Infirmation 16 février 2021
Infirmation partielle 16 février 2021
Cassation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 16 févr. 2021, n° 19/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/KG
MINUTE N° 21/127
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 16 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/02018
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCIH
Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
Association HARMONIE DE MUNTZENHEIM
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 17/07/2019 par M. X
Par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat confirmée par arrêt de la Cour de Céans du 17/11/2020 les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables en sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06/01/2021.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion ainsi que de la rupture des contrats de travail ayant lié les parties ;
Attendu que d’emblée en l’absence d’appel principal – la somme réclamée est celle allouée par le jugement – comme incident sur la demande de rappel de salaire à hauteur outre congés-payés de 271,26 € il convient, en adoptant la pertinente motivation des premiers juges, de confirmer le jugement ;
Attendu que M. X reproche justement aux premiers juges d’avoir écarté sa prétention visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
Que l’employeur s’avère totalement défaillant à prouver la réalité comme le sérieux de la
cause économique alléguée par lui ;
Qu’il n’excipe d’aucun moyen à cet égard et de plus fort la circonstance que le 2 juin 2018 il avait entendu rompre le contrat de travail en arguant de la démission du salarié – alors que celle-ci ne se présume pas et qu’elle ne procédait d’aucun écrit non équivoque – quand bien même il avait rétracté sa décision, ce que M. X avait accepté, contribue à rendre d’autant plus douteuse la cause du licenciement ;
Que l’infirmation du jugement pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’impose ;
Attendu que pour le surplus la solution du litige – et c’est l’objet de l’appel de M. X – s’avère subordonnée au sort de ses prétentions visant à voir ses contrats de travail requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;
Attendu qu’à cet égard les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont exclu que les contrats puissent être qualifiés d’intermittents ;
Qu’ils n’ont pas été dénommés ainsi et leurs modalités effectives d’exécution ne suffisent pas à leur faire restituer une telle qualification, l’Association ayant fût-ce irrégulièrement pratiqué un 'lissage’ annuel de rémunération, étant en outre observé que le recours au contrat intermittent est exclu par la convention collective de l’Animation pour la catégorie de personnel (professeur) dont relève M. X que du reste les libellés des contrats n’excluaient pas de manière non équivoque le travail pendant les vacances scolaires ;
Attendu qu’en revanche c’est à bon droit que M. X reproche aux premiers juges d’avoir écarté ses moyens sur la requalification de tous les contrats conclus à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de la date du premier soit le 14 septembre 2015 ;
Qu’il est fondé à faire valoir qu’il a depuis cette date été lié à l’intimée par un contrat de travail à durée indéterminée unique qui a été rompu le 25/10/2018 ;
Qu’en effet les contrat à durée déterminée ne comportent pas l’énoncé du motif de recours et cette carence ne se trouve pas palliée par la circonstance à tort retenue par les premiers juges qu’il s’agirait de contrats d’usage destinés à pourvoir un emploi par nature temporaire ;
Attendu que les premiers juges ont de ce chef justement énoncé les principes régissant la matière et constaté que l’activité de l’Association en matière culturelle et d’enseignement la faisait ressortir au champ d’application de l’article D1242-1 du Code du Travail autorisant le recours à des contrats d’usage ;
Qu’en revanche les premiers juges n’ont pas caractérisé – et aucun moyen nouveau n’est à cet égard soumis à la Cour – objectivement et concrètement le caractère par nature temporaire de l’emploi de professeur de musique ;
Que leur affirmation selon laquelle l’activité s’exerce principalement en dehors des vacances scolaires s’avère dépourvue de valeur probante suffisante ;
Que partant en l’absence d’énonciation du motif du recours visé à l’article L1242-2 du Code du Travail, la requalification est encourue en vertu de l’article L1245-1 du même code ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
Attendu que le jugement doit aussi être infirmé sur le rejet de la demande de requalification à temps plein de la relation contractuelle ;
Qu’en effet les deux premiers contrats à durée déterminée – désormais requalifiés en à durée indéterminée – au contraire du prescrit de l’article L3131-6 du Code du Travail ainsi que de celui de l’article 5-9-1 de la Convention Collective de l’Animation dont relève la catégorie des écoles de musique associative à laquelle appartient l’intimée sans qu’aucune dérogation ne soit prévue, ne fixent aucunement la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, ce qui suffit à emporter présomption simple de ce qu’ils sont à temps complet ;
Que l’intimé – qui n’est en l’espèce que réputée s’approprier les motifs du jugement inexistants sur ce point sauf pour rejeter la demande du salarié – est défaillante à exciper de moyens pour prouver ainsi qu’elle en supporte la charge, que
M. X avait sans équivoque connaissance de ladite durée ;
Attendu que la relation contractuelle de travail doit donc être requalifiée en à temps plein jusqu’au 16/09/2017 et au vu de son exact calcul, mais pour une période limitée commençant en septembre 2016, c’est un rappel de salaires outre congés-payés à hauteur de 19 251,92 € que l’intimée sera condamnée à payer à M. X ;
Attendu qu’en revanche celui-ci doit être débouté de sa demande à ce titre pour le surplus ;
Qu’en effet dans le contrat signé le 16 septembre 2017 – et qui après requalification de toute la durée d’embauche de M. X en à durée indéterminée depuis le 14 septembre 2015 vaut avenant contractuel signé par les deux parties – est stipulée une durée hebdomadaire de travail convenue soit 1 h 30 ;
Que si manque la répartition de ces heures entre les jours de la semaine, est stipulé un délai de prévenance de 7 jours pour la notification de la modification de l’horaire de travail et surtout M. X n’émet aucun moyen pour exposer qu’il ignorait ses horaires et se trouvait ainsi à disposition permanente de l’employeur ;
Qu’à compter du 16 septembre 2017 la présomption simple de travail à temps plein n’est donc pas constituée ;
Attendu que consécutivement pour le calcul des indemnités de rupture le salaire brut mensuel de référence à retenir est celui des douze derniers mois ayant précédé le licenciement, soit pour un temps partiel la somme de 67,88 € ;
Que partant le préavis outre congés-payés et l’indemnité légale de licenciement s’établissent respectivement à hauteur de 135,76 € et 52,32 € ;
Que c’est à titre de dommages et intérêts la somme de 271,52 € qui, en application de l’article L1235-3 du Code du Travail, constitue la réparation adéquate du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l’intimée par infirmation du jugement sera dont condamnée à payer ces sommes ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que l’intimée qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré seulement sur la condamnation pour rappel de salaires et
congés-payés ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens ;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE l’Association HARMONIE de MUNTZENHEIM à payer à
M. X les sommes suivantes :
— rappel de salaires 19 251,92 €
(Dix-neuf mille deux cent cinquante un euros et quatre-vingt-douze centimes)
et congés payés 1 925,19 € (Mille neuf cent vingt-cinq euros et dix-neuf centimes)
après requalification de la relation contractuelle en à durée indéterminée, et à temps plein de septembre 2016 au 16/09/2017
— préavis 135,76 €
(cent trente-cinq euros et soixante-seize centimes)
Et congés-payés 13,57 €
(treize euros et cinquante-sept centimes)
— indemnité de licenciement 52,32 €
(cinquante deux euros et trente-deux centimes)
— dommages et intérêts 271,52 €
pour licenciement (deux cent soixante et onze et cinquante-deux centimes)
sans cause réelle et sérieuse
— frais irrépétibles d’appel 1 500 €
(mille cinq cents euros)
DEBOUTE M. X de ses autres demandes ;
CONDAMNE l’Association HARMONIE de MUNTZENHEIM aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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