Infirmation partielle 4 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 4 sept. 2018, n° 18/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, JEX, 18 juin 2018, N° 18/676 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2018
(n° 18/98, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00082
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Juin 2018 par le Juge de l’exécution de MAMOUDZOU – RG n° 18/676
APPELANTES
SA COMPAGNIE FINANCIÈRE PRIVÉE COFIPRI
[…]
[…]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Monsuf SAID IBRAHIM de l’ASSOCIATION D’AVOCATS TOINETTE ET SAID IBRAHIM, avocat au barreau de MAYOTTE
SA A B
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Monsuf SAID IBRAHIM de l’ASSOCIATION D’AVOCATS TOINETTE ET SAID IBRAHIM, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur C X
[…]
Moroni
COMORES
Représenté par Me Engin DOYDUK, avocat plaidant au barreau de METZ et Maître Yanis
SOUHAILI, avocat postulant inscrit au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juillet 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick VERNUDACHI, président de Chambre, rédacteur de l’arrêt
M. E F, conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H I
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Patrick VERNUDACHI, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE:
Divers prêts d’un montant total de 3 528 000,00 € ont été consentis entre 2011 et 2013 par les sociétés COFIPRI et A B à la société comorienne NICOM ayant pour représentant légal et principal actionnaire M. C X.En raison du défaut de règlement de ces prêts à compter du mois de mai 2013, M. X s’est engagé à résoudre le contentieux en réglant lui-même les sommes dues par la vente d’un terrain lui appartenant situé à Koungou, propriété dite 'CLOONY’ titre foncier n° 5120 DO cadastré section AV n° 41 et 42 d’une superficie totale de 3 ha 40 ares et 63 centiares, cette propriété ayant fait l’objet d’une affectation hypothécaire de premier rang devant le greffier-notaire de Moroni (Comores), cette hypothèque n’ayant pas été régularisée à Mayotte.
Le 22 janvier 2014, les sociétés COFIPRI et A B ont cédé à M. C X les créances qu’elles détenaient à l’encontre de la société NICOM au prix de 3 565 274,28 € somme devant être réglée ' comptant au jour de la signature de la vente du terrain de Mayotte visé ci-desssus'.
Un compromis de vente en date du 11 mars 2014 (avec condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts par la 'société PUBLIQUE LOCALE 976") a expiré le 31 août 2014 et le bien n’a pas été cédé.
Considérant le recouvrement de leurs créances menacées, les sociétés COFIPRI et A B ont sollicité du juge de l’exécution de Mamoudzou l’autorisation de pratiquer une
saisie conservatoire d’hypothèque sur deux des biens de M. X situés sur le territoire mahorais l’un à Koungou, propriété dite 'CLOONY’ lieudit M’jini, titre foncier n° 5120 DO cadastré section AV n° 41 et 42 et l’autre à Dzaoudzi (976) titre foncier T 5095 DO cadastré section LA n° 176, ce qui a été accordé par ordonnance du 16 mars 2015.
L’inscription a été prise le 3 juin 2015 dans le délai prévu à l’article R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution et signification a été donnée à M. X le 10 juin 2015.
Conformément aux dispositions de l’article R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution les sociétés COFIPRI et A B ont saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une action aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de M. X . Un jugement rendu le 28 mars 2017, actuellement en cours d’appel a condamné M. X au paiement de la somme de 3 565 274,28 €.
M. X et la société NICOM ont également saisi le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2017 en annulation des contrats de prêts et nullité de la cession de créances (après une première demande du 28 juillet 2017 retirée du rôle). L’affaire est actuellement en cours.
Sur assignation en date du 15 février 2018, M. X a saisi le juge de l’exécution de Mamoudzou pour voir :
Constater qu’il avait assigné les sociétés COFIPRI et A B devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des contras de prêts de sorte que, la validité de ces conventions étant remise en cause, le juge de l’exécution ne pourrait 'ordonner ni maintenir une inscription hypothécaire judiciaire provisoire fondée sur un titre non définitif et faisant l’objet d’une contestation judiciaire ' et subsidiairement constater que la créance des sociétés COFIPRI et A B ne serait ni liquide ni exigible, et en tout état de cause, condamner les sociétés COFIPRI et A B solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 18 juin 2018, le juge de l’exécution de Mamoudzou a :
Ordonné la radiation des registres de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire du 3 juin 2015 publiée volume 2015 V n° 45 au motif que depuis la publication du 3 juin 2015, valable trois ans (article R 532-7 et R 533-6), aucun acte de renouvellement ni confirmation pour une publicité définitive n’a été pris de sorte que la caducité était encourue,
Débouté les parties de leurs autres demandes dont celle de M. X en dommages-intérêts pour procédure abusive et celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 27 juin 2018 reçue le 28 juin 2018 les sociétés COFIPRI et A B ont relevé appel et présenté requête au premier président pour voir fixer l’affaire en priorité.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le président de la chambre d’appel de Mamoudzou a, au visa des articles 917 et suivants du Code de procédure civile a autorisé la SA COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE COFIPRI et la SA A B à assigner M. X pour l’audience du jeudi 26 juillet 2018 à 8 h30.
Les sociétés COFIPRI et A B demandent, au terme de leurs conclusions récapitulatives en date du 25 juillet 2018 , de :
Au visa des articles L 511-1 et suivants et R 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et R 121-2,
Recevoir les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE COFIPRI et A B,
Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2018 par le juge de l’exécution de Mamoudzou en ce qu’il a ordonné la radiation des registres de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire provisoire Volume V n° 45,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’obtention de l’ordonnance du 16 mars 2015 ne constitue pas un abus de droit,
Débouter M Y l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. X à verser à chacune des appelantes la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les dépens en ce compris les frais d’inscription et de renouvellement.
M. C X demande, au terme de ses conclusions récapitulatives du 24 juillet 2018 , de confirmer à titre principal le jugement rendu le 18 juin 2018.
SUR CE
Sur la caducité de l’hypothèque provisoire et la violation des articles R 532-5 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
C’est à tort que M. Z, débiteur, soutient n’avoir pas été informé de l’inscription d’hypothèque provisoire prise en juin 2015 alors que l’acte d’huissier du 10 juin 2015 à lui signifié (pièce n° 13) mentionne expressément qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée le 2 juin à la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sureté en application de l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les articles R 511-1 à R 512-3 et l’article R 532-6 ayant été intégralement reproduits. En conséquence la caducité de l’article R 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas encourue.
Sur le renouvellement de la publication du 3 juin 2015 :
Le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire du 3 juin 2015 publiée volume 2015 V n° 45 au motif qu’aucun acte de renouvellement ni confirmation pour une publicité définitive n’ont été pris depuis la publication du 3 juin 2015, valable trois ans (article R 532-7 et R 533-6), de sorte que la caducité était encourue.
Cependant, il convient de réexaminer la situation sachant que le juge de l’exécution a statué à l’issue des débats du 28 mai 2018, instant où le délai de trois ans n’était pas encore écoulé et que les appelants soutiennent que le renouvellement de l’inscription a été régulièrement opérée.
Les sociétés COFIPRI et A B) justifient par la production de la pièce n° 36 que le renouvellement a fait l’objet d’une inscription le 30 mai 2018 Volume 2018 V N° 67 à la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou et ce dans le respect des dispositions de l’article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui ne prévoit pas expressément de dénonciation du renouvellement au débiteur.. Ainsi la caducité également soulevée à ce titre n’est pas acquise.
Sur l’opportunité de la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire :
L’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que ''toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire''.
En l’espèce, au vu des pièces produites par les sociétés COFIPRI et A B leur créance paraît fondée en son principe (C.f. Pièces produites et notamment jugement de du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mars 2017 condamnant M. X à verser la somme de 3 565 274,28 € montant visé par l’ordonnance du 16 mars 2015). Par ailleurs le recouvrement de la créance apparaît menacé, aucun versement n’étant intervenu depuis plusieurs années malgré les promesses de vente des biens.
Quelles que soient les procédures en cours engagées par M. X aux fins d’annuler les prêts et quelles que soient les discussions engagées par M. X qui fait état de la volonté de nuire des sociétés COFIPRI et A B et d’une escroquerie au jugement, faits qui seront analysées par les juridictions du fond saisies, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et de ne pas ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
L’ordonnance sera par contre confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts formulées par M. X pour abus de procédure, aucun abus ne pouvant être retenu.
Les demandes de M. X seront rejetées dans leur intégralité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 18 juin 2018 en ce qu’elle a ordonné la radiation des registres de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire du 3 juin 2015 publies sous les références Volume 2015V n°45,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à caducité, à mainlevée et à radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire,
Rejette l’intégralité des demandes de M. X,
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. X à verser aux sociétés COFIPRI et A B la somme globale de 2 500,00 €.
Le Greffier Le Président
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Associations ·
- Finances ·
- Montant
- Expertise ·
- Incendie ·
- Bâtiment ·
- Maintenance ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Gestion ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Ordre du jour ·
- Actif ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Vote ·
- Statut ·
- Radio
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Coefficient ·
- Charte ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Édition ·
- Réserve
- Transport ·
- Autorisation ·
- Contrat de location ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Taxi ·
- Vente ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Annonce
- Passerelle ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Côte ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Jour de souffrance ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande
- Provision ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Cause ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Devis
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Agglomération ·
- Preneur ·
- Référence ·
- Prix ·
- Ville ·
- Usage ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Parking ·
- Veuve ·
- Action ·
- Résidence ·
- Dol ·
- Bornage ·
- Lot ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.