Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, n° 19/04215
TGI Montpellier 6 juin 2019
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 29 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés avait compétence pour apprécier l'anormalité des troubles de voisinage et allouer une provision pour préjudice de jouissance, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Absence de nuisances

    La cour a jugé que les preuves fournies par les copropriétaires démontraient des nuisances répétées et significatives, justifiant ainsi la décision du juge des référés.

  • Accepté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a constaté que les nuisances dépassaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant l'octroi d'une provision pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a jugé que la location à visée hôtelière était incompatible avec la destination bourgeoise de l'immeuble, justifiant l'injonction de cesser cette activité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier, dans son arrêt du 29 octobre 2020, a partiellement infirmé l'ordonnance de référé du Président du TGI de Montpellier du 6 juin 2019 concernant un litige entre la SCI BYJNEF, propriétaire de deux appartements loués meublés pour de courtes durées, et plusieurs copropriétaires de l'immeuble (Monsieur N-O X, Monsieur A B, Monsieur C B, Monsieur D Y et Monsieur E Z) se plaignant de nuisances sonores. La question juridique centrale était de déterminer si les nuisances causées par les locataires des appartements constituaient un trouble anormal de voisinage et si la location touristique contrevenait au règlement de copropriété. La juridiction de première instance avait reconnu l'existence de nuisances et accordé une provision de 1.000 euros à chaque copropriétaire plaignant pour préjudice de jouissance, sans pour autant ordonner la cessation des activités de location touristique. La Cour d'Appel a confirmé l'existence de nuisances sonores récurrentes et a jugé que la SCI BYJNEF était responsable de ces troubles anormaux du voisinage, augmentant la provision à 2.000 euros par copropriétaire. De plus, la Cour a reconnu un trouble manifestement illicite en raison de la violation du règlement de copropriété et a ordonné la cessation des activités de location touristique sous astreinte, ainsi que le retrait des annonces sur les plateformes de location en ligne, également sous astreinte. La SCI BYJNEF a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 300 euros à chaque copropriétaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Para-hôtellerie : comment interpréter les clauses restrictives d'activités commerciales dans les règlements de copropriété ?
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 17 avril 2024

2Location de meublés touristiques : violation du règlement de copropriété constitutif d’un trouble manifestement illicite
www.adaes-avocats.com · 15 juin 2021

3Airbnb et nuisances : le règlement de copropriété au secours des copropriétaires - Copropriété et ensembles immobiliers | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 31 mai 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 19/04215
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04215
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 juin 2019, N° 19/30416
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 29 octobre 2020, n° 19/04215