Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 février 2017, n° 15/01504
CPH Albi 18 mars 2015
>
CA Toulouse
Infirmation 24 février 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Application de l'article L.5213-9 du Code du travail

    La cour a jugé que l'article L.5213-9 n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Perception indue de salaire

    La cour a jugé que la demande de remboursement était justifiée par les bulletins de salaire.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a jugé que les dispositions sur la portabilité n'étaient pas applicables au moment du licenciement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 févr. 2017, n° 15/01504
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/01504
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 mars 2015, N° F13/00227
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 février 2017, n° 15/01504