Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 avril 2021, n° 18/00817
CPH Bordeaux 22 janvier 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 28 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dénonciation de harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas agi de mauvaise foi dans sa dénonciation et que les faits de harcèlement n'étaient pas établis, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par la salariée en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Violation des droits au repos

    La cour a constaté que l'employeur avait violé les droits de la salariée au repos, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit de la salariée au paiement des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de rupture

    La cour a ordonné la remise des documents de rupture à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame D X conteste son licenciement par la SARL Angiodynamics France, demandant son annulation et diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement était nul en raison de la mauvaise foi de l'employeur dans la dénonciation de faits de harcèlement moral. Elle a également reconnu des heures supplémentaires non rémunérées, des manquements à l'obligation de sécurité et au temps de repos, et a condamné l'employeur à verser des indemnités conséquentes à la salariée. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur la question du licenciement, tout en confirmant certaines décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2021, n° 18/00817
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00817
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 janvier 2018, N° F15/02651
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 avril 2021, n° 18/00817