Confirmation 22 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 févr. 2018, n° 14/08279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Andrée GEORGEAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°72
R.G : 14/08279
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2017, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SA J ASSURANCES
Chauray
[…]
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL VERANDAS DU TREGOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-gabrielle MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
****
• EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 9 novembre 2007, M. G X a passé commande auprès de la société Vérandas du Trégor, de la fourniture et de la pose d’une véranda en extension de sa maison un devis portant sur la somme de 23 000 euros.
La réception des travaux a été signée sans réserves le 19 juin 2008.
Au mois de septembre 2008, M. X a constaté des infiltrations dans la véranda, qui ont persisté malgré l’intervention de la société Vérandas du Trégor.
Par ordonnance en date du 17 février 2009, le juge des référés a désigné Mme Y en qualité d’expert.
Celle ci a déposé son rapport le 24 septembre 2009, concluant à l’existence de malfaçons d’exécution et de conception génératrices de fuites et évaluant les travaux de reprise à la somme de 4 250 euros.
Confronté au refus des entreprises d’intervenir sur cet ouvrage, M. X a eu recours à M. Z en qualité d’expert privé, lequel a établi un rapport le 15 octobre 2009, mettant notamment en évidence l’absence de fondations de l’ouvrage et des « rajouts » aux liaisons entre la couverture de la véranda et la maison, exécutés selon des procédés n’assurant pas l’étanchéité.
Par exploit en date du 11 mai 2010, M. X a assigné la société Vérandas du Trégor devant le tribunal de grande instance de Brest pour obtenir réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant la véranda.
Par conclusions signifiées le 24 août 2010, la société J Assurances, assureur de la société
Vérandas du Trégor est intervenue volontairement à la procédure.
M. X a eu recours à un nouvel expert privé en la personne de M. A, le 1er septembre 2011, lequel a confirmé les désordres d’exécution et de structures déjà relevés et préconisé également, la réfection totale de l’ouvrage.
Par jugement en date du 7 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Brest a, avant dire droit sur les demandes des parties, désigné Monsieur H en qualité d’expert C, lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2013.
À la suite de quoi, par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Brest a rendu la décision suivante :
« DIT que la responsabilité décennale de la société Vérandas du Trégor est engagée pour les infiltrations et les fuites de la véranda ainsi que pour le défaut de fondations de celle ci ,
— DIT que les travaux de réparation nécessitent la déconstruction de l’ouvrage,
— CONDAMNE in solidum la société Vérandas du Trégor et la J ASSURANCES à payer à Monsieur X la somme de 32.353,56 euros avec indexation en fonction de l’indice BT 01 entre la date du devis et celle du jugement à intervenir au titre des travaux de réparation,
— DEBOUTE la société J ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNE la société Vérandas du Trégor à payer à Monsieur X la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNE in solidum la société Vérandas du Trégor et la J ASSURANCES à verser à Monsieur X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la société Vérandas du Trégor et la J ASSURANCES auxdépens en ce compris les frais et honoraires des deux expertises judiciaires dont distraction au profit de la SELARL FLAMIA PRIGENT,
— DIT n’y avoir lieu à inclure dans les dépens le coût du procès verbal de constat de Maîtres Jegou et Bougeant dressé le 5 décembre 2008."
****
Par déclaration du 21 octobre 2014, la société J Assurances, assureur de la SARL Vérandas du Trégor a fait appel de ce jugement intimant, M. G X et la SARL Vérandas du Trégor.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 31 octobre 2017, la société J Assurances demande à la cour de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de M. H du 17 décembre 2012,
Vu le jugement du TGI de BREST du 24 septembre 2014.
— RECEVOIR la société J ASSURANCES en son appel.
— REFORMER le jugement du TGI de BREST du 24 septembre 2014
et STATUANT A NOUVEAU :
[…]
— DIRE ET JUGER que l’expert C n’a relevé l’existence d’aucun désordre de nature décennale compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, que ce soit actuellement ou dans le délai de garantie décennale.
— Par conséquent, DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la SARL VERANDAS DU TREGOR n’est pas engagée pas plus que la garantie de la société J ASSURANCES.
— DEBOUTER M. X en toutes ses demandes, fins moyens et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire la cour estimait que la responsabilité décennale de la SARL VERANDAS DU TREGOR était engagée;
— DECERNER ACTE à la J de ce qu’en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la Société LES VERANDAS DU TREGOR, elle garantit des désordres de nature décennale dans la limite des conditions contractuelles.
— CHIFFRER les travaux de reprise des désordres en fonction du chiffrage établi par la société CILP soit la somme de 27.512,17 € TTC.
— DECERNER ACTE à la J de son accord pour régler à M. X cette somme de 27.512,17 € TTC sous réserve de justification par ce dernier de l’emploi de ces fonds.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire la Cour estimait que les non conformités affectant la dalle de la véranda constituent un dommage intermédiaire :
— DIRE ET JUGER que la faute de la SARL VERANDAS DU TREGOR résultant du non-respect des règles de l’art n’a occasionné aucun dommage au sens de détérioration, destruction ou disparition de quoi que ce soit sur la véranda de sorte que la responsabilité de cette société ne peut pas être recherchée.
— DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance liant la SARL VERANDA DU TREGOR à la J ne garantit que les désordres de nature décennale à l’exclusion les dommages intermédiaires et qu’en conséquence la J ne pourra pas être condamnée à garantir la SARL VERANDA DU TREGOR des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En toute occurrence,
— DEBOUTER M. X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER M. X à verser à la J ASSURANCES la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépensd’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise."
Au soutien de ses prétentions, l’appelante développe l’argumentation suivante:
— L’expert C n’a relevé aucun désordre actuel de nature décennale, or en l’absence de désordre, les défauts de conformité n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, pas plus que ceux qui ne compromettent pas actuellement sa solidité ou le rendent impropre à sa destination, ou encore, dont l’atteinte à destination n’interviendra pas de façon certaine dans le délai décennal. Enfin les désordres esthétiques ne relèvent pas davantage de cette garantie. La société J Assurances soutient qu’il n’est pas établi que la garantie décennale sera acquise dans le délai de dix ans pour l’un quelconque des désordres relevés par l’expert et notamment s’agissant de l’absence de fondations, l’appelante affirme que le dallage fait office de radier auto porteur et qu’il est correctement drainé et qu’à ce jour, aucun désordre n’est avéré. De plus, la véranda est posée sur le dallage et non sur les briquettes situées sous la dalle. A cet égard, le procès-verbal de constat versé aux débats n’est pas significatif d’une évolution des désordres, dans la mesure ou l’huissier de justice n’a pas les compétences requises pour apprécier la gravité des fissures, lesquelles apparaissent très discrètes et superficielles, évocatrices d’un retrait du béton et alors qu’aucune photo de l’intérieur de la véranda ne sont versées. De plus, il n’est allégué aucune nouvelle infiltration. Enfin, ce constat n’est pas contradictoire.
— Subsidiairement, la société J Assurances estime que la réfection totale de la véranda n’est pas nécessaire et propose une solution alternative de reprise en sous-'uvre des fondations, moins onéreuse.
****
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2017, M. G X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1792 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris,
Y additant,
— DIRE que la somme de 32.353,56 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01, de la date du devis de la Société ETABLISSEMENTS D, soit le 1er septembre 2011, à la date du paiement à intervenir,
— CONDAMNER la Société VERANDAS DU TREGOR à verser à Monsieur X la somme de 7.000 €, à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER les Sociétés VERANDAS DU TREGOR et J ASSURANCES au paiement de la somme de 4.000 €, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître BOUGEANT du 30 mai 2017, dont distraction au profit de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Avocats.
A titre subsidiaire,
— DIRE que les désordres affectant l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de la Société VERANDAS DU TREGOR,
— CONDAMNER la Société VERANDAS DU TREGOR à verser à Monsieur X la somme de 32.353,56 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01, de la date du devis de la Société
ETABLISSEMENTS D, soit le 1er septembre 2011, à la date du paiement à intervenir,
— CONDAMNER la Société VERANDAS DU TREGOR à verser à Monsieur X la somme de 7.000 €, à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la Société VERANDAS DU TREGOR au paiement de la somme de 4.000€, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître BOUGEANT du 30 mai 2017, dont distraction au profit de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Avocats.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait essentiellement valoir les arguments suivants :
La véranda est bien atteinte de désordres de nature décennale, lesquels sont établis par les quatre experts qui sont intervenus depuis sa réception. A défaut cependant, M. X s’estime bien fondé à rechercher la garantie de la société Vérandas du Trégor sur les fondements de sa responsabilité contractuelle.
Ce sont en effet les multiples non conformités qui sont à l’origine des infiltrations constatées au niveau de l’aérateur, des joints des angles et de l’égout du toit. M. Z, expert, s’est interrogé sur la pérennité de l’ouvrage dépourvu de fondations, tout comme M. A puis M. H, expert C, qui confirme à cet égard l’importance de cette non conformité, susceptible de mettre le bâtiment en péril et de le rendre impropre à destination.
****
Par conclusions du 29 avril 2015, la SARL Vérandas du Trégor demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu le contrat d’assurance liant la SARL VERANDAS DU TREGOR à la J Assurances,
— Condamner la J ASSURANCES à garantir la SARL VERANDAS DU TREGOR de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL VERANDAS DU TREGOR.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VÉRANDAS DU TRÉGOR expose :
— que son assureur de responsabilité décennale lui doit sa garantie, y compris au titre des dommages immatériels dont M. X serait indemnisé,
— qu’en revanche sa responsabilité contractuelle, qui fonde la demande subsidiaire de M. X ne saurait être retenue dès lors que les désordres et non conformités affectant la véranda sont manifestement de nature décennale,
— que M. X ne rapport pas la preuve d’un préjudice de jouissance susceptible d’être indemnisé, dès lors que la véranda est meublée et que les infiltrations ne l’ont pas rendue inutilisable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions
ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un désordre de nature décennale :
Les désordres relevés par M. H, expert C, dont la cour adopte les conclusions, consistent d’une part, en des défauts d’exécution et des non-conformités aux règles de l’art qui ne permettent pas d’assurer une étanchéité fiable et pérenne entre la véranda et la partie ancienne de la maison à laquelle elle a été accolée, comme notamment l’utilisation de mortier et de mastic pour réaliser les liaisons.
D’autre part, M. H a confirmé la non conformité majeure que constitue l’absence totale de fondations de l’ouvrage, y compris sous les angles, déjà relevée par MM Z et A, laquelle, ajoutée aux défauts de liaisons avec le bâtiment ancien et à la réalisation non traditionnelle des châssis en couverture, compromet la solidité de l’ouvrage qui risque de basculer en avant, et ce dans le délai décennal. Ce risque est d’autant plus avéré qu’il résulte des constatations de M. Z, de M. A et de M. H que la véranda, d’une superficie de 28m², est simplement « calée » par des briques et des parpaings et dépourvue de bandes de redressement qui aurait permis d’appliquer les menuiseries sur une surface plane.
A cet égard, l’expert C a formellement et précisément écarté, comme dépourvue de tout fondement technique, l’hypothèse selon laquelle le dallage de 16cm d’épaisseur puisse jouer le rôle de radier auto porteur de l’ouvrage, soutenue encore aujourd’hui par la société J Assurances.
Par ailleurs, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, et alors qu’aucun élément ne permet de mettre en doute les allégations de M. X à cet égard, l’absence de constat direct par l’expert C d’infiltrations au cours de ses opérations, ne suffit pas au regard de l’importance des malfaçons et non conformités d’étanchéité qu’il a observé, et avant lui, trois autres experts dont les avis convergent, à établir que les désordres ne seraient pas de nature à compromettre l’usage de la véranda.
Enfin, dès lors que l’expert C conclut à l’atteinte certaine à la solidité de l’ouvrage dans le délai de dix ans, la non conformité des fondations constitue un désordre de nature décennale, y compris en l’absence de constat de mouvements actuels de structure.
L’imputabilité de ces désordres à la société Véranda du Trégor, établie par l’expertise C n’est pas discutée.
Ainsi, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu le caractère décennal des désordres affectant la véranda installée chez M. X et déclaré la SARL Vérandas de Trégor responsable des dommages en résultant, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur la réparation des préjudices :
La cour fait siennes les conclusions de l’expert, d’ailleurs convergentes à celles de M. Z et de M. A, en ce qu’il estime que la mise en 'uvre de fondations sans démolition de l’ouvrage serait aussi onéreuse que la réfection totale de la véranda et particulièrement délicate, voire irréalisable en raison, notamment, de la présence d’un sous-bassement maçonné et des défauts des bandes de redressement.
La somme de 32 353,56 euros correspondant au chiffrage des reprises proposé par l’expert sur la base d’un devis établi par l’entreprise D le 1er septembre 2011, soumis à l’expert par la société
J Assurances, elle-même, n’est critiquée par aucun moyen nouveau en cause d’appel.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Vérandas du Trégor et son assureur au paiement de cette somme, sauf à prévoir son indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er septembre 2011, date du devis retenu par l’expert et celle du présent arrêt.
S’agissant du préjudice de jouissance dont M. X demande réparation, c’est par une motivation révélant une exacte appréciation de la cause que la cour adopte, les premiers juges ont fixé à 600 euros le préjudice de jouissance de M. X, dont la réalité n’est pas démontrée en dehors des deux mois de travaux de reprises prévus par l’expert.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société J Assurances :
La responsabilité de la SARL Vérandas du Trégor étant engagée sur le fondement décennal, il y a lieu de condamner son assureur, la société J Assurances à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des conditions contractuelles.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société J Assurances, de voir justifier par M. X du remploi des sommes allouées au titre des travaux de reprise, en considérant leur caractère indemnitaire.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
La société J Assurances qui succombe en son appel, sera tenue des dépens, sous le bénéfice accordé à la SELARL Flamia-Prigent des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Elle sera en outre condamneé, pour des considérations d’équité, à payer à M. X la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité, prenant en compte le coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice, le 30 mai 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2014, par le de grande instance de Brest,
Y ajoutant :
Dit que la somme de 32 353,56 euros, allouée à M. X en réparation de son préjudice matériel sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er septembre 2011 et ce jour,
Condamne la société J Assurances à garantir la SARL Vérandas du Trégor de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société J Assurances à payer à M. G X la somme de 3 500 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Flamia-Prigent.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- ° donation-partage ·
- Droit d'enregistrement ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Société holding ·
- Administration ·
- Holding
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Descendant ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Montre ·
- Titre ·
- Service ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire minimum ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faux ·
- Description ·
- Procès verbal ·
- Procès-verbal ·
- Commandement ·
- Huissier de justice ·
- Crédit ·
- Photographie ·
- Mentions ·
- Intellectuel
- Camion ·
- Exportation ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Visites domiciliaires ·
- Infraction ·
- Côte d'ivoire ·
- Matériel de guerre ·
- Militaire ·
- Port
- Défaut de conformité ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison ·
- Échange ·
- Dommage ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Langue ·
- Exception de nullité
- Marais ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Fiabilité ·
- Agence ·
- Préjudice moral ·
- Constat
- Agence ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Bâtonnier ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Client ·
- Juriste ·
- Facture
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Cheval ·
- Assurance maladie ·
- Prudence ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Obligation de moyen ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Licence
- Transaction ·
- Préjudice corporel ·
- Méditerranée ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.