Infirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 avr. 2018, n° 15/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02586 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 160
R.G : 15/02586
LDH / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur L X
14, chemin des Filées – STE P SUR MER
[…]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame M N épouse X
14, chemin des Filées – STE P SUR MER
[…]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence P-Y dont le […], prise en la personne de son Syndic LA SARL DEMARRE PORNIC IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
M L X et Mme O N épouse X sont propriétaires d’un immeuble situé […] à Pornic, lequel est divisé en appartements donnés en location, et était séparé de la résidence P-Y par un passage de 2,24 m de large permettant d’accéder à une maison d’habitation.
Le 12 juillet 2007, la […] constituée par les époux Z a acquis cette maison et a entrepris de construire un bâtiment à ossature bois sur le passage, suivant permis de construire délivré le 6 mars 2008.
Ce bâtiment comporte deux étages. Au second étage côté rue, a été mise en place une porte-fenêtre donnant sur un balcon au même niveau que le balcon de la résidence P Y. À l’arrière, au premier étage , la […] a créé une porte-fenêtre donnant sur un balcon puis sur une passerelle qui permet d’accéder à la maison d’habitation qu’elle a acquise.
Après l’achèvement des travaux, les locataires des époux X comme les copropriétaires de la résidence P-Y se sont plaints de nuisances sonores et ont demandé qu’une expertise amiable soit diligentée.
M. A, mandaté à cette fin s’est vu refuser l’accès au bâtiment nouvellement édifié. Il a
cependant émis l’hypothèse que la construction litigieuse était bloquée en compression entre les deux murs pignons des immeuble X et P Y.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame X et la copropriété P-Y ont assigné en référé expertise la […]. Ils ont aussi attaqué le permis de construire délivré le 6 mars 2008 et le permis de construire modificatif du 6 mars 2009 mais leur recours a été jugé tardif par le tribunal administratif.
Dans leur assignation, Monsieur Madame X ont invoqué la perte d’ensoleillement, l’occultation des fenêtres de salle de bains, la vue créée par la passerelle, le risque de nuisances sonores, la distance légale de la porte-fenêtre par rapport à la limite de propriété et l’adossement de l’ossature en bois sur leur mur pignon.
La copropriété a invoqué les nuisances sonores, un coffret EDF implanté sur leur mur pignon, l’écoulement des eaux pluviales et l’adossement de l’ossature bois sur leur mur pignon.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2009, une mesure d’expertise a été confiée à M. B.
Sa mission a été étendue par ordonnance du 11 mai 2010 alors que parallèlement les opérations ont été étendues au maître d’oeuvre, Monsieur Q R et au menuisier, Monsieur S T.
Les opérations d’expertise ont été étendues à:
— la vue droite de la terrasse X sur la propriété de la […],
— la vue droite de la passerelle de la […] sur l’immeuble de la copropriété P Y,
— les vues droites et obliques du balcon du deuxième étage côté rue.
Les époux X ont renoncé, en cours d’expertise, à invoquer la perte d’ensoleillement.
Le rapport a été déposé le 5 octobre 2010 après que la […] ait effectué certains travaux suite aux premières constatations de l’expert judiciaire. Les conclusions de Monsieur B ont tenu compte de ces travaux.
Il constate que l’occultation des jours de souffrance éclairant les salles de bain de l’appartement des époux X créés depuis moins de 30 ans dans le pignon de leur immeuble ne constituent pas un préjudice mais qu’il convient de les obstruer au moyen de matériaux aptes à restituer à ce mur pignon la continuité du degré CF 1/4 H (coupe-feu un quart d’heure) exigé matière de protection contre l’incendie.
Après réalisation de travaux de contreventement transversal de la structure de l’immeuble de la […] sur la base d’une note de calcul du cabinet CONSEILS ET CALCULS , l’expert judiciaire estime que l’accolement non prohibé de cet immeuble sans adhérence ni scellement aux pignons des immeubles X et de la copropriété P Y ne crée aucun désordre.
Monsieur B indique qu’il existe une vue illégale sur la propriété des époux X à partir du balcon du premier étage de la propriété de la […] au départ de la passerelle et tout le long de celle-ci en l’absence, d’une part, d’un pare vue en retour du balcon sur 60 cm et d’autre part d’un pare vue de 190 cm de haut tout le long de la passerelle.
Monsieur B considère qu’il existe, depuis la passerelle, une vue droite illégale sur l’immeuble
de la copropriété P Y malgré la palissade de canisse mise en 'uvre par la […] qui est transparente et non translucide.
Après intervention d’un sapiteur acousticien, les nuisances acoustiques alléguées n’ont pas été constatées.
Sur la base de ce rapport, M et Mme X et le syndicat des copropriétaires de la résidence P-Y, par acte d’huissier en date du 18 décembre 2012, ont fait assigner la […] sur le fondement des dispositions des articles 544, 1382 et 1383 du code civil aux fins, à titre essentiel, de la voir condamnée, avec exécution provisoire :
— à verser aux époux X et au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices,
— à réaliser ou à justifier de la réalisation des travaux de mise en oeuvre d’une paroi continue entre les murs voisins de façon à assurer le degré CF 1/4 H et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à réaliser ou à justifier de la pose d’un pare vue en retour du balcon sur 60 cm sur la façade arrière de l’immeuble au 1er étage, d’un pare vue le long de la passerelle côté X et le long de la passerelle côté résidence P-Y, soit une paroi translucide d’l,90 m de haut sur tout le linéaire de la passerelle soit la suppression de la porte-fenêtre du 2e étage côté rue et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ils ont aussi demandé qu’il soit décerné acte aux époux X de leur accord pour que la pose du pare vue translucide le long de la passerelle de leur côté soit effectué à frais partagés et de ce qu’ils ont posé du placo anti feu sur les ouvertures condamnées et les autoriser à pénétrer sur la propriété voisine pour murer les ouvertures en parpaing côté […].
La […] s’est opposée à ces demandes et, à titre reconventionnel, a sollicité sous astreinte la démolition des gardes corps entourant la terrasse des époux X construite en violation du permis de construire, ainsi que la pose sous astreinte, par le syndicat des copropriétaires de la résidence P Y d’un pare vue à l’arrière de l’immeuble pour supprimer la servitude de vue créée sur sa propriété.
Le 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rendu le jugement dont le dispositif est ainsi libellé :
« CONDAMNE la […] à verser aux époux X la somme de deux mille euros (2000 euros) et au Syndicat des copropriétaires de la résidence P-Y celle de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI YHULIP, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, à poser :
— un pare vue en retour du balcon sur 60 cm sur la façade arrière de l’immeuble au 1er étage,
— un pare vue rigide et fixe d’une hauteur de 1,90m le long de la passerelle côté de la propriété des époux X,
— un pare vue rigide et fixe d’une hauteur de 1,90m le long de la passerelle côté de la propriété P Y ;
DIT qu’en cas d’inexécution totale ou partielle, le juge de l’exécution statuera sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
DÉCERNE acte aux époux X de ce qu’ils acceptent que la paroi pare vue le long de leur terrasse soit mise en oeuvre à frais partagés ;
AUTORISE les époux X à pénétrer sur la propriété de la […] pour murer en parpaing les ouvertures donnant sur cette propriété, à charge pour eux de remettre les lieux en l’état en cas de dégradations ;
DÉBOUTE les époux X et le Syndicat du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la […] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à verser aux époux X la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) et au syndicat des copropriétaires de la résidence P Y celle de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) surle fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La […] a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2015.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2017 de la […] qui demande à la cour de
— dire bien appelé, mal jugé,
— en conséquence, réformer purement et simplement la décision dont appel ;
y additant,
— constater que la […] a procédé à la démolition volontaire, du fait de sa désormais inutilité, de la passerelle allant de leur domicile à la dépendance, objet de la procédure ;
— constater de ce fait que cette démolition entraîne la suppression pure et simple de tous préjudices de vue si tant est que ceux-ci n’aient jamais existé ;
— débouter les époux X et le syndicat de la copropriété P Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
puis,
— constater qu’il ne s’agit pas d’un local d’habitation mais bel et bien d’une simple dépendance ni habitable, ni habitée et que, de ce fait, la réglementation dont il est demandé l’application n’a pas lieu à s’appliquer ;
— constater, dans tous les cas de figure, que cette annexe répond à l’ensemble des conditions de sécurité exigibles par la loi et qu’aucun préjudice n’en résulte pour les riverains ;
— constater dans ce cadre que la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « P Y » et les époux X est parfaitement abusive et injustifiée contre une annexe dont ils ne voulaient pas ;
— condamner de ce fait les époux X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble P Y à régler une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ;
Y additant :
— constater la parfaite illégalité de la construction de la terrasse des époux X (immeuble « LA BRIGANTINE »), créateurs d’une servitude de vue chez les concluants et contraindre les époux X à procéder à sa démolition et au rajout d’un garde-corps à la porte-fenêtre de l’immeuble X pour rendre ce toit terrasse non accessible conformément au permis de construire, et ce sous astreinte comminatoire et définitives de 100 € par jour de retard et ce à compter de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « P-Y » à réaliser ou justifier qu’elle a réalisé, sous astreinte comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, un pare vue à l’arrière de leur immeuble destiné à supprimer la vue directe qu’il a créée sur la maison de la […] ;
En outre :
— condamner en outre les époux X et le syndicat de copropriété de l’immeuble P Y à verser aux concluants des dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour une somme de 10 000 € au regard de l’acharnement dont il est fait montre à leur encontre ;
— condamner en outre les époux X et le syndicat de copropriété de l’immeuble P Y à verser une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile afin de faire face aux frais engendrés par les multiples procédures et réunions d’expertise depuis le début de l’année 2009 ;
— condamner enfin les mêmes aux entiers dépens qui intégreront les frais d’expertise ;
— allouer enfin à Maître GUEGUEN, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’argumentation de la […] est pour l’essentiel la suivante :
— la maison acquise par la […] a été construite en 1910 avant les deux immeubles des intimés, l’immeuble des époux X ayant été construit en 1998 et celui de la copropriété P Y en 2004 ; ce sont ces deux immeubles qui ont créé sur la propriété de la […] des vues illégales.
— La construction en bois autoportante à usage de rangement construite par la […] dans une « dent creuse » a coûté 38'000 € et a dû être élevée à la même hauteur que les deux immeubles à la demande de la municipalité pour une cohérence visuelle.
— La procédure engagée à l’origine sur des problèmes de vue et des nuisances sonores ensuite concernées des sujets sans aucun rapport avec les prétentions d’origine ; après refus d’un bornage amiable, les époux Z ont dû engager une procédure de bornage qui a démontré
l’absence d’empiétement que les époux X invoquaient pour prétendre à la démolition du bâtiment.
Sur la destination de l’immeuble construit par la […]
— cet immeuble n’est pas un bâtiment d’habitation ni n’a été construit pour être susceptible de le devenir.
— Le courrier des services de l’urbanisme du 12 mars 2009 et le constat d’huissier du 10 février 2010 constate qu’il est à destination d’annexe et qu’il est dépourvu des éléments d’habitabilité : WC, salle de bains, eau, l’isolation thermique, chauffage’ ; La déclaration fiscale ne remet pas en cause cette destination. Eu égard à l’article R.123-9 alinéa 1 du code de l’urbanisme, la construction annoncée à usage de rangement ne pouvait être déclarée que dans la case « habitation » du permis de construire.
— Il ressort de la note n°8 en bas de page de l’imprimé de demande de modification du permis de construire que le bâtiment concerné n’entre pas dans la catégorie usage principale d’habitation.
— Le bâtiment conçu comme une annexe au bâtiment principal de 2 m de large et 9 m de long aurait l’habitabilité d’un couloir.
— Les mentions réservées à l’administration fiscale précisent qu’il s’agit d’une addition, construction d’un utilisable en pièces habitables à usage de rangement (remise, grenier).
— Le constat d’huissier du 6 janvier 2014 prouve que l’immeuble bâti par la […] n’est pas à usage d’habitation.
— Pour devenir une habitation, l’immeuble devrait obtenir une déclaration de changement d’usage.
— La réglementation retenue par l’expert judiciaire n’est pas applicable à cet immeuble.
Sur les vues sur la propriété X à partir de la passerelle et la demande de démolition de la terrasse de l’immeuble X
— la légalité de la construction de la terrasse de l’immeuble X n’était pas incluse dans la mission de l’expert judiciaire mais elle en résulte directement puisque Madame X a reconnu son illégalité et a pris l’engagement devant l’expert de poser un pare vue le long de cette terrasse ; la question des vues sur la propriété X depuis la passerelle est donc résolue du fait de cette illégalité.
— Pour obtenir leur permis de construire, les époux X ont produit une photographie de la maison appartenant à la […] sur laquelle avaient disparu les fenêtres de la façade sud ; l’attestation de l’architecte, Monsieur C, constitue un faux ainsi que les photographies produites aux débats par les époux X.
— Bien que n’y étant pas légalement obligée, il résulte du procès-verbal d’huissier du 23 septembre 2010, que la […] a posé des pare vues qui évitent toute vue sur la propriété X ; en raison de la réciprocité de vue, aucune autre mesure n’est nécessaire.
— La passerelle a été démontée, les époux Z n’en ayant plus l’utilité ; il doit leur remettre donner acte.
— Les époux X doivent être condamnés à démolir sous astreinte la terrasse qui crée une servitude de vue sur la propriété de la […], à démolir les gardes corps qui l’entourent et à rajouter une autre garde corps à la porte-fenêtre de l’immeuble pour rendre le toit6terrasse non accessible
conformément au permis de construire.
— C’est à l’occasion de la procédure de bornage que les époux Z ont appris que la terrasse des époux X n’était en réalité qu’un toit terrasse non accessible ; la terrasse a donc été construite en toute illégalité ; elle cause à la […] un préjudice de vue qui justifie que le tribunal de grande instance ordonne sa démolition sans recours contre le permis de construire ; la prescription qu’à compter du jour ou l’illégalité a été portée à la connaissance des tiers, c’est-à-dire à compter des années 2010 à 2011 ;
— la clôture de 1,80 m de haut posée par les époux X aurait dû être posée dès qu’ils se sont octroyés le droit de rendre accessible le toit terrasse ; le problème de vue a duré 15 ans.
Sur les vues sur la copropriété P Y depuis la passerelle
— le doublement des canisses a résolu le problème en conformité avec l’article 678 du Code civil.
— Il n’y a pas de vue illégale s’exerçant sur l’immeuble de la copropriété P Y dépourvue d’ouverture.
— Il doit être donné acte à la […] que la passerelle a été démontée, les époux Z n’en ayant plus l’utilité.
— Bien avant la construction de l’immeuble de la copropriété P Y, la maison acquise par la […] possédait une servitude de vue sur la propriété acquise par la copropriété P Y depuis un escalier. Une servitude de vue a été illégalement créée lors de la construction de l’immeuble de la copropriété P Y.
— La copropriété P Y doit être condamnée sous astreinte à poser un pare vue à l’arrière de son immeuble destiné à supprimer la vue directe qui a été créée sur la maison de la […].
Sur les mesures acoustiques
— l’annexe construite à usage de stockage de rangement est conforme aux normes de bruit en vigueur.
Sur le système constructif de l’immeuble de la […]
— l’ossature bois n’est qu’appuyée sans ancrage sur les pignons des immeubles voisins sans aucune nécessité d’une couche résiliente ; les travaux de contreventement réalisés sur la base d’une note de calcul d’un cabinet spécialisé en date du 12 avril 2010 ont supprimé les contraintes horizontales mettant fin au litige sur ce point.
— Le charpentier a attesté que la structure bois était dès l’origine autoportante et sans scellement.
— L’expert a écarté l’argumentation relative à l’absence de fondations.
Sur la protection incendie
— Les époux X doivent boucher les jours de souffrance à partir de leur propre bâtiment conformément à la réglementation sur l’incendie. Il est impossible d’y procéder à partir de l’immeuble de la […] qui a fait l’objet d’une isolation thermique et phonique ainsi que d’un doublement en bois pour l’intérieur.
— Bien qu’il s’agit d’une simple annexe non soumise à la réglementation anti feu d’un bâtiment à usage
d’habitation, la pose de plaques de plâtre de 13 mm dans l’ensemble du bâtiment satisfait l’exigence de l’expert d’un coupe-feu d’un quart d’heure puisqu’elles ont des propriétés coupe-feu d’une demi-heure ;
— Monsieur D du cabinet IXI a confirmé que un isolant pare-feu a été mis en 'uvre.
Sur la vue sur la propriété X depuis le […]
— comme l’indique le constat d’huissier du 23 septembre 2010, cette vue n’existe plus depuis la pose d’une garde corps à la porte-fenêtre qui supprime l’accès au balcon .
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la […]
— la mauvaise foi des époux X et de la copropriété P GALANTES exclut toute indemnisation et justifie des dommages-intérêts à hauteur de 10'000 € pour procédure abusive;
— les époux E, locataires des époux X n’ont pas quitté les lieux en raison du litige ; les époux X n’ont pas profité de l’interruption de location pour obstruer les jours de souffrance ; le départ des locataires suivants, les époux F, n’est pas lié au litige ;
— l’attestation des époux E constitue un nouveau faux relatif aux raisons de la rupture du contrat de bail ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2018 de Madame O X, Monsieur L X et le syndicat de copropriété de la Résidence P Y qui demandent à la cour de
Recevoir les époux X en leur appel incident.
Vu les articles 544, 1382 et 1383 du Code Civil,
— Condamner la […] à payer aux époux X et au syndicat de copropriété de l’immeuble P-Y, à chacun, la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice.
— Condamner la […] à réaliser ou à justifier avoir réalisé les travaux de mise en oeuvre d’une paroi continue contre les murs voisins propre à assurer le degré CF 1/4 H, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la […] à réaliser ou à justifier qu’elle a réalisé, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, un pare-vue en retour du balcon sur 60cm sur la façade arrière de l’immeuble au premier étage et la suppression de la porte-fenêtre du deuxième étage côté rue.
— Décerner acte aux époux X de ce qu’ils ont posé du placo anti-feu sur les ouvertures condamnées du fait de la construction de la […], et qu’ils sont disposés à pénétrer sur la propriété voisine pour murer les ouvertures en parpaings côté […].
— Prendre acte du refus de la […] de permettre aux époux X de réaliser ces travaux.
— Débouter la […] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de ST NAZAIRE en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de la terrasse, et en ce qu’il a rejeté la demande de la […] de voir réaliser sous astreinte par la Copropriété P-Y un pare-vue à l’arrière de son
immeuble.
Confirmer la décision du Tribunal en ce qu’elle a rejeté la demande reconventiomelle de dommages-intérêts de la […].
Subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale de dommages-intérêts pour toutes les nuisances occasionnées par la construction,
— Confirmer la décision de première instance qui a alloué à chacun des intimés 2.000 € de dommages-intérêts.
— Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de ST NAZAIRE en ce qu’elle a condamné la […] aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Condamner la […] à verser aux époux X et au syndicat de la copropriété de la Résidence P-Y, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des sommes allouées par le Tribunal, une somme de l0.000€ pour les frais exposés devant la Cour d’Appel.
Madame O X, Monsieur L X et le syndicat de copropriété de la Résidence P Y soutiennent pour l’essentiel que :
— L’agrandissement de la photographie de la façade arrière de la maison Z annexé à la demande de permis de construire des époux X permet d’exclure toute fraude puisqu’on y distingue des fenêtres fermées par des volets peints dans le même blanc que l’enduit de façade, ce qui explique qu’on ne distingue pas l’existence des fenêtres. Le Conseil de l’ordre des architectes a classé sans suite la plainte des époux Z.
Sur le système constructif de l’immeuble de la […]
— l’expert judiciaire traite de ce sujet en pages 32, 33, 34 et 38 de son rapport et conclut qu’il faut prévoir une paroi continue dans l’immeuble de la […] contre les murs voisins propres à assurer le degré CF 1/4 H imposée par la réglementation.
— Avant l’intervention de Monsieur B l’immeuble de la […] opérait une contrainte se horizontale sur les deux immeubles voisins justifiant sa démolition. Il n’était pas conforme à la réglementation incendie et générait des vues droites et obliques sur les deux propriétés voisines en contravention avec les articles 678 à 680 du Code civil.
— Cette situation illégale préjudiciable à perdurer de janvier 2009 jusqu’à la réalisation des deux portiques métalliques transversaux, du portique bois transversal dans l’axe du faîtage et du contreventement par panne des rampants. Les vues n’ont partiellement cessé qu’à partir de la mise en place pare vues. La situation illégale préjudiciable a donc duré pendant un an.
— Rien ne prouve que l’ossature de l’immeuble de la […] est simplement accolée sans adhérence ni scellement puisque Monsieur B a seulement relevé l’absence d’ancrage « visible ». L’expert judiciaire s’est satisfait de la note de calcul qu’a fait établir la […] avant la mise en place des contreventements alors que cette note de calcul a été contestée par plusieurs dires sans que les époux X et la copropriété P Y puissent financer une note de calcul contradictoire.
— Les comportements mécaniques des trois ouvrages ne sont pas dissociés puisque les immeubles X et de la copropriété P Y sont indispensables à l’immeuble de la […] auquel ils servent d’appui en l’absence de toutes fondations.
— L’immeuble de la […] a justement été reconnu par le tribunal comme un immeuble destiné à l’habitation et les nuisances sonores vont donc nécessairement se reproduire. Le coût de l’immeuble a été de plus de 100'000 € et il est doté de six ouvertures: portes et portes-fenêtres, de velux double vitrage ainsi que de l’électricité. Il ne s’agit pas d’un immeuble destiné au rangement alors que le permis modificatif précise que les locaux sont des locaux à usage de résidence principale et que la déclaration fiscale démontre la possibilité d’ajouter dans le futur des équipements nécessaires pour l’habitabilité.
— L’absence de murs de l’immeuble de la […] et son habitabilité génère un préjudice pour les constructions voisines.
Sur la protection incendie à réaliser par la […]
— la […] doit effectuer -ou justifier qu’elle a déjà effectuée- la mise en conformité des parois de son immeuble avec le degré CF 1/4 H prévues aux articles 5 et 8 de l’arrêté du 31 janvier 1986. Le compte rendu de Monsieur D, expert des époux Z, ne fait que constater ce que Monsieur B a constaté lui-même lors de la réunion d’expertise du 29 juin 2010 à laquelle il assistait lui-même. En pages 58 et 51 de son rapport, Monsieur B indique n’avoir pas de commentaire à faire sur le point G du dire du 23 septembre 2010 de la […], ce qui signifie qu’il maintient ses conclusions de non conformité à la réglementation à la réglementation anti feu. Le constat de Maître G du 6 janvier 2014 ne précise pas que les plaques de placo de doublage désormais posées dans l’ensemble de l’immeuble de la […] sont CF 1/4 H.
Sur la suppression des vues
— malgré la pose d’un pare-vue à gauche de la porte-fenêtre du premier étage côté cour, et de deux pare-vues en joue du balcon du deuxième étage côté rue, Monsieur B maintient que les vues à l’arrière de l’immeuble nécessitent la pose de panneaux pare-vues en retour du balcon sur 60 cm et tout le long de la passerelle. Côté rue, l’expert estime que les vues obliques sur la propriété X ne peuvent être supprimées que par la pose de panneaux pare-vues d’au moins 30 cm de largeur en retour sur la façade du garde corps du balcon.
— Pour mettre fin aux vues sur l’immeuble de la copropriété P Y depuis la passerelle, Monsieur B préconise une paroi translucide d'1,90 m tout le long de cette passerelle, les canisses et la bâche étant insuffisantes. La vue illégale depuis la passerelle s’exerce non seulement sur un toit mais directement sur des fenêtres et sur la cour de la copropriété.
— À l’arrière, il manque toujours les panneaux en retour du balcon et le pare vue le long de la passerelle des deux côtés, et côté rue il s’avère impossible d’empêcher la vue oblique sur la propriété X. La suppression de la porte-fenêtre du deuxième étage côté rue est donc demandée.
— Compte tenu du démontage de la passerelle au printemps 2016, ne sont maintenues que les demandes de pose d’un pare vue en retour du balcon sur 60 cm sur la façade arrière de l’immeuble au premier étage de chaque côté.
Sur les jours de souffrance de l’immeuble X
— la construction de la […] a privé de jour la salle de bains de l’appartement des époux X du fait de l’occultation des jours de souffrance. La continuité de la protection anti feu nécessite de murer ces jours en parpaings depuis l’immeuble de la […]. Celle-ci s’y oppose à invoquant que son bâtiment a fait l’objet d’une isolation thermique et phonique avec doublement en bois pour l’intérieur. Les époux X ont procédé à la pose de plaques anti feu sur les ouvertures occultées. Le doublement en bois invoqué n’existe pas.
Sur le remboursement des frais de procédure et d’expertise
— la […] n’a fait réaliser des travaux qu’au cours de l’expertise de Monsieur B préconisant la destruction de son immeuble. Elle n’a mis que partiellement fin aux vues illégales. Elle a refusé toute solution amiable. Elle a contraint les époux X se et la copropriété de la résidence P Y à une procédure d’expertise judiciaire qui a dû être étendue puis à la procédure au fond.
Sur la demande reconventionnelle de la […] aux fins de destruction de la terrasse des époux X, de démolition du garde corps et de rajout d’une garde corps à la porte-fenêtre de leur immeuble
— la […] a refusé la proposition des époux X de pose d’un pare vue d'1,80 m à la place du grillage existant.
— L’illégalité de la terrasse relève de la compétence du juge administratif. La prescription triennale de la demande présentée en août 2013 s’applique aux travaux terminés en janvier 1998. Le tribunal ne peut prononcer la démolition que si le permis de construire a été annulé par le juge administratif.
— Bien que la maison Z est située à 10 m de la terrasse X et qu’il n’existe pas de vue directe, les époux X ont néanmoins décidé de remplacer à leurs frais le grillage existant par un pare-vue tout le long de leur terrasse en conformité avec le PLU de sorte que la […] peut s’exonérer de la réalisation d’un pare-vue en retour sur le balcon restant.
— La […] ne pouvaient invoquer la réciprocité de vue en page 16 de leurs conclusions jusqu’au retrait de la passerelle et à la fois demander la démolition de la terrasse X.
Sur la demande reconventionnelle de la […] aux fins de construction sous astreinte par la copropriété P Y d’un pare vue à l’arrière de son immeuble
— cette demande est injustifiée au regard de l’article 678 du Code civil puisque la construction de la copropriété P Y est située de 7 à 12 m de la limite de la propriété de la […] alors que ce texte prévoit la création d’une servitude de vue pour une distance inférieure à 1,90 m.
Sur la demande dommages-intérêts au titre du préjudice de vue
— à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande principale de dommages-intérêts à hauteur de 30'000 € pour les nuisances occasionnées par la construction de la […], le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer 2000 € de dommages-intérêts à chacun des deux voisins. Les époux X ont subi un préjudice locatif par rapport à leurs locataires, les époux E, dont ils ont diminué de loyer et qui ont quitté l’appartement en raison du contexte litigieux. Les époux Z contenter de faire pression sur les époux E avant leur départ pour qu’il signe un document qu’ils avaient préparé modifiant les motivations de ce départ.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour statuera sur la situation des immeubles au jour de son arrêt, c’est-à-dire en prenant en compte des éléments de fait incontestables : le démontage de la passerelle par la […], la pose d’un pare vue de 1,80 m par les époux X le long de leur terrasse, et la pose, par la […] , d’un garde corps à la porte-fenêtre du deuxième étage côté rue interdisant l’accès au balcon.
1 Sur le système constructif de l’immeuble bâti par la […]
Il résulte du rapport d’expertise définitif de Monsieur B que la […] a bâti sur le passage existant entre les murs pignons des propriétés X et P Y donnant accès à la rue du canal un bâtiment à ossature bois de type poteau-poutre. Cette structure est accolée à ces murs pignon sans y être appuyée. L’expert ne relève ni percements ni ancrage dans ces murs. Il constate, lors de la réunion du 29 juin 2010, que le contreventement horizontal qu’il estimait indispensable lors de la première réunion d’expertise à peine de démolition totale de l’édifice, a été réalisé par la mise en 'uvre de deux portiques métalliques transversaux derrière les deux façades, d’un portique bois dans l’axe du faîtage et d’un contreventement par pannes des rampants. Il estime que ce contreventement fondé sur une note de calcul du cabinet CONSEILS ET CALCULS met fin au litige sur ce point à défaut, pour les propriétaires voisins de produire une note de calcul contraire ou de financer un sapiteur.
L’expert judiciaire précise à juste titre que la stabilité d’un édifice est déterminée en fonction du contexte environnemental existant et, dans le cas présent, en fonction de l’écran formé par un bâtiment voisin vis-à-vis du vent. Si l’un d’eux disparaissait, ce qui reste hautement improbable, l’exposition vent nécessiterait un nouveau calcul de stabilité. Par ailleurs, s’agissant d’un bâtiment à ossature bois à vocation autoportante et bénéficiant de contreventements suffisants, l’absence de fondations n’apparaît pas fautive.
Dans ces conditions, les époux X et la copropriété P Y ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice au titre du système constructif.
Les locataires des époux X et les copropriétaires de la résidence P Y n’ont déclaré à l’expert judiciaire que des nuisances acoustiques liées aux travaux.
Sur le fondement de l’article 544 du Code civil, les intimés ne rapportent pas la preuve que les bruits nécessairement occasionnés par les travaux réalisés selon le permis de construire qui n’a pas été annulé leur ont occasionné un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Aucune demande indemnitaire ne peut donc prospérer sur le fondement des nuisances sonores.
En tout état de cause, sur la base du rapport de son sapiteur, le laboratoire SERDB, l’expert judiciaire conclut que les nuisances acoustiques n’ont pas été constatées et que les isolements sonores relevés sont conformes à la réglementation en vigueur et à la tolérance applicable à un local d’habitation.
2 Sur les demandes relatives à la protection incendie
2.1 Sur la demande présentée de ce chef par les époux X
Les époux X demandent la condamnation sous astreinte de la […] à justifier ou à réaliser les travaux de mise en 'uvre d’une paroi continue contre les murs voisins propres à assurer une protection anti-feu durant un quart d’heure .
Monsieur B considère que le remplissage de l’ossature bois du bâtiment de la […] par des panneaux de Phaltex de 10 mm et de OSB de 10 mm ne confère pas à cette paroi le degré CF 1/4 H exigé par les articles 5 et 8 de l’arrêté du 31 janvier 1986.
Le rapport de Monsieur D, expert technique de la […], en date du 7 octobre 2010, ne suffit à prouver ni que les panneaux de Phaltex et de OSB présentent, contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, une stabilité au feu d’un quart d’heure, ni qu’ils ont été mis en 'uvre, depuis les réunions d’expertise, dans l’intégralité du bâtiment.
La […] soutient par ailleurs que l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif au degré de stabilité au feu des murs des habitations ne lui est pas applicable, son bâtiment n’étant qu’un local de stockage annexe de la maison.
S’il n’est pas actuellement affecté à un usage d’habitation, c’est avec raison que, par des motifs adoptés par la cour, les premiers juges ont considéré que la demande initiale de permis de construire et la demande de permis de construire modificatif visant la destination d’habitation suffit pour imposer à la construction les normes relatives aux bâtiments affectés à un tel usage. Outre les justes motifs du tribunal, la cour relève en outre que la […] indique, pour s’opposer à l’accès des époux X, avoir fait réaliser dans la construction litigieuse une isolation thermique et phonique ainsi qu’un doublement en bois, aménagements intérieurs habituellement réalisés dans un local en vue de le rendre habitable et inutiles dans un local à destination de rangement.
La cour condamnera donc la […] à réaliser, ou à se mettre en mesure de justifier à première demande, par constat d’huissier ou d’expert, avoir réalisé, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, les travaux de mise en 'uvre d’une paroi continue contre les murs voisins propres à assurer le degré CF 1/4 H.
La cour ne fera pas droit à la demande d’astreinte.
2.2 Sur la demande présentée de ce chef par la […]
La cour relève que la […] ne rapporte pas la preuve qu’elle a pris attache avec les époux X avant d’entreprendre la construction de son bâtiment bien que sachant qu’elle aurait pour effet d’occulter les jours de souffrance dans le mur pignon de leur immeuble seuls sources de lumière pour leur salle de bains.
Les époux X ne contestent pas être tenus de réaliser eux-mêmes les travaux nécessaires à la même continuité de stabilité au feu de leur mur pignon.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de l’article 8 de l’arrêté du 31 janvier 1986, les deux jours de souffrance occultés par l’édification de l’immeuble de la […] doivent être rebouchés par les époux X au moyen de matériaux aptes à restituer la continuité du degré CF1/2 H.
La production de la facture de la société CHARPENTIER JOËL en date du 12 juillet 2012 ne permet pas aux époux X de rapporter la preuve qui leur incombe qu’ils ont réalisé le rebouchage des jours de souffrance occultés avec des matériaux conformes à la réglementation anti feu.
La cour les déboutera donc de leur demande de donner acte qu’ils ont posé du placo anti feu sur les ouvertures condamnées.
Par ailleurs, les époux X ne versent au dossier aucune pièce permettant d’affirmer que ce rebouchage en parpaings ne peut être exécuté qu’à partir de l’intérieur de la propriété de la […].
Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a autorisé les époux X à pénétrer sur la propriété de la […] pour murer en parpaings les ouvertures donnant sur cette propriété à charge pour de remettre les lieux en l’État en cas de dégradations.
3 Sur les vues à l’arrière du bâtiment construit par la […]
3.1 Sur les vues allégués par les époux X et la demande reconventionnelle de la […] en démolition de leur terrasse
Les époux X sollicitent une indemnisation au titre des préjudices résultant des vues directes et obliques depuis la passerelle jusqu’au démontage de celle-ci au printemps 2016.
Ils maintiennent leur demande de condamnation de la […] de mise en 'uvre d’un pare vue en retour du balcon au premier étage sur 60 cm.
La […] conteste ces demandes et, au motif que les époux X ont édifié une terrasse accessible non conforme à leur permis de construire, elle demande à la cour de constater l’illégalité de sa construction et de les condamner à la démolir sous astreinte.
Après le démontage de la passerelle, il demeure, à l’arrière de l’immeuble une porte-fenêtre donnant sur un balcon.
Durant l’expertise, la […] a réduit la largeur de cette porte-fenêtre supprimant ainsi la vue oblique non conforme aux articles 679 et 680 du Code civil sur la terrasse des époux. Elle a aussi contribué à supprimer la vue droite depuis son balcon sur la terrasse des époux X en mettant en 'uvre un pare vue à gauche de la même porte-fenêtre.
Monsieur B constate néanmoins la persistance d’une vue oblique contraire aux dispositions de l’article 679 du code civil à partir du balcon en l’absence d’un pare vue en retour de celui-ci dans les 60 cm de la limite de propriété.
La […] ne conteste pas utilement la réalité de cette vue oblique résiduelle. Elle s’oppose néanmoins à la pose d’un tel pare vue en invoquant la vue créée sur son fonds par les époux X à partir de leur terrasse illégalement édifiée postérieurement.
Cette illégalité n’a pas été soumise à l’expertise judiciaire contradictoire et le permis de construire n’a pas été annulé.
Outre le fait que les époux X rapportent la preuve qu’ils n’ont pas fraudé pour obtenir ce permis et que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la déclaration d’illégalité et la démolition de la terrasse pour ce motif relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la vue oblique créée par les époux X en usant de leur toit-terrasse en terrasse d’agrément a désormais disparu du fait du remplacement à leurs frais du grillage existant par un pare vue de 1,80 m de hauteur tout le long de cette terrasse en conformité avec le PLU.
Compte tenu de la réciprocité de vue justement invoquée par la […], du pare vue qu’elle a mis en place à gauche de la porte-fenêtre, du pare vue mis en 'uvre par les époux X le long de leur terrasse et du démontage de la passerelle, la […] sera exonérée, par voie d’infirmation, de mettre en 'uvre le pare vue en retour du balcon dans les 60 cm de la limite de propriété ainsi que le pare vue des deux côtés de la passerelle, et elle sera déboutée de ses demandes sous astreinte relatives à la terrasse litigieuse.
Par ailleurs, les époux X ayant eux-mêmes créé une vue illégale sur le fonds de la […] avant d’y remédier postérieurement à l’expertise judiciaire, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre des vues illégales créées par l’appelante depuis le balcon arrière et la passerelle, cette dernière ne pouvant elle-même prétendre à aucune indemnité de ce chef.
3.2 Sur la demande reconventionnelle de la […] en suppression de la vue directe par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble P Y
En raison du démontage de la passerelle, la copropriété de l’immeuble P Y ne présente en cause d’appel aucune demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la […] à mettre en 'uvre un pare vue le long de la passerelle de son côté.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée de ce chef.
La […] soutient qu’une servitude illégale de vue sur la maison qu’elle a acquise a été créée lors de la construction de l’immeuble de la copropriété P Y.
En application de l’article 678 et suivants du code civil, la […] doit rapporter la preuve de la servitude de vue illégale qu’elle allègue.
Or, aucune des pièces qu’elle verse aux débats ne permet de rapporter la preuve de l’existence d’une telle servitude qui n’a pas été examinée dans le cadre contradictoire de l’expertise judiciaire. La […] ne prouve notamment pas que les distances légales pour la création de vues n’ont pas été respectées.
En outre, il résulte de la photographie versée aux débats par la copropriété P Y que la coopérative maritime démolie pour la construction de la résidence P Y disposait déjà d’ouvertures avec vue directe sur le fonds acquis par les époux Z.
En conséquence, à défaut de preuve d’une servitude de vue créée illégalement, la […] sera déboutée de sa demande de voir réaliser sous astreinte un pare vue par la copropriété P Y à l’arrière de son immeuble.
4 Sur les […]
Les époux X demandent à la cour de condamner la […] à supprimer la porte-fenêtre du deuxième étage côté rue donnant sur le balcon.
Malgré le pare vue mis en 'uvre contre les joues du balcon en cours d’expertise judiciaire, Monsieur B considère, après mesurage de la distance entre la face externe du retour du garde corps et les deux fonds voisins, que persistent des vues obliques contraires article 679 et 680 du Code civil.
Il préconise à bon droit un retour en façade permettant d’atteindre les 60 cm de largeur du Code civil soit 23 et 28 cm au minimum.
Ce retour en façade étant quasiment impossible à mettre en 'uvre en conservant l’usage du balcon et l’esthétique du bâtiment dans son environnement, c’est à raison que les intimés sollicitent la condamnation de la porte-fenêtre comme seule solution de nature à mettre fin au préjudice résultant de la vue oblique dont l’existence résulte du rapport d’expertise.
Cependant, depuis le dépôt de ce rapport, la […] a posé un garde corps qui condamne ainsi l’usage de la porte-fenêtre et supprime l’accès au balcon qui reste cependant un élément de décor indispensable pour l’esthétique de la façade de l’immeuble dans son environnement.
La cour considère qu’aucune indemnité n’est due aux intimés depuis la condamnation de la porte-fenêtre du deuxième étage côté rue donnant sur le balcon.
5 Sur les demandes indemnitaires
5.1 Sur les demandes indemnitaires de la […]
La […] demande la condamnation des époux X et du syndicat de copropriété de l’immeuble P Y à lui verser d’une part la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’autre part a somme de 10'000 € pour préjudice moral en raison de l’acharnement dont elle a fait l’objet.
La cour relève que les deux demandes indemnitaires sont fondées sur le même moyen tiré de la mauvaise foi des intimés et de la procédure abusive. Sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, la […] doit prouver l’existence d’un abus du droit d’ester en justice lui ayant causé un préjudice direct différent de l’indemnité de procédure qu’elle sollicite par ailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, la teneur du présent arrêt qui n’infirme que partiellement le jugement déféré suffit à prouver que les demandes des époux X et de la copropriété P Y n’étaient pas dictées par une intention de nuire.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, les photos et l’attestation de l’architecte C ainsi que le classement, par l’Ordre des architectes du pays de Loire, de la plainte des époux Z le 13 juillet 2015 prouve l’absence de falsification des photographies jointes à la demande de permis de construire des époux X.
Enfin, rien ne permet de douter de la véracité du courrier des époux H dans lequel ils informent les époux I de la rupture de leur contrat de bail « suite aux ennuis dus à la construction du petit immeuble situé au 29 rue du canal à Pornic (condamnation des 2 fenêtres de salle de bains, construction d’une passerelle') » et dans lequel ils indiquent chercher « un peu plus de sérénité ».
L’élargissement des demandes initiales dans le cadre d’une ordonnance d’extension des opérations judiciaires suite à l’exercice d’un droit n’entraîne aucun préjudice indemnisable.
La mauvaise foi ne se présumant pas et la […] ne parvenant à rapporter la preuve que d’un litige aigu et durable l’opposant aux intimés, la cour la déboutera de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et de l’abus de procédure.
5.2 Sur les demandes indemnitaires des époux X et de la copropriété P Y
Pour les raisons indiquées précédemment, les intimés ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre du principe constructif du bâtiment de la […] et de désordres acoustiques. N’ayant pas prouvé qu’ils ont réalisé le rebouchage des jours de souffrance occultés par des matériaux conformes à la réglementation anti feu mais la […] ne sollicitant pas d’injonction judiciaire à ce titre, aucune indemnisation n’est due aux époux X au titre d’une violation de la réglementation anti feu.
Pour les motifs ci-dessus indiqués, ces derniers ne peuvent prétendre à aucune indemnisation d’un préjudice de vue sur leur terrasse à l’arrière du bâtiment.
C’est à bon droit, par des motifs adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que, jusqu’au démantèlement de la passerelle, la vue droite sur la copropriété P Y a causé un préjudice à cette copropriété. Cependant, la cour relève que la […] y a remédié pour l’essentiel en posant un rideau de canisse simple puis double et en posant finalement une bache.
Dans ces conditions, la cour, par voie d’infirmation condamnera la […] à payer à la copropriété P Y la somme de 50 € en réparation de son préjudice de vue jusqu’au démontage de la passerelle.
Au titre du préjudice de vue côté rue à partir du balcon devant la porte-fenêtre, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la […] à payer aux époux X la somme de 100 € et la même somme à la copropriété P Y en indemnisation de leur préjudice de vue jusqu’à la condamnation de la porte-fenêtre interdisant l’accès au balcon.
Les époux X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice locatif résultant des seules fautes retenues à l’encontre de la […]. En effet, rien ne permet d’affirmer que les réductions de loyer accordées aux époux E sont dues à des vues illégalement créées plutôt qu’à l’obturation licite des jours de souffrance. Par ailleurs, le départ des époux E puis celui des époux F ne résultent pas de fautes imputables à la […], étant observé que l’appartement a pu être loué rapidement après avoir été libéré.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la […] aux dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Compte tenu du fait d’une part que par ses travaux réalisés tant en cours d’expertise qu’après le dépôt du rapport d’expertise, la […] a apporté des solutions efficaces et pérennes à la majeure partie des problèmes posés à ses voisins par la construction de son bâtiment, et d’autre part que les époux X et la copropriété P Y n’on vu reconnaître en justice qu’une partie des préjudices qu’elles invoquaient à l’origine de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, les dépens de la procédure d’appel étant partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
REPRENANT le dispositif en sa totalité pour une meilleure compréhension,
DÉBOUTE Monsieur L X et Madame O N épouse X et le syndicat de copropriétaires de la résidence P Y de leur demande indemnitaire au titre du système constructif de l’immeuble bâti par la […] ;
DIT que la réglementation relative aux immeubles à usage d’habitation s’applique à l’immeuble construit par la […] en matière acoustique et en matière de prévention des incendies ;
DÉBOUTE Monsieur L X et Madame O N épouse X et le syndicat de copropriétaires de la résidence P Y de leur demande indemnitaire au titre des nuisances acoustiques ;
CONDAMNE la […] à réaliser, ou à se mettre en mesure de justifier à première demande par constat d’huissier ou d’expert, avoir réalisé, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, les travaux de mise en 'uvre d’une paroi continue contre les murs voisins propre à assurer le degré CF 1/4 H ;
DÉBOUTE Monsieur L X et Madame O N épouse X de leur demande de donner acte qu’ils ont posé du placo anti feu sur les ouvertures condamnées ;
DÉBOUTE Monsieur L X et Madame O N épouse X de leur demande d’être autorisés à pénétrer sur la propriété de la […] pour murer en parpaings les ouvertures donnant sur cette propriété ;
DÉBOUTE Monsieur L X et Madame O N épouse X et le syndicat de copropriétaires de la résidence P Y, compte tenu du démontage de la passerelle
postérieurement au jugement déféré, de leur demande de condamnation sous astreinte de la […] à poser un pare vue le long de la passerelle des deux côtés ;
DÉBOUTE, compte tenu de la réciprocité de vue et du démontage de la passerelle postérieurement au jugement déféré, Monsieur L X et Madame O N épouse X de leur demande de condamnation de la […] à mettre en 'uvre sous astreinte un pare vue en retour du balcon sur 60 cm sur la façade arrière de l’immeuble au premier étage ainsi que de leur demande indemnitaire au titre des vues créées par la […] depuis le balcon arrière et depuis la passerelle ;
DÉBOUTE, compte tenu de la réciprocité de vue, la […] de ses demandes de condamnation sous astreinte de Monsieur L X et Madame O N épouse X à démolir leur terrasse et à rajouter une garde corps à la porte-fenêtre de leur immeuble pour rendre le toit terrasse non accessible conformément au permis de construire;
DÉBOUTE la […] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble P Y à réaliser ou à justifier qu’elle a réalisé, sous astreinte comminatoire et définitive un pare vue à l’arrière de son immeuble ;
DÉBOUTE Monsieur L X et Madame O N épouse X et le syndicat de copropriétaires de la résidence P Y leur demande indemnitaire depuis la condamnation de l’accès au balcon par la porte-fenêtre du deuxième étage côté rue du bâtiment de la […] ;
DÉBOUTE la […] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral et de l’abus de procédure ;
CONDAMNE la […] à payer:
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble P Y, la somme de 50 € en réparation de son préjudice de vue jusqu’au démontage de la passerelle,
— à Monsieur L X et Madame O N épouse X pris ensemble la somme de 100 € en réparation de leur préjudice de vue côté rue à partir du balcon devant la porte-fenêtre jusqu’à la condamnation de celle-ci,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble P Y, la somme de 100 € en réparation de son préjudice de vu côté rue à partir du balcon devant la porte-fenêtre jusqu’à la condamnation de celle-ci ;
CONDAMNE la […] aux dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la […] au paiement de la moitié des dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum d’une part Monsieur L X et Madame O N épouse X solidairement entre eux et d’autre part le syndicat de copropriétaires de la résidence P Y à payer la moitié des dépens d’appel .
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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