Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 21/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 décembre 2020, N° 20/00845 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00886 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5OL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 20/00845
APPELANTE
Mme D Y épouse X
2 ruelle K-Claude
[…]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Freddy LALANNE, avocat au barreau de Compiègne,
INTIMES
M. F X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier PONSOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 253
E.A.R.L. X B. ET F. Représentée par son gérant M. F X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PONSOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 253
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Mme G Y et M. F X se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Selon acte sous seing privé du 28 janvier 1991, ils ont constitué la société X B. et F.
dont l’objet est l’exercice d’une activité agricole, dans le cadre d’une exploitation familiale.
M. F X en est le gérant depuis sa création.
M. F X détient 255 parts, et Mme G Y 245 parts.
Par requête en date du 31 juillet 2019, M. F X a saisi le tribunal de Meaux d’une requête en divorce qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 22 janvier 2020.
Le 4 mars 2021, une audience de conciliation s’est tenue sans qu’aucun accord ne puisse être possible.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2020, Mme G Y a fait assigner M. F X et la société X B. et F. devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé pour:
— obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un administrateur provisoire, à charge pour la société X B. Et F. De régler les frais de l’administrateur,
— à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire au fond selon les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 décembre 2020, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— rejeté la demande formée en application de l’article 837 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. F X,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné Mme. G Y aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— l’argument tiré de l’absence de paiement régulier des fermages doit être relativisé dès lors qu’il n’est étayé que par quatre attestations dont trois émanent des membres de la famille de la Mme. G Y, propriétaire de terres qu’ils louent aux époux associés.
— il ne peut en être déduit qu’il constitue une faute de gestion de nature à générer un péril imminent pour la survie de l’exploitation,
— les deux expertises produites, l’une par Mme Y (expertise A) et l’autre par M. X (expertise B) révèlent en réalité que, plus que l’existence de fautes de gestion avérées et grossières impactant la vie et le maintien de l’entreprise, la situation de celle-ci se dégrade depuis 2016,
— la preuve des manquements allégués n’est donc nullement rapportée.
Par déclaration du 8 janvier 2021 Mme G D Y a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2021, Mme G D Y demande à la cour de:
— la déclarer bien fondée en son appel
— réformer l’ordonnance du 23 décembre 2020
En conséquence
— statuer à nouveau
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira de désigner à la Cour avec pour mission de
• gérer et administrer la société X B. et F. en lieu et place de l’actuel gérant en exercice avec les mêmes compétences que le gérant, compétence la plus étendue possible pour administrer et gérer la société X B. et F., prendre tout décision utile à la société pour accomplir les actes de conservation, d’administration dans le cadre de la gestion courante nécessaire et plus généralement user de tous moyens de droit pour assurer la sauvegarde du patrimoine de celle-ci,
• faire établir une comptabilité régulière par l’expert-comptable de son choix pour les exercices 2019 et 2020,
• faire estimer l’état des comptes courant d’associé de chacun des associés de la société
• convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes de la société X B. et F.,
• tenter de mettre fin au dysfonctionnement de l’entreprise,
• se faire communiquer tout document utile par le gérant en exercice,
• tenter de trouver une solution au litige entre les deux associés.
— ordonner la publication de l’ordonnance au greffe du tribunal de commerce,
— dire que les frais de l’administrateur seront à la charge de la société X B. et F.
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire au fond avec une date d’audience,
En tout état de cause,
— débouter M. F X et la société X B. et F. de l’ensemble de leurs demandes
dirigées à son encontre,
— condamner M. F X et la société X B. et F. à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. F X aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme G D Y fait valoir en substance les éléments suivants :
— M. F X est défaillant dans la gestion de la société en ne tenant pas les comptes de manière régulière, en n’ensemençant pas les terres suite à la récolte de l’été 2020, en ne payant pas certaines factures, en ne s’acquittant pas des fermages dus,
— sur ce dernier point, elle soulève que le président du tribunal judiciaire de Meaux a fait une mauvaise interprétation des pièces versées au débat en écartant l’argument, au motif qu’il était fondé sur des attestations émanant des membres de la famille de Mme Y,
— si le contexte de divorce contribue au dysfonctionnement de la société, la gestion de celle-ci en est très impactée et il n’y a pas de communications d’information aux associés sur la situation financière de la société, ni de tenues d’assemblées générales ;
— la situation est d’autant plus urgente puisque les associés ont reçu un nouvel appel de paiement en courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2021 portant le montant total de la dette due à 180.850,01 euros,
— de surcroît, la situation résultant de la création d’une société I X par Mme H I au même siège social que la société X B. et F. porte à confusion, d’une part concernant la qualité de Mme H I et M. F X au sein des deux sociétés et d’autre part, entraîne un risque de détournement des récoltes et des animaux, puisque la société I X aurait repris une partie de l’exploitation initialement réalisée par la société X B. et F., sans en avoir notifié les associés, en l’occurrence Mme G Y,
— la gestion actuelle pose un risque imminent de perte de foncier et une atteinte manifeste à l’intérêt social de la société X B. et F.,justifiant ainsi la désignation d’un administrateur provisoire.
M. F X, par conclusions remises au greffe le 16 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2020 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Meaux,
— condamner Mme. G D Y au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. F X expose en résumé ce qui suit :
— la révocation judiciaire du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 1851 du code civil ne peut être prononcée qu’à l’appui de preuves de circonstances attestant d’un péril imminent de nature à nuire à l’intérêt social, or le juge de première instance a justement constaté que les demandes de Mme G D Y s’inscrivaient dans un climat de séparation conjugale qui n’était pas en lui-même et à lui seul de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire,
— les quatre attestations apportées pour caractériser l’absence de paiement régulier des fermages ne sont pas recevables, puisque trois d’entre elles ont été rédigé par des membres de la famille de Mme G D Y, propriétaires de terres qu’ils louent aux époux associés,
— les deux expertises menées, l’une par M. A et l’autre M. K-L B ne révèlent pas l’existence de fautes de gestion affectant sérieusement le maintien de la société, même si la situation de celle-ci se dégrade depuis 2016 ,
— l’action intentée par Mme G D Y n’est motivée que par le sentiment qui l’anime envers lui, vu le constat fait par le juge de première instance de la dégradation de leur relation à la suite de sa plainte déposée le 17 janvier 2019 et de leur procédure de divorce extrêmement compliquée.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un administrateur judiciaire :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, M. F X et l’EARL X B et F rappellent longuement les éléments liés aux relations très conflictuelles entre M. X et Mme Y et soutiennent qu’il n’existe aucune atteinte à l’intérêt social ou péril imminent qui justifieraient la désignation d’un administrateur provisoire, que d’ailleurs l’expert a été en mesure de disposer des comptes pour évaluer la valeur des parts de la société et des droits financiers de chacun des associés.
Cependant, il ressort du rapport établi le 20 novembre 2020 par M. B à la demande de
l’EURL X B et F:
— que l’expert n’a pu que reprendre la teneur du troupeau au 30 juin 2019, le troupeau présent sur le site appartenant pour partie, sans autre précision, à l’EARL I X, ce qui confirme les craintes de Mme Y à cet égard,
— que l’expert a relevé que la baisse du niveau des primes compesnatrices entre 2014 et 2019 ne suffit pas à expliquer la baisse des EBE,
— que les rendements sont plus faibles que la moyenne régionale,
— que la valeur de rendement de l’exploitation est négative,
— que l’expert n’a pu travailler que sur la clôture au 30 juin 2019, les autres documents comptables n’étant pas disponibles au 30 novembre 2020,
— que par un courrier du 8 avril 2021 ce même expert écrit à Mme Y pour lui indiquer que le cabinet comptable de l’EARL lui a répondu avoir suspendu ses interventions compte tenu d’une dette de 15 202,80 euros à son égard,
— qu’il indique avoir écrit au conseil de M. X pour l’informer de ce que la situation est 'très grave’ et qu’il n’a aucun document postérieur au 30 juin 2019
— que Mme G Y reçoit des organismes bancaires des mises en demeure en sa qualité de caution , notamment du Crédit mutuel pour un montant de 390 000 euros,
— que le non paiement de certains fermages est suffisamment établi par les lettres de relances dont la mise en demeure du GFA du Moulin d’en haut qui 'renouvelle’ les mises en demeures précédentes des 16 et 12 juin 2020, et réclame le paiement de l’échéance due au 11 novembre 2019,
— qu’il en est de même de l’indivision Leclerc qui réclame le fermage de l’année 2019,
— que ces éléments corroborent les attestations émanant certes de membre de la famille de Mme Y, également bailleurs, mais qui dont la force probante est attestée par l’absence de toute preuve de la part de M. C que les fermages ainsi réclamés seraient en réalité déjà payés
— qu’enfin malgré les lettres de son conseil, Mme Y, associée et caution solidaire de plusieurs crédits, ne reçoit aucune réponse aux demandes qu’elle forme sur le fondement de l’article 1855 du code civil, lui permettant d’obtenir communication des livres et documents sociaux, et de poser des questions aux quelles il doit être répondu par écrit,
— qu’ainsi elle a écrit en vain par lettre recommandée le 30 mars 2020, notamment pour obtenir des réponses quant aux impayés de fermages et aux impayés de remboursement d’emprunts dont elle est caution, mais aussi quant à l’utilisation par l’EURL I X du matériel de l’EARL X B et F,
— qu’elle a encore fait valoir en vain son droit d’information le 3 juillet 2020,
— qu’elle réclame en vain les documents nécessaires à sa propre déclaration de revenus,
— que des divers éléments produits il ressort que le matériel de l’exploitation fait l’objet de ventes,
— que les droits de Mme Y ne sont plus respectés en ce qu’elle n’est convoquée à aucune assemblée générale, point sur lequel les intimés n’apportent aucune contradiction,
Les pièces versées en sens inverse par les intimés concernent pour l’essentiel les dissensions entre les associés époux et seul le bilan du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 est produit . Les intimés n’apportent aucune contradiction sur ces divers points de même qu’il apparaît qu’il n’est plus procédé à aucune reddition des comptes ni à la convocation de l’assemblée générale ayant notamment pour objet leur approbation.
L’absence de tenue de comptabilité faute de paiement des honoraires du comptable n’est pas davantage contestée.
Associée et caution, Mme Y est en droit de connaître la situation comptable et financière de la société.
L’EARL X B et F est donc manifestement défaillante dans l’information des associés qui doivent être en mesure de participer aux décisions urgentes à prendre au vu de la situation dont M. X ne conteste pas qu’elle est très dégradée.
En l’état de ces éléments, l’atteinte au fonctionnement normal de la société par son gérant dont le comportement est contraire à ses intérêts et la menace d’un péril imminent sont suffisamment caractérisées.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire, celui-ci devant être désigné, mais avec une mission moins large que celle demandée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 23 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de MEAUX,
Et, statuant à nouveau,
Désigne en qualité d’administrateur provisoire :
Maître Benjamin Cardon, administrateur judiciaire,
49-51 avenue du président Salvador Allende 77100 MEAUX T. 01 60 09 96 00 b.cardon@cardon-bortolus.fr
avec mission spécifique de :
— gérer et administrer la société X B. et F. en lieu et place de l’actuel gérant en exercice, prendre toute décision utile à la société pour accomplir les actes de conservation, d’administration dans le cadre de la gestion courante nécessaire et assurer la sauvegarde du patrimoine de celle-ci,
— reconstituer autant que faire se peut les comptes de l’EARL X B et F, et faire l’état de son patrimoine, des actions en cours contre elle, des saisies ou poursuites dont elle ferait l’objet, des garanties données par les associés, des comptes courants dont ils disposeraient,
— convoquer les assemblées générales pour qu’il soit statué sur les comptes de l’EARL ainsi reconstitués en mettant à l’ordre du jour les questions nécessaires à la poursuite de l’activité ou des perspectives à envisager,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire et à verser directement entre ses mains, laquelle sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de l’EARL,
Dit qu’il pourra être pourvu au remplacement de l’administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant sur simple requête, lequel sera chargé du suivi de la mesure,
Dit que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission dans un rapport déposé au greffe du tribunal judiciaire de Meaux,
Condamne in solidum M. F X et l’EARL X aux dépens de première instance et d’appel,
Les condamne in solidum à payer à Mme G J la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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