anomalies concernant la facturation de nuits et de jours fériés en 2011 et 2012.
Sur les anomalies de cotation :
Mme X reconnaît avoir commis une erreur pour les assurés Gubian (63 euros) et Lavergne (340,20 euros).
Concernant l’assuré Taleb, la caisse a reproché à Mme X la facturation sous cotation d’un AMI 1 de la pose de bas de contention, ainsi que la facturation de nuits non prescrites.
L’appelante fait valoir que le dossier concerne une prescription d’insuline dextro avec douze heures
d’intervalle entre les deux injections. Elle considère que la cotation 1AMI est justifiée, et produit les ordonnances du médecin, justifiant une majoration de nuit. Elle souligne que le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu une majoration de nuit justifiée.
La caisse rappelle qu’aucune cotation n’est prévue pour la pose de bas de contention, et que cet acte ne peut donc pas être remboursé. En ce qui concerne les majorations de nuit, elle fait valoir que la prescription du 15 décembre 2011 du docteur Z, portant sur la distribution de médicaments et la réalisation d’un dextro ne comportait aucune mention quant à la nécessité impérieuse que les soins soient exécutés la nuit, et qu’en ce qui concerne la prescription d’injection d’insuline établie le 17 février 2012 par le docteur A, prévoyant un intervalle de 12 heures, elle a admis la facturation d’une seule majoration de nuit, compte tenu de l’intervalle entre les deux injections.
La pose de bas de contention dont la caisse reproche la facturation ne figure pas dans la nomenclature, en sorte que c’est à bon droit que la caisse en a refusé la prise en charge.
Selon l’article 14 des dispositions générales de la nomenclature ( NGAP) lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures. Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. Il est constant que la nécessité impérieuse de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription.
L’examen du détail des anomalies de cotation concernant l’assuré Taleb montre que la caisse a retenu une majoration de nuit sur les deux facturées par Mme X, ce qui correspond à ses explications. En tout état de cause, la nécessité impérieuse de soins de nuit n’est pas mentionnée expressément sur la prescription. L’indu est donc justifié, à hauteur de la somme de 2 273,05 euros.
Concernant l’assuré Briand, la caisse a reproché à Mme X d’avoir coté hebdomadairement la préparation du semainier de médicaments 1 AIS 4 au lieu d'1 AMI 1.
Mme X fait valoir qu’en raison de durée de la préparation complète du semainier, entre 20 et 25 minutes, la cotation est justifiée. Elle se prévaut de l’ordonnance du docteur B, qui demande à l’infirmière d’effectuer des séances de soins infirmiers avec surveillance de l’état de santé, ce qui correspond à 1 AIS 4.
La caisse rappelle que selon la nomenclature générale des actes professionnels, la préparation d’un semainier ne correspond pas à une séance de soins infirmiers, mais à un acte de soins nécessairement coté AMI, peu important le temps consacré à cette tâche. Elle souligne que le tribunal a relevé qu’aucune séance de soins infirmiers à domicile ou de surveillance clinique hebdomadaire par un infirmier à domicile n’avait été prescrite par le médecin de l’assuré.
La cotation AIS 4, selon la nomenclature (titre XVI, chapitre I, article 11 consacré aux 'soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente'), correspond à l’acte suivant :
'Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d’une demi-heure.
Cet acte comporte :
- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l’état de santé du patient ;
- la vérification de l’observance du traitement et de sa planification;
- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
- le contrôle de l’adaptation du programme éventuel d’aide personnalisée;
- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu’une fois par semaine. Il ne peut l’être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en 'uvre d’un programme d’aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l’article 11 B des dispositions générales. La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.'
Mme X produit deux ordonnances établies par le docteur B, l’une datée du 5 mars 2012, prescrivant un passage IDE à domicile pour préparation du pilulier 1 fois par semaine pendant six mois, l’autre datée du 8 mars 2012 qui prescrit un passage d’une IDE à domicile une fois par semaine pour séances de soins infirmiers comportant contrôle et prévention, surveillance de l’état de santé du patient, vérification de l’observance du traitement et de sa planification, tenue de la fiche de surveillance et transmission des informations au médecin, pour six mois. Bien que la seconde ordonnance reprenne en partie le descriptif de la séance hebdomadaire de surveillance cotée AIS 4, l’acte prescrit ne correspond pas strictement à la définition figurant dans la nomenclature ci-dessus énoncée. De plus, la séance cotée AIS 4 ne peut être cumulée avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation, ce qui est le cas de l’acte consistant dans l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile prescrit le 5 mars 2012. Enfin, Mme X ne justifie pas de l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers qui est la condition de la cotation AIS 4. En l’absence de strict respect de la nomenclature, la caisse est fondée à réclamer à Mme X l’indu de 59,60 euros qui figure dans son état récapitulatif.
Concernant l’assuré D, la caisse a reproché à Mme X d’avoir facturé, en sus de l’acte AMI 1 quotidien correspondant à la prescription de surveillance de la glycémie par une infirmière, un acte 1 AIS 4 par semaine, ainsi que hebdomadairement un acte consistant dans la surveillance des médicaments, au lieu d'1 AMI 1, outre des majorations de nuit non prescrites.
Mme X fait valoir que la glycémie de ce patient, diabétique, doit être surveillée une fois par jour, et se prévaut d’une ordonnance du docteur C en date du 28 février 2012 pour justifier la facturation hebdomadaire 1 AMI4 et les majorations de nuit.
La caisse fait valoir que Mme X ne pouvait facturer, en plus d'1 AMI quotidien, 1 AMI 4 hebdomadaire. L’acte consistant la surveillance et l’observation d’un patient diabétique insulino-traité est coté 1 AMI 1 par séance par la nomenclature, et si la nomenclature prévoit également une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention d’une durée d’une demi-heure cotée 1 AMI 4 pour un patient de plus de 75 ans, cette cotation supplémentaire n’est pas justifiée en l’espèce dans la mesure où la prescription médicale produite ne mentionne qu’une surveillance à raison d’une fois par jour, et où au surplus, comme l’a relevé le tribunal, l’assuré social concerné n’était pas âgé de plus de 75 ans au jour de la prescription. Elle fait valoir, s’agissant de la facturation des nuits, que l’ordonnance ne précisait aucun horaire, et a fortiori aucune nécessité impérieuse d’effectuer les soins de nuit, et que la nouvelle ordonnance produite par Mme X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, mentionnant l’horaire de 7 heures 30 pour le contrôle glycémique, a été écartée par le tribunal, qui a notamment relevé que la date avait été rajoutée de manière manuscrite alors que toutes les autres mentions étaient dactylographiées.
Mme X produit aux débats une prescription établie par le docteur d’Alderete le 28 février 2012, qui porte sur une surveillance quotidienne de la glycémie, laquelle est cotée 1 AMI, et une seconde ordonnance du même jour, établie par le Docteur C, prescrivant un 'contrôle glycémique le matin à 7 heures 30" et une 'surveillance clinique infirmière hebdomadaire'. Le tribunal a relevé à juste titre les incohérences affectant cette ordonnance datée du même jour que la première, et dont seule la date est manuscrite, alors que toutes les autres mentions sont dactylographiées.
En toute hypothèse, d’une part la prise en charge de la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention facturée par Mme X est réservée par la nomenclature aux patients âgés de plus de 75 ans, et tel n’est pas le cas de M. D qui est né en 1947 comme l’a relevé le tribunal, et d’autre part, la prescription du docteur C ne mentionne pas la nécessité impérieuse de soins de nuit, qui conditionne la perception de la majoration, la seule mention d’un horaire étant insuffisante. En conséquence, le refus de prise en charge de la caisse est justifié, de même que l’indu de 63 euros qui en résulte.
Concernant l’assuré G, la caisse a reproché à Mme X d’avoir coté 1 AIS 3 au lieu d'1 AMI 1 la préparation des médicaments et la surveillance de l’état de santé du patient pour la période du 20 février 2012 au 24 juin 2012.
L’appelante soutient que s’agissant de soins infirmiers pour un malade psychiatrique, et compte tenu de la liste des traitements à préparer tous les jours matin, midi et soir, la facturation 1 AIS 3 est justifiée.
La caisse fait valoir que la prescription médicale faisait état du passage à domicile d’une infirmière tous les jours de la semaine pour la délivrance quotidienne des traitements, et ce pour six mois, et rappelle que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que la délivrance de médicaments correspond à un acte coté AMI 1, peu important le temps consacré par l’infirmière à la préparation des thérapeutiques, et quel que soit leur nombre.
Selon la nomenclature ( titre XVI chapitre I article 11), la cotation AIS 3 s’applique à l’acte défini comme suit :
'Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi -heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.
La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.(…)
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers'.
La prescription médicale produite aux débats est la suivante: 'passage à domicile tous les jours de la
semaine y compris le dimanche et les jours fériés, avant 8 heures, pour la délivrance quotidienne des traitements et ceci pour six mois. Cet acte correspond comme l’a retenu le tribunal a une cotation AMI 1, et non à celui coté AIS 3, peu important la nature et l’importance du traitement à délivrer. Mme X n’ayant pas respecté les règles de tarification, le refus de prise en charge de la caisse est justifié, et donc sa demande de remboursement de l’indu à hauteur de 571,45 euros.
En ce qui concerne l’assuré Munoz, la caisse a reproché la cotation 1 AMI 1,5 au lieu de 1 AMI 1 d’une injonction intramusculaire, et un jour férié non prescrit.
L’appelante considère que la prise en compte du vaccin justifie un 1 AMI 1,5.
La caisse fait valoir que selon le chapitre I portant sur les soins de pratique courante, l’injection intra musculaire est cotée AM1, et qu’il appartenait en conséquence à Mme X d’appliquer pour deux injections intramusculaires les cotations AMI1 +AMI 1. Elle souligne l’absence de prescription pour un jour férié.
L’article 1er du chapitre I du titre XVI de la nomenclature cote AMI 1 l’injection intramusculaire, en sorte que la cotation 1,5 retenue par Mme X ne respecte pas les règles de tarification. De la même manière que pour les majorations de nuit, la majoration pour exécution de l’acte un jour férié doit être justifiée par l’état du malade, et expressément prescrite, or en l’espèce aucune prescription en ce sens n’est produite. L’indu notifié à Mme X est donc justifié à hauteur de 9,58 euros.
Concernant l’assurée E, la caisse a reproché la cotation 1 AIS 3 au lieu de 1 AMI 1 de la distribution des médicaments.
Mme X fait valoir qu’il y a tous les jours préparation des médicaments matin, midi et soir. Elle souligne que les déplacements sont bien justifiés, et que l’indication d’une surveillance thérapeutique n’est pas seulement liée à la prise de médicaments.
La caisse rappelle que l’acte prescrit le 3 novembre 2011 au bénéfice de Mme E, soit la surveillance thérapeutique/prise de médicament, deux fois par jour, est cotée AMI 1, et non AIS 3. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la cotation AIS 3 appliquée n’était pas justifiée, aucune séance de soins infirmiers n’ayant été médicalement prescrite, la séance de soins infirmiers au sens de la nomenclature ne correspondant pas à la mention portée sur l’ordonnance, qui concerne une surveillance thérapeutique dont il est spécifié qu’elle a pour seul objet la prise de médicaments.
La prescription dont se prévaut Mme X mentionne une surveillance thérapeutique/prise de médicaments le matin et le soir, chaque jour de la semaine. Cette prescription ne correspond pas à l’acte coté AIS 3 ci-dessus décrit, mais relève de la cotation AMI 1, en application de la nomenclature, étant relevé que contrairement à ce que soutient Mme X, la surveillance prescrite se rapporte directement à la prise des médicaments. Il n’est justifié par ailleurs d’aucune prescription correspondant à la cotation AIS 3. L’indu est en conséquence caractérisé, à hauteur de 1 763,20 euros.
En ce qui concerne l’assurée Toublanc, la caisse a reproché la cotation 1 AIS 4 au lieu d'1 AMI 1 de la préparation hebdomadaire du semainier de médicaments, pour la période du 7 février au 8 mai 2012.
Mme X invoque la nécessaire prise en compte de la préparation du semainier, une fois par semaine, matin, midi et soir.
La caisse fait valoir qu’ainsi que l’a rappelé le tribunal, la préparation de médicaments n’est pas cotée AIS 4, cette cotation correspondant à une cotation hebdomadaire de surveillance clinique à domicile, qui doit être médicalement prescrite et qui englobe plusieurs actes excédant la préparation d’un
pilulier. Le tribunal a relevé d’ailleurs qu’aucune séance de soins infirmiers à domicile ou de surveillance clinique hebdomadaire n’avait été prescrite.
La préparation d’un semainier, quel que soit le temps qu’elle prend, ne correspond pas à la séance de soins cotée AIS 4, dont le contenu a été rappelé ci-dessus. Mme X ne justifie d’aucune prescription relevant de la cotation AIS 4 pour le patient concerné. L’indu de 104,30 euros notifié par la caisse est donc caractérisé.
Pour l’assurée Gautherot, la caisse a reproché la cotation 1 AIS 3 au lieu d'1 AMI 1 de la distribution de médicaments
Mme X fait valoir que la distribution de médicaments a lieu tous les jours, matin, midi et soir, en sorte que la facturation est justifiée. Elle se prévaut de l’ordonnance du docteur B, indiquant la périodicité et les délais de soins.
La caisse fait valoir que la prescription médicale établie le 6 février 2012 prévoit le passage à domicile d’une infirmière une fois par jour pour la prise de médicaments, et qu’elle correspond à une cotation 1 AMI 1.
La prescription porte sur le passage d’une infirmière à domicile pour la prise des médicaments, ce qui correspond à une cotation AMI 1 aux termes de la nomenclature, et non à une cotation AIS 3, de sorte que la cotation retenue par Mme X ne respecte pas les règles fixées par la nomenclature, et que l’indu de 443,14 notifié par la caisse est justifié.
Pour l’assurée Gaignard, la caisse a reproché la cotation 1 AIS 3 au lieu d'1 AMI 1 de la distribution de médicaments et de la prise de tension.
Mme X fait valoir que les prestations justifiaient 20 à 30 minutes de présence et produit l’ordonnance du docteur F justifiant un 1AIS 3. Elle souligne que l’aide à la toilette se faisait avec les autres prestations, et qu’elle n’est pas responsable de la durée de prescription de six mois.
La caisse souligne que le tribunal a considéré qu’aucune cotation AIS 3 ne pouvait intervenir pour cette assurée, dont la prescription n’évoquait pas une séance de soins infirmiers à domicile au sens de la nomenclature, mais seulement une aide à la toilette, la prise de tension artérielle et la distribution de médicaments, la pose de bas de contention n’étant pas un acte figurant dans la nomenclature. Il a relevé en outre que la prescription était d’une durée de 6 mois alors que la nomenclature limite la durée de la prescription de la séance de soins à domicile à 3 mois, ce que Mme X ne pouvait ignorer.
La prescription dont se prévaut Mme X est la suivante: 'aide à la toilette, prise de TA, distribution médicaments, mise en place bas de contention'. Ces actes ne relèvent pas d’une action de soins au sens de la cotation AIS 3, en sorte que quelle que soit la durée de l’intervention de l’infirmière, une telle cotation n’est pas justifiée. Au surplus, la cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins dont il n’est pas justifié en l’espèce. L’indu de 516,48 euros notifié par la caisse est en conséquence justifié.
Concernant l’assurée Barberih, la caisse a reproché la facturation de majorations de nuits non prescrites.
Mme X indique produire l’ordonnance rectifiée, remplie par la remplaçante du médecin. Elle considère qu’elle n’a fait que respecter l’ordonnance initiale qui prévoyait la majoration de nuit, et que la caisse doit se rapprocher de l’assurée si elle veut réclamer les heures de nuit, et du médecin si elle conteste la majoration de nuit.
La caisse fait valoir que la prescription établie le 7 janvier 2012 était limitée à des soins de toilette une fois par jour pendant six mois, et qu’elle a estimé que la prescription avait été modifiée, la mention 'passage le matin à 7 heures 30" ayant été rajoutée. Le tribunal a considéré que la mention manuscrite apposée ne portait pas d’indication suffisante quant à son auteur et à sa qualité, et souligné qu’au surplus, la nature des soins prescrits ne justifiait pas qu’ils soient réalisés à cette heure en dehors de toute mention de la nécessité d’un point de vue médical de la pratiquer avant 8 heures.
L’ordonnance dont se prévaut Mme X prescrit une toilette une fois par jour le matin pendant 6 mois. Il y a été ajouté, par un autre scripteur, la mention 'passage le matin à 7 heures 30« . D’une part, rien n’établit que comme le prétend Mme X cet ajout serait le fait de la remplaçante du médecin, et d’autre part, la mention 'passage le matin à 7 heures 30 » ne constitue pas la mention de la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit requise par la nomenclature pour l’application de la majoration correspondante. En conséquence, l’indu de 542,20 euros réclamé par la caisse est justifié.
Concernant l’assurée Varlet, la caisse a reproché la cotation 1 AIS 3 au lieu d'1 AMI 1 de la préparation et de la prise de médicaments matin, midi et soir.
Mme X fait valoir qu’il s’agit d’une surveillance psychiatrique de l’assurée, avec prise de médicaments, ce qui justifie sa facturation.
La caisse souligne que le tribunal a rejeté cet argument, en considérant qu’il appartenait à l’infirmière d’appliquer la cotation conforme à la nomenclature pour l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile, soit AMI 1, et non pas AIS 3 qui correspond à une séance de soins infirmiers à domicile qui doit avoir été médicalement prescrite.
L’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale des patients présentant des troubles psychiatriques relève de la cotation AMI 1, selon l’article 10 du chapitre I du titre XVI de la nomenclature, et ne correspond pas à la séance de soins à domicile cotée AIS 3 dont le contenu a été énoncé ci-dessus. Le non respect de la nomenclature est caractérisé, et l’indu notifié par la caisse est en conséquence justifié à hauteur de 580,80 euros.
Pour l’assurée Coupama, la caisse a reproché à Mme X la facturation de nuits non prescrites.
Mme X fait valoir que l’acte consiste en l’administration d’insuline retardataire, qui nécessite un intervalle de 12 heures entre deux injections, en sorte que les majorations de nuit sont justifiées, le petit-déjeuner se prenant généralement assez tôt.
La caisse fait valoir que la nécessité impérieuse de soins de nuit n’est pas mentionnée expressément par la prescription.
La prescription dont se prévaut Mme X mentionne que l’injection doit être réalisée avant le petit déjeuner, mais une telle mention n’évoque pas la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit requise par la nomenclature pour l’application de la majoration de nuit. En conséquence, l’indu de746 euros notifié par la caisse est justifié.
Sur la double facturation :
La caisse fait valoir que Mme X a effectué une double facturation en cotant deux fois les mêmes soins pour l’assuré M. G, entraînant un indu de 78,40 euros.
L’indu n’est pas contesté selon le jugement déféré, qui n’est pas critiqué par l’appelante en ce qu’il a retenu que l’indu était justifié.
Sur la facturation de soins lors de périodes d’hospitalisation :
Le tribunal a considéré qu’aucun élément ne lui permettait de s’assurer que les patients au titre desquels l’indu avait été notifié à Mme X étaient effectivement hospitalisés et qu’aucun soin infirmier à domicile ne pouvait être pratiqué.
Il a retenu que Mme X reconnaissait une erreur de facturation à hauteur de 35,50 euros, concernant l’assurée Bekkouche.
Le jugement ne fait l’objet d’aucune critique des parties sur ce point.
Sur le dépassement du plafond des AIS :
La caisse a reproché à Mme X un dépassement du plafond journalier des AIS 3, concernant l’assurée Y Le Bahloul.
Mme X fait valoir que les facturations effectuées avec l’ordinateur font apparaître 3 AIS 3 le matin et 1 AIS 3 le soir.
La caisse rappelle que selon la nomenclature, le nombre de séances cotées AIS 3 est limité à 4 par 24 heures, et qu’il a été constaté lors du contrôle que Mme X avait facturé 5 séances de soins infirmiers à domicile pour l’assurée Y Le Bahloul pour la journée du 7 mars 2012.
Selon la nomenclature ( titre XVI chapitre I article 11), les séances de soins infirmiers cotées AIS 3 sont prises en charge à raison de 4 au maximum par 24 heures. Comme l’a relevé le tribunal, Mme X n’apporte pas d’autre justificatif de ses dires que la prescription médicale relative à la patiente concernée, en sorte que l’indu de 7,95 euros notifié par la caisse est suffisamment justifié.
Sur les anomalies concernant la facturation de nuits et de jours fériés en 2011 et 2012 :
Mme X reconnaît une erreur de facturation pour 7 patients pour l’année 2011. Pour les assurés Falck et H en 2011, et Bouakrif et Bonnet en 2012, elle fait valoir que la prescription indique deux soins par jour, en sorte que deux soins fériés sont justifiés, et pour l’assuré Jaccaz en 2011, que 6 soins par jour sont prescrits, de sorte que 6 soins fériés sont justifiés. En ce qui concerne l’assuré Scherman, elle invoque un oubli de facture des déplacements.
La caisse relève que Mme X ne s’est pas expliquée sur le fait que le nombre de déplacements réalisé est inférieur aux majorations facturées.
Aucune explication n’est effectivement fournie par l’appelante concernant la discordance relevée par la caisse entre le nombre de déplacements facturés et le nombre de majorations, excepté en ce qui concerne l’assuré Scherman. Toutefois, aucun élément n’est produit justifiant de l’oubli invoqué, ni de son importance, en sorte que l’indu notifié par la caisse est justifié à hauteur des sommes retenues, soit 124,80 euros pour l’année 2012 et 898,60 pour l’année 2011.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté le bien fondé de la créance de la caisse à concurrence de la somme de 9 483,12 euros au titre de prestations indûment servies et en ce qu’il a condamné reconventionnellement Mme X à régler ce montant à la caisse, sauf à rectifier le montant de la créance et le montant de la condamnation portés par erreur à 9 483,12 euros, à la somme de 9 483,20 euros.
Sur la pénalité financière :
Mme X fait valoir que la pénalité financière qui lui a été appliquée est juridiquement contestable, le pourcentage appliqué s’effectuant sur une somme qui n’est pas encore définitive, et est susceptible d’annulation ou de diminution, en sorte que la base légale sur laquelle la pénalité doit être
fondée n’existe pas.
La caisse se prévaut des dispositions de l’article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale alors applicable, et de l’article R.147-8 du même code, et fait valoir que dès lors qu’elle constate avoir pris en charge indûment une prestation, en raison du comportement d’un professionnel de santé n’ayant pas respecté la réglementation applicable, elle est bien fondée à lui appliquer une pénalité, peu important que ce comportement Y été préalablement reconnu par le professionnel concerné ou par une décision judiciaire. En ce qui concerne le montant retenu, elle souligne que Mme X a à de très nombreuses reprises facturé des actes en méconnaissance de la nomenclature, ce qui a conduit la caisse à prendre en charge indûment des soins, actes et majorations, et qu’au vu de l’importance et de la gravité des manquements commis, le tribunal a admis l’application de la pénalité financière.
Selon l’article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale alors applicable,
'. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
(…)
II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(…)'
Selon l’article R.147-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige,
'Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
(…)
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;
(…)'
Selon l’article R.147-8-1 du même code :
'I.-La pénalité prononcée au titre de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ;
(…)
La pénalité dont Mme X a fait l’objet, qui est fondée sur les textes susvisés, repose sur une base légale.
En l’espèce, le tribunal n’a pas dépassé la limite de 50% des sommes concernées résultant des textes susvisés, et a fait une juste appréciation de la gravité des faits reprochés au professionnel de santé, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à régler la somme de 1 500 euros à titre de pénalité.
Sur les frais et les dépens :
Mme X, partie perdante, sera condamnée à payer à la caisse une indemnité de procédure de 1 500 euros, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à rectifier le montant de la créance de la caisse et celui de la condamnation prononcée à la somme de 9 483,20 euros au lieu de
9 483,12 euros,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Condamne Mme X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’appel, la procédure étant gratuite et sans frais.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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