Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 10 juin 2021, n° 21/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00283
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAW
Minute N° : 12M 59/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Amine MOUHEB
et copie à
Me Stéphane FAGOT
Notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 10 Juin 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me Amine MOUHEB, avocat au barreau
de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU POURVOI :
Madame C D A
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS, avocat au barreau
de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 octobre 2020, à la requête de Mme C D A, le tribunal de proximité de Illkirch-Graffenstaden a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à M. B Z, et a commis Me FAGOT, notaire à la résidence de Strasbourg, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 28 octobre 2020, M. B Z formait pourvoi immédiat en sollicitant l’annulation de l’ordonnance.
Par conclusions du 24 novembre 2020, Mme C D A concluait au débouté de l’ensemble des demandes et à la confirmation de l’ordonnance du 6 octobre 2020.
Les parties ont été entendues à l’audience du 25 novembre 2020. M. Z sollicitait des délais de paiement et était invité à produire les justificatifs des paiements et tous les éléments de sa situation financière.
Le tribunal a par ordonnance du 9 décembre 2020 prorogé le délibéré dans l’attente de la justification du virement sur le compte CARPA par M. Z.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le tribunal a maintenu l’ordonnance du 6 octobre 2020 et a ordonné la transmission de l’ensemble de la procédure à la cour d’appel de Colmar pour compétence en relevant l’absence de justificatif quant à la somme portée au crédit du compte
ni à la dette recouvrée par la saisie-attribution et quant à la situation et les capacités financières de M. Z.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la recevabilité du pourvoi formé par M. B Z.
Mme C D A conclut le 8 juin 2021 à l’irrecevabilité du pourvoi, à la confirmation de l’ordonnance et au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. Z n’a pas justifié de ses capacités de remboursement de l’intégralité de la dette et qu’il n’a cessé de promettre un apurement alors qu’aucun virement n’est intervenu.
M. B Z conclut le 8 juin 2021 à la recevabilité du pourvoi, à l’annulation de l’ordonnance du 6 octobre 2020 et à un délai pour le paiement de la dette. Il conclut également au débouté des demandes de Mme C D A.
Il rappelle être marié à la s’ur de Mme C D A et avoir eu notification de l’ordonnance selon un accusé de réception du 14 octobre 2020, de sorte qu’il a respecté le délai imparti de 15 jours. Il soutient qu’il impose de transmettre avec la requête une déclaration de mise à prix pour chaque article, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce et relève que la requête ne mentionne pas sa profession. Il indique que son épouse et lui-même travaillent et peuvent assumer le paiement de la créance. Il justifie d’un virement sur le compte CARPA pour un montant de 13 000 euros et un montant de 9 000 euros est bloqué par la banque, de sorte qu’il sollicite un délai pour assainir sa dette et sauver sa maison d’une vente forcée dans un délai raisonnable de 5 mois, ce qui serait suffisant.
Par conclusions du 8 juin 2021 notifiées par mail, Mme C D A réplique en concluant au rejet de la demande de délai telle que sollicitée, la consignation en compte CARPA ne correspondant pas à la moitié de la créance. Elle estime que M. Z n’est pas en mesure de rembourser sa dette et n’a pas entamé une seule démarche en ce sens depuis la signature du protocole. Elle soutient que l’absence de déclaration de mise à prix ne constitue pas une cause de nullité de la requête dès lors qu’elle ne cause aucun grief.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 9 mars 2021, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
L’accusé de réception mentionne une présentation/avis du 10 octobre 2020 et est signé. Il comporte un tampon de la poste du 14 octobre 2020 mais ne précise pas la date de distribution. Il convient d’en déduire que la distribution est intervenue le 14 octobre 2020.
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 28 octobre 2020 il est recevable, comme ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu à l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Sur la nullité de la requête
L’article 141 de la loi du 1er juin 1924 impose la production de certaines pièces et notamment la déclaration d’une mise à prix pour chaque article.
S’agissant d’une formalité non substantielle et alors qu’aucun grief n’est invoqué, l’absence de
déclaration de mise à prix dans la requête en exécution forcée immobilière ne saurait entraîner la nullité de celle-ci. Par ailleurs, la requête mentionne la profession de M. Z.
Sur les délais de paiement
M. Z fait état d’un courrier adressé le 7 juillet 2020 au conseil de Mme A pour mettre en place un plan d’apurement et d’avoir été dans l’attente des coordonnées du compte, soit postérieurement au commandement de payer préalable. Néanmoins, aucun paiement, même partiel, n’est intervenu en cours de procédure, de sorte que celle-ci a vocation à se poursuivre. M. Z ne justifie pas de sa situation financière.
Il est établi qu’un montant de 9 000 euros a déjà été versé sur le compte CARPA outre un montant de 4 000 euros le 31 mai 2021. L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Eu égard aux sommes consignées en compte CARPA et du contexte familial du prêt, il convient d’accorder des délais de paiement à M. Z selon les modalités définies dans le dispositif, étant précisé que le non-paiement d’une échéance à son terme rendra le solde de la créance exigible et autorisera la reprise de la procédure en exécution forcée immobilière.
Il n’est pas démontré un recours abusif de M. Z, de sorte que la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
M. Z qui a formé pourvoi dans son intérêt en supportera les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à Mme C D A en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi immédiat de M. B Z recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance du 6 octobre 2020 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Illkirch-Graffenstaden,
Y ajoutant,
CONSTATE qu’un montant de 13 000 euros (treize mille euros) est consigné en compte CARPA du conseil de M. B Z,
AUTORISE M. B Z à se libérer du solde de sa dette, soit la somme principale de 27 000 euros (vingt sept mille euros) en une mensualité de 13 000 euros (treize mille euros) correspondant au montant consigné puis en 5 mensualités de 3 000 euros (trois mille euros), la première mensualité intervenant le 5 du mois suivant le présent arrêt puis le 5 de chaque mois, la dernière et 5e mensualité comprenant le solde, les frais et les intérêts,
DIT que pendant les délais, la procédure en exécution forcée immobilière est suspendue,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible, et la procédure en exécution forcée immobilière reprise sans nouvel avis,
DEBOUTE Mme C D A de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE M. B Z aux dépens,
CONDAMNE M. B Z à payer à Mme C D A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et DIT qu’une copie en sera adressée à Me Stéphane FAGOT, notaire à la résidence de Strasbourg.
La greffière, La conseillère,
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