Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 19/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 juin 2019, N° 19/30416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04215 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OGRH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 JUIN 2019
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER
N° RG 19/30416
APPELANTE :
La SCI BYJNEF, Société Civile Immobilière au capital de 230.000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°44999117300039, dont le siège social est sis […] à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LLORCA-VALERO substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur N-O X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur A B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur C B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Janvier 2020 révoquée par une nouvelle ordonnance qui a à nouveau clôturé l’affaire en date du 21 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Mme F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame F G, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame F G, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BYJNEF est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis […] des lots n° 6 et 7 consitués en 2 appartements et mis à disposition depuis le 1er avril 2018 de Monsieur H I, son gérant, lequel procède à leur location meublée.
Monsieur N-O X, Monsieur A B, Monsieur C B, Monsieur D Y et Monsieur E Z invoquant des nuisances, notamment sonores, résultant de cette location, ils ont saisi , en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble, par exploit d’huissier du 11 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui par ordonnance du 6 juin 2019 a, au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SCI BYJNEF,
— donné acte à Monsieur H I de son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la remise en état des lots n°6 et 7 appartenant àla SCI BYJNEF en conformité avec le règlement de copropriété du […]
— dit n’y avoir lieu à voir retirer les annonces sur les sites internet Booking.com et AirBnB
— dit n’y avoir lieu à se voir autorisés à procéder à des constats d’huissier
— condamné la SCI BYJNEF à payer à Monsieur N-O X, à Monsieur A B, à Monsieur C B, à Monsieur D Y et à Monsieur E Z, la somme de 1.000 euros chacun, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— condamné la SCI BYJNEF à payer à Monsieur N-O X, à Monsieur A B, à Monsieur C B, à Monsieur D Y et à Monsieur E Z la somme de 300 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
— condamné la SCI BYJNEF aux entiers dépens du référé.
La SCI BYJNEF a relevé appel de cette ordonnance par déclaration signifiée par la voie électronique du 18 juin 2019.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 février 2020, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 septembre 2020 en raison du mouvement de grève du Barreau des avocats de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2019, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI BYJNEF demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 Juin 2019 en ce qu’elle a condamné la SCI BYJNEF à payer à Monsieur N-O X, à Monsieur A B, à Monsieur C B, à Monsieur D Y et à Monsieur E Z, la somme de 1.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, la somme de 300 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens du référé
— dire Monsieur N-O X, Monsieur A B, Monsieur C B, Monsieur D Y et Monsieur E Z mal fondés en leur appel incident
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que la demande tendant à voir restituer aux lots 6 et 7 un usage conforme au règlement de copropriété en cessant toute exploitation à visée hôtelière et touristique sous astreinte, comme celles tendant à voir retirer les annonces sur les sites Booking.com et AirBnB ou encore à être autorisés à faire procéder à des constats d’huissier
aux frais de la SCI BYJNEF.
— ce faisant, débouter Monsieur X, Monsieur A B, Monsieur C B, Monsieur Y et Monsieur Z de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— y ajoutant, condamner Monsieur X, Monsieur A B, Monsieur C B, Monsieur Y et Monsieur Z in solidum entre eux, à lui payer la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 26 août 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions,Monsieur N-O X, Monsieur A B, Monsieur C B, Monsieur D Y et Monsieur E Z demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 en ce quelle a condamne la SCI BYJNEF à leur payer la somme de l 000 euros chacun, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et à 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
— faisant droit à l’appel incident, réformer l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 en ce qu’elIe a rejeté les demandes de remise en état au titre de l’activité hôtelière
— enjoindre la SCI BYJNEF d’avoir à restituer les lots 6 et 7 à un usage conforme au règlement de copropriété en cessant toute exploitation à visée hôtelière et touristique et ce, sous astreinte cle 500 € par jour de retard .
— désigner Maître J K huissier de Justice à Montpellier aux frais de la SCI BYJNEF afin d’effectuer à la demande de l’un quelconque d’entre eux tout constat propre à établir les conditions doccupation des lots 6 et 7 de la copropriété […] dans les trois mois qui suivront l’expiration du delai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir .
— condamner la SCI BYJNEF sous astreinte de 500 € par jour de retard qui suivront l’expiration du délai de huit jours apres la signification de l’ordonnance à intervenir à justifier du retrait de ses annonces de locations sur les sites Bookingcom et AirBnB
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 en ce qu’elle alloué une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance , et 300 € à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SCl BYJNEF à payer à chacun des requérants la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance quils subissent depuis le mois de juin 2018, date à laquelle la SCI BYJNEF a proposé à la location a visée hôtelière et touristique les lots 6 et 7 de la copropriété
— condamner enfin la SCI BYJNEF à payer à chacun des concluants en cause d’appel la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile
— la condamner aux entiers dépens en ceux compris les coûts des constats établis les 13 et l5 septembre 21 septembre et la sommation interpellative du 15 septembre 20l8.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2020, ordonnance révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur la demande de provision
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit ;'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les consorts X-B- Y-Z sollicitent, en leurs qualité de co-propriétaires de l’immeuble sis […] , l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de
jouissance résultant de troubles anormaux de voisinage du fait de la location touristique des locaux, propriétés de la SCI BYJNEF, générant des nuisances.
La SCI BYJNEF s’oppose à cette demande aux motifs que le juge des référés excéderait sa compétence en statuant sur une demande dirigée à l’encontre du copropriétaire bailleur du fait de son locataire sur le fondement de la responsabilité d’autrui et donc des dispositions de l’article 1240 du code civil et alors que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, de même qu’il appartient au juge des référés ni de rechercher le caractère excessif du trouble de voisinage pour en déduire l’anormalité ni d’allouer des dommages et intérêts à des tiers se disant victimes de nuisances, ce qui suppose qu’il se penche sur le fond du droit. Elle conteste, en outre, l’existence de telles nuisances , la fréquence de changement des occupants dans les appartements litigieux ne constituant pas en soi un trouble anormal de voisinage et les incidents invoqués par Monsieur X seul étant isolés et limités dans le temps.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, par la SCI BYJNEF que les appartements constituant les lots n° 6 et 7 dont elle est co-propriétaire sont mis à disposition par elle depuis le 1er avril 2018 à Monsieur H I, son gérant, lequel procède à leur location meublée proposée sur des plateformes telles que Airbnb ou booking, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 13 et 15 septembre 2018 et des annonces publiées sur ces sites.
S’agissant de la responsabilité de la SCI BYJNEF, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, ce droit étant donc limité à l’obligation qu’a le propriétaire à ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En matière de trouble anormal du voisinage, la responsabilité du propriétaire n’implique pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable et elle peut être engagée du seul fait que les inconvénients du voisinage proviennent de sa propriété , la circonstance qu’ils émanent ou non de son locataire ou de tout occupant de son chef étant indifférente. De même, si l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué par la SCI BYJNEF dispose que le copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, il prévoit également que c’est sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble, ce que rappelle le règlement de copropriété de l’immeuble en son paragraphe I- article 1, l’article 7 prévoyant, en outre, que chaque propriétaire devra veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble ne soient à aucune moment troublée par son fait, ni par celui des personnes de sa famille, des gens de son service, de visiteurs et en général de toutes personnes dont il est responsable et ne pourra faire ou laisser faire aucun bruit anormal, l’article 17 disposant quant à lui que tout propriétaire n’occupant pas son lot lui-même restera personnellement tenu de l’exécution du présent règlement et sera responsable envers les propriétaires des autres lots des agissements des occupants.
Il entre, par ailleurs, parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’anormalité d’un trouble du voisinage et d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les autres copropriétaires si cette appréciation résulte d’évidence de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à ce titre.
C’est donc à tort que la SCI BYJNEF soutient, par principe, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision formée par les consorts
X-B- Y-Z.
Afin de démontrer les nuisances invoqués, les intimés versent aux débats :
— un courrier du syndic de l’immeuble en date du 14 août 2018 adressé à la SCI BYJNEF l’informant que les locations de très courtes durées portant sur les lots lui appartenant sont source de ' beaucoup d’allées et venues, de dégradations et de nuisances des occupants, dont à peu près tous les occupants se sont plaints'
— de plusieurs mails de Monsieur X adressés au syndic en date des 20 octobre 2018 , 1er décembre 2018, 20 janvier 2019, ainsi qu’une attestation établie par ses soins le 5 décembre 2018 et confirmée par une attestation de la SARL RD21 faisant état d’une fête énorme se déroulant le 19 octobre 2018 dans l’appartement du 4e étage, avec beaucoup de jeunes et du tapage ayant nécessité l’intervention de la police, d’une importante fiesta toujours dans le même appartement le 30 novembre 2018 avec une dizaine de jeunes fêtant un anniversaire, ayant nécessité son intervention vigoureuse, d’un occupant complètement hagard, pieds nus et en slips déambulant le 1er décembre 2018 à 7h du matin tambourinant à toutes les portes de l’immeuble pour retrouver son lieu d’hébergement situé au 4e étage dans l’appartement litigieux, qu’il a pu réintégrer en passant par un échaffaudage installé par l’entreprise RD21 et en se faisant ouvrir la fenêtre par les autres occupants, d’un occupant se prêtant à des mélopées répétitives tous les jours à 4h du matin au point de réveiller un copropriétaire.
— des courriers en date du 12 septembre 2018 établis par les copropriétaires et adressés au syndic confirmant la persistance de nuisances provenant des appartements litigieux, tels que bruit, va et vient, salissures
— d’une attestation régulière en la forme de Monsieur L M et de Madame P-Q M en date du 25 juin 2019 , lesquels témoignent en leurs qualités de propriétaires d’un logement également au 4e étage de ce que depuis plusieurs mois, de fortes et insupportables nuisances liées au bruit proviennent du logement mitoyen du leur, ceux-ci qualifiant la situation d’intenable
Il ressort de l’ensemble de ces pièces et contrairement aux allégations de la SCI BYJNEF que les nuisances dont se plaignent les copropriétaires proviennent bien du ou des appartements dont elle est propriétaire, appartements désignés clairement comme ceux donnés en location saisonnière et corroborés par les annonces sur les sites internet airbnb et booking qui proposent ces locations pour un nombre de 9 personnes, se produisent tard le soir ou tôt le matin, sont répétitives et sont perçues comme tellement insupportables par les autres copropriétaires et non seulement par Monsieur X qu’ils en ont avisés le syndic de l’immeuble.
C’est, en conséquence à bon droit et sans exceder ses pouvoirs que le premier juge a considéré que ces nuisances troublant de manière récurrente la tranquillité des occupants de l’immeuble dépassaient les inconvénients normaux du voisinage et a alloué une provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi par les consorts X-B- Y-Z à la charge de la SCI BYJNEF en sa qualité de propriétaire tenue tant légalement que contractuellement de répondre de ses nuisances, son obligation à cet égard n’étant pas sérieusement contestable.
Au regard cependant de la persistance de ces nuisances alors même que la SCI BYJNEF a reçu du syndic de l’immeuble une lettre de mise en demeure du 14
septembre 2018 afin de faire cesser les nuisances en cause et alors que la SCI BYJNEF n’invoque ni ne justifie avoir accompli aucune démarche particulière en ce sens, il convient d’infirmer la décision entreprise sur le montant alloué à hauteur de 1000 € par copropriétaire et statuant à nouveau de condamner la SCI BYJNEF à payer à chacun des intimés la somme de 2000 €, davantage adaptée à l’ampleur du préjudice subi.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, ' Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les consorts X-B-Y-Z soutiennent que la location des appartements en cause contrevient à l’article 16 du règlement de copropriété, lequel prévoit in fine que 'la location ou la sous-location en meublé de tout ou partie sera tolérée mais à la condition expresse que les locataires ou les sous-locataires soient de bonne vie et moeurs, qu’ils observent en ce qui les concernera le présent règlement et que le caractère bourgeois de l’immeuble et les conditions générales de l’habitation ne soient pas changés, l’organisation d’une pension de famille ou d’un pensionnat et l’exploitation de garnis étant formellement interdits’ , ce type de location étant assimilable à des locations toutirstiques et /ou hôtelières avec des équipements et prestations similaires et impliquant des rotations contraires au caractère résidentiel de l’immeuble principalement à usage d’habitation et en tout état de cause à des locations de garnis.
Ils ajoutent qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitat qui impose la délivrance d’une autorisation préalable pour les locations de meublés répétées de courtes durées.
La SCY BYJNEF fait valoir, quant à elle, qu’il ne peut lui être reprochée aucune violation du règlement de copropriété, lequel n’interdit pas la location de lots vides ou meublés, qu’elle soit de longue ou de courte durée, que la location meublée est une activité civile par nature et non une activité commerciale, telle que l’interdit le règlement de copropriété et qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une location de garnis, disposition visant la transformation des appartements en chambres meublées. Elle précise que les locations en cause ne s’accompagnent de prestations de service qu’à titre accessoire et ne peuvent, en conséquence, être considérées comme un contrat hôtelier ou parahôtelier. Elle soutient encore qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire si la location en meublé est contraire ou non à la destination bourgeoise de l’immeuble et de porter une appréciation sur le mode d’exercice de la location civile ou commerciale, appréciation relevant du juge du fond et que c’est à juste titre que le juge des référés a considéré que les moyens en défense constituaient des contestations sérieuses.
Il ressort des dispositions de l’article 8 et de 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que la liberté d’usage et de jouissance des copropriétaires de leurs parties privatives
peut être précisée ou encadrée, le cas échéant par le règlement de copropriété, qui ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telles qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En l’espèce, s’il est exact qu’aux termes de son article 16, le règlement de copropriété autorise la location et la sous-location des lots en meublés, c’est à la condition expresse que les locataires ou les sous-locataires soient de bonne vie et moeurs, qu’ils observent en ce qui les concernera le présent règlement et le caractère bourgeois de l’immeuble et que les conditions générales de l’habitation ne soient pas changés. De même, si l’article 2 du règlement dispose que les appartements pourront être affectés aux études d’officiers publics ministériels, cabinets d’ingénieur, avocats, architectes, médécin, agent d’assurance, …., c’est sous la condition que ces activités ne changent pas la destination bourgeoise de l’immeuble, reçoivent des visiteurs en nombre limité usant bourgeoisement des parties commune et que la 'maison devra toujours être habitée bourgeoisement'. Le dit règlement prévoit encore en son article 3 que les prohibitions édictées à l’article précédent (activité commerciale ou d’industrie) ne s’appliquent pas aux locaux du rez-de-chaussée qui pourront être affectés à l’usage du commerce mais qu’il ne pourra notamment être établi aucun commerce bruyant et que seuls seront autorisés les magasins de commerce de nature à ne pas gêner l’occupation bourgeoise de la maison.
Il se déduit de cette simple lecture du règlement de copropriétaire, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter les articles cités et sans qu’il soit besoin de rechercher si les locations en cause doivent être qualifiées d’activités hôtelières, parahôtelières ou de garnis, que les copropriétaires ont entendu faire prioritairement de leur immeuble un bâtiment à usage d’habitation bourgeoise en insistant sur la tranquillité des résidents de l’immeuble et ce, quelque soit la nature civile ou commerciale des locaux.
Or, il a été décrit plus haut les conditions dans lesquelles les locaux en cause sont loués par la SCIJNEF, conditions qui génèrent des nuisances répétées troublant la tranquillité des résidents et constituant des troubles anormaux du voisinage. De telles conditions d’occupation gênent, en conséquence, l’occupation 'bourgeoise’ de l’immeuble, en violation avec le règlement de copropriété, cette violation étant constitutive d’un trouble manifestement illicite, qui n’exige pas pour être retenu l’absence de contestations sérieuses.
Il convient donc, sans qu’il soit besoin de se pencher sur l’application de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitat, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de remise en état formée par les consorts X-B- Y-Z en raison de contestations sérieuses.
Statuant à nouveau, il convient d’ordonner à la SCI BYJNEF de cesser ou faire cesser toute activité de locations touristiques dans les lots n° 6 et 7 lui appartenant dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par voie d’huissier de justice désigné selon le libre choix des intimés. Il convient également d’enjoindre à la SCI BYJNEF de justifier auprès des intimés du retrait des annonces de locations sur les sites Bookingcom et AirBnB dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué.
Il n’y a pas lieu, en revanche, comme le demandent les intimés de désigner un huissier de justice pour faire procéder aux constatations des infractions susvisées, cette désignation pouvant intervenir selon leur libre choix.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel par la SCI BYJNEF qui succombe en ses prétentions sera rejetée.
E n r e v a n c h e , i l e s t i n é q u i t a b l e d e l a i s s e r à l a c h a r g e d e s c o n s o r t s X-B- Y-Z les sommes non comprises dans les dépens en cause d’appel. La SCI BYJNEF sera condamnée à payer à chacun d’eux une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de cette instance.
La SCI BYJNEF , partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel qui comprendront notamment le coût des actes d’huissier établis les 13, 15 et 21 septembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— fixé à la charge de la SCI BYJNEF à la somme de 1.000 euros chacun, la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur N-O X, Monsieur A B, Monsieur C B, Monsieur D Y et Monsieur E Z
— dit n’y avoir lieu à ordonner la remise en état des lots n°6 et 7 appartenant à la SCI BYJNEF en conformité avec le règlement de copropriété du […]
— dit n’y avoir lieu à voir retirer les annonces sur les sites internet Booking.com et AirBnB
— dit n’y avoir lieu à se voir autorisés à procéder à des constats d’huissier
Statuant à nouveau,
— Condamne la SCI BYJNEF à payer à Monsieur N-O X, à Monsieur A B, à Monsieur C B, à Monsieur D Y et à Monsieur E Z, la somme de 2.000 euros chacun, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant de troubles anormaux du voisinage
— Ordonne à la SCI BYJNEF de cesser ou faire cesser toute activité de locations touristiques dans les lots n° 6 et 7 lui appartenant au sein de l’immeuble sis […], dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par
infraction constatée par voie d’huissier de justice désigné selon le libre choix des intimés.
— Enjoint à la SCI BYJNEF de justifier auprès des intimés du retrait des annonces de locations sur les sites Bookingcom et AirBnB, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
— Dit n’y avoir lieu à désignation par la Cour d’un huissier de justice pour faire procéder aux constatations des infractions susvisées,
— Condamne la SCI BYJNEF à payer à Monsieur N-O X, à Monsieur A B, à Monsieur C B, à Monsieur D Y et à Monsieur E Z la somme de 300 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejette la demande formée par la SCI BYJNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SCI BYJNEF aux dépens d’appel qui comprendront notamment le coût des actes d’huissier établis les 13, 15 et 21 septembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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