Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2021, n° 20/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POUJAUD |
Texte intégral
ARRET
N°1651
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03777 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ3O
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE – Pôle Social – EN DATE DU 12 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société POUJAUD (SAS) prise en son établissement de […] à […] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Représentée par Me Mélodie PORTE substituant Me Marina ROUTIER-SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Yves BILLET substituant Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (BOBIGNY)
ET :
INTIMEE
L’URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021 devant Mme A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C-D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme A B, Présidente,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme A B, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 12 mai 2020 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant la société POUJAUD à l’URSSAF Nord Pas de Calais, a:
Dit la procédure de contrôle et le redressement réguliers;
Annulé le poste n°7 de la lettre d’observations (majoration pour absence de mise en conformité d’un montant de 4 363 euros) .
Confirmé les postes de redressement n°s 2, 3, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19,21,22 et la majoration pour absence de mise en conformité du poste n°19 d’un montant de 31 244 euros;
Condamné la SAS POUJAUD à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 2 506 514 euros réclamée, sous réserve des annulations décidées par la CRA et des sommes éventuellement versées depuis lors;
Condamné la SAS POUJAUD aux entiers dépens;
Vu l’appel du jugement relevé le 22 juillet 2020 par la SAS POUJAUD,
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société POUJAUD prie la cour de:
Déclarer la SAS POUJAUD recevable en son appel.
Déclarer la SAS POUJAUD bien-fondée, et entrer en voie d’infirmation ou de réformation.
En conséquence,
infirmer ou réformer le jugement rendu en date du 12 mai 2020 ;
à titre principal , sur les procédures suivies par l’URSAAF :
Compte-tenu:
- du non-respect des conditions de forme du contrôle pour défaut d’avis préalable à l’établissement de Dunkerque;
- du non-respect des conditions de forme des deux mises en demeure;
annuler en conséquence pour vice de procédure les redressements dont a fait l’objet la société POUJAUD;
Et compte-tenu d’une mise en place de la procédure d’échantillonnage sans respect du formalisme de l’article R. 243-59-2 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2007 ;
Annuler a minima le redressement dont a fait l’objet la société POUJAUD sur le point 19:frais professionnels – Limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, Tôlerie, Chaudronnerie ;
à titre subsidiaire, sur le mal fondé des redressements:
les rappels de cotisations et contributions décidés par l’URSSAF et confirmés pour partie par la Commission de Recours Amiable, le 29 mai 2017, ainsi que les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, n’étant pas fondés,
Infirmer en conséquence, la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de LILLE le
12 mai 2020 sur les points 2, 3, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21 et 22.
Annuler les redressements litigieux.
A titre très subsidiaire,
Et pour le cas où la Cour validerait certains postes de redressement:
Prononcer les condamnations pour les montants au titre des mises en demeure de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS qui seront retenus, le cas échéant en diminution et sous réserve des annulations décidées par la CRA et des sommes éventuellement versées depuis.
En tout état de cause
débouter l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS de toutes ses prétentions contraires.
Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à payer à la SAS POUJAUD une indemnité de 5000 € par application de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF du Nord Pas Calais prie la cour de :
Confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamner la société POUJAUD à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 31 244,00 € au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2016 (majoration pour absence de mise en conformité) tenant compte de l’annulation du poste de redressement n° 7 par le tribunal judiciaire,
Condamner la société POUJAUD à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société POUJAUD aux dépens.
***
SUR CE LA COUR,
La société POUJAUD a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale concernant plusieurs de ses établissements, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à la suite duquel l’ URSSAF provence Alpes Cote d’Azur lui a adressé une lettre d’observations en date du 9 novembre 2015 concernant son établissement de Dunkerque , aux fins de notification d’un redressement d’un montant total de 2178246 euros de rappel de cotisations, outre majorations pour absence de mise en conformité d’un montant de 35607 euros.
Une mise en demeure en date du 30 décembre 2015 a par la suite été adressée à la société POUJAUD par l’URSSAF du Nord Pas de Calais , pour obtenir paiement de la somme totale de 2506514,00 euros, soit 2178246 euros de cotisations et 328268 euros de majorations.
Une seconde mise en demeure en date du 16 décembre 2016 a en outre invité la société cotisante à régler une somme de 35607 euros à titre de majoration pour absence de mise en conformité.
Contestant le redressement , la société POUJAUD a saisi la commission de recours amiable, qui a a n n u l é c e r t a i n s c h e f s d e r e d r e s s e m e n t , e t c o n f i r m é l e s c h e f s d e r e d r e s s e m e n t n ° s 2,3,12,13,16,17,18,19,21 et 22 et la majoration des postes n°s7 et 19 de la lettre d’observations.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a statué comme indiqué précédemment.
Dans le cadre de son appel, la société POUJAUD soutient à titre principal que la procédure de redressement est irrégulière et doit être annulée.
Ele fait valoir qu’elle a été avisée par un seul avis de contrôle adressé par courrier du 17 octobre 2014 à la Mède à Chateauneuf les Martigues, son siège social , de ce qu’un contrôle serait effectué par l’URSSAF des Bouches du Rhône, alors qu’un avis de contrôle préalable aurait dû être adressé à chacun des établissements concernés , en particulier l’établissement de Dunkerque, ayant la qualité de cotisant.
Elle fait grief par ailleurs à l’avis de contrôle de ne contenir qu’une mention très vague et insuffisamment précise selon laquelle « tous les établissements sont susceptibles d’être contrôlés », ce qui rend l’avis en cause dépourvu selon elle de toute portée et valeur juridique.
S’agissant des mises en demeure en date des 30 décembre 2015 et 16 décembre 2016, la société soutient que celles-ci ne satisfont pas aux exigences de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, et ne lui ont ainsi pas permis d’avoir une connaissance exacte de la nature , de la cause et de l’étendue de son obligation.
La société sollicite pour le moins l’annulation du chef de redressement n°19, faute de respect selon elle de la procédure d’échantillonnage telle que prévue à l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1 er septembre 2007.
A titre subsidiare et sur le fond, la société POUJAUD conteste le bien fondé des chefs de redressement n°s 2,3,12,13,16,17,18,19,21 et 22 et sollicite leur annulation.
A titre très subsidiaire, la société conclut à la minoration des sommes réclamées.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré , outre la condamnation de la société cotisante au paiement d’une somme de 31244 euros au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2016.
Elle conteste toute irrégularité du contrôle prétendue par l’appelante.
Elle indique qu’au regard des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors du contrôle, l’avis de contrôle doit être adressé à la personne tenue en sa qualité d’employeur aux obligations de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle, mais n’a pas à être notifié à un établissement au seul motif qu’il règle ses cotisations.
Elle ajoute que l’avis de contrôle a été notifié au siège social de la société , qu’il précisait que tous les établissements étaient susceptibles d’être contrôlés, de sorte que l’avis est selon elle parfaitement régulier.
S’agissant des mises en demeure des 30 décembre 2015 et 16 décembre 2016, l’organisme soutient que celles-ci sont également valables pour comporter toutes mentions permettant à la société cotisante de déterminer la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais soutient au fond que les chefs de redressement litigieux sont fondés et doivent être validés.
***
*Sur la régularité de la procédure de redressement:
-sur la régularité de l’avis de contrôle en date du 17 octobre 2014:
Aux termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail… ».
Si le texte précité indique ensuite que l’avis « fait état de l’existence d’un document intitule « charte
du cotisant contrôlé »présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose… », la cour relève que l’avis de contrôle doit être adressé à la personne ayant la qualité d’employeur, de sorte que l’URSSAF a régulièrement notifié l’avis de contrôle au siège de la société ayant la qualité d’employeur, étant précisé que l’avis de contrôle indiquait expressément que tous les établissements étaient susceptibles d’être contrôlés, et que la société était de ce fait précisément informée du périmètre du contrôle.
Les moyens opposés de ce chef sont inopérants et ont été justement écartés par les premiers juges.
Surla régularité des mises en demeure des 30 décembre 2015 et 16 janvier 2016:
En vertu de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale,dans sa rédaction applicable à la cause, l’envoi par l’organisme de recouvrement de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec avis de réception et doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, les premiers juges ont justement relevé que les mises en demeure en cause mentionnaient respectivement le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations, la période de référence , le montant global en cotisations et majorations de retard, détaillé par année et qu’elles se référaient expressément à la lettre d’observations.
Les mises en demeure litigieuses permettant ainsi à la cotisante d’avoir parfaite connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de ses obligations, sont ainsi régulières.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a dit régulière la procédure de contrôle et de redressement.
* Sur le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations : primes diverses :outillage:
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’arrêté du 20 décembre 2002 , fixant les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels, dispose en son article 1er :'… les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ..'
L’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleurs salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires , l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents.
Si le caractère de frais professionnels n’est pas établi, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article 242-1.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que des primes d’outillage étaient versées aux salariés, mais que ces primes étaient dépourvues de justificatifs.
Une réintégration des sommes en cause dans l’assiette des cotisations a en conséquence été opérée.
La société POUJAUD , pour contester ce chef de redressement, oppose que les salariés de la société sont affectés à des travaux de montage de structures métalliques nécessitant l’utilisation quotidienne de petits outils, qu’ils disposent d’une caisse à outils mais doivent remplacer ces outils en cas de détérioration, perte ou vétusté, et que la prime mensuelle de 6,66 euros est destinée à compenser ces frais.
Elle ajoute que la preuve de la réalité de ces frais professionnels se déduit des conditions d’exercice par les salariés de leur emploi.
Contrairement à ce que soutient l’organisme de recouvrement, la preuve de l’utilisation conforme à leur objet des primes en cause se déduit des circonstances d’exercice de leur emploi par les salariés concernés , cet emploi impliquant l’usage d’outils devant être régulièrement entretenus et renouvelés par les salariés et à leurs frais.
L’allocation litigieuse visant à compenser le coût pour les salariés de frais inhérents à la nature de leur activité et ne constituant pas un complément de rémunération, ce chef redressement apparaît injustifié et sera annulé.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations: cotisations-rupture non forcée du contrat de travail:
Le principe général d’assujettissement aux cotisations de l’ensemble des sommes versées aux salariés à l’occasion ou en contrepartie de leur travail, posé à l’article L242-1, trouve à s’appliquer aux sommes allouées au salarié en cas de rupture de son contrat de travail pour un motif qui ne trouve pas son origine dans une initiative de l’employeur.
Doivent ainsi être soumises à cotisations les indemnités versées à l’occasion d’une démission et les indemnités de départ volontaire à la retraite , hors plan social.
Toutefois, l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué un dispositif de cessation anticipée d’activité au profit des salariés ayant été exposés à l’amiante, et prévoit le non assujettissement aux cotisations sociales de l’indemnité de cessation d’activité versée par l’employeur dans le cadre de ce dispositif.
Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur doit pouvoir justifier de ce que le salarié est bénéficiaire du dispositif amiante en cause.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé qu’un salarié , chef de chantier, était parti volontairement à la retraite le 29 août 2014, qu’une indemnité de départ à la retraite soumise à charges sociales lui avait été versée par l’employeur, mais qu’en revanche l’employeur lui avait versé une indemnité amiante de 6931,09 euros non soumise à charges sociales.
Estimant que toutes les sommes versées à un salarié dans le cadre d’un départ à la retraite devaient être soumises à charges sociales, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de la somme en cause dans l’assiette des cotisations.
La société conteste ce chef de redressement au motif que « l’indemnité amiante » est exonérée de cotisations, le salarié en cause étant parti en préretraite dans le cadre d’une cessation d’activité anticipée.
Si l’organisme de recouvrement soutient que la société ne démontre pas que ce salarié pouvait bénéficier du dispositif pré retraite amiante, la cour constate que le courrier du salarié concerné, à savoir Monsieur X , en date du 18 avril 2014 indique expressément qu’il souhaite partir en « cessation anticipée dans le cadre d’un plan amiante », que le courrier de l’employeur en date du 22 mai 2014 fait état de ce que les services de la CARSAT lui ont accordé le bénéfice d’une « préretraite amiante », et que les courriers électroniques adressés courant juin 2014 par l’interessé mentionnent en objet:
« départ préretraite amiante ».
En considération de ces éléments, il est suffisamment démontré que le salarié a bénéficié du dispositif de « préretraite amiante », de sorte que l’indemnité litigieuse doit être exonérée de cotisations.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour annule pour être non fondé le chef de redressement n°3.
*Sur le chef de redressement n°12 de la lettre d’observations: cotisations -rupture conventionnelle du contrat de travail- conditions relatives à l’âge du salarié:
En vertu des articles L 351-1 et L242-1 du code de la sécurité sociale , les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail sont exonérées de cotisations dans la limite de l’indemnité légale de licenciement , à condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d’un régime de retraite légalement obligatoire.
Le régime social applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle s’apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail.
Il appartient à l’employeur prétendant être exonéré de cotisations de sécurité sociale, d’établir que les conditions d’exonération étaient effectivement remplies en justifiant de la situation du salarié au regard de l’assurance vieillesse.
Si aucun texte ne précise la nature des documents que l’employeur doit produire pour justifier des conditions d’exonération, ceux-ci doivent cependant permettre avec certitude de s’assurer de la situation du salarié au regard de l’assurance vieillesse au moment de la rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle obéit au même régime que l’indemnité de départ en retraite et se trouve soumise à cotisations.
Ainsi lorsqu’une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans mais n’ayant pas atteint lâge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commence à travailler jeunes et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l’employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l’interessé au regard de ses droits à la retraite de base.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur Y, né le […], avait signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 16 novembre 2012, soit à l’âge de 56 ans.
En l’absence de justificatif fourni lors du contrôle concernant les droits de l’interessé à un régime de retraite obligatoire, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une réintégration des indemnités versées dans l’assiette des cotisations.
La société POUJAUD conteste ce chef de redressement au motif qu’elle rapporte la preuve au moins par un faisceau d’indices, à défaut de l’attestation CARSAT, de ce que Monsieur Y ne pouvait bénéficier d’une retraite dérogatoire et anticipée.
Elle souligne que Monsieur Y a d’ailleurs été pris en charge par Pôle Emploi à compter du 26 novembre 2012, ce qui démontre selon elle que l’interessé ne pouvait bénéficier d’une retraite.
Toutefois, l’attestation Pôle Emploi versée par la société cotisante est insuffisante à justifier de la situation du salarié en cause au regard de ses droits à retraite de base au moment de la rupture du contrat de travail.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
* S u r l e c h e f d e r e d r e s s e m e n t n ° 1 3 d e l a l e t t r e d ' o b s e r v a t i o n s : e x o n é r a t i o n s d e cotisations:déblocages exceptionnels:
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
En vertu de l’article L 3325-1 du code du travail, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions fixées par les règles qui la régissent sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
La loi n°2013-561 du 28 juin 2013 autorise sous certaines conditions un déblocage exceptionnel de l’interessement et de la participation entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2013.
Ce déblocage exceptionnel donne obligation à l’employeur de conclure un accord lorsque l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes à un fonds géré par l’entreprise.
Le salarié n’est ainsi autorisé à débloquer ses avoirs que si un accord préalable a été conclu.
En l’espèce, la société a indiqué lors des opérations de contrôle qu’aucun accord n’avait été conclu concernant le déblocage exceptionnel prévu par la loi précitée, alors que le régime de participation existant dans la société prévoit le placement des sommes en comptes courants bloqués.
Considérant que les sommes débloquées de manière exceptionnelle concernant la participation ne pouvaient ainsi bénéficier des exonérations de charges sociales, l’inspecteur du recouvrement a réintégré celle-ci dans l’assiette des cotisations.
La société POUJAUD conteste ce chef de redressement au motif qu’elle a souhaité par le biais de ce déblocage exceptionnel, faciliter l’achat de biens, en particulier dans le secteur automobile, en faveur des salariés concernés.
Toutefois, la société cotisante ne pouvant se dispenser d’un accord de déblocage préalable , ce chef de redressement est justifié.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
*Sur le chef de redressement n°16 de la lettre d’observations- éxonérations de cotisations: condition d’indisponibilité et déblocages autorisés (hors déblocages exceptionnels):
L’inspecteur du recouvrement a relevé lors des opérations de contrôle, que pour un certain nombre de salariés, un déblocage de sommes affectées à la participation avait été opéré sans justificatif ni raison valable.
La société conteste ce chef de redressement au regard des dispositions de l’article R3324-22 du code de la sécurité sociale prévoyant que lorsque le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés.
Elle ajoute que l’accord de participation conclu le 28 juin 2007 avec le comité d’entreprise prévoyait en son article 4 les cas de disponibilité anticipée des droits et déblocage anticipé des fonds, au nombre desquels la naissance d’un troisième enfant.
Elle soutient que c’est ainsi que Monsieur Z, salarié a pu valablement bénéficier du déblocage de ses droits à participation suite à la naissance d’un troisième enfant.
Les pièces versées étant insuffisantes à établir qu’il s’agit du troisième enfant du salarié en cause, c’est à juste raison que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
*Sur le chef de redressement n°17 de la lettre d’observations:prime de partage des profits:
L’article 1 er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011de financement rectificative de la sécurité socale pour 2011 a créé une prime de partage des profits , dont le versement est fonction du montant des dividendes distribués aux actionnaires de sociétés commerciales.
L’accord instituant la prime doit être conclu au plus tard dans un délai de trois mois suivant l’attribution des dividendes autorisée par l’assemblée générale.
Le versement de la prime doit intervenir avant la fin de l’exercice au cours duquel l’assemblée générale a été réunie.
En cas de non repect de l’ensemble de ces conditions, la prime de partage des profits est soumise à cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la prime de partage des profits avait été attribuée aux salariés par la paie de janvier 2014 versée en février 2014.
L’accord de la société avait été signé le 31 décembre 2013, l’article 3 de cet accord stipulant que seuls les salariés présents à l’effectif de l’entreprise au 31/08/2013 et ayant 3 mois d’ancienneté à cette date pouvaient en bénéficier.
L’inspecteur du recouvrement a relevé que la condition de présence effective au 31/08/2013 instaurée par l’accord ne satisfaisait pas aux exigences de la loi et contrevenait au caractère collectif du dispositif.
Il a également relevé que le versement de la prime devait intervenir avant la fin de l’exercice au cours duquel l’assemblée générale avait été réunie, soit en l’espèce avant le 31 aout 2013, alors que la prime n’avait été versée qu’en février 2014.
Estimant que la prime de partage des profits ne pouvait dans ces conditions bénéficier des exonérations de charges sociales, l’organisme a réintégré les sommes concernées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société cotisante ne remettant en cause par aucun élément utile les constatations et observations faites par l’inspecteur du recouvrement, la decision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
*Sur le chef de redressement n°18 de la lettre d’observations: prévoyance complémentaire-non respect du caractère obligatoire:
Aux termes de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L 911-1.
En vertu de l’article L 911-1, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Les conditions d’exonération des contributions destinées à financer les prestations de prévoyance complémentaire sont liées à la présence de clauses obligatoires prévues aux articles L 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur devant en outre être en mesure de produire une copie de l’écrit constatant la décision unilatérale qui a été remise aux salariés et de préciser les modalités de remise de cet écrit.
Les exonérations sont donc liées au respect d’un formalisme tenant à la mise en place du contrat et à la présence de clauses obligatoires, un certain nombre de clauses étant par ailleurs prohibées par les articles L 913-1 et L913-3 du code de la sécurité sociale.
Sous certaines conditions, des dispenses d’adhésion au régime de retraite supplémentaire peuvent être laissées au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice des exonérations de cotisations .
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, cette demande comportant la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’empoyeur des conséquences de son choix.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société bénéficiaient d’une mutuelle PRO BTP à effet au 1/01/2008 sur les exercices contrôlés, que la mise en place du régime avait été faite par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise, et que les salariés présents au moment de la mise en place avaient la possibilité de refuser d’adhrer au régime.
Un tableau mentionnant les noms par année des salariés ne bénéficiant pas de la mutuelle en cause a été transmis mais l’employeur n’a pas transmis de justificatif de dispense et/ou refus d’adhérer s’agissant des années 2012 et 2013.
Estimant que le caractère obligatoire du régime n’était pas respecté, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des parts patronales de mutuelle dans l’assiette des cotisations afférentes à cette période.
La société cotisante n’apportant pas les justificatifs suffisants de dispense d’affiliation des salariés concernés , la decision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
*Sur le chef de redressement n°19 de la lettre d’observations: frais professionnels-limites d’exonération:petits déplacements ETT,BTP,Tolerie, Chaudronnerie:
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 dispose en son article 1 :'… les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ..'
L’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleurs salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires , l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé sur les récapitulatifs de paie le versement d’indemnités de transport aux ouvriers se rendant sur les chantiers selon un barème différent de celui fixé par l’ACOSS le 15 avril 2003 et un dépassement des limites d’exonération.
Il a également relevé le versement d’indemnités de panier sous la rubrique « indemnités de repas » supérieures aux limites fixées par arrêté du 20 décembre 2002.
Une régularisation a donc été opérée de ce chef.
La société cotisante soulève en premier lieu l’irrégularité de la procédure d’échantillonnage qui aurait été suivie par l’organisme de recouvrement , faute de respect de la procédure prévue à l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle soutientqu’elle justifie de ce que les indemnités versées sont le remboursement de dépenses exposées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort de la lettre d’observations que ce chef de redressement a été calculé sur la base des récapitulatifs de paie fournis par la société, de sorte qu’il n’a pas été procédé à la méthode de vérification par échantillonage prétendue.
Le moyen opposé de ce chef est dès lors inopérant.
Par ailleurs, la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause utilement les constats de dépassement des limites d’exonération concernant les indemnités de transport et indemnités de panier, tels qu’opérés par l’inspecteur du recouvrement.
La decision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
*Sur le chef de redressement n°21 de la lettre d’observations:frais professionnels non justifiés
-principes généraux:
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 dispose en son article 1 :'… les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ..'
L’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleurs salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires , l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités en cause doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé à des salariés en déplacement une indemnité de grand déplacement et une indemnité forfaitaire de détente en début et fin de chantier.
Faute de justificatifs suffisants produits par la société, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation de ce chef.
La société cotisante conteste ce chef de redressement au motif qu’outre une indemnité de grand déplacement, la convention collective du bâtiment prévoit la prise en charge par l’employeur des remboursements des frais de transport pour les voyages de détente permettant aux salariés de rentrer chez eux lorsqu’ils sont en grand déplacement.
Cet argument étant sans incidence sur le régime social de l’indemnité et la société ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause utilement les constats opérés par l’organisme, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
*Sur le chef de redressement n°22 de la lettre d’observations: assiette minimum conventionnelle:
L’inspecteur du recouvrement a relevé lors du contrôle que la convention collective du bâtiment applicable dans l’entreprise prévoyait le versement d’une indemnité de trajet afin d’indemniser le temps passé par les ouvriers pou se rendre sur des chantiers et en revenir.
Il a également constaté qu’aucune indemnité de trajet n’apparaissait sur les fiches de paie.
L’employeur ayant confirmé que l’indemnité de trajet prévue n’était pas versée, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une réintégration des sommes dues après reconstitution dans l’assiette des cotisations.
La société conteste ce chef deredressement au motif que l’indemnité de trajet est payée cumulativement avec l’indemnité de transport dans une seule rubrique de paie, et qu’avant même l’issue du contrôle en cours, elle a régularisé la situation lors des négociations annuelles obligatoires.
Toutefois, l’indemnité de trajet n’est pas représentative de frais professionnels et doit être soumise à cotisations.
Par ailleurs, la régularisation n’est intervenue qu’en 2015 et ne couvre pas la période redressée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a validé ce chef de redressement.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme de 31244 euros formée par l’URSSAF au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2016:
La cour, au vu de ce qui précède et ajoutant à la décision déférée, condamnera la société POUJAUD au paiement envers l’URSSAF du Nord Pas de Calais d’une somme de 31244 euros au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2016, se rapportant à la majoration pour non mise en conformité au titre du poste de redressement n°19, dont la validation a été confirmée.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée excepté quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société POUJAUD et en ce qu’elle a validé les chefs de redressement n°s 2 et 3 et du chef
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et Y AJOUTANT,
ANNULE les chefs de redressement n° 2 et 3 ;
DIT que de la condamnation prononcée à l’encontre de la société POUJAUD par les premiers juges doivent être déduites les sommes respectives de 28472 ,00 euros et 3581,00 euros se rapportant aux chefs de redressement n°s 2 et 3 annulés,
CONDAMNE en outre la société POUJAUD à payer à l’URSSAF du Nord Pas de Calais une somme de 31244 euros au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2016
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société POUJAUD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- LOI n° 2011-894 du 28 juillet 2011
- LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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