Infirmation 24 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 févr. 2017, n° 15/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 mars 2015, N° F13/00227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/02/2017
ARRÊT N° 2017/149
N° RG : 15/01504
J-C-GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 18 Mars 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI F13/00227
XXX
C/
Z X
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie BIZOT de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique devant M. DEFIX et J-C.GARRIGUES, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X a été embauchée le 1er août 1981 par la Fondation Bon Sauveur d’Alby en qualité d’agent de service.
A compter du 8 décembre 2011, elle a été placée en arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 2 avril 2013, le médecin du travail a conclu que l’état de santé de Mme X ne permettait pas de reprendre son activité au poste actuellement occupé et contre-indiquait :
«-les manutentions lourdes et répétées,
— les gestes répétitifs sollicitant les membres supérieurs et les tâches bras en élévation,
— les tâches manuelles nécessitant force de préhension et dextérité '.
Le médecin du travail proposait un poste d’accueil ou de type administratif.
Le 11 avril 2013, Mme X a été reconnue travailleur handicapé.
Au terme de la seconde visite de reprise du 16 avril 2013, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte définitive au poste occupé avec un rappel des contre-indications du premier avis.
Par courrier du 3 juin 2013, l’employeur a proposé trois postes à Mme X : aide soignant de nuit à temps complet, psychologue à raison de 8,75 heures par semaine, ouvrier des services logistiques au service sécurité. Suivant courrier du 15 juin 2013, Mme X a contesté la compatibilité de ces postes avec les recommandations du médecin du travail. L’employeur a maintenu sa position par courrier du 20 juin 2013.
Par courrier du 24 juin 2013 Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 juillet suivant. Mme X a été licenciée suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 16 juillet 2013.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 25 octobre 2013.
Suivant jugement du 18 mars 2015, le Conseil de Prud’hommes d’Albi, section activités diverses a :
— dit que la Fondation du Bon Sauveur d’Alby a commis un manquement à son obligation de sécurité et de résultat à l’encontre de Mme X ;
— condamné en conséquence la Fondation du Bon Sauveur d’Alby à payer à Mme X la somme de 96 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— dit que la Fondation du Bon Sauveur d’Alby n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait ;
— dit que de ce fait, le licenciement pour inaptitude de Mme X du 16 juillet 2013 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la Fondation du Bon Sauveur d’Alby à lui payer la somme de
96 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné le remboursement par la Fondation Bon Sauveur d’Alby au POLE EMPLOI des allocations de chômage éventuellement versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— dit que l’indemnité de préavis de Mme X n’a pas été payée conformément à son statut de travailleur handicapé ;
— condamné en conséquence la Fondation Bon Sauveur d’Alby à lui verser la somme de
1 729,64 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la Fondation Bon Sauveur d’Alby à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de la portabilité de la prévoyance ;
— débouté la Fondation Bon Sauveur d’Alby de sa demande reconventionnelle d’un remboursement de salaire entre les deux visites de reprises ;
— condamné la Fondation Bon Sauveur d’Alby à payer à Mme X la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la Fondation Bon Sauveur d’Alby aux entiers dépens.
XXX a relevé appel de cette décision le 25 mars 2015. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la Fondation Bon Sauveur d’Alby demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal
— juger que seul le TASS d’Albi est compétent pour connaître de l’indemnisation des préjudices liés à la perte d’emploi consécutifs au licenciement pour inaptitude résultant de la maladie professionnelle pour laquelle une faute inexcusable a été retenue ;
— débouter Mme X de l’ensemble des demandes qu’elle formule à ce titre ;
à titre subsidiaire, si la Cour considérait que le conseil de prud’hommes peut connaître des conséquences indemnitaires d’une faute inexcusable alors même que le TASS d’Albi est saisi et a ordonné une expertise
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause ramener à de plus justes proportions les sommes indemnitaires qui ont été allouées à Mme X ;
à titre reconventionnel
— juger que Mme X a perçu la somme de 644,04 € de manière indue et condamner Mme X à payer à la Fondation Bon Sauveur d’Alby la somme de 644,04 € ;
— condamner Mme X à payer à la Fondation Bon Sauveur d’Alby la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A cet effet, la Fondation Bon Sauveur d’Alby fait valoir les arguments suivants :
Elle expose que par jugement en date du 5 décembre 2016, le TASS du Tarn a dit que la maladie professionnelle de Mme X était imputable à la faute inexcusable de son employeur, a ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme X , et a ordonné une expertise médicale ; elle soutient que seule la juridiction de la sécurité sociale est compétente pour réparer tous les dommages consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur au regard de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2015 qui a jugé que 'lorsqu’un salarié est licencié en raison d’une inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle jugée imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il ne peut pas être fait droit à sa demande d’indemnisation de la perte tant de son emploi que de ses droits à la retraite qui correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident ou de la maladie ' ;
A titre subsidiaire sur l’obligation de sécurité, elle soutient :
— qu’elle a respecté ses obligations en matière d’évaluation des risques relativement au document unique, que le plan de prévention ne s’impose que depuis le 1er janvier 2012, et que la fiche individuelle de prévention ne doit être établie que depuis le 30 janvier 2012 ; – que toutes les contre indications ont été prises en compte dans les tâches confiées à la salariée;
— que le médecin du travail ainsi que les représentants du personnel ont été associés à la recherche de reclassement ; que les postes proposés à la salariée ont été soumis à l’accord préalable du médecin du travail ;
— que le conseil de prud’hommes a retenu la faute inexcusable en violation de l’article 12 du code de procédure civile, et que seul le tribunal de la sécurité sociale est compétent ;
A titre subsidiaire sur le licenciement, elle soutient :
— qu’elle a démontré avoir loyalement et sérieusement exécuté son obligation de reclassement;
— que l’article L1226-2 du Code du travail visé par la salariée ne concerne que l’obligation de reclassement lorsque la déclaration d’inaptitude n’est pas consécutive à une maladie professionnelle, ce qui n’est pas ici le cas ;
— qu’elle a respecté l’article L1226-10 du code du travail, étant précisé que les délégués du personnel ont été consultés et ont reçu toutes les informations requises, que l’obligation de reclassement ne concerne que les emplois disponibles entre la seconde visite et l’envoi de la notification du licenciement, que les propositions de poste d’accueil et administratif n’ont pas été renouvelées par le médecin du travail dans le second avis, que des aménagements de poste ont été envisagés et que la recherche de reclassement a été étendue à l’ensemble des établissements et services, que le registre du personnel est produit pour l’ensemble de la fondation, qu’aucun poste compatible avec son état de santé n’était disponible, qu’elle est allée au delà de ses obligations en associant le CHSCT à ses démarches, qu’elle s’est rapprochée d’autres instituts du même secteur dans le cadre de ses recherches, même si elle n’a aucun lien juridique avec ces entités, que la salariée n’a jamais demandé à bénéficier d’une formation, et qu’une formation aurait été dispensée si la salariée en avait fait la demande ;
— qu’elle n’a été informée que tardivement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que la procédure d’inaptitude était avancée, et que la salariée ne pouvait bénéficier de l’article L5213-6 du code du travail.
Selon ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2016 et reprises oralement à l’audience, Mme X demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Fondation Bon Sauveur d’Alby au profiet du TASS ;
— en tout état de cause déclarer cette exception mal fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décsion entreprise ;
— condamner la Fondation Bon Sauveur d’Alby aux dépens et au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet, Mme X fait valoir les arguments suivants :
Elle soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond en application de l’article 74 du Code de procédure civile et de l’article R.1451-2 du Code du travail. Sur le fond, elle précise qu’elle ne demande pas à la Cour de statuer sur les effets d’une maladie professionnelle ou sur la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences, mais seulement de sanctionner le non respect par l’employeur de son obligation de résultat et de dire que le licenciement qui en a découlé est dénué de cause réelle et sérieuse , demandes qui n’ont pas été formées devant le TASS.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle soutient :
— qu’aucune mesure de prévention ou de protection des salariés n’a été mise en place : ni plan de prévention des risques psycho-sociaux, ni fiche de pénibilité, ni document unique d’évaluation des risques, ni fiche individuelle de suivi relativement au poste de Mme X pourtant exposée à des facteurs contribuant à la pénibilité ;
— que la Fondation l’a directement exposée au danger au mépris des préconisations du médecin du travail, étant précisé que les premières réserves émises à son égard remontaient à 2010 et non à 2013 ;
— que l’employeur ne s’est jamais rapproché de la médecine du travail pour aménager des postes ou réduire les risques ;
— que l’employeur devait solliciter l’avis du médecin du travail après qu’elle ait contesté la compatibilité de son poste avec ses préconisations ;
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, elle fait valoir :
— que seules les recherches compatibles avec les préconisations du médecin du travail doivent être prises en compte ; qu’elle n’était pas inapte à tous les postes dans l’entreprise et que le médecin proposait un poste d’accueil ou administratif .
— qu’aucune étude de poste ni adaptation du poste ou du temps de travail n’a été envisagée ;
— que les propositions de postes ne prenaient pas en compte les préconisations de la médecine du travail et nécessitaient une formation que l’employeur n’aurait pas dispensée ;
— que la Fondation n’a pas attendu l’avis du médecin du travail avant d’entreprendre la procédure de reclassement, et a réalisé des recherches dans l’intervalle des deux visites ;
— que l’employeur a refusé de lui dispenser une formation ;
— que la Fondation ne prouve pas avoir effectué de recherche précise et sérieuse de reclassement ;
— que les délégués du personnel n’ont pas reçu l’information nécessaire pour donner un avis et n’ont pas été régulièrement consultés ;
— qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée dans tous les établissements et dans le groupe ;
— que 143 embauches ont été effectuées depuis le second avis d’inaptitude, avec 12 postes qui auraient pu être proposés à la salariée sans qu’aucune formation spécifique ne soit nécessaire.
Mme X rappelle qu’elle est reconnue travailleur handicapé et demande le doublement de l’indemnité de préavis en application de l’article L.5213-9 du code du travail. Elle ajoute que la Fondation n’a pas respecté son statut de travailleur handicapé et ne lui a pas proposé de formation adaptée en application de l’article L.5213-6 du code du travail. Elle souligne que l’employeur ne l’a pas informée sur la portabilité de la prévoyance.
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 du Code de procédure civile dispose : ' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public '.
L’article R.1451-2 du Code du travail précise : ' Les exceptions deprocédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement '.
XXX soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour la première fois en cause d’appel alors qu’elle a déjà fait valoir sa défense au fond en première instance, l’affaire ayant été plaidée devant le conseil de prud’hommes le 3 décembre 2014, date à laquelle le TASS avait déjà été saisi depuis le 15 avril 2014.
L’exception d’incompétence sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose : ' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes '.
Aux termes de l’article L.4121-2 du Code du travail ' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1152-3 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur, tenu en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 8 décembre 2011 pour une pathologie de l’épaule.. L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la CPAM du Tarn le 16 avril 2012: ' Il ressort que votre maladie Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante obectivée par IRM droite inscrite au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle '.
Il apparaît que le 13 décembre 2010, la Médecine du travail d’Albi, dans le cadre de la visite médicale obligatoire dans l’entreprise, a délivré la Fiche médicale d’aptitude suivante:
' Conclusion : Apte avec aide pour les lourdes manutentions et en évitant au maximum les tâches bras en élévation '. Dès cette date, l’employeur avait donc connaissance des problèmes physiques de Mme X et des préconisations de la médecine du travail.
En 2011, Mme X a subi une opération de l’épaule. Il est indiqué dans une note confidentielle publique de la médecine du travail : ' 15/09/2011 – Pré-reprise après acromioplastie suites compliquées.
Problème manutentions et sollicitations épaule au poste – problème sacs de linge – seule le WE ménage et office avec 2 services repas 2 étages
En arrêt depuis 05/11 (…)'
XXX affirme que les contre-indications prescrites le 13 décembre 2010 ont été prises en compte pour fixer les tâches confiées à Mme X et produit à cet effet une attestation de M. W, responsable de l’unité Sainte-Y : 'Je viens par la présente porter témoignage pour la période du 5 octobre 2009 au 29 avril 2011 de l’affectation de Mme Z X sur un poste d’agent de service hospitalier à l’unité Sainte-Y.
Je confirme également que pour cette salariée, suite à consultation du médecin du travail, certaines tâches étaient contre-indiquées comme le précise le certificat médical du moment.
Enfin, de par ma fonction d’encadrement et de par mon mandat de secrétaire au CHSCT, je précise que je porte une attention particulière au respect des bonnes conditions de travail des salariés et, qui plus est, lorsqu’elles font l’objet d’observations de la part du médecin du travail.
A mon sens, les contre-indications ont été respectées, et je n’ai pas été informé ni sensibilisé sur le fait que cela n’aurait pas été le cas'.
Cette attestation énonce quelques généralités mais ne comporte aucune indication sur les mesures concrètes prises par l’employeur pour respecter les préconisations du médecin du travail et éviter notamment que Mme X effectue des tâches bras levés ou de lourdes manutentions Elle est en outre contredite par la note établie par le médecin du travail le 15 septembre 2011 dont il ressort que le poste de Mme X n’avait pas été aménagé et qu’il lui arrivait même de se retrouver seule le week-end pour effectuer les tâches qui lui incombaient.
XXX ajoute que la preuve du respect des contre-indications résulte de l’absence de plainte sur ce point de Mme X et de l’absence de sollicitation du médecin du travail entre le 3 novembre 2010 et l’arrêt de travail du mois de mai 2011, mais il ne saurait être déduit de cette attitude passive et peu revendicatrice de la salariée que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour tenir compte des réserves figurant sur la fiche d’aptitude et préserver la santé de la salariée.
Dans ces conditions, la Fondation Bon Sauveur d’Alby ne justifie pas avoir mis en oeuvre la moindre action ou le moindre aménagement de poste à la suite de l’avis d’aptitude avec réserves émis par la médecine du travail au mois de décembre 2010.
XXX a ainsi commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui a eu des conséquences extrêmement préjudiciables pour la salariée.
Il doit être alloué à Mme X en réparation du préjudice ainsi causé la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du Code du travail, 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacité.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Aux termes de l’article L.1226-12 du Code du travail, 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III '.
Le débat relatif au manquement par l’employeur à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de Mme X est sans grande incidence sur le litige dans la mesure où, en tout état de cause, un manquement à l’obligation de sécurité de résultat suffit à faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cela étant, la Cour constate que, sur les diverses irrégularités retenues par le Conseil de Prud’hommes pour conclure que la Fondation Bon Sauveur d’Alby n’avait pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait, au moins deux justifient la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— l’employeur ne justifie pas d’un avis régulier des délégués du personnel : suivant courriel du 23 avril 2013, la DRH de la Fondation Bon Sauveur d’Alby indique à diverses personnes qu’elle doit soumettre aux délégués du personnel pour avis les postes proposés (pièce n° 15) et un document intitulé 'Réunion des délégués du personnel du 27 mai 2013", signé par la syndicat Sud et non signé par le syndicat CGT, indique que le dossier de Mme X a été présenté en séance ; ces deux documents ne sauraient être considérés comme un avis des délégués du personnel ; la nature de ce prétendu avis n’est d’ailleurs pas précisée par l’employeur ;
— la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée lorsque l’employeur se contente d’adresser dans le cadre des recherches de reclassement un courrier ne comportant aucune indication relative à l’ancienneté, au niveau et à la compétence du salarié et ne justifie d’aucune recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement : en l’espèce, la Fondation Bon Sauveur d’Alby s’est contentée d’adresser à seulement trois établissements une lettre dont la sécheresse révèle le caractère purement formel : 'Je me permets de vous solliciter concernant une salariée de la Fondation Bon sauveur d’Alby, Madame X, pour laquelle le médecin du travail nous a fait part de contre indications médicales à son poste de travail en qualité d’agent des services logistiques. Aussi, je vous sollicite afin de connaître les éventuelles possibilités de postes pour un reclassement concernant cette personne'.
Au regard du lourd préjudice subi par la salariée, de son ancienneté de 32 ans dans l’entreprise, et de l’impossibilité de retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son statut de travailleur handicapé, la Fondation Bon Sauveur d’Alby doit être condamnée à lui payer la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article L.5213-9 du Code du travail
Mme X demande un complément d’indemnité de préavis à hauteur de 1769,64 € en invoquant les dispositions de l’article L.5213-9 du Code du travail dès lors qu’elle avait le statut de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement.
L’article L.1226-14 du Code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 '.
L’article L.5213-9 du Code du travail dispose : ' En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II , sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis '.
Il résulte du premier de ces textes que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-5 dudit code. Le second texte, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité prévue à l’article L.1226-14
En d’autres termes, l’article L.5213-9 du Code du travail n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l’employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.
Il convient d’infirmer sur ce point le jugement du Conseil de Prud’hommes et de débouter Mme X de ce chef de demande.
Sur la portabilité de la prévoyance
Mme X expose que l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 a fait l’objet d’avenants et d’une extension à l’ensemble des employeurs quel que soit le secteur d’activité aux termes de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Elle soutient que la Fondation Bon Sauveur d’Alby aurait donc dû mentionner la portabilité de la prévoyance, et ce d’autant plus que son état de santé justifiait le maintien du régime de prévoyance.
XXX fait toutefois observer à juste titre que l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 14 juin 2013 n’est entré en vigueur que le 1er juin 2014.
Mme X s’étant vue notifier son licenciement par courrier en date du 16 juillet 2013, les dispositions susvisées n’étaient pas applicables.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la Fondation Bon Sauveur d’Alby
XXX expose que la première visite de reprise a eu lieu le 2 avril 2013 et la seconde le 16 avril , que la période séparant les deux visites n’ouvre pas droit à rémunération, mais qu’elle a néanmoins rémunéré cette période à hauteur de 644,04 € , somme dont elle demande la restituition.
Cette demande, non contestée par Mme X, est justifiée par les bulletins de salaire versés au dossier.
Il convient de réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes et de condamner Mme X à payer à la Fondation Bon Sauveur d’Alby la somme de 644,04 € .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
XXX, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la procédure d’appel. XXX sera tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le Conseil de Prud’hommes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Fondation Bon Sauveur d’Alby
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Albi en date du 18 mars 2015 en ce qu’il
a jugé que la Fondation Bon Sauveur d’Alby a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l’encontre de Mme X, jugé que la Fondation Bon Sauveur d’Alby n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait, jugé que le licenciement de Mme X en date du 16 juillet 2013 est sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par la Fondation Bon Sauveur d’Alby à POLE EMPLOI des allocations de chômage éventuellement versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemités, et condamné la Fondation Bon Sauveur d’Alby aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le réforme pour le surplus,
Condamne la Fondation Bon Sauveur d’Alby à payer à Mme X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Condamne la Fondation Bon Sauveur d’Alby à payer à Mme X la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme X de sa demande fondée sur l’article L.5213-9 du Code du travail ;
Déboute Mme X de sa demande relative à la portabilité de la prévoyance ;
Condamne Mme X à payer à la Fondation Bon Sauveur d’Alby la somme de 644,04 € à titre de restitution du salaire indu ;
Condamne la Fondation Bon Sauveur d’Alby à payer à Mme X la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la Fondation Bon Sauveur d’Alby de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Fondation Bon Sauveur d’Alby aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT,
XXX
*******
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Expert ·
- Mission ·
- Contrat d'assurance ·
- Société générale ·
- Adhésion ·
- Affection ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Prix ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Euro ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Tarifs ·
- Commande
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Relation commerciale ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Mandat ·
- Préavis ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Test ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil ·
- Épidémie ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
- Consommateur ·
- Clause ·
- Crédit renouvelable ·
- Illicite ·
- Contrats ·
- Version ·
- Associations ·
- Directive ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Intérêt à agir
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Titre
- Dépense ·
- Polynésie française ·
- Enseigne commerciale ·
- Expertise judiciaire ·
- Comptable ·
- Navire ·
- Pièces ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expert
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Salarié
- Four ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Pont roulant ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Incident ·
- Pont
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.