Infirmation partielle 8 décembre 2021
Désistement 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 8 déc. 2021, n° 19/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01078 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 DÉCEMBRE 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01078 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DIM
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 décembre 2018 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTS
Maître M X
[…]
[…]
SOCIÉTÉ AVISTEM CF
11 rue V Jaurès
[…]
Tous deux représentés à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
SOCIÉTÉ AVISTEM
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Maya GHOZALI de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0923
INTIMÉS
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
MTS (anciennement SOCIETE AVISTEM PE)
[…]
[…]
Représenté à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Madame G B
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
Madame I A
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
SOCIETE SJ AVOCAT
[…]
[…]
Représenté à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
Madame S D-P
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
SOCIÉTÉ CIT
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
SELARL SHP AVOCATS
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 13 octobre 2021 par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame K L dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
M. E Y et M. M X sont associés, à raison de 50% du capital chacun, et co-gérants de la Selarl Avistem immatriculée le 7 décembre 2001.
En 2015, M. X et M. Y ont décidé de faire venir d’autres associés pour redynamiser leur structure. Un projet d’association a été envisagé avec Mme I A, exerçant au sein de la société A avocats, Mme G Z, Mme G B exerçant au sein de la société SHP, Mme S D-P exerçant au sein de la Sarl Cit, et Mme N O. Celles-ci ont intégré les locaux de la Selarl Avistem courant 2016 sans que soit signé un contrat d’association. Seul un accord extra-statutaire intitulé 'Term Sheet’ a été signé par Mmes Z et A.
Des dissensions graves opposant MM. Y et X étant survenues courant 2017, ceux-ci ont respectivement constitué en août et septembre 2017 les sociétés unipersonnelles Avistem PE et Avistem CF.
M. Y, Mmes A, B et D-P ont constitué la Sarl Avistem-Cit, immatriculée le 29 décembre 2017 et ayant son siège dans les locaux de la Selarl Avistem.
Le 17 janvier 2018, M. X a saisi la commission des difficultés d’exercice en groupe de l’ordre des avocats du barreau de Paris (ci-après, la CEG), devant laquelle lui et M. Y ont signé un accord de conciliation du 8 février 2018 portant sur les comptes 2016 et 2017 et la dissolution de la Selarl Avistem à compter du 1er février 2018, avec désignation de M. Q-R en qualité de liquidateur amiable, les parties s’engageant à contribuer aux charges des locaux jusqu’au 31 mai 2018. Cet accord n’a toutefois pas été exécuté, les parties ne s’étant notamment pas entendues quant aux modalités de contribution aux charges des locaux, la dissolution n’étant pas prononcée, et M. X ayant, en sa qualité de gérant de la Selarl Avistem, constaté la démission de M. Y de son mandat de co-gérant à l’occasion d’une assemblée générale du 23 avril 2018. A l’issue d’une seconde réunion de la CEG le 27 mars 2018, M. Y a saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage le 4 avril 2018 aux fins de mise en liquidation de la Selarl Avistem. Le 14 juin 2018, la CEG a constaté le défaut de conciliation.
Par deux jeux de conclusions du 15 juin 2018, M. X ainsi que la société Avistem CF, intervenante volontaire, en présence de la Selarl Avistem, intervenante volontaire, ont fait intervenir à la procédure Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la Sarl Cit, d’une part, et la Selarl Avistem est intervenue volontairement à la procédure concernant l’ensemble de ces parties, d’autre part.
Par décision du 12 décembre 2018, le bâtonnier a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la société Avistem CF et de la société Avistem,
— dit recevables les interventions forcées de la société Avistem PE, de la société Cit, de Mme B et de la société SHP, de Mme A et de la société A avocats et de Mme
D-P,
— débouté la société Avistem et M. X de leur demande de qualification d’associé de la Selarl Avistem à l’encontre de Mmes B, A, D-P et des sociétés SHP avocats et A avocats et les a mis hors de cause ainsi que la société Cit relativement au litige entre MM. X et Y concernant la dissolution de la société Avistem et sa liquidation,
— débouté la société Avistem et M. X de leur demande d’annulation et de résolution de l’accord de conciliation du 8 février 2018,
— constaté que la dissolution de la société Avistem a été décidée unanimement par les associés selon décision du 8 février 2018 à effet de la même date,
— déclaré que M. X devra supporter seul l’ensemble des charges de fonctionnement de la société Avistem au-delà du 31 août 2018,
— prononcé la nullité du procès-verbal de gérance établi par M. X en date du 21 avril 2018 [en réalité 23 avril 2018] et déclaré inopposable à M. Y toute décision sociale prise à compter du 8 février 2018,
— désigné M. V-W AA (') en qualité de liquidateur avec pour mission de :
— '[…],'
[…]le'8'février 2018,
— ' établir’ la’ situation’ comptable’ au’ 31' août’ 2018' selon’ les’ modalités’ arrêtées’ par’ les’ associés’ dans’ le’procès-'verbal’du'8'février'2018,'
— 'établir’les’rémunérations'2016'et'2017'de’MM.'Y’et’Stuck’et’de’Mmes’A,
B’et’D-P’ et’ le’ cas’ échéant’ en’ leur’ société’ d’exercice’ selon’ la’ méthode’ arrêtée’ par’ les’parties,'et’arrêter’leurs’comptes,'
— 'arrêter’la’répartition’décidée’par’les’associés’le'8'février'2018,
— ' et’ initier,' le’ cas’ échéant,' toute’ procédure’ arbitrale’ ou’ judiciaire’dans l’intérêt’de’la’société,'se’faisant’assister’par’M.'Gilles’de’Courcel’expert- comptable,'('),
— dit que le liquidateur et l’expert comptable déposeront chacun leur rapport le 1er mai 2019,'
— fixé à la somme de 4 000 euros HT le montant de la consignation pour avance sur frais et honoraires du liquidateur et dit que le règlement de cette somme incombera par moitié à MM. Y et X,
— fixé à la somme de 3000 euros HT le montant de la consignation pour avance sur frais et honoraires du comptable et dit que le règlement de cette somme incombera par moitié à MM. Y et X,
— décidé en conséquence que MM. Y et X consigneront chacun la somme de 3 500 euros entre les mains du bâtonnier (…),
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes financières et indemnitaires des parties dans l’attente de rapports du liquidateur et de l’expert comptable,
— renvoyé l’affaire, pour réouverture des débats et fixation d’un nouveau calendrier de procédure, à l’audience du 15 mai 2019 (…).
La Selarl Avistem, d’une part, et M. X et la société Avistem CF, d’autre part, ont chacun interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2019. Les procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, M. X et la société Avistem CF, d’une part, et la société Avistem, d’autre part, demandent à la cour de :
— débouter la Selarl Cit, M. Y et la société Avistem PE, Mme B et la société SHP, Mme D-P, Mme A et la société A avocats de toutes leurs demandes,
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a jugé recevables les interventions volontaires des sociétés Avistem CF et Avistem et les interventions forcées de la société Avistem PE, de la société Cit, de Mme B et la société SHP, de Mme A et la société A avocat et de Mme D-P,
Et statuant à nouveau :
— Sur les demandes de la société Avistem :
— condamner Mme D-P à payer à la société Avistem la somme de 19 868 euros au titre des rémunérations trop-perçues au titre des exercices 2016 et 2017,
— condamner in solidum la société SHP et Mme B à payer à la société Avistem au même titre la somme de 44 .778 euros au titre des rémunérations trop-perçues au titre des exercices 2016 et 2017,
— fixer la créance de Mme A et de la société A avocats à 61.306 euros au titre des exercices 2016 et 2017,
— fixer la créance de M. X et de la société Avistem CF à 263.006 euros au titre des exercices 2016 et 2017, étant précisé que cette somme lui a été versée,
— fixer la créance de M. Y et de la société Avistem PE à 198.230 euros au titre des exercices 2016 et 2017,
— condamner in solidum M. Y, Mmes B, D-P et A, les sociétés Avistem PE, SHP, A avocats et Cit à payer à la société Avistem la somme de 111.615,71 euros au titre des loyers et charges locatives dus sur l’exercice 2018 et en application de l’article P 46.3 du règlement intérieur, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2018,
Subsidiairement, condamner in solidum M. Y et la société Avistem PE à payer à la société Avistem la somme de 104.417,24 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2018,
Très subsidiairement, condamner in solidum M. Y et la société Avistem PE à payer à la société Avistem la somme de 75.939,81 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2018,
— condamner in solidum M. Y, Mmes B, D-P et A, les sociétés Avistem PE, SHP, A avocats et Cit à payer à la société Avistem la somme de 221.624,48 euros au titre des autres charges de structure dus sur l’exercice 2018, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2018,
Subsidiairement, condamner in solidum M. Y et la société Avistem PE à payer à la société Avistem la somme de 207.331,20 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2018,
Très subsidiairement, condamner in solidum M. Y et la société Avistem PE à payer à la société Avistem la somme de 150.786,32 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 août 2018,
— condamner in solidum M. Y, Mmes B, D-P et A, les sociétés Avistem PE, SHP, A avocats et Cit à payer à la société Avistem la somme de 292.445,93 euros à titre de dommages et intérêts en raison des emports d’encours de factures et de prestations ;
— condamner in solidum M. Y et la société Avistem PE à rembourser à la société Avistem la somme de 33.267,91 euros,
— condamner in solidum Mme A et la société A avocats à rembourser à la société Avistem la somme de 4.881,67 euros,
— condamner in solidum M. Y, Mmes B, D et A, les sociétés Avistem PE, SHP, A avocats et Cit à payer à la société Avistem à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros au titre de l’utilisation de sa marque et de son identité commerciale,
— condamner in solidum la Selarl Cit, M. Y et la société Avistem PE, Mme B et la société SHP, Mme D-P, Mme A et la société A avocats à payer à la société Avistem la somme de 8.423,25 euros à titre des frais de déménagement;
— Sur les demandes de M. X et de la société Avistem CF:
— ordonner la mise en 'uvre les dispositions de l’article 5.1 du pacte et ordonner la cession des 10 parts sociales appartenant à M. Y pour 1 euro,
— ordonner à M. Y de procéder à la cession de ses parts sociales dans le mois suivant
l’entrée en force de chose jugée de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum M. Y, Mmes B, A et D-P, les sociétés Avistem PE, SHP, A avocats et Cit à payer à la société Avistem CF à titre de dommages et intérêts, la somme de 709.066 euros au titre de son préjudice matériel,
— les condamner in solidum à payer à M. X la somme de 50.000 euros au titre de son
préjudice moral,
— constater que M. Y a porté des accusations diffamatoires à l’encontre de M. X dans le corps de ses écritures de première instance et condamner M. Y à payer à M. X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
— condamner in solidum la Selarl Cit, M. Y et la société Avistem PE, Mme B et la société SHP, Mme D-P, Mme A et la société A avocats à payer à M. X la somme de 86.993 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. X et la société Avistem CF ont soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en paiement d’honoraires et de factures et ont formé une demande de mesure d’expertise portant sur les années 2016 à 2018 et concernant les intervenants volontaires, en cas de besoin.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2021, déposées et développées oralement, M. Y et la société MTS anciennement Avistem PE demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris du 12 décembre 2018,
— pour le cas où la cour entendrait évoquer les points ayant fait l’objet d’un sursis à statuer, inviter les parties à conclure sur le fond sur les points qu’elle se proposerait d’évoquer,
— condamner M. X à lui payer une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2021, déposées et développées oralement à l’audience du 13 octobre 2021, Mme I A, la société A avocats devenue SJ avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la Sarl Cit (anciennement Avistem Cit) demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevables les 'interventions forcées’ diligentées par M. X et la société Avistem CF à leur encontre et les mettre hors de cause,
— en conséquence, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les 'interventions forcées’ diligentées par M. X et la société Avistem CF contre Mme B et la société SHP Avocat et en conséquence, les mettre hors de cause,
— juger irrecevables les demandes de condamnation formées, pour l’année 2018, par les appelants contre Mmes B, D-P, A, les sociétés SHP avocats, A avocats et les mettre hors de cause,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de condamnation 'solidaire’ ou 'in solidum’des intervenantes forcées et en conséquence en débouter les appelants,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de condamnation des appelants au titres des 'autres charges de structure’ pour 2018 et en conséquence en débouter les appelants,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de condamnation de M. X au titre de son 'préjudice matériel et moral pour 2017" et de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence l’en débouter,
— juger que les 'intervenantes forcées’ n’étaient pas associées de la Selarl Avistem et qu’elles n’ont pas exercé dans ses locaux au titre d’un cabinet groupé,
— en tout état de cause, débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles,
— en conséquence, condamner la Selarl Avistem à payer :
— au titre des honoraires dus pour l’année 2017 à :
— Mme D-P : 142 657,42 euros TTC
— la société SHP : 162 071,64 euros TTC,
— Mme A : 135 725,97 euros TTC,
— à la Sarl Cit : 62 369,58 euros TTC au titre de factures encaissées par la Selarl Avistem mais dues à la Sarl Cit et au titre de factures émises par la société Cit au titre de prestations effectuées pour le compte de la Selarl Avistem,
— condamner solidairement M. X, la société Avistem CF et la Selarl Avistem à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros à chacune des 'intervenantes forcées', soit à Mmes B, D-P et A, ainsi qu’aux sociétés SHP avocats, A avocats et Cit,
— condamner solidairement M. X, la société Avistem CF et la société Avistem aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité des interventions forcées de Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la société Cit :
Le bâtonnier a jugé recevables les interventions forcées de Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la Sarl Cit à l’initiative de M. X et la société Avistem aux motifs que l’issue du litige entre MM. X et Y relativement à l’éventuelle dissolution de la société Avistem dépend de l’éventuelle requalification en associées de fait et de droit des intervenantes forcées dans la société Avistem, questions qui ont été soumises au surplus à la CEG le 14 juin 2018 qui a pris acte d’un défaut de conciliation, et qu’il existe un lien suffisant entre les litiges opposant les parties.
Les appelants sollicitent la confirmation de la décision sur ce point en faisant valoir que :
— la circonstance que M. Y ait saisi le bâtonnier sans mettre en cause Mmes A, B et D-P, leurs sociétés unipersonnelles et la société Cit, n’exclut pas le droit pour M. X et la société Avistem de formuler des demandes reconventionnelles et de procéder à des interventions volontaires ou forcées,
— il existe un lien suffisant entre la demande initiale formée par M. Y et les demandes formées par M. X et la société Avistem à l’encontre des intervenantes forcées, le litige concernant, au-delà de la seule mise en 'uvre d’une petite partie de l’accord CEG recherchée par M. Y, la résolution du conflit existant entre les avocats qui exerçaient en commun au sein de la Selarl Avistem,
— ce lien suffisant est confirmé par :
— le courriel de M. Y du 20 février 2018 ayant reconnu que la société Avistem Cit assumera 50% des coûts liés aux locaux en exécution de l’accord de conciliation du 8 février 2021,
— les relations entretenues entre M. X, M. Y, Mme B, Mme A et Mme D-P qui ont exercé en commun au sein de la société Avistem entre 2016 et 2017 en percevant des avances de rémunération, tous hormis M. X ayant quitté la société Avistem fin 2017 pour exercer au sein de la société Avistem Cit, sans notifier leur retrait ni préavis, en emportant des encours, en détournant des facurations déjà émises par la société Avistem et en exploitant abusivement la marque Avistem, tout en continuant à exercer dans les locaux communs, dans une sorte de convention de cabinets groupés, mais sans jamais rien payer, ce pendant plusieurs mois en 2018,
— la note adressée par M. Y à l’expert comptable de la société Avistem pour contester les calculs réalisés par M. X, dans laquelle il reconnaît que lui et toutes les intervenantes forcées sont, selon les cas, débiteurs ou créditeurs envers la société Avistem au titre du solde de la répartition des résultats 2016 et/ou 2017 et tenus de contribuer à une partie des charges supportées par ladite société pendant le 1er semestre 2018,
— le principe de la bonne administration de la justice impose que toutes les demandes rattachées à cette situation de fait, qu’il s’agisse du solde des rémunérations perçues par chaque avocat dans le cadre de l’exercice commun, ou des demandes indemnitaires en réparation des préjudices causés par les agissements des intervenantes forcées, puissent être jugées dans le cadre d’une même instance,
— les demandes indemnitaires formulées par M. X à titre personnel ont été soumises à la phase de conciliation et la société Avistem est représentée par M. X en sa qualité de gérant et donc de représentant légal.
Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la Sarl Cit soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée diligentée par M. X et la société Avistem CF contre elles, en ce que:
— le bâtonnier a été saisi d’un différend entre M. Y et M. X, lequel, ainsi que la société Avistem CF, intervenante volontaire, les ont attraits dans la procédure d’arbitrage en formant à leur encontre des demandes au nom de la Selarl Avistem, sans s’expliquer sur leur qualité à agir au nom de ladite société,
— la demande de réparation du préjudice moral et matériel formée par M. X et la société Avistem CF initialement non évaluée -M. X demandant uniquement dans ses premières écritures devant l’arbitre qu’il lui soit donné acte qu’il se réservait le droit de former de telles demandes-, qui ne présente aucun lien suffisant avec le litige opposant M. X et M. Y et n’a pas été soumise au préalable de conciliation de la CEG, ne peut servir de fondement à une demande 'd’interventions forcées',
— le critère d’une bonne administration de la justice invoqué par les appelants ne satisfait pas aux exigences de conciliation préalable,
— M. X n’avait aucune 'qualité à agir à titre principal' contre les 'intervenantes forcées' dans le litige l’opposant à M. Y conformément à l’article 331 du code de procédure civile, ne les a d’ailleurs pas citées devant la CEG lorsqu’il l’a saisie de son différend avec M. Y et n’a pas sollicité le renvoi de la réunion de la CEG dans l’attente de leur convocation, étant précisé que M. Y n’était pas gérant de la société Avitem Cit lors de la tenue de la réunion de conciliation et que les demandes formées à leur encontre reposent sur le postulat, qu’elles réfutent, de leur qualité d’associées au sein de la Selarl Avistem,
— la société Avistem CF et la Selarl Avistem, intervenantes volontaires, n’avaient pas qualité pour former de telles demandes à leur encontre,
— il n’existe aucun lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, entre la demande de réparation de son préjudice personnel, formée par M. X contre les 'intervenantes forcées' et le litige qui l’oppose à M. Y relatif à la dissolution/liquidation de la Selarl Avistem.
M. Y et la société Avistem PE sollicitent la confirmation de la décision de ce chef, sans plus de développement.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’ 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
Par conclusions 'd’interventions forcées' du 15 juin 2018, M. X agissant à titre personnel ainsi que la société Avistem CF, intervenante volontaire, en présence de la Selarl Avistem, intervenante volontaire, ont fait intervenir à la procédure la société Avistem PE, Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la société Avistem Cit. Par conclusions du même jour, la Selarl Avistem est intervenue volontairement à la procédure concernant l’ensemble de ces parties.
Dans leurs conclusions 'd’interventions forcées' , M. X, agissant à titre personnel, ainsi que la société Avistem CF, intervenante volontaire, sollicitent la condamnation :
— in solidum de M. Y et des intervenants forcés à payer à la société Avistem diverses sommes au titre des loyers et charges de structures, charges, préavis et détournement de factures,
— de Mme D-P et la société A avocats à restituer à la société Avistem un trop perçu de rémunérations versées au titre de l’exercice 2017,
— de Mme B et la société SHP à restituer à la société Avistem un trop perçu de rémunérations versées au titre des exercices 2016 et 2017,
— de Mme A et la société A et avocats à verser à la Selarl Avistem une certaine somme en remboursement de dépenses personnelles effectuées sur la carte bancaire de la société Avistem.
Outre le fait que dans ces écritures, M. X et la société Avistem CF ne s’expriment nullement ni sur la nécessité de faire intervenir à la procédure – concernant le différend opposant M. X et M. Y -, Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la Sarl Cit, ni sur leur qualité à agir à ce titre, force est de constater que seules sont formées des demandes indemnitaires envers les 'intervenants forcés' au bénéfice de la société Avistem, hormis une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que M. X, agissant à titre personnel, ne représente aucunement la société Avistem. M. X et la société Avistem CF, intervenante volontaire, qui ne sont pas en droit d’agir contre les 'intervenants forcés' à titre principal aux fins d’indemnisation du préjudice subi par la société Avistem, ne justifient pas de leur intérêt et qualité à agir en intervention forcée à l’égard de Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la Sarl Cit au sens des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
La demande de réparation de leurs préjudices moral et matériel formée par M. X et la société Avistem CF, intervenante volontaire, ultérieurement à leurs conclusions aux fins d’interventions forcées ne saurait justifier leur qualité et intérêt à agir à ce titre, lesquels s’apprécient au moment de la délivrance de l’acte.
Au surplus, la demande n’a fait l’objet d’aucun préalable de conciliation, la CEG ayant constaté le défaut de conciliation le 14 juin 2018, soit la veille des conclusions aux fins d’interventions forcées prises par M. X et la société Avistem CF, et bien avant que ne soient formées de nouvelles demandes indemnitaires par les intéressés à l’égard des 'intervenants forcés'.
M. X, qui a saisi la CEG le 17 janvier 2018 en faisant valoir des 'faits reprochés à M. Y'et en précisant 'Je souhaite être entendu au plus vite tout en permettant à mon confrère Y de répondre à la présente', qui n’a pas sollicité l’intervention forcée de Mme I A, la société A avocats, Mme G B, la société SHP avocats, Mme S D-P et la Sarl Cit à l’occasion de la première réunion de conciliation, et qui a conclu avec M. Y, seul, un accord de conciliation le 8 février 2018, est mal fondé à faire valoir un lien suffisant entre les demandes de M. Y ayant saisi le bâtonnier aux fins d’exécution de l’accord de conciliation et en particulier de mise en oeuvre de la dissolution de la société Avistem décidée par les associés à l’occasion de cet accord, et ses demandes indemnitaires à l’égard des 'intervenants forcés', en réparation de son préjudice moral au titre des efforts déployés par ses soins pour sauvegarder son activité et des problèmes de santé qu’il a rencontrés.
La société Avistem CF qui est intervenue volontairement à la procédure le 15 juin 2018, sans avoir participé à la conciliation préalable, est tout autant mal fondée à se prévaloir d’un lien suffisant entre les demandes de M. Y auxquelles elle est étrangère et ses demandes indemnitaires formées ultérieurement à ses conclusions d’interventions forcées, en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chiffre d’affaires.
M. X et la société Avistem CF ont eux-mêmes reconnu l’existence de deux procédures distinctes dans le courriel de saisine que leur conseil a adressé à la CEG le 14 mai 2018 concernant le différend les opposant à Mme B et la société SHP, Mme D-P et la Sarl Agil-it, Mme A et la société A avocats, – de même que M. Y et la société Avistem PE, ainsi que la société Avistem Cit-, en précisant qu’ils ont adressé une lettre de mise en demeure aux intéressés, 'qui constituera le cadre de la conciliation', que 'la commission a déjà connu un litige opposant Monsieur X et Monsieur Y, dans ses aspects relatifs à leur qualité d’associés à 50/50 de la société Avistem. Cette conciliation n’a pas abouti, et le dossier est actuellement pendant à l’arbitrage', que 'le présent litige concerne d’autres difficultés concernant, d’une part, Mmes D-P, B et A, qui ne sont pas parties à la première procédure, et d’autre part, Monsieur Y en raison de difficultés relatives à son action en sa qualité d’associé de la société Avistem Cit. Ces éléments n’ont pas été soumis la commission et ne font pas partie de l’arbitrage en cours. Dans l’hypothèse où la conciliation n’aboutirait pas à un accord dans ce dossier, nous serions amenés à saisir Mme le bâtonnier d’une demande d’arbitrage ; dans ce cadre nous demanderions pour des raisons de bonne administration de la justice que l’arbitre désigné dans cette seconde affaire soit le même que dans l’arbitrage en cours, compte tenu de la connexité des demandes de nos clients qui ne peuvent être traitées qu’ensemble'.
Les écrits de M. Y postérieurement à la conciliation préalable du 8 février 2018 intervenue entre lui et M. X, en particulier le courriel du 20 février 2018 dans lequel il indique 'J’ai accepté devant la CEG un partage des charges liées aux locaux jusqu’au 31 août 2018. Avitem-Cit assumera 50% des coûts des locaux (loyers, charges locatives et taxes liées aux locaux) et limitera bien son occupation à 50% des surfaces de bureau', sont inopérants à caractériser un lien suffisant, M. Y s’étant seul engagé au terme de l’accord de conciliation et n’ayant pas la qualité de gérant de la société Avistem Cit. La démonstration d’un tel lien ne ressort pas davantage des échanges de M. Y avec l’expert comptable au sujet des tableaux de répartition des charges de la société Avistem, ce dernier mentionnant expressément dans son courrier du 21 septembre 2018 que 'Monsieur Y précise que les modifications des tableaux et les hypothèses les soutenant n’engagent que lui en qualité d’associé d’Avistem et sa société d’exercice Avistem PE, et non l’ensemble des associés d’Avistem Cit, ni les autres intervenants concernés, susceptibles d’avoir une approche différente au regard de leurs relations avec la société Avistem'.
Les liens prétendument entretenus entre la Selarl Avistem et Mme I A, Mme G B, ainsi que Mme S D-P, dont les appelants ont expressément indiqué à l’audience qu’ils ne se prévalaient plus de leur qualité d’associés de fait de la société Avistem mais seulement d’un exercice en commun au sein de ladite société, sans qualifier celui-ci, sont également impropres à démontrer un lien suffisant entre les prétentions de M. Y aux fins de dissolution de la Selarl Avistem dont il est co-associé avec M. X, et les demandes indemnitaires formées par ce dernier, la société Avistem CF et la société Avistem à l’égard des 'intervenants forcés'.
Le principe d’une bonne administration de la justice ne justifie nullement que les demandes des appelants à l’égard des 'intervenants forcés' soient examinées dans le cadre de la même instance que celle opposant les associés de la Selarl Avitem, à plus forte raison en l’absence de conciliation préalable, qui constitue une cause d’irrecevabilité des demandes devant le bâtonnier.
Il s’ensuit l’irrecevabilité des 'interventions forcées' diligentées par M. X et la société Avistem CF, intervenant volontaire, à l’égard de Mme B, la société SHP avocats, Mme A, la société A avocats, Mme D-P et la société Cit, lesquelles doivent être déclarées hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mmes A et D-P et des sociétés Cit et SHP avocats :
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en paiement d’honoraires et
de factures, ces demandes n’ayant pas été soumises au préalable de conciliation.
Les intéressés répliquent que le mémoire adressé par leurs soins à la CEG le 12 juin 2018 à la suite de la saisine des appelants du 14 mai 2018 atteste que leur rémunération a été abordée lors de cette CEG et qu’à considérer les 'interventions forcées' recevables, leurs demandes le sont aussi nécessairement.
Cependant, en l’état de l’irrecevabilité des 'interventions forcées' diligentées à leur encontre, la société Cit, la société SHP avocats et Mmes A et D-P n’ont pas la qualité de partie à la procédure et sont donc irrecevables à former des demandes indemnitaires, hormis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant en outre relevé que ces demandes n’ont pas fait l’objet d’un préalable de conciliation dans la présente procédure.
Leurs demandes sont donc irrecevables.
Sur la dissolution de la société Avistem et le surplus des demandes :
Le bâtonnier a jugé que conformément à l’article 1844-7 du code civil, le procès-verbal de conciliation du 8 février 2018 constitue l’acte de décision unanime de dissolution de la société Avistem à l’effet de la même date, sans rétroactivité.
Les appelants soutiennent que :
— l’accord CEG du 8 février 2018 ne constitue pas une décision unanime des associés réunis en assemblée générale et conforme aux dispositions de l’article L.223-27 du code de commerce, dès lors que la société Avistem, considérée comme partie à cet accord en sa qualité d’intervenante volontaire, ne peut intervenir volontairement à l’assemblée de ses associés, que le procès-verbal est signé par les membres de la CEG et non par les associés réunis en assemblée générale, lesquels n’ont pas été convoqués par la gérance et ne disposaient pas d’ordre du jour ni de rapport de la gérance, que M. Y n’a pas tenté de faire enregistrer cet acte par le greffe et a procédé à des transferts d’actifs de la société Avistem au profit de la société Avistem Cit dans des conditions incompatibles avec les règles applicables aux sociétés en liquidation,
— la dissolution de la société Avistem ne peut être rétroactive ainsi qu’il ressort de l’avis du CCRCS du 30 mai 2012 et d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 janvier 2019, et une telle décision serait de nature à créer une situation absurde et inextricable pour tenter de 'défaire' plus de trois ans d’activité de la société Avistem,
— la date de dissolution doit être arrêtée au jour de l’assemblée générale décidant de la dissolution de la société et désignant un liquidateur, en sorte que la dissolution ne pouvait intervenir ni au 1er février, date mentionnée dans l’accord de conciliation, ni au 8 février 2018, date retenue par le bâtonnier.
M. Y réplique que :
— l’accord CEG du 8 février 2018 est une décision unanime des associés de la société exprimée dans un acte, conformément aux articles 1844-7 du code civil et L.223-23 du code de commerce et à l’article 7 des statuts, et qui diffère d’une assemblée générale,
— la circonstance que les membres de la CEG et la société Avistem aient été parties à l’acte, pour sa dimension de conciliation et de transaction, n’a aucune conséquence sur le fait que les associés ont pris une décision unanime dans un acte comme le prévoit l’article L.223-27 du code de commerce, qui ne pose aucune condition, notamment d’exclusivité ou de forme, relativement à cet acte,
— cette transaction ne peut être remise en cause en invoquant une erreur de droit résultant de la prétendue impossibilité d’une dissolution rétroactive,
— la commune intention des parties était de dissoudre immédiatement la Selarl Avistem et non pas rétroactivement, et la date du 1er février 2018, figurant dans l’accord, correspond à la volonté des associés de 'neutraliser' la facturation sur l’exercice 2018 (pas de facturation en janvier ni pendant les huit premiers jours de février) afin d’avoir une situation comptable plus simple,
— la seule interprétation de l’accord, conforme à la commune intention des parties, et à la nécessité de donner un sens à la clause litigieuse, est de considérer que les parties entendaient dissoudre la société au moment où elles prenaient cette décision, soit le 8 février 2018,
— la rétroactivité, à la considérer caractérisée, n’est pas une cause de nullité au sens des articles L.235-1 du code de commerce et 1844-10 du code civil, en l’absence de dispositions impératives de la loi prévoyant une telle nullité,
— la situation de la société Avistem est particulière puisqu’il s’agit simplement d’un délai de quelques jours, pendant lequel les représentant légaux n’ont pris aucune décision,
— la personnalité morale de la société placée en liquidation dès sa dissolution subsiste pour les besoins de la procédure,
— les difficultés pour la mise en oeuvre de la liquidation soulevées par les appelants ne portent pas sur la période du 1er au 8 février 2018, mais relèvent de la posture d’opposition adoptée par M. X.
Selon l’article 1844-7 4° du code civil, 'La société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés'.
L’article L.223-27 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée,
énonce que 'Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L.223-26 9, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte'.
L’article 17 des statuts, intitulé 'Décisions collectives’ des statuts prévoit que 'Les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d’un vote par écrit, d’une assemblée ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte'.
Le procès-verbal de conciliation du 8 février 2018 est rédigé comme suit :
'Il est pris acte de l’intervention volontaire de la Selarl Avistem.
La commission prend acte de l’accord ci-dessous :
- sur les comptes 2016 : les associés conviennent de repartir le résultat tenant compte des encaissements et des provisions de la manière suivante : M. Y 200 K€, le solde pour M. X,
- sur les comptes 2017, il sera appliqué la méthode préconisée par G Z,
- les parties décident de dissoudre la Selarl Avistem à compter du 1er février 2018 et désignent comme liquidateur amiable, s’il accepte, M. J-P Chiffaut-Molliard,
- il n’y aura pas de facturation sur janvier 2018,
— les parties s’engagent à contribuer aux charges des locaux jusqu’au 31/08/2018, date à laquelle soit un repreneur aura loué les locaux, soit les clés seront restituées au bailleur,
- le liquidateur aura notamment pour mission de recouvrer la totalité des sommes dues à la Selarl (…)'.
Par cet acte sous seing privé signé par leurs soins, M. X et M. Y, seuls associés de la Selarl Avistem, ont décidé à l’unanimité de la dissolution de ladite société. Les développements des appelants relativement à l’absence de tenue d’assemblée générale sont inopérants, ce mode d’expression de la décision des associés de dissolution n’étant pas celui choisi par eux. Le fait que les membres de la CEG aient signé cet acte conclu entre les associés de la société Avistem, et que celle-ci soit mentionnée en qualité d’intervenante volontaire, est sans conséquence quant à la validité et aux effets de cet acte. Cet acte exprimant et formalisant la volonté unanime des associés de dissoudre la société, conformément aux dispositions légales et statutaires, et désignant un liquidateur, revêt ainsi son plein effet entre les parties, peu important qu’il n’ait pas été enregistré au Registre des commerces et des sociétés et les mouvements de fonds prétendument opérés par M. Y ultérieurement.
Ainsi que le fait valoir pertinemment M. Y, l’accord CEG constitue une transaction conclue par lui et M. X, au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil, qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort et qui, en application de l’article 2052 du même code, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
M. X est donc mal fondé à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction en discutant de la validité de cet acte au regard de la date de dissolution retenue par les parties.
En outre, tant l’article L.235-1 du code de commerce que l’article 1844-10 du code civil prévoient que la nullité d’acte ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative. Il n’est pas justifié que revêt cette qualification l’avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés du 30 mai 2012, selon lequel 'La décision de dissoudre une société ne peut être assortie d’un effet rétroactif. Il n’est fait exception à cette règle que dans le cas visé à l’article L 236-4 du Code de Commerce en matière de fusion et de scission ('). La rétroactivité pourrait remettre en cause la validité des décisions prises par les représentants légaux pendant la période en cause'. La jurisprudence dont se prévalent les appelants est inopérante puisqu’elle concerne une espèce où aucun accord des associés aux fins de dissolution n’avait été formalisé antérieurement à la tenue d’une assemblée générale. Les appelants échouent ainsi à caractériser la nullité de la décision des associés décidant la dissolution de la société Avistem en faisant rétroagir la date de dissolution de quelques jours seulement pour des raisons comptables, sur une période où plus aucune facturation n’a été faite au nom de la société ni aucune décision n’a été prise par les représentants légaux, étant rappelé que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés de l’acte l’ayant entraîné et que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Il convient donc d’ordonner la dissolution de la société Avistem conformément à la volonté exprimée par ses associés le 8 février 2018, à compter du 1er février 2018.
Compte tenu de cette dissolution, le bâtonnier a pertinemment prononcé la nullité du procès-verbal de gérance établi par M. X en date du 21 avril 2018 [en réalité 23 avril 2018], déclaré inopposable à M. Y toute décision sociale, cependant prise à compter non pas du 8 février mais du 1er février 2018, nommé un liquidateur et un expert comptable et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de leur rapport.
Les demandes des appelants portant sur la cession des parts sociales de la société Avistem dissoute sont sans objet et doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées envers M. Y, alors qu’il a été à bon droit ordonné le sursis à statuer sur les demandes financières et indemnitaires des parties dans l’attente des rapports du liquidateur et de l’expert comptable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. Y et la société Avistem CE une somme totale de 5.000 euros et à Mmes B, D-P et A, ainsi qu’aux sociétés SHP avocats, A avocats et Cit, une indemnité de 1.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier du barreau de Paris du 12 décembre 2018, sauf en ce qu’elle a :
— dit recevables les interventions forcées de Mme B et de la société SHP, de Mme A et de la société A avocats et de Mme D-P et de la société Cit,
— débouté la société Avistem et M. X de leur demande de qualification d’associé de la Selarl Avistem à l’encontre de Mmes B, A, D-P et des sociétés SHP avocats et A avocats et les a mis hors de cause ainsi que la société Cit relativement au litige entre MM. X et Y concernant la dissolution de la sociétéAvistem et sa liquidation,
— constaté que la dissolution de la société Avistem a été décidée unanimement par les associés selon décision du 8 février 2018 à effet de la même date,
— prononcé la nullité du procès-verbal de gérance établi par M. X en date du 21 avril 2018 [en réalité 23 avril 2018] et déclaré inopposable à M. Y toute décision sociale prise à compter du 8 février 2018,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit irrecevables les interventions forcées de Mme B et de la société SHP avocats, de Mme A et de la société A avocats et de Mme D-P et la société Cit,
Constate que la dissolution de la société Avistem a été décidée unanimement par les associés selon décision du 8 février 2018 à effet au 1er février 2018,
Prononce la nullité du procès-verbal de gérance établi par M. X en date du 23 avril 2018 et déclare inopposable à M. Y toute décision sociale prise à compter du 1er février 2018,
Y ajoutant,
Déboute M. X et de la société Avistem CF de leurs demandes aux fins d’ordonner la mise en 'uvre des dispositions de l’article 5.1 du pacte ainsi que la cession des 10 parts sociales appartenant à M. Y pour 1 euro et d’ordonner à M. Y de procéder à la cession de ses parts sociales dans le mois suivant l’entrée en force de chose jugée de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Dit irrecevables les demandes reconventionnelles de Mmes A et D-P et des sociétés Cit et SHP avocats,
Condamne M. X aux dépens et à payer à M. Y et la société Avistem CE une somme totale de 5.000 euros et à Mmes B, D-P et A, ainsi qu’aux sociétés SHP avocats, A avocats et Cit, une indemnité de 1.000 euros chacune.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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