Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 6 juin 2018, n° 16/13443
CPH Paris 30 août 2016
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CA Paris
Confirmation 6 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Dysfonctionnements imputables à l'employeur

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis et que la faute simple justifiant le licenciement était bien fondée, indépendamment des dysfonctionnements de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour l'employeur

    La cour a jugé que la matérialité des faits reprochés et la gravité de la faute justifiaient le licenciement, indépendamment du préjudice subi par l'employeur.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a considéré que la rigueur professionnelle attendue d'un conseiller en prévoyance justifiait la sanction, même en l'absence de sanctions antérieures.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. A X conteste son licenciement pour faute simple par la SA Gan Prévoyance, arguant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes a débouté M. X de ses demandes, confirmant la légitimité du licenciement. En appel, M. X demande l'infirmation de ce jugement et des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, conclut que M. X a effectivement manqué à ses obligations professionnelles en permettant la souscription de contrats d'assurance sans la présence des assurés, ce qui constitue une faute. Elle confirme donc le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. X et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 juin 2018, n° 16/13443
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13443
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2016, N° 15/14988
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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