Infirmation partielle 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 juil. 2021, n° 19/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
392/21
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 12.07.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02261 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCV5
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019002626 du 28/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Avocat plaidant : Me BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X, salariée de la SARL Phenix, a été licenciée pour motif économique.
Elle a saisi le conseil de Prud’hommes de diverses demandes en paiement dirigées à son encontre.
La société Phenix ayant été liquidée amiablement, elle a obtenu la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de l’instance prud’homale.
Par jugement du 26 mai 2016, le conseil de Prud’hommes de Strasbourg condamnait la société Phenix, représentée par le mandataire ad hoc, à lui payer diverses sommes.
Mme X a ensuite agi en responsabilité à l’encontre de M. Y, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Phenix.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme X ;
— débouté M. Y de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
Le 13 mai 2019, Mme X a, par voie électronique, interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 15 janvier 2020, transmises par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger l’appel régulier, recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau :
— condamner M. Y à lui payer les sommes de :
— 1.656,66 ' à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2016
— 5.000,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2016
— 3.331,32 ' à titre d’indemnité de préavis, avec intérêts légaux à compter du 12 septembre 2013
— 333,13 ' de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter du 12 septembre 2013
— 850,00 ' au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêts légaux à compter du 26 mai 2016
— 10.000,00 ' à titre de dommages et intérêts au titre des retards de procédure et des préjudices spécifiques subis par Mme X du fait de l’intention de nuire de M. Y,
— ordonner la capitalisation des intérêts mis à la charge de M. Y et ceci annuellement ;
— condamner M. Y à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. Y aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution éventuelle de l’arrêt à intervenir, honoraires d’huissier inclus ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident ;
En substance, elle soutient d’abord l’absence de prescription de son action en responsabilité contre le liquidateur, invoquant les dispositions des articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce.
Elle soutient que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant au titre des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions ne commence à courir qu’à compter du jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, soit en l’espèce, au plus tôt, à compter du 26 juin 2016, date à laquelle le jugement du conseil de Prud’hommes est devenu définitif.
A titre subsidiaire, elle soutient que le point de départ se situe au jour de la date de la révélation du dommage. Faisant valoir que la disparition de la personne morale n’est pas opposable aux tiers en l’absence de publication au RCS, même si elle a été publiée dans un journal d’annonces légales, elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu la date du 15 novembre 2013, qui est la date de la radiation de la société Phenix, et non celle de la publication légale au RCS qui date du 29 janvier 2014.
Sur le fond, elle reproche au liquidateur la clôture hâtive des opérations de liquidation, bien qu’il avait connaissance de l’existence d’une instance en cours, une mise en demeure lui ayant été adressée par son conseil dès le 8 juillet 2013 et le conseil de Prud’hommes ayant été saisi le 12 septembre 2013, et ce sans avoir provisionné sa créance. Elle ajoute lui reprocher le retard à l’aviser de l’existence d’une liquidation amiable, n’en étant informée que le 29 avril 2014. Elle précise avoir découvert, lors du rapport de Maître Z, l’organisation par M. Y de l’absence de toute provision au titre de sa créance. Elle fait valoir la rapidité de la liquidation qui aurait pris fin moins de deux mois après la dissolution intervenue le 30 septembre 2013. Elle demande la réparation du préjudice qu’elle a subi.
Le 17 juin 2019, M. Y s’est constitué intimé.
Par ses dernières conclusions du 22 octobre 2019, transmises par voie électronique le même jour, M. Y demande à la cour de :
— Sur l’appel principal de Mme X : le dire mal fondé et débouter l’appelante de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris sous réserve du contenu de l’appel incident
— Sur son appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. Y de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n 'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y,
— et statuant à nouveau : condamner Mme X à lui verser :
— un montant de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
— un montant de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
— la débouter de toutes conclusions contraires,
— En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui payer un montant de 4 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
— condamner Mme X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
En substance, il invoque la prescription de l’action de Mme X, soutenant que la dissolution amiable a eu lieu à compter du 30 septembre 2013, qu’elle a été publiée dans un journal d’annonces légales le 3 novembre 2013 et que la société a été radiée le 15 novembre 2013, et que c’est à compter de cette date que courait le délai d’action à son encontre.
Il soutient que l’argumentaire de Mme X concerne le préjudice lié à la radiation de sorte que le délai de prescription court à compter de ladite radiation dès lors qu’il y a eu publication au RCS et n’a donc pas été dissimulée. Il fait état de la publication de la dissolution amiable et de sa désignation comme liquidateur dans le journal d’annonces légales L’ami du peuple le 3 novembre 2013.
Il ajoute que le jugement a, à juste titre, pris en compte la radiation de la société au RCS le 15 novembre 2013 à la suite de la clôture des opérations de liquidation, et ce même si le greffier dudit registre n’a mentionné la radiation que le 24 janvier 2014.
Il conteste que le point de départ puisse se situer au jour du jugement du conseil de Prud’hommes, dès lors que le fait dommageable invoqué par Mme X est la radiation sans que ses droits n’aient été sauvegardés par le liquidateur.
Il précise que l’extrait Kbis mentionne bien la date de radiation le 15 novembre 2013, la date du 29 janvier 2014 étant la date de retranscription interne au RCS de ladite radiation.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’assignation devant le conseil de Prud’hommes a été délivrée le 19 décembre 2013, soit postérieurement à la radiation résultant de la clôture des opérations de liquidation le 15 novembre 2013.
Il ajoute que la demande dirigée contre le liquidateur est irrecevable puisque ses fonctions avaient cessé le 15 novembre 2013.
Il fait aussi valoir qu’à la date du 15 novembre 2013, le liquidateur n’était pas informé de l’engagement d’une procédure par Mme X.
Il conteste avoir commis une faute, soutenant que si une faute doit être recherchée, ce serait celle de Mme X qui ne s’est ni manifestée, ni n’a agi avant ou pendant la liquidation pour obtenir condamnation de la société Phenix et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il conteste également l’existence de la preuve d’un préjudice ou d’un lien de causalité.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il soutient que la demande de Mme X s’analyse en un abus de droit, qui lui a causé un préjudice en termes de réputation.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à
l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
En application de l’article L.225-254 du code de commerce, cette action en responsabilité, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
En l’espèce, Mme X reproche, d’une part, au liquidateur la clôture hâtive des opérations de liquidation de la société Phenix, sans avoir provisionné sa créance litigieuse.
La prescription de son action n’a pu commencer à courir que du jour où ses droits ont été définitivement reconnus par une décision de justice, soit en l’espèce, le jour du jugement du conseil de Prud’hommes le 26 mai 2016.
A titre surabondant, aux termes de l’article R. 237-9 du code de commerce, une société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 du même code.
En l’espèce, selon les mentions des extraits K Bis de la société Phenix produits aux débats, la dissolution de la société a été décidée à compter du 30 septembre 2013, M. Y étant désigné liquidateur amiable, cette décision étant publiée dans un journal d’annonces légales le 3 novembre 2013, puis au RCS le 30 décembre 2013, et la radiation de la société en raison de la clôture des opérations a eu lieu le 15 novembre 2013, celle-ci ayant été publiée au RCS le 29 janvier 2014.
M. Y ne démontre pas quelle était la date de publication de l’avis de clôture des opérations de liquidation prévue par l’article R.237-8 dudit code. Celle-ci est cependant nécessairement intervenue au plus tard le jour de la publication de la radiation de la société soit le 29 janvier 2014. En l’absence de preuve d’une date antérieure, celle-ci sera retenue comme point de départ de la prescription.
Ainsi, l’action de Mme X n’était pas prescrite lorsqu’elle a été introduite par assignation du 18 janvier 2017.
D’autre part, elle reproche au liquidateur son retard à l’aviser de l’existence d’une liquidation amiable de la société Phenix, soutenant n’en avoir été informée que le 29 avril 2014.
Dès lors qu’elle considère que l’information du 29 avril 2014 était tardive, son action en responsabilité, engagée moins de trois ans plus tard, n’était pas prescrite.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de Mme X.
Sur le fond :
Sur la clôture des opérations de liquidation :
Mme X soutient que M. Y a délibérément décidé de liquider amiablement l’entreprise, en connaissance de cause qu’une réclamation serait déposée devant le conseil de Prud’hommes, une mise en demeure ayant été adressée par son conseil le 8 juillet 2013.
Cependant, elle ne démontre pas que celui-ci avait eu connaissance de cette lettre du 8 juillet 2013 adressée à la société Phenix, cette lettre recommandée étant revenue avec la mention
'destinataire inconnu à l’adresse'.
Mme X justifie avoir saisi le conseil de Prud’hommes d’une demande dirigée contre la société Phenix par acte daté du 11 septembre 2013, qui a été reçu par le greffe au plus tard le 1er octobre 2013, date à laquelle le greffe établissait une convocation aux parties devant le bureau de jugement. Il n’est cependant pas établi que la société Phenix ou M. Y avait, alors, eu connaissance de la saisine de cette juridiction.
Mme X n’établit pas l’existence d’une obligation de M. Y de l’informer de l’existence de la décision de dissolution amiable de la société Phenix avant qu’elle ne l’assigne en justice.
En revanche, M. Y a eu connaissance de l’action en justice de Mme X le 19 décembre 2013 lorsque l’huissier de justice lui a remis, en sa qualité de gérant et représentant légal, l’acte d’assignation destiné à la société Phenix.
Il ne résulte pas de l’acte précité que M. Y ait informé l’huissier de justice de la décision, préexistante depuis le 30 septembre 2013, mais non encore publiée à cette date, de dissolution de la société et du fait qu’il avait été désigné en qualité de liquidateur amiable, ni même que les opérations de liquidation étaient déjà clôturées et la société radiée le 15 novembre 2013, bien que ces décisions ne fussent, alors, pas encore publiées au registre du commerce et des sociétés.
M. Y ne justifie pas non plus avoir informé Mme X de cette situation avant ses conclusions du 29 avril 2014 déposées devant le conseil de Prud’hommes en vue de l’audience de mise en état du 5 mai 2014.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la décision de dissolution, puis la décision de clôture étaient opposables à Mme X dès leur publication, respectivement les 30 décembre 2013 et 29 janvier 2014.
Elle ne démontre pas que le retard, à le supposer fautif, de M. Y à l’informer de ces décisions, entre le 19 décembre 2013 et les dates précitées, lui ait causé un préjudice.
Le fait qu’elle se soit trouvée contrainte de présenter une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, puis, une fois celui-ci désigné, de le mettre en cause dans l’instance qui était en cours devant le conseil de Prud’hommes n’est pas non plus imputable à M. Y, dès lors qu’à la date de l’assignation, la société était déjà radiée, et que M. Y n’avait pas l’obligation de l’en informer avant que ces décisions soient prises, ni avant la délivrance de l’assignation.
Elle ne démontre pas non plus que M. Y a clôturé hâtivement les opérations de liquidation de la société Phenix et a commis une faute lui ayant causé un préjudice.
Ainsi, le fait que la procédure de liquidation amiable ait été rapide ne suffit pas à caractériser une faute.
Le fait que le parquet ait indiqué, dans un avis de classement, que 'la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction', sans préciser la nature de cette infraction autrement que 'faits : autres infractions sur les sociétés', ne suffit pas à établir de manière certaine l’existence d’une faute commise par M. Y dans la clôture des opérations de liquidation, étant observé que la décision du parquet n’a pas l’autorité de la chose jugée.
L’argumentation développée par Mme X selon laquelle la responsabilité de M. Y est établie en ce qu’il était avisé de ses demandes de règlement tant antérieurement via le courrier de son conseil que par la suite via l’assignation n’est pas fondée, dès lors que, comme il a été vu, le courrier du 8 juillet 2013 adressé à la société Phenix n’a pas été reçu par celle-ci, et que l’assignation a été délivrée à M. Y alors que la décision de clôture des opérations avait déjà été prise.
Contrairement à ce que soutient Mme X, le rapport de Maître Z, administrateur judiciaire, ne permet pas d’établir 'l’organisation par M. Y de l’absence de toute provision au titre de la créance de sa salariée'.
Mme X produit aux débats sans l’invoquer spécialement un courrier officiel de son avocat à l’avocat de la société Phenix du 14 août 2013. Elle n’invoque ni ne démontre cependant que celui-ci, adressé à l’avocat de la société Phenix ait été porté à la connaissance de M. Y en sa qualité de représentant légal ou de liquidateur amiable de la société Phenix avant la décision de clôture des opérations.
En tout état de cause, à supposer que le courrier adressé par son avocat à l’avocat de la société Phenix le 14 août 2013 ait été porté à la connaissance de M. Y, il convient d’observer que celui-ci l’informait de l’existence de revendications salariales et indemnitaires de la part de Mme X et contenait mise en demeure de lui payer, à titre transactionnel, une somme de 16 000 euros, précisant qu’à défaut de réponse favorable sous 10 jours, une demande judiciaire sera mise en oeuvre.
Si Mme X a effectivement donné suite à cette mise en demeure en saisissant courant septembre 2013 la juridiction prud’homale, il résulte de ce qui précède que M. Y n’en a pas été informé avant l’assignation qui lui a été remise le 19 décembre 2013.
Mme X n’avait adressé aucune autre revendication à la société Phenix ou à M. Y avant la décision de dissolution le 30 septembre 2013 puis de radiation de la société le 15 novembre 2013, étant observé que comme le souligne M. Y ces décisions sont intervenues bien au-delà du délai de dix jours que le conseil de Mme X avait mentionné dans son courrier.
Dès lors, et en l’absence d’autre élément, cette lettre officielle est insuffisante à démontrer de manière certaine la connaissance par M. Y, lorsqu’il a clôturé les opérations de liquidation, de l’existence de prétentions de Mme X et d’un éventuel contentieux prud’homal à venir avant qu’il ne clôture les opérations de liquidation, ainsi que son éventuelle obligation comptable de provisionner une somme au titre d’une créance, dont il n’avait d’ailleurs pas encore connaissance qu’elle faisait l’objet d’une action en justice.
L’existence d’une faute de M. Y ne peut ainsi être retenue.
La demande de dommages-intérêts de Mme X sera dès lors rejetée.
Sur l’appel incident :
M. Y ne démontre pas en quoi les actions de Mme X procèdent d’une intention de nuire ou constituent un abus du droit d’agir en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
Mme X succombant principalement, elle supportera les dépens de première instance, le
jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y à ce titre, et que les demandes des parties seront rejetées à hauteur d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 avril 2019, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme X,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée contre M. Y par Mme X,
Rejette sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme X aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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