Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 mars 2021, n° 18/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
Texte intégral
FH
MINUTE N° 107/2021
Copies exécutoires à
Maître SPIESER
Maître HEICHELBECH
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître FRICK
Le 11 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE DU 11 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01744 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXTL
Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/1744 :
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 18/3152 :
La SCI LE CLOS DES AUBEPINES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
67440 THAL-MARMOUTIER
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
APPELANTS et demandeurs sous 2 A 18/3152 :
INTIMÉS et demandeurs sous 2 A 18/1744 :
1 – Madame L M épouse X
demeurant […]
[…]
2 – Monsieur N X
demeurant […]
[…]
3 – Monsieur O Y
demeurant […]
[…]
4 – Madame P Q épouse Y
demeurant […]
[…]
5 – Monsieur R Z
demeurant […]
[…]
6 – Madame S T épouse Z
demeurant […]
[…]
7 – Monsieur N A
demeurant […]
[…]
8 – Madame U V épouse A
demeurant […]
[…]
9 – Madame AJ AK AL épouse B
demeurant […]
[…]
10 – Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DES
AUBEPINES agissant par son Syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE
LAEMMEL ayant son siège social Cour des Tanneurs -
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentés par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉS et défendeurs sous 2 A 18/1744 et sous 2 A 18/3152 :
1 – Monsieur W H
demeurant […]
[…]
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
2 – Monsieur AB I
[…]
[…]
représenté par Maître FRICK, avocat à la cour
3 – La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
de l’Entreprise
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Mixte
— prononcé publiquement après prorogation du 18 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
En qualité de promoteur et de maître de l’ouvrage, la SCI Le Clos des aubépines a fait construire un immeuble au […] à Saverne, sous la maîtrise d’oeuvre de M. W H.
Les lots chape et carrelage ont été confiés à M. AB I.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement à différents propriétaires.
La réception est intervenue courant 2007.
Le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres affectant les balcons et l’isolation phonique de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés de Saverne du 11 juillet 2011 ; l’expert a déposé son rapport le 15 février 2016.
Par assignation du 27 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires Le Clos des aubépines, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X ont fait citer la SCI Le Clos des aubépines, M. W H, la Caisse d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (ci-après, CAMBTP) et M. AB I devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins notamment de condamnation in solidum au paiement de la somme de 71 777,42 euros en indemnisation des désordres affectant cinq balcons de l’immeuble, au paiement de la somme de 18 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance durant dix années.
Les défendeurs se sont opposés à ces demandes.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, a condamné la SCI Le Clos des Aubépines à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines la somme de 71 777,42 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en rejetant les demandes des copropriétaires en indemnisation de leur trouble de
jouissance, les demandes de production de pièces et de retour du dossier à l’expert ainsi que l’appel en garantie de la SCI Le Clos des Aubépines formé à l’encontre de M. W H, de la CAMBTP et de M. AB I.
Le tribunal a retenu que la SCI Le Clos des Aubépines, venderesse, avait manqué à son obligation de délivrance conforme à raison de l’absence d’étanchéité des balcons pourtant prévue dans la notice descriptive de l’immeuble d’avril 2006, que l’état descriptif de division du 9 juin 2006 permettait de qualifier les balcons de parties communes à usage privatif de sorte que seul le syndicat des copropriétaires était recevable à demander l’exécution de l’obligation de délivrance par équivalence en réclamant des dommages et intérêts et ce à l’encontre de la seule venderesse puisque, selon l’expert, l’absence d’isolation des balcons était conforme aux règles de l’art et au DTU, qu’elle ne constituait donc pas un désordre susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil.
Il a retenu que la chape et le carrelage équipant initialement les balcons avaient été déposés par l’architecte et l’entreprise de gros-oeuvre en dehors de tout cadre contractuel et qu’il n’était pas démontré que les balcons soient inutilisables en l’état.
Le 18 avril 2018, la SCI Le Clos des Aubépines a interjeté appel du jugement.
Le 13 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X ont de même interjeté appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 18/1744 par ordonnance du 5 mars 2019.
*
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2019, la SCI Le Clos des Aubépines a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 71 777,42 euros, de déclarer irrecevable la demande subsidiaire en paiement des copropriétaires, de la rejeter ainsi que leur demande en paiement de la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance, à défaut, et en cas de condamnation, de condamner M. H, M. I et la CAMBTP in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de rejeter la demande de production de pièces, de lui donner acte qu’elle ne possède pas ces documents, de condamner le syndicat des copropriétaires, M. H, M. I et la CAMBTP aux entiers dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Clos des Aubépines a fait valoir qu’il convenait de se conformer à la notice descriptive d’avril 2006, document contractuel prévoyant sous la rubrique 'sols des balcons et des terrasses' des balcons non étanchés avec carrelage, en conformité au DTU et aux règles de l’art pour des balcons ne surplombant pas un local habité ainsi que l’avait remarqué l’expert judiciaire.
Elle a précisé que M. H était le seul rédacteur des documents contractuels, responsable de l’ambiguïté des deux articles de la notice descriptive et, en sa qualité d’architecte, responsable des désordres dont se plaignaient les copropriétaires, qu’il devait à tout le moins être condamné avec la CAMBTP à la garantir de toute condamnation pour manquement à son obligation de délivrance.
Elle a souligné que M. H s’était engagé à reprendre les terrasses, que sa responsabilité était engagée conformément aux conclusions de l’expert, à raison des contrepentes affectant les balcons dont il résultait par endroits une stagnation d’eau qui avait été la cause d’humidité dans les supports environnants et de résurgences en façade ; elle a ajouté que la responsabilité du maître d’oeuvre était également engagée à raison du repiquage d’initiative
du carrelage et de la chape initialement en place.
Elle a invoqué la responsabilité de M. I à raison des contrepentes des balcons constitutives de malfaçons.
Elle a contesté tout préjudice de jouissance dès lors que les balcons étaient utilisés depuis l’origine.
Elle a rappelé l’absence de défaut de conformité de l’isolation phonique, relevée par l’expert sur la base d’un diagnostic Véritas.
Elle a signalé que nombre de documents dont la production sous astreinte était sollicitée relevaient de la seule mission de l’architecte.
*
Par conclusions récapitulatives du 3 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X ont sollicité le rejet de l’appel, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance, de production de pièces et de retour du dossier à l’expert.
Ils ont poursuivi la condamnation in solidum de la SCI Le Clos des aubépines, de M. H, de la CAMBTP et de M. I :
— au paiement de la somme de 71 777,42 euros au syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines au titre des dommages balcons-façade, avec indexation selon l’indice du coût de la construction à compter de la date du rapport,
— subsidiairement, au paiement de la somme de 71 777,42 euros aux neuf copropriétaires,
— au paiement de la somme de 18 000 euros à M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X, au titre du préjudice moral et de jouissance.
Ils ont demandé à ce qu’il soit fait injonction à la SCI Le Clos des aubépines, M. H, la CAMBTP et M. I de produire dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard : la mission du bureau d’études fluide, la mission du bureau de contrôle, les caractéristiques acoustiques de l’isolant Rehau et de l’isolant Velaphone 4 cm, les compte-rendus attestant du changement du mode de chauffage, l’accord du bureau d’études et du bureau de contrôle quant au changement du mode de chauffage.
Ils ont poursuivi la condamnation in solidum de la SCI Le Clos des aubépines, M. H, la CAMBTP et M. I, responsables du désordre 'isolation phonique', à indemniser le syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines.
Ils ont sollicité le renvoi du dossier à l’expert afin de chiffrage des travaux de reprise de l’isolation phonique conformément à la notice descriptive, le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre au syndicat des copropriétaires de chiffrer sa demande, qu’il soit ordonné à M. H d’indiquer son assurance responsabilité civile professionnelle, enfin la condamnation in solidum de la SCI Le Clos des aubépines, M. H, la CAMBTP et M. I, au paiement, à chacun des appelants, d’une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise, aux dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos des aubépines, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X ont exposé avoir tenté en vain de trouver un accord sur la base du rapport d’expertise selon courriel du 8 avril 2016.
Ils ont soutenu que les fautes conjointes de chacun des intervenants commandaient leur condamnation in solidum.
S’agissant des balcons, parties communes à usage privatif, et de la façade, l’expert avait constaté le béton à nu des balcons et des efflorescences sur les structures et la façade, ceci résultant des contrepentes favorisant la stagnation de l’eau et de l’absence d’étanchéité de la dalle des balcons.
Ils ont estimé que M. H et M. I avaient engagé leur responsabilité contractuelle à raison des contrepentes et de leurs fautes respectives de surveillance et d’exécution des travaux, subsidiairement leur responsabilité décennale puisque l’ouvrage était rendu impropre à sa destination, que la CAMBTP était tenue de garantir la responsabilité civile professionnelle ou décennale de son assuré.
Ils ont soutenu que l’absence d’étanchéité était une non conformité contractuelle puisque la notice descriptive (article 1.3.5) prévoyait des balcons étanchés et que M. H avait engagé sa responsabilité aux côtés de la SCI venderesse en faisant réaliser un ouvrage non conforme, la condamnation in solidum de la SCI, de M. H et de la CAMBTP s’imposant.
Ils ont déploré un préjudice de jouissance durant dix années des balcons litigieux, spacieux et pouvant accueillir une table, un parasol, des transats, mais rendus inutilisables par leur état brut et la stagnation d’eau, ceci justifiant une indemnisation à raison de 150 euros par mois sur la base d’une valeur locative moyenne de 900 euros par la SCI, l’architecte et son assureur in solidum.
S’agissant du défaut d’isolation phonique, ils ont invoqué le rapport technique réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires par la société Dekra dont les conclusions étaient inverses de celles de la société Véritas missionnée par l’expert judiciaire.
Ils ont fait valoir que la notice descriptive avait prévu une double isolation acoustique : entre la dalle et la chape, d’une part, entre la chape et le carrelage, d’autre part.
Ils ont critiqué l’absence d’isolation phonique au rez-de-chaussée, la mise en oeuvre aux autres étages des seules plaques thermo-acoustiques en remplacement de l’isolant entre la chape et le carrelage à cause du chauffage au sol, l’absence d’isolant acoustique sur le mur de refend séparant deux logements mitoyens au premier étage, ceci constituant des non conformités contractuelles imputables aux constructeurs M. H et M. I, nonobstant des normes règlementaires moins exigeantes.
Du carottage opéré dans le plancher de l’appartement du 4e étage à la demande des concluants par M. J, expert inscrit sur la liste des experts, il est résulté le constat de l’absence de tout isolant acoustique ou thermo-acoustique entre la dalle de béton et le carrelage, en contradiction avec le descriptif quantitatif du 21 juin 2005, du marché du 13 décembre 2005, du cahier des charges de février 2006, de la notice descriptive d’avril 2006 en matière d’isolation acoustique.
Ils ont indiqué que le renvoi du dossier à l’expert aux fins de chiffrage des travaux de reprise
- estimés à 80 000 euros à la charge de la SCI, de M. H, de la CAMBTP et de M. I in solidum – s’imposait.
*
M. H et la CAMBTP se sont constitués intimés ; par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2019, ils ont poursuivi le rejet des demandes, y compris sur appels incidents ou provoqués, formées à leur encontre, la confirmation de leur mise hors de cause, subsidiairement, la condamnation de M. I à les garantir de toutes condamnations, la condamnation solidaire des appelants aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H et la CAMBTP ont soutenu qu’aucune exigence réglementaire ou contractuelle n’imposait une étanchéité des balcons, ainsi que l’a relevé l’expert et que les copropriétaires ont refusé la solution de reprise proposée par M. H , en accord avec M. I, pourtant validée par l’expert, même s’il devait finalement préconiser une solution de réfection avec interposition d’un
système de protection à l’eau sous le carrelage. Ils ont contesté que la responsabilité de M. H puisse être recherchée au titre de la rédaction de la notice descriptive qui renvoie aux plans de l’architecte qui ne prévoient pas d’étanchéité des balcons.
Ils ont réfuté toute faute professionnelle de l’architecte et tout désordre de nature décennale, s’agissant de désordres purement esthétiques.
Ils ont contesté tout préjudice de jouissance des balcons utilisables en l’état.
Ils ont constaté que les désordres en façade, d’ordre esthétique, relevaient du ravalement préconisé tous les 10 ans par le code de la construction et de l’habitation.
Ils ont indiqué que la présence épisodique d’eau en extrémité des balcons ne compromettait pas la solidité de l’immeuble, que M. I – dont l’exécution des travaux était en cause -, devrait le cas échéant sa garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre de l’architecte et son assureur.
Enfin, ils ont relevé l’absence de non-conformité de l’isolation phonique.
*
M. I s’est constitué intimé et, par dernières conclusions du 8 janvier 2019, a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des appels de la SCI Le Clos des Aubépines, de la CAMBTP et de M. H, du syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines dirigés à son encontre.
Sur son appel provoqué, il a poursuivi l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté son appel en garantie contre M. H et la CAMBTP, la condamnation de ceux-ci à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, il a réclamé la condamnation solidaire de la SCI Le Clos des Aubépines, du syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines, de Mesdames et Messieurs X, Y, Z, K et B, subsidiairement de M. H et de la CAMBTP, aux dépens de l’appel et au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I, chargé des travaux de chape et de carrelage par la SCI Le Clos des Aubépines sous la maîtrise d’oeuvre de M. H, architecte, selon cahiers des charges des 28 novembre et 13 décembre 2005, a fait valoir qu’aucune étanchéité des balcons n’était prévue
à son marché, que l’expert avait rappelé que les règles de l’art et le DTU ne l’imposaient pas puisque les balcons n’étaient pas situés au dessus de locaux habités.
Il a affirmé que l’étanchéité multicouche réclamée par les copropriétaires n’était donc pas due.
Il a précisé qu’à l’initiative de M. H, le carrelage et la chape avaient été repiqués par une tierce entreprise Schrepfer, mettant à nu les contrepentes du gros oeuvre et entraînant par endroits une stagnation d’eau, ce qui ne pouvait lui être imputé et s’analysait comme un préjudice d’ordre esthétique, ne compromettant pas la solidité et la destination de l’ouvrage.
S’agissant de l’isolation phonique, il a rappelé que les plaques thermo-acoustiques – associées au chauffage au sol finalement choisi – avaient remplacé l’isolant phonique sous carreaux Vélaphone – associé au chauffage par radiateur – visé à son marché, prestation qui avait été retirée de son lot.
Il a soutenu que l’absence d’étanchéité des balcons résultait d’une distorsion entre le cahier des charges du lot carrelage et la notice descriptive, que les réparations en façade résultaient du repiquage du carrelage et de la chape initialement en place et que l’isolation phonique avait été confiée à une tierce entreprise de sorte que la responsabilité des désordres incombait à M. H.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la SCI le Clos des aubépines mais sans soulever aucun moyen précis. La demande n’ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état qui a compétence exclusive pour en connaître, est irrecevable. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
1) Sur les désordres affectant les balcons et façades
L’expert a constaté la réalité des désordres consistant en une stagnation d’eau de 1,5 à 2 cm sur les balcons, ainsi qu’en des efflorescences, concrétions, cloquages, épauffrements et coulures sur les éléments préfabriqués des balcons et sur la façade. Il a attribué l’origine de ces désordres à des contrepentes affectant le gros-oeuvre, des barbacanes placées trop haut ou en partie obstruées, ou en nombre insuffisant mais également à la mise en oeuvre d’une chape et d’un carrelage, sans étanchéité ayant conduit à une imprégnation de la chape sous-jacente qui a diffusé l’humidité dans les supports avoisinants à l’origine des résurgences dans la façade. Il a toutefois précisé que les règles de l’art et DTU n’imposaient pas la mise en oeuvre d’une étanchéité pour les balcons qui ne se situent pas au-dessus de locaux habités.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCI le Clos des aubépines, d’une part en sa qualité de constructeur, au titre des contrepentes des balcons et d’autre part en sa qualité de vendeur, au titre du défaut d’étanchéité.
Le tribunal ne s’est pas explicitement prononcé sur la question des contrepentes. S’agissant de désordres qualifiés d’esthétiques par l’expert qui précise qu’ils ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de la SCI le Clos des
aubépines peut être recherchée. La cour constate que celle-ci ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée.
Le syndicat des copropriétaires est également fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de M. H à cet égard dès lors qu’il est constant qu’il a, d’initiative, fait repiquer par une tierce entreprise le carrelage et la chape posés par M. I sur les cinq balcons litigieux, mettant ainsi à nu les contrepentes du gros-oeuvre ce qui a favorisé la stagnation d’eau.
Par contre, aucune faute imputable à M. I, titulaire des lots chape et carrelage, n’est démontrée. En effet, d’une part celui-ci n’étant pas en charge du lot gros-oeuvre n’est pas à l’origine des contrepentes et d’autre part ses travaux ayant été détruits, leur mauvaise exécution n’a pu être vérifiée, alors qu’il ressort tant des explications fournies par M. H, que des préconisations de l’expert, qu’il peut être remédié aux contrepentes par un ragréage. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. I.
S’agissant du défaut d’étanchéité des balcons, la notice descriptive d’avril 2006, document contractuel remis aux acquéreurs de lots en l’état futur d’achèvement, prévoit au chapitre 1 'caractéristiques générales de l’immeuble', sous l’intitulé 'planchers des balcons’ : 'dalles massives en béton armé, épaisseur définie par l’ingénieur conseil, recevant un carrelage collé, ou des dalles en gravillons lavés posé sur un complexe étanche, suivant plan de l’architecte' (§ 1.3.5 page 3).
Or le chapitre 2 traitant des 'locaux privatifs et leurs équipements', sous l’intitulé 'sols des balcons et terrasses'(§ 2.1.3) distingue 'les terrasses étanchées’ et 'les balcons non étanchés'.
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, il existe une ambiguïté manifeste entre ces deux clauses, à tel point d’ailleurs qu’en première analyse l’expert avait considéré, dans sa première note aux parties, (page 16 de son rapport), que l’étanchéité était contractuellement due, pour modifier ultérieurement son appréciation, tout en relevant l’existence d’une ambiguïté. La référence faite 'au plan de l’architecte’ n’est pas de nature à supprimer cette ambiguïté dans la mesure où le positionnement de la virgule dans la phrase ne permet pas de considérer que cette précision se rapporte à l’étanchéité, plutôt qu’au revêtement lui-même, contrairement à ce que soutient M. H.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les balcons étant des parties communes à usage privatif, les spécifications prévues au paragraphe 1.3.5 devaient trouver à s’appliquer et qu’il a considéré que l’interprétation la plus favorable aux acquéreurs non-professionnels devait prévaloir, de sorte que la SCI s’était contactuellement engagée à mettre en oeuvre des planchers de balcon étanchés, nonobstant les prescriptions du DTU – mises en avant par l’expert judiciaire – qui n’exigent pas la mise en oeuvre d’une étanchéité pour les planchers de balcons qui ne sont pas situés au-dessus de locaux habités.
En conséquence, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCI Le Clos des aubépines, venderesse, pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Le syndicat des copropriétaires est également fondé à rechercher, à ce titre, la responsabilité contractuelle de M. H, maître d’oeuvre de conception et d’exécution, qui ne conteste pas être le rédacteur de la notice descriptive et par voie de conséquence des clauses ambiguës, et qui était tenu d’établir les cahiers des charges des lots chape et carrelage en conformité avec les prescriptions de ladite notice.
Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a rejeté la demande du syndicat des
copropriétaire dirigée contre M. H, et son assureur, au titre des désordres affectant les balcons et façades.
L’expert a évalué les travaux de reprise des balcons (19 892,40 euros) avec mise en oeuvre d’une étanchéité multicouche bitumineuse (21 840,72 euros) et des façades (30 044,30 euros) à la somme totale de 71 777,42 euros, ce montant n’est pas discuté. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir indemnisation à hauteur de ce montant, quand bien même serait-il possible de remédier aux dégâts affectant la façade dans le cadre d’un éventuel ravalement, au demeurant non prévu à ce jour.
La cour, infirmant le jugement déféré, condamnera donc in solidum la SCI Le Clos des Aubépines, M. H et la CAMBTP, qui ne conteste pas sa garantie, à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines représenté par la Sàrl Agence immobilière Laemmel, syndic, la somme de 71 777,42 euros, avec indexation.
2) Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X, appelants, poursuivent la condamnation de la SCI Le Clos des Aubépines au paiement à chacun des cinq appelants de la somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, faisant valoir que les balcons sont inutilisables depuis près de dix ans.
Les photographies jointes au rapport d’expertise confirment que les balcons sont à l’état brut ainsi que le phénomène de stagnation d’eau sur 1,5 ou 2 cm, ce qui rend ponctuellement les balcons inutilisables et cause incontestablement un préjudice de jouissance aux copropriétaires. Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Il ne peut être reproché aux copropriétaires d’avoir aggravé leur préjudice en refusant la solution de reprise proposée par M. H qui ne prévoyait pas d’étanchéité.
Les copropriétaires estiment leur préjudice sur la base d’une valeur locative de 900 euros mensuelle et d’une perte de jouissance de 15%.
En considération toutefois du caractère saisonnier de l’utilisation des balcons et du caractère ponctuel du trouble qui se manifeste seulement en période de fortes pluies, la cour condamnera in solidum la SCI Le Clos des Aubépines, M. H et la CAMBTP à payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts respectivement à chacun des copropriétaires :
— M. et Mme Y,
— M. et Mme Z,
— M. et Mme A,
— Mme B,
— M. et Mme X.
3) Sur les désordres affectant l’isolation phonique
Le syndicat des copropriétaires Le Clos des aubépines et les copropriétaires sollicitent le retour du dossier à l’expert invoquant les faibles performances acoustiques de l’immeuble et sa non-conformité aux exigences contractuelles.
Ils déplorent un défaut d’isolation phonique au rez-de-chaussée, la mise en oeuvre aux autres étages des seules plaques thermo-acoustiques en remplacement de l’isolant entre la chape et le carrelage initialement prévu, l’absence d’isolant acoustique sur le mur de refend séparant deux logements mitoyens au premier étage.
Le tribunal a exactement relevé que la notice descriptive ne prévoit pas la mise oeuvre d’une isolation phonique au niveau des murs séparant deux logements contigus (§ 1.2.4). De même, aucune isolation phonique n’est prévue sur les planchers haut sous-sol (§ 1.3.2) mais uniquement au niveau des planchers des étages courants.
Le diagnostic acoustique réalisé par la société Véritas, à la demande de l’expert judiciaire, a par ailleurs conclu à l’absence de non-conformité au regard des données réglementaires tant en ce qui concerne la transmission des bruits aériens, que des bruits de chocs ou d’équipements, les atténuations exigibles réglementairement étant respectées. Le syndicat des copropriétaires oppose un rapport de mesures réalisé, à sa demande, par la société Dekra qui, sur quatorze mesures, a relevé deux non-conformités : la première concernant la transmission horizontale des bruits aériens entre le local chaufferie au sous-sol et l’appartement n° 3 du rez-de-chaussée, la seconde concernant la transmission horizontale des bruits de chocs entre la zone de circulation et l’appartement n° 1du rez-de-chaussée.
Ce rapport établi sur la base de mesures réalisées non contradictoirement n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur la base du rapport Véritas, l’expert privé consulté par le syndicat des copropriétaires, M. J, ayant lui-même émis des réserves quant à l’interprétation de ces résultats. Il souligne en effet en page 22 de son rapport que les mesures du bureau de contrôle Dekra n’ont pas été effectuées selon la même norme et estime qu’il conviendrait de 'procéder à une analyse comparatives des deux rapports établis par des bureaux de contrôle agréés afin de comprendre les incohérences observées et le cas échéant, afin de déterminer les causes de ces dernières susceptibles de relever de faits couramment observés, voire justifiés'.
La preuve d’un défaut de conformité réglementaire n’étant pas rapportée s’agissant de l’isolation phonique au niveau des murs séparant deux logements contigus et des planchers haut sous-sol, le jugement sera confirmé en tant qu’il a écarté ce grief.
Au-delà de la seule non-conformité au regard des exigences réglementaires en matière acoustique, le syndicat des copropriétaires invoque une non-conformité de l’isolation acoustique des planchers des étages au regard des engagements contractuels souscrits. A cet égard, la notice descriptive prévoit une double isolation acoustique du sol : d’une part, les planchers des étages courants doivent recevoir une isolation acoustique entre la dalle massive en béton armé de 200 mm d’épaisseur minimale et la chape flottante de 50 mm d’épaisseur moyenne (§1.3.3 page 3) d’autre part, le revêtement de sol en carrelage des locaux privatifs doit être posé sur une chape avec interposition d’un isolant phonique (§ 2.1.2, page 5).
Si le cahier des charges du lot chape attribué à M. I établi le 21 juin 2005, ainsi que son marché du 13 décembre 2005, mentionnent la fourniture et la mise en place sous chape, avec ou sans revêtement de carrelage, d’une isolation phonique de type Vélaphone en deux couches, M. I déclare, sans que cela soit contesté, que cette prestation a été retirée de son lot puisqu’un chauffage au sol a finalement été mis en place, associé à des plaques thermo-acoustiques posées par le chauffagiste avant réalisation de la chape.
Cette modification des prestations et l’abandon du résilient phonique sous le carrelage prévu au paragraphe 2.1.2 ont été confirmés par M. H au cours des opérations d’expertise. L’expert judiciaire a constaté qu’une plaque isolante souple de teinte grise faisait office de sous couche acoustique au lieu et place des deux couches d’isolant phonique Vélaphone.
L’expert privé mandaté par le syndicat des copropriétaires, M. J, a procédé, après convocation de toutes les parties, à un carottage dans l’appartement de M. A situé au quatrième étage qui a révélé l’absence de tout isolant que ce soit phonique ou acoustique.
Il s’évince de ces constatations que n’a pas été mise en oeuvre la double isolation acoustique et phonique prévue par la notice descriptive sans qu’il soit démontré, ni même soutenu, que sa réalisation serait devenue impossible suite au changement du mode de chauffage.
Cette non-conformité engage la responsabilité contractuelle de la SCI Le Clos des Aubépines et de M. H, maître d’oeuvre, assuré auprès de la CAMBTP. En revanche, la responsabilité de M. I ne peut être recherchée puisque cette prestation a été retirée de son lot.
Il y a donc lieu d’ordonner le retour du dossier à l’expert qui aura pour mission de chiffrer les travaux de mise en conformité de l’isolation phonique selon la notice descriptive d’avril 2006 (§1.3.3 page 3, §2.1.2, page 5), ou à tout le moins les travaux permettant d’obtenir un niveau d’isolation phonique équivalent à celui prévu.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
4) Sur les appels en garantie
La SCI Le Clos des Aubépines est fondée à demander la garantie de M. H et de son assureur la CAMBTP pour avoir omis de prévoir l’étanchéité des balcons dans les cahiers des charges des entreprises en contradiction avec la notice descriptive établie par ses soins.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, faisant droit à l’appel en garantie de la SCI Le Clos des aubépines, M. H et la CAMBTP seront condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres afférents aux balcons et aux façades ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, les appels en garantie formés tant par la SCI Le Clos des aubépines que par M. H et son assureur contre M. I seront rejetés, celui-ci ayant exécuté les seuls travaux lui incombant selon les cahiers des charges établis par M. H, sans que leur mauvaise exécution soit établie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre lui.
5) Sur la production des pièces
Le syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines représenté par la Sàrl Agence immobilière Laemmel, syndic, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X demandent qu’il soit fait injonction à la SCI Le Clos des Aubépines, M. H, la CAMBTP et M. I de produire dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard : la mission du bureau d’études fluide, la mission du bureau de contrôle, les caractéristiques acoustiques de l’isolant Rehau et de l’isolant Velaphone 4 cm,les compte-rendus attestant du changement de mode de chauffage, l’accord du bureau d’études et du bureau de contrôle quant au changement de mode de chauffage.
La cour, confirmant le jugement déféré, rejettera cette demande dès lors que ces pièces ne sont à ce jour pas utiles à la solution du litige et qu’il reviendra, le cas échéant, à l’expert de les réclamer s’il les estime nécessaires à la poursuite de sa mission.
6) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires Le Clos des aubépines sera condamné aux dépens des demandes dirigées contre M. I.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. I la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, par arrêt mixte prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel de la SCI le Clos des aubépines recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, en ce qu’il a :
— condamné la SCI Le Clos des Aubépines, seule, au paiement de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les balcons et façades,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, Mme B, M. et Mme X,
— rejeté la demande de retour du dossier à l’expert,
— rejeté l’appel en garantie de la SCI Le Clos des Aubépines dirigé à l’encontre de M. H et de la CAMBTP,
— en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum la SCI Le Clos des aubépines, M. W H et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos des aubépines la somme de 71 777,42 € (soixante et onze mille sept cent soixante dix-sept euros quarante deux centimes) indexée au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, en prenant pour base le dernier indice publié à la date du rapport d’expertise judiciaire, au titre des désordres affectant les balcons et façades ;
CONDAMNE in solidum la SCI Le Clos des aubépines, M. W H et la CAMBTP à payer la somme de 6 000 € (six mille euros) de dommages et intérêts respectivement à :
— M. O Y et Mme P Q épouse Y,
— M. R Z et Mme S T épouse Z,
— M. N A et Mme U V épouse A,
— Mme AJ AK AL épouse B,
— M. N X et Mme L M épouse X ;
CONDAMNE M. W H et la CAMBTP à garantir la SCI Le Clos des Aubépines des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au titre des désordres afférents aux balcons et aux façades ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la SCI le Clos des aubépines, M. W H et la CAMBTP sont tenus in solidum d’indemniser le syndicat des copropriétaires le Clos des aubépines du préjudice découlant du défaut de conformité contractuelle concernant l’isolation phonique des planchers des étages ;
RESERVE à statuer sur le préjudice ;
ORDONNE le retour du dossier à M. AH AI, […], […], tél: 03.88.56.48.88, fax : 03.88.56.11.55, e-mail : architecte.AI@wanadoo.fr ;
DIT que l’expert aura pour mission :
— de se rendre sur place, […] à Saverne (Bas-Rhin), en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière,
— se faire communiquer par les parties et par tout tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— proposer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’isolation phonique du sol, par rapport aux prescriptions de la notice descriptive concernant d’une part les planchers des étages (§1.3.3 page 3 de la notice descriptive), d’autre part, le revêtement de sol en carrelage des locaux privatifs posé sur une chape avec interposition d’un isolant phonique (§2.1.2, page 5 de la notice descriptive), ou à tout le moins, les travaux permettant d’obtenir un niveau d’isolation phonique équivalent à celui prévu ;
— en chiffrer le coût, ainsi que la durée ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation par le syndicat des copropriétaires Le Clos des aubépines représenté par la Sàrl Agence immobilière Laemmel, syndic, d’une provision de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert par virement à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à
DRFIP RHÔNE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de Lyon
[…]
[…]
IBAN : FR70 4003 1000 0100 0017 4194 R64
et ce avant le 1er juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera
caduque par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert commis devra :
1/accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties ;
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations ;
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis;
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la 2e chambre de la cour dans un délai maximal de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines, représenté par la Sàrl Agence immobilière Laemmel, syndic, aux dépens de première instance et d’appel afférents aux demandes dirigées contre M. I ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Clos des Aubépines représenté par la Sàrl Agence immobilière Laemmel, syndic, à payer à par M. I la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2021 pour vérification du paiement de l’avance sur frais d’expertise.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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