Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 juin 2021, n° 20/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 janvier 2020, N° F18/00568 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 9/06/2021
N° RG 20/00291
CRW/CF
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL LEGRAS
— SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 juin 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 18/00568)
SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS et par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X, Y, Z A
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Chloé FENIX, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X A a été embauché par la SARL SGS Cyno Protect à compter du 25 novembre 2010, dans le cadre d’un temps partiel, en qualité d’agent de sécurité, affecté sur le site de l’usine ALK à Vandeuil.
X A fait valoir que, suite à la reprise de ce marché par une autre entreprise, son contrat de travail a été transféré à la SARL Urban Protect Sécurité Privé, le 16 octobre 2015, avec reprise de son ancienneté au 25 novembre 2010.
Un avenant était alors établi entre les parties pour X A occuper son poste, à temps complet, en qualité d’agent SSIAP (sécurité incendie), classé au niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective de la prévention et de la sécurité, applicable à l’espèce.
Au contraire, sur ce point, la SARL Urban Protect Sécurité Privé rappelle que le précédent employeur de X A a été placé en redressement judiciaire selon décision du tribunal de commerce de Reims du 30 septembre 2014, et le salarié licencié. Elle précise que si les parties sont convenues d’un nouveau contrat à effet du 16 octobre 2015, ce n’est pas dans le cadre d’un avenant, mais bien d’un contrat initial.
Faisant grief à son employeur de ne pas respecter les règles relatives notamment à la législation sur le temps de travail, pour décrire une relation contractuelle se dégrader à compter de décembre 2017, caractérisée par l’adresse d’un avertissement, X A a saisi, par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Reims.
Aux termes de ses dernières écritures, il prétendait à
— l’annulation de l’avertissement qui lui a été délivré le 13 décembre 2017
— la condamnation, sous exécution provisoire, de la SARL Urban Protect Sécurité Privé au paiement des sommes suivantes :
*6883,92 euros à titre de rappel de salaire sur les prétendues « heures de pause » de novembre 2015 à novembre 2018
*688,39 euros à titre de congés payés afférents
à titre subsidiaire
*3441,96 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’assimilation du temps de pause conventionnelle à un temps de travail effectif pour la période d’octobre 2015 à novembre 2018
*344,19 euros à titre de congés payés afférents
*6875,37 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires de novembre 2015 à octobre 2018
*687,53 euros à titre de congés payés afférents
*545,27 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateur de nuit et spoliation de l’exercice du droit à repos compensateur de nuit
*1500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la visibilité au trimestre des week-end de repos planifiés
*5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au week-end de repos et aux congés payés
*5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l’occasion des modifications de planning
*2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux visites médicales obligatoires
*5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et non-respect des règles de sécurité
*640,08 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de novembre 2017 à décembre 2018
*64 euros à titre de congés payés afférents
*3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la remise des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document à compter de la notification à l’employeur de la décision à intervenir, la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification à l’employeur de la décision à intervenir.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Reims a, sous exécution provisoire,
— annulé l’avertissement du 13 décembre 2017
— condamné la SARL Urban Protect Sécurité Privé au paiement des sommes suivantes :
*6883,92 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2015 à novembre 2018
*688,39 euros à titre de congés payés afférents
*6875,37 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires de novembre 2015 à octobre 2018
*687,53 euros à titre de congés payés afférents
*545,27 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateur de nuit et spoliation de l’exercice du droit à repos compensateur de nuit
*750 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la visibilité au trimestre des week-end de repos planifiés
*1000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux week-end de repos et aux congés payés
*1000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation et non-respect du délai de prévenance à l’occasion des modifications de planning
*750 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et non-respect des règles de sécurité
*640,08 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de novembre 2017 à décembre 2018
*64 euros à titre de congés payés afférents
*2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise, par la SARL Urban Protect Sécurité Privé , des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, la régularisation de la situation de X A auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— débouté les parties en leurs autres demandes.
La SARL Urban Protect Sécurité Privé a interjeté appel de cette décision le 12 février 2020.
Elle a saisi le premier président de la cour de ce siège pour voir arrêter l’exécution provisoire assortissant ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le premier président a rejeté cette demande et condamné la SARL Urban Protect Sécurité Privé à payer à X A une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 février 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles la SARL Urban Protect Sécurité Privé, contestant être à l’origine d’un quelconque manquement à l’endroit de son salarié, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté son salarié en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales, son infirmation pour le surplus, et la condamnation de X A au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le temps de pause devait être considéré comme un temps de travail effectif, la SARL Urban Protect Sécurité Privé soutient qu’alors ce temps ne peut être assimilé à un temps de travail supplémentaire.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles X A sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel.
MOTIFS
Sur le défaut de visite médicale
Sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, X A renonce ainsi à sa demande initiale en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale dont il avait été débouté par le premier juge, tandis que la SARL Urban Protect Sécurité Privé en demande la confirmation.
Cette disposition devra donc être confirmée.
Sur l’avertissement
X A demande l’annulation de l’avertissement notifié par courrier du 13 décembre 2017.
Par application de l’article L. 1333-1 et suivants du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il appartient à l’employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le 13 décembre 2017, X A s’est vu notifier un avertissement pour les motifs suivants:
— défaut d’information de l’employeur du caractère défectueux du PTI (protection du travailleur isolé) du site ALK,
— dégradation volontaire du PTI,
— absence de nom et signature sur les mains courantes.
Le premier grief doit être écarté. En effet, par mail du 3 novembre 2017, l’employeur a été avisé du défaut de fonctionnement du PTI sur le site d’ALK. En outre, il n’est pas démontré qu’une telle information incombait spécialement à X A, le poste d’agent de sécurité étant occupé par plusieurs salariés.
Le deuxième manquement n’est pas davantage caractérisé. En effet, les échanges de mail avec le service après-vente indiquent expressément qu’il n’est pas possible de déterminer le caractère volontaire de la dégradation du PTI. De plus, aucun élément ne permet d’imputer cette dégradation à X A.
S’agissant des mains courantes, la SARL Urban Protect Sécurité Privé produit cinq mains courantes sans nom ni signature. La comparaison de ces documents avec le planning de X A permet de constater qu’il ne pouvait en être l’auteur , puisqu’aux dates correspondantes, il ne travaillait pas ou travaillait sur une autre tranche horaire .
Aussi, aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à établir les faits reprochés.
En conséquence, cet avertissement sera annulé et le jugement entrepris confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur la prime d’ancienneté
X A sollicite un rappel de prime d’ancienneté pour la période courant de novembre 2017 à décembre 2018.
Il fait valoir qu’il a bénéficié sur cette période d’une prime d’ancienneté de 2% alors qu’elle aurait dû être de 5%.
L’article 9-03 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité énonce:
"Une prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Cette prime s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
- 2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
(…)
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois."
Aux termes de l’article 12 du contrat de travail, il est expressément indiqué:
« A l’embauche de Monsieur A X, celui-ci bénéficiera de l’avantage suivant: reprise de l’ancienneté acquis depuis le 25 novembre 2010 dans la société Urban Protect de Sézanne. »
Les bulletins de paie portent également la mention « date début d’ancienneté: 25/11/2010 ».
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la SARL Urban Protect Sécurité Privé, il y a lieu de retenir la date du 25 novembre 2010 comme date d’ancienneté.
A compter du 25 novembre 2017, soit en cours de mois, l’ancienneté de X A était donc de sept ans. Ainsi, sur la période revendiquée, soit à compter de décembre 2017, conformément aux dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, X A aurait dû, en effet, bénéficier d’une prime d’ancienneté de 5% .
Il sera par conséquent fait droit à sa demande pour la somme de 594,36 euros, outre 59,43 euros à titre de congés payés afférents, que l’employeur se trouve condamné à lui payer.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Lors de son affectation sur le site de l’usine ALK, X A ,travaillant de nuit et dans un site isolé, la SARL Urban Protect Sécurité Privé devait se conformer aux dispositions de l’article R.4512-13 du code du travail, ce qu’elle ne conteste pas, soutenant qu’elle a respecté de telles dispositions, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Aux termes de l’article R.4512-13 du code du travail, "lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef d’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident".
Il est établi que la SARL Urban Protect Sécurité Privé n’a pas mis à la disposition de X A un équipement PTI (Protection Travailleur Isolé) en état de marche.
En effet, X A signalait à son employeur un « manque de moyens de sécurité individuel sur le poste de travail ALK (PTI en état de fonctionnement) » par mail du 3 novembre 2017.
Messieurs C D et E F, ses deux collègues sur le site, attestent également qu’ils ne disposaient pas de PTI en fonctionnement.
Contrairement à ce que la SARL Urban Protect Sécurité Privé soutient, les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à établir que X A disposait à compter de l’automne 2017 d’un matériel en état de fonctionnement.
En effet, elle a transmis au début de l’année 2018 deux GSM PTI pour réparation, inutilisables en raison d’une surcharge électrique, sans que celle-ci puisse être imputée au salarié.
X A soutient par ailleurs qu’il intervenait sur des installations électriques sur le site de ALK, ce que confirment ses deux collègues.
Des précisions fournies par le salarié, il ressort que son champ d’intervention se limitait à celui des pannes de courant.
Sans rentrer dans la discussion de savoir si une telle opération requérait une habilitation électrique dans les conditions de l’article R.4544-9 du code du travail, à tout le moins, et nonobstant le diplôme SSIAP détenu par X A , elle requérait une formation sur site.
Il n’est pas établi qu’une telle formation a été dispensée au salarié.
Dans ces conditions, les manquements de la SARL Urban Protect Sécurité Privé au titre de l’obligation de sécurité sont établis et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à X A la somme de 750 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en travaillant dans les conditions susvisées.
Sur les heures de pause
X A prétend au paiement de ses temps de pause, soutenant qu’il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et restait à disposition de son employeur.
Au contraire, l’employeur reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à ces demandes en paiement au motif que son salarié a bénéficié à chaque vacation d’une heure de pause.
Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l’employeur, peu important les conditions d’occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d’intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte des éléments du débat, des explications des parties et de leurs écritures que le salarié était seul, par garde, pour assurer la prévention et la sécurité du site.
Le contrat de gardiennage prévoyait une pause d’une heure par vacation, tout en exigeant notamment une ronde de sécurité toutes les heures, impactant nécessairement le temps de pause.
De plus, le responsable technique du site atteste que les agents de sécurité étaient sur le site pendant leur pause pour surveiller les équipements. De nombreuses mains courantes d’autres salariés confirment ces faits.
Compte tenu des raisons impérieuses de sécurité nécessitant une intervention immédiate du gardien en cas de difficultés, le salarié, pendant son temps de « pause » était tenu de demeurer à la disposition de l’employeur, pour continuer son activité de surveillance des équipements, de sorte qu’il ne pouvait vaquer librement à des occupations.
L’heure de pause correspond donc à du travail effectif et doit dès lors être rémunérée.
C’est donc, par une exacte application des articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail que les premiers juges ont tranché que cette période constituait du temps de travail effectif, qui devait être rémunérée comme tel.
La SARL Urban Protect Sécurité Privé soutient alors, qu’en toute hypothèse, les heures de pause ont déjà été réglées, puisqu’elles rentrent dans le quota d’heures devant être effectuées par son salarié.
Or, il ressort de l’examen des bulletins de paie que X A a été rémunéré pour 151,67 heures par mois, que la SARL Urban Protect Sécurité Privé n’établit pas que son salarié faisait un quota d’heures inférieur. Dès lors, chaque heure de pause constitue une heure supplémentaire.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Urban Protect Sécurité Privé à payer à X A la somme de 6883,92 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires de novembre 2015 à octobre 2018, correspondant à 540 heures supplémentaires, outre 688,39 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les cycles de travail
X A conteste l’organisation du travail sous forme de cycles et sollicite le paiement d’heures supplémentaires.
Il fait valoir que la possibilité d’organiser le travail sous forme de cycle de travail est soumise à la condition que la répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle se répète d’un cycle à l’autre. Or, il affirme que ce n’était pas le cas.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle de telle sorte que les heures supplémentaires ne sont pas calculées dans un cadre hebdomadaire, mais sur la totalité du cycle de travail.
L’article 2 de Accord du 18 mai 1993 attaché à la convention collective énonce que : « La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à l’autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine. »
L’analyse des plannings permet de constater que la durée du travail, différente d’une semaine sur l’autre, ne s’organise pas en cycles identiques mais varie sans que des cycles réguliers sur plusieurs semaines ne puissent être identifiés.
Dans ces conditions, la SARL Urban Protect Sécurité Privé ne peut utilement se prévaloir d’une organisation de travail par cycles.
Dès lors, le décompte des heures supplémentaires doit être apprécié en application de la durée légale du temps de travail.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La demande de X A est étayée puisqu’il communique ses relevés plannings de travail avec mention des horaires depuis novembre 2015.
X A sollicite le paiement de la somme de 6.875,37 euros en paiement de 539,33 d’heures supplémentaires majorées à 25% . Il indique ne pas avoir inclus les temps de pause, dont le paiement a été sollicité sur un fondement juridique différent.
A partir de ces éléments précis, il appartient à l’employeur de justifier les horaires réellement effectués, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs de nuit et spoliation de l’exercice du droit à repos compensateur de nuit
La SARL Urban Protect Sécurité Privé reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à X A la somme de 545,27 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs de nuit et spoliation de l’exercice du droit à repos compensateur de nuit, dès lors qu’ils n’ont, selon elle, caractérisé aucun préjudice subi par le salarié à ce titre.
Il est constant que X A aurait dû bénéficier de repos compensateur pour heure de nuit, d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21h et 6h, conformément à l’article 3 de l’accord du 30 octobre 2000 rattaché à la convention collective applicable.
Il n’a pas été en mesure de les prendre du fait du défaut d’information imputable à l’employeur.
Il a droit à la réparation de son préjudice, lequel s’entend du montant de l’indemnité de repos et du montant de l’indemnité de congés payés afférents, sur la base de 540 heures de nuit, lequel correspond à la somme octroyée.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la visibilité au trimestre des week-ends de repos planifiés et pour violation des règles relatives au week-end de repos :
La SARL Urban Protect Sécurité Privé reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait contrevenu au respect des dispositions conventionnelles sur la visibilité au trimestre des week-ends de repos.
Elle soutient qu’ayant mis en place une organisation par cycle, les dispositions en cause ne lui étaient pas applicables.
Or, elle oppose vainement une organisation du travail par cycle, alors qu’elle ne justifie pas d’un accord d’entreprise en ce sens dans les conditions de l’article 6 de l’accord du 15 juillet 2014 rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, l’examen des plannings de travail de X A met en évidence qu’elle a manqué à l’obligation qui pesait sur elle, en application de l’article 7.01 de ladite convention collective, de laisser à son salarié deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches devant être accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Le jugement doit donc être confirmé du chef des condamnations intervenues à ces titres au regard du préjudice subi par X A dans sa vie personnelle.
Sur la rectification des documents et régularisation auprès des organismes sociaux
Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu d’ordonner la remise, par la SARL Urban Protect Sécurité Privé, à X A d’un bulletin de paie et des documents de rupture conformes à la présente décision ainsi qu’à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte, contrairement à la demande formée par le salarié.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la SARL Urban Protect Sécurité Privé, étant condamnée à des rappels de salaire, sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à X A la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer, en première instance et à hauteur d’appel. Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum alloué au titre de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 13 janvier 2020 sauf des chefs du montant du rappel de la prime d’ancienneté, des frais irrépétibles et en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de la situation de X A auprès des organismes sociaux ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la SARL Urban Protect Sécurité Privé au paiement de :
-594,36 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de décembre 2017 à décembre 2018
-59,43 euros à titre de congés payés afférents
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Déboute les parties en leurs plus amples demandes ;
Condamne la SARL Urban Protect Sécurité Privé à payer à X A la somme de 1.800 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la SARL Urban Protect Sécurité Privé aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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