Infirmation partielle 12 janvier 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 12 janv. 2021, n° 20/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 21/21 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00963 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJZZ
Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[…]
N° SIRET : 439 818 071
[…]
13320 Bouc-Bel-Air
Représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 19/10/2020 par M. X,
— le 30/11/2020 par la SASU CLARKE-ENERGY FRANCE (ci-après la SASU).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que M. X, né le […] a été engagé par la SASU le
13 avril 2016 en qualité de technicien de maintenance moyennant un salaire brut annuel de 28 500 € pour un temps de travail régi par une convention de forfait de
218 jours et le 17 novembre 2017 il a démissionné ;
Attendu que M. X débouté de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et salariales visant à voir dire que sa démission doit produire les effets d’un licenciement par suite des manquements de l’employeur en matière de durée du travail et de respect de
l’obligation de sécurité, réitère l’ensemble de celles-ci par voie d’appel principal tandis que la SASU conclut à la confirmation du jugement querellé ;
Attendu que la logique du litige impose de rechercher d’abord si la réalité et la gravité des manquements que M. X attribue à la SASU s’avèrent caractérisés dans la mesure où c’est en invoquant ceux-ci qu’il fonde sa demande d’imputabilité à celle-ci de sa démission pour la voir qualifier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que toutefois d’emblée il doit être observé que la démission de M. X s’avérait équivoque alors qu’il faisait état de la nullité de la convention de forfait-jours et ne s’estimait pas rempli de ses droits au respect des dispositions spéciales encore applicables dans les départements d’Alsace-Moselle ;
Que du reste la SASU ne conteste pas le caractère équivoque de la démission, et si elle souligne que M. X argue de prétendus manquements non énoncés dans la lettre de démission c’est en vain, étant rappelé que celle-ci ne fixe pas les limites du litige ;
Que M. X se trouve donc recevable en son action aux fin de requalification de la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
Attendu que le bien fondé des prétentions émises en ce sens est subordonné à l’administration par M. X de la preuve des manquements imputés à l’employeur et que ceux-ci s’avéraient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail ;
Que si à cet égard M. X supporte exclusivement la charge probatoire c’est néanmoins sans préjudice de l’application des régimes particuliers de charge de la preuve notamment en matière de durée du travail et d’exécution de l’obligation de sécurité ;
Attendu que sur les manquements de l’employeur évoqués par M. X, s’agissant de l’application du droit local, sur laquelle la SASU continue à développer des moyens, il echet de constater que pas plus en première instance qu’en appel celui-là n’a émis de prétentions à ce titre sous forme de rappels de salaire, et du reste il n’en fait désormais plus état dans ses conclusions, en sorte qu’il n’y a pas lieu à examen de ce chef ;
Attendu que d’abord au contraire de l’opinion des premiers juges, c’est à bon droit que M. X argue de la nullité de la Convention de forfait-jours à laquelle il se trouvait soumis et ceci faute de respect par la SASU des dispositions de la Convention Collective complétées par celles de l’article L3121-65 du Code du Travail ;
Attendu qu’à cet égard , ce n’est pas sans dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont affirmé qu’existait au sein de la SASU un document de contrôle des journées ou demi-journées travaillées conforme aux textes précités ;
Qu’aucun document émis par la SASU ne répond aux conditions exigées et du reste, comme le relève justement M. X, elle admet elle même que tel n’est pas le cas ;
Qu’ainsi la SASU précise expressément dans ses premières conclusions – et l’examen des pièces concernées confirme leur nature distincte du prescrit conventionnel et légal – que si un 'pointage’ est mis en place 'il a pour finalité de déterminer les chantiers exécutés, le nombre d’heures passées sur le chantier. Ce système n’a aucun impact sur les salariés compte tenu de l’existence des conventions de forfait jours. Ce système a pour seule finalité de déterminer la durée de l’intervention permettant la justification selon les engagements commerciaux, la
facturation des clients’ ;
Que la SASU tente en dernier lieu , mais en vain , de soutenir que ces documents seraient conformes au prescrit de l’article L3121-65 précité alors qu’ils ne contiennent , certes par demi-journées que les coordonnées des chantiers sans référence aux durées de travail effectif en résultant pour le salarié concerné et donc à ses accès à ses droits à repos ;
Que la seule circonstance que le contrat de travail prévoit la mise en place d’un document de contrôle du temps de travail n’établit pas à elle seule que la SASU a effectivement doté les salariés d’un tel système ;
Attendu qu’au surplus il apparaît des nombreuses attestations de salariés dont excipe la SASU pour démontrer l’autonomie qui était la leur à l’instar de celle consentie à M. X qu’en réalité cette situation aboutissait à exclure tout contrôle rigoureux sur les durées de travail et l’accès aux repos obligatoires ;
Que si les témoins s’appliquent à décrire la liberté d’organisation qui était la leur et reposant sur la confiance, ainsi que les avantages qu’ils estimaient trouver ainsi pour vaquer à leurs occupations personnelles, il en résulte que la SASU sous couvert d’une notion d’autonomie mal comprise s’abstenait ainsi d’exécuter son obligation de sécurité et de prévention des risques pour la santé des salariés dont participe le suivi des durées maximales de travail et le respect des repos obligatoires, étant observé – et les attestations le démontrent, – que les salariés doivent aussi être protégés par l’employeur d’une propension au mépris de leur santé à cumuler trop d’heures de travail pour constituer de plus longs temps de repos afin de remplir des obligations personnelles (garde d’enfants, travaux à domicile, …) ;
Attendu que pour asseoir de plus fort cette appréciation il convient entre autres de relever les déclarations de M. Y 'des temps de repos sont modulables en fonction des amplitudes horaires, travail de nuit par exemple', de M. Z (superviseur) 'je commençais et terminais mes journées aux heures que je souhaitais’ et il ajoute concernant les journées consacrées au travail administratif – à propos desquelles M. X dénonce une non prise en compte par l’employeur suffisante au regard de la charge de travail qui s’en évince – 'généralement un technicien travaille 5 h durant une journée administrative et il en profite pour se reposer et vaquer à ses occupations personnelles. Ces journées servent aussi de repos pour les techniciens’ ;
Attendu que ce système instauré par l’employeur – tiré d’un excès de confiance et d’autonomie laissé aux salariés non exclusif d’un abandon de son pouvoir de direction et sa décision unilatérale du 12 juillet 2017 le confirme – consistant à faire peser sur le seul salarié la déclaration de durées de travail excessives et l’impossibilité de respecter les durées minimales de repos ne constitue pas l’exécution de l’obligation de sécurité déjà évoquée dont il est débiteur, ni celle lui permettant de prouver les amplitudes de travail et de repos du salarié, dont au contraire de ce qu’il soutient il supporte exclusivement la charge ;
Attendu que dans ce contexte, les entretiens d’évaluation au cours desquels les salariés étaient questionnés sur leurs attentes hiérarchisées en matière de charge de travail et d’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, ne peuvent être tenus comme satisfaisant au prescrit en la matière de l’article L3121-65 du Code du Travail ;
Que du reste le paragraphe contenant les questions sus-évoquées était titré 'vos attentes personnelles et professionnelles ' et si le salarié devait répondre sur sa soumission ou non à une convention de forfait jours , rien ne révèle que cette partie de l’entretien visait expréssément à suivre l’éxécution dudit forfait ;
Attendu que de tous ces chefs les premiers juges, en faisant leurs les moyens de la SASU, se sont mépris, ce qui commande en infirmant le jugement, de retenir la nullité de la convention de forfait en sorte que M. X se trouve recevable en sa demande d’heures supplémentaires ;
Qu’à ce titre conformément au régime probatoire issu de l’article L3171-4 du Code du Travail, M. X fournit des décomptes précis qui mettent parfaitement la SASU en mesure de répondre pour justifier des horaires de celui-ci et ainsi satisfaire au prescrit de ce texte ;
Que pourtant la SASU demeure à cet égard défaillante en se bornant à critiquer, comme selon elle incohérents, les moyens de M. X ;
Que de toute l’analyse qui précède il s’évince que la SASU, sous couvert de la convention de forfait et des procédés de contrôle des durées de travail et de repos laissés à la seule initiative des salariés, peine à justifier des horaires de M. X ;
Que s’y ajoute la confusion mise en exergue par ce dernier sur la non prise en compte systématique des temps de trajet pour les salariés sous convention de forfait jours ;
Qu’en effet si la SASU observe justement que les trajets entre le domicile du salarié vers le siège de l’entreprise ou vers un chantier ne constituent pas du temps de travail effectif, M. X répond toutefois avec pertinence que si leur durée s’avère du fait de l’employeur anormalement longue – et il cite des exemples pour des chantiers nécessitant plusieurs heures de route où il recevait une mission – ils doivent donner lieu à contrepartie ;
Que par ailleurs il ajoute tout aussi justement que les temps de trajet entre deux chantiers doivent être rémunérés comme du travail effectif ;
Attendu que c’est aussi en vain que la SASU tente d’invoquer – mais sans la prouver alors qu’elle ne se présume pas – la prétendue mauvaise foi de M. X qui selon elle aurait au mépris de la confiance qu’elle lui faisait, abusé de son autonomie pour accroître ses durées de travail et donc sa rémunération ;
Que les sentiments qu’expriment à cet égard d’autres salariés dans leurs attestations s’avèrent dépourvus de valeur probante alors qu’il a été déjà mis en évidence que pesait sur la SASU une obligation de rigueur en matière de suivi des durées de travail et de repos dont elle succombait à établir l’exécution ;
Qu’en outre des propres pièces de la SASU il résulte – alors que tant M. A Responsable de Région et M. Z superviseur attestent respectivement que s’ils avaient observé que M. X selon eux au vu des difficultés des chantiers prévoyait plus d’heures qu’il ne fallait, mais que sa compétence et la qualité des services qu’il rendait à l’entreprise faisaient de lui un salarié très utile, il avait été décidé de 'fermer les yeux'- que les volumes d’heures exécutées par l’appelant étaient tolérés et implicitement validé par l’employeur ;
Attendu qu’il appert du tout que la SASU doit être condamnée, outre congés-payés,
à régler à M. X les sommes qu’il réclame tant pour heures supplémentaires, que pour indemnisation de l’absence d’information des droits au repos correspondant aux heures excédant le contingent, l’ensemble étant exactement calculé ;
Attendu que M. X impute aussi exactement – là encore au contraire de l’opinion des premiers juges qui ont méconnu l’étendue des obligations de l’employeur en matière de
sécurité et la charge qu’il supporte d’en prouver l’exécution – à la SASU plusieurs manquements à celle-ci ;
Que celui afférent à la durée du travail ainsi qu’à l’accès aux droits au repos a été précédemment caractérisé ;
Que s’agissant de la sécurité sur les chantiers, sans que la Cour ne soit même tenue de répondre à tous les détails de l’argumentation des parties autour de la plainte déposée par M. X, du plan de prévention, des mails sur un éventuel licenciement, il demeure et la SASU l’admet – M. A et M. Z en attestant à nouveau – que celle-ci sur la foi des affirmations de M. X a laissé celui-ci intervenir en utilisant son propre matériel (harnais) et ceci durablement au prétexte de devoir consulter des fournisseurs pour acheter ces équipements et les fournir elle même au salarié ;
Que ses arguments sur le volontariat du salarié pour agir ainsi et le fait qu’il devait lui préciser le type de matériel souhaité se trouvent inopérants alors qu’elle avait l’obligation de définir elle même le matériel propre à garantir la sécurité du salarié au vu des interventions qu’elle lui confiait et de lui fournir celui-ci dès son embauche et l’éxécution de sa première mission ;
Que c’est aussi à tort qu’au moyen d’attestations (M. B) la SASU prétend que M. X ne respectait pas les prescriptions de sécurité pour en déduire que ses plaintes en cette matière seraient de mauvaise foi, alors que pas plus qu’en matière de durée du travail elle ne justifie avoir contrôlé ces points, ni avoir sanctionné celui-là ;
Attendu qu’il est donc suffisamment établi que la SASU a commis des manquements graves qui faisaient obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail et impose par infirmation du jugement de dire que la démission de M. X constitue une prise d’acte de rupture du contrat de travail devant produire à sa date du 17/11/2017 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que c’est encore sans preuve suffisante que la SASU argue de la mauvaise foi de
M. X qui selon elle aurait agi en ce sens par pure opportunisme pour prendre un nouvel emploi après qu’elle avait consenti à la réduction de la durée du préavis ;
Attendu que concernant les conséquences de ce licenciement, M. X est fondé à asseoir ses droits à indemnités sur un salaire brut mensuel d’un montant de
3 191,00 € après prise en compte des heures supplémentaires ;
Que la SASU sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 262,85 € réclamée pour l’indemnité de licenciement exactement calculée ;
Qu’en application de l’article L1235-3 du Code du Travail c’est la somme de
4 500 € à titre de dommages et intérêts qui réparera de manière adéquate le préjudice de M. X consécutif au licenciement, et que la SASU sera condamnée à lui régler ;
Attendu que M. X fait également justement valoir que sa prime de participation doit être assise sur le salaire incluant les heures supplémentaires ;
Que la SASU ne produit pas l’accord d’intéressement et demeure taisante sur la réclamation à ce titre de M. X à hauteur de 2 000 € ;
Que le juge doit donc fixer et la SASU sera condamnée à payer ce montant de
2 000 € ;
Attendu que M. X établit aussi suffisamment avoir subi des préjudices distincts nés des manquements à l’obligation de sécurité (harnais, repos quotidien, repos hebdomadaires) de la SASU que la condamnation de la SASU à lui payer pour chacun la somme de 1 000 € à titre de
dommages et intérêts réparera entièrement ;
Attendu que de tous ces chefs le jugement sera infirmé ;
Qu’il sera en revanche confirmé que le rejet de la demande au titre de l’article L8223-1 du Code du Travail, l’intention dolosive de la SASU de recourir au travail dissimulé se trouvant insuffisamment constituée ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que la SASU qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance ainsi que d’appel et à payer à M. X la somme totale de 3 500 € pour frais irrépétibles des deux instances, ses propres demandes à ce titre étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré seulement sur le débouté de la demande d’indemnité pour
travail dissimulé ;
INFIRME les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DIT qu’à la date du 17 novembre 2017 la démission de M. X constitue une prise
d’acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU CLARKE- ENERGY FRANCE à payer à M. X les
sommes suivantes :
— Heures supplémentaires 13 952,61 €
(treize mille neuf cent cinquante deux euros et soixante et un centimes)
Et congés-payés après nullité de la convention de forfait 1 395,26 €
(mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et vingt six centimes)
— Indemnité de défaut d’informations des droits aux repos 7 049,00 €
(sept mille quarante-neuf euros)
Congés-payés 704,90 €
(sept cent quatre euros et quatre-vingt dix centimes)
— Rappel prime de participation 2 000,00 €
(deux mille euros)
— Indemnité de licenciement 1 262,85 €
(mille deux cent soixante-deux euros et quatre-vingt cinq centimes)
— Dommages et intérêts pour licenciement 4 500 €
sans cause réelle et sérieuse (quatre mille cinq cents euros)
—
Dommages et intérêts pour manquements
à l’obligation de sécurité :
repos quotidiens 1 000 €
(mille euros)
repos hebdomadaire 1 000 €
(mille euros)
non fourniture matériel de sécurité 1 000 €
(mille euros)
— Frais irrépétibles des deux instances 3 500 €
(trois mille cinq cents euros)
CONDAMNE la SASU CLARKE-ENERGY FRANCE aux dépens de première instance
ainsi que d’appel et rejette pour les deux instances ses demandes de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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