Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 17/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03092 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HRCD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Mai 2017
APPELANTE :
Société CHATEAU D’EAU
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Juliette KARBOWKI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Yves MAHIEU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame BACHELET, Conseillère rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 06 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 10 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été engagé par la société Château d’eau en qualité de responsable clients par contrat à durée déterminée à compter du 26 novembre 2010, puis par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2011 avec mise en oeuvre d’une clause de non-concurrence.
Par avenant du 21 octobre 2013, il lui a été confié les fonctions de responsable dépôt et les modalités de la clause de non-concurrence ont été modifiées.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 31 octobre 2014.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 23 décembre 2015 afin notamment, d’obtenir paiement d’un rappel de primes et d’une indemnité au titre de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes a débouté la société Château d’eau de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
• indemnité au titre de la clause de non-concurrence : 11 671,62 euros,
• rappel de primes : 347,62 euros,
• avec intérêts au taux légal au titre de l’article 1153 du code de procédure civile,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
• entiers dépens.
La société Château d’eau a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2017.
Par conclusions remises le 8 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Château d’eau demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. X 347,62 euros au titre des primes ainsi qu’une indemnité au titre de la clause de non-concurrence et les congés payés y afférents et le confirmer en ce qu’il a débouté M. Z X de l’ensemble de ses autres demandes, en conséquence,
— débouter à titre principal M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité de la clause de non-concurrence, juger qu’il ne saurait réclamer à ce titre plus que la somme de 5 762,13 euros correspondant à la période pendant laquelle la clause n’a pas été levée, soit entre le 31 octobre 2014 et le 23 avril 2015,
— dire que M. X a été réglé de l’intégralité de ses primes telles qu’elles étaient fixées par le
contrat de travail liant les parties et le débouter en conséquence de ses demandes relatives au paiement des primes,
— constater que M. X ne justifie d’aucun préjudice particulier et le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— à titre reconventionnel, condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 3 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— débouter la société Château d’eau de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Château de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer 11 671,62 euros au titre de l’indemnité de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal au titre de l’article 1 153 du code de procédure civile, outre 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— le réformer sur les autres points et, statuant de nouveau, condamner la société Château d’eau à lui payer les sommes suivantes :
• congés payés afférents à l’indemnité de la clause de non-concurrence : 1 167,16 euros,
• prime 'retours Fontaines’ : 163,40 euros,
• primes 'Smallpacks’ : 382 euros,
• dommages et intérêts : 3 000 euros,
• indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
• entiers dépens,
— enjoindre à la société Château d’eau de produire les éléments de calculs de la prime 'gobelets'.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par avenant du 21 octobre 2013 modifiant la clause de non-concurrence liant la société Château d’eau à M. X, dont la validité n’est pas remise en cause, il était précisé que 'la société se réserve le droit de renoncer à la présente clause de non-concurrence par écrit :
• à tout moment au cours de l’exécution du contrat,
• dans les quinze jours suivant la réception de la lettre de démission ou la notification du licenciement,
• durant la période de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence,
• dans les quinze jours suivant la demande du salarié.
La renonciation effectuée selon les modalités visées ci-dessus libère la société du paiement de l’indemnité prévue.'
Invoquant l’absence de renonciation à cette clause dans les quinze jours de la rupture conventionnelle, M. X sollicite le paiement de la contrepartie financière prévue et ce, jusqu’à son terme. A cet égard, il fait valoir que la société Château d’eau ne peut invoquer la renonciation intervenue le 23 avril 2015 dès lors que la clause autorisant l’employeur à renoncer à une clause de non-concurrence tout au long de son exécution est réputée non écrite.
En réponse, la société Château d’eau soutient qu’une rupture conventionnelle ne peut être assimilée à un licenciement ou une démission et qu’elle n’avait donc aucune obligation de renoncer à la clause de non-concurrence dans le délai de quinze jours suivant cette rupture. Aussi, elle estime que sa renonciation du mois d’avril est tout à fait valable, aussi se propose t-elle de payer la contrepartie financière due entre la signature de la rupture conventionnelle et cette renonciation.
Le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite.
Il s’en suit qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.
Dès lors, et quand bien même, la société Château d’eau s’est réservée le droit de renoncer à la clause de non concurrence par écrit durant la période de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence dans l’avenant du 21 octobre 2013, cette clause doit être réputée non écrite dans la mesure où elle laissait M. X dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, et ce, de manière disproportionnée, aussi, les premiers juges ont justement retenu que la société Château d’eau devait payer la contrepartie financière sur l’intégralité de la période couverte par la clause de non-concurrence, soit douze mois.
Il y a lieu néanmoins de l’infirmer sur le montant en ce que, au regard de la rémunération mensuelle brute des douze derniers mois, telle que prévue par la clause de non-concurrence, la contrepartie mensuelle correspondant à 50 % de cette rémunération, doit être fixée à 960,35 euros et il convient en conséquence de condamner la société Château d’eau à payer à M. X la somme de 11 524,26 euros, outre 1 152,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de primes
M. X soutient que lorsqu’il a été nommé responsable dépôt, il a en réalité cumulé cette nouvelle responsabilité avec ses anciennes fonctions, aussi, demande t-il le paiement de trois primes qui lui étaient antérieurement versées pour les livraisons, peu importe que les primes versées suite à la signature de cet avenant aient été supérieures dès lors que les primes réclamées n’ont plus été payées. Il conteste en outre les montants proposés par la société Château d’eau dans le cadre des pourparlers avec son assureur au regard des rapports d’activité et relève que l’employeur doit lui fournir les modalités de calcul de la prime gobelets.
En réponse, la société Château d’eau, tout en rappelant qu’il ressort de son pouvoir de direction de fixer souverainement les modalités d’une prime, conteste le cumul de fonctions, expliquant qu’il résulte de la fiche de poste qu’il rentre dans les attributions du responsable dépôt de réaliser des livraisons, aussi, c’est au titre de cet emploi qu’il a perçu de nouvelles primes, plus élevées que les précédentes, sans pouvoir prétendre aux anciennes. Elle relève enfin qu’il ne saurait lui être opposé une quelconque reconnaissance du bien-fondé de cette demande alors même qu’elle n’a proposé une somme à ce titre, dans le cadre des pourparlers avec l’assureur de M. X, qu’à titre de concession pour mettre fin à un litige.
Il résulte du contrat à durée indéterminée signé initialement entre la société Château d’eau et M. X que ce dernier devait, au titre de ses attributions de responsable clients, proposer des produits complémentaires (machine à café expresso,…) auprès des clients dont il avait la charge, prospecter de nouveaux clients à proximité de ses clients existants, assurer la livraison et l’installation des produits Château d’eau, entretenir le matériel mis à la disposition des clients, réaliser des entretiens sanitaires des fontaines à bonbonne et des fontaines filtrantes,…
Selon avenant du 21 octobre 2013, il a été prévu que M. X exercerait à compter de cette date les fonctions de responsable dépôt et il y était mentionné que ses attributions lui seraient précisées dans la fiche de poste au présent contrat et, qu’en plus de ses fonctions de responsable dépôt, il serait également chargé d’assurer la livraison et l’installation des produits Château d’eau, d’entretenir le matériel mis à la disposition des clients, de réaliser les entretiens sanitaires des fontaines à bonbonne et des fontaines filtrantes,..
Il ressortait par ailleurs de ces deux contrats des mentions similaires s’agissant de la rémunération puisqu’ils prévoyaient tous deux une partie fixe, augmentée de 125 euros mensuels dans l’avenant d’octobre 2013, et il était indiqué dans les deux contrats : 'A cette rémunération fixe mensuelle, M. X pourra percevoir des primes ayant pour effet de l’associer étroitement, dans un esprit de bonne coopération, à la réalisation des objectifs de la société Château d’eau. Les conditions d’attribution de ces primes lui seront précisées par le Superviseur de distribution (par le Responsable CS dans l’avenant). La société Château d’eau pourra les modifier en fonction des objectifs à atteindre. Cette dernière pourra également modifier les conditions de versement de la partie variable.'
Il est enfin produit l’attestation de M. Y aux termes de laquelle il explique qu’il était demandé à M. X de livrer trois jours par semaine des bonbonnes, des gobelets et des packs d’eau et de faire des retours de fontaine, tout en lui faisant croire qu’il serait payé sur l’ensemble des livraisons.
Au vu de ces éléments, s’il en résulte que M. X a continué à exercer les fonctions de livraison, il n’en ressort pas qu’il a cumulé les deux emplois dès lors qu’il a perdu les fonctions relatives à la prospection.
Surtout, les primes variables étant visées de manière très générale sans aucune précision sur leur nature, et alors que de simples récapitulatifs mensuels des primes versées ne peuvent être assimilés à une contractualisation et qu’il n’est produit aucun autre document les contractualisant, il ne peut être retenu qu’elles auraient été contractualisées au titre de son emploi de responsable clients.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. X de ses demandes de rappel de primes et de production de pièces pour justifier des calculs opérés par l’employeur, étant précisé que la proposition de paiement faite par la société Château d’eau dans le cadre des pourparlers avec l’assureur de M. X ne peut être assimilée à une reconnaissance des sommes dues, d’autant qu’elle contestait expressément les devoir et présentait cette offre comme une concession permettant la signature d’une transaction.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
En s’abstenant de verser la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, et ce, alors qu’il n’est produit aucune pièce permettant de laisser supposer que M. X ne l’aurait pas respectée, la société Château d’eau, qui n’a fait une proposition que six mois après la rupture conventionnelle et après avoir été mise en demeure de payer, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Aussi, et alors que cette mauvaise foi a imposé des démarches juridiques à M. X, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Château d’eau à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées, aussi, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Château d’eau aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Château d’eau à payer à M. Z X la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Château d’eau à payer à M. Z X les sommes suivantes :
• contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence : 11 524,26 euros
• congés payés afférents : 1 152,43 euros
• dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi : 300 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées ;
Déboute M. Z X de ses demandes de paiement de rappel de primes et production de pièces tendant au calcul de la prime 'gobelets’ ;
Déboute la SAS Château d’eau de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Château d’eau à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Château d’eau aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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