Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 déc. 2021, n° 20/09331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE c/ Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Caisse CPAM DE L'AUDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/476
N° RG 20/09331
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKTP
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
X-L Y
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Caisse CPAM DE L’AUDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ
— SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05079.
APPELANTE
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur X-L Y
né le […] à NARBONNE,
demeurant […]
représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
[…]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP CICCOLINI PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CPAM DE L’AUDE,
Assignation comportant dénonciation de la DA le 20/11/2020 à personne habilitée. Assignée le 11/01/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mai 2011, alors qu’il conduisait un véhicule, M. X-L Y a heurté une vache appartenant à la société Marge, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée.
La société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT), assureur de M. Y au titre d’un contrat garantie des accidents de la vie, a mandaté en qualité d’expert le docteur D Z qui a déposé le 24 janvier 2012 un rapport d’expertise fixant la consolidation au 30 août 2011.
Sur la base de ce rapport, une transaction a été conclue entre le 29 mars 2012 entre M. Y et la société Groupama. Aux termes de celle-ci, la société Groupama Méditerranée lui a versé une indemnité de 2 045 € en réparation de son préjudice corporel au titre d’un déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées de 2/7.
Dans le courant de l’année 2012, M. Y a souffert d’une sciatique invalidante et les examens pratiqués ont révélé l’existence d’une hernie discale.
Le docteur Z a été de nouveau désigné par la société MATMUT afin de déterminer si la hernie discale était imputable à l’accident initial. Il a déposé son rapport le 31 mai 2013.
En désaccord avec les conclusions de l’expert amiable, M. Y a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer les conséquences dommageables de l’accident du 26 mai 2011. Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le docteur E F en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 décembre 2016.
Par acte des 12, 15 et 16 octobre 2018, M. Y a fait assigner la société Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude et de la caisse des dépôts et consignations (CDC), l’indemnisation du préjudice corporel que lui a causé l’accident du 27 mai 2014.
Par jugement du 3 septembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré l’action de M. Y recevable ;
— dit qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
— fixé à la somme de 43 232,40 € l’évaluation du préjudice corporel de M. Y ;
— sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, sur la créance de la CDC et sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
— condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. Y la somme de 43 232,40 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— frais divers dont assistance par tierce personne à 18 € de l’heure : 2 488 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3 144,40 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 100 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— préjudice sexuel : 15 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— la demande est recevable en dépit de la transaction conclue entre les parties dès lors que M. Y invoque une aggravation des conséquences dommageables de l’accident, hypothèse expressément réservée dans la transaction ;
— il résulte de l’expertise, notamment de l’avis du sapiteur neurologue, que si M. Y était atteint avant l’accident d’une pathologie dégénérative du segment lombaire, il ne souffrait pas alors de douleurs lombaires et son état était stable et asymptomatique, de sorte que la décompensation d’un état antérieur qui était silencieux avant le fait dommageable justifie une indemnisation intégrale de son préjudice.
Par acte du 30 septembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Groupama Méditerranée a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que M. Y avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de la décompensation incluant l’hernie discale dont il a souffert, a fixé à la somme de 43 232,40 € la réparation des préjudices non soumis à recours, l’a condamnée à payer à M. Y les sommes de 43 232,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation en application des disposition de l’article 1343-2 du code civil outre 3 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sursis à statuer sur les postes soumis à recours, sur la créance de la Caisse des dépôts et consignations et sur le doublement des intérêts au taux légal.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
' dire et juger que M. Y ne justifie pas d’une aggravation de son état de santé depuis le rapport du 24 janvier 2012, en lien direct et certain avec l’accident de 2011 ;
Subsidiairement,
' dire et juger que la hernie discale dont souffre M. Y depuis 2012, de même que l’ensemble des conséquences de celle-ci ne sont pas imputables à l’accident de 2011, ni en tant qu’élément du préjudice initial, ni en tant qu’aggravation de celui-ci ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
' débouter la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger qu’une somme globale de 6 092,00 € pourra être allouée à la victime en réparation de son préjudice imputable à l’accident de 2011 ;
' dire et juger que la somme de 2 045,00 € déjà perçue devra venir en déduction de l’indemnité allouée au titre du préjudice initial, le cas échéant ;
' débouter la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Encore plus subsidiairement, si la cour venait à confirmer le jugement de 1ère instance et à
retenir que la hernie discale est une conséquence de l’accident,
' réformer le jugement entrepris s’agissant de l’indemnité allouée au titre des préjudices non soumis à recours ;
' dire et juger qu’une somme globale de 25 539,20 € pourra être allouée à la victime en réparation de ses préjudices non soumis à recours incluant la hernie discale ;
' dire et juger que la somme de 2 045 € déjà perçue devra venir en déduction de l’indemnité allouée au titre du préjudice initial ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Subsidiairement, elle propose de chiffrer le préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 92 €
— souffrances endurées 1/7 : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 4 500 €
Très subsidiairement, si la cour estime que la hernie est imputable à l’accident, elle offre les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 431,20 €
— assistance par tierce personne : 1 508 €
— souffrances endurées 4/7 : 9 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1/7 : 2 600 €
— préjudice sexuel : 10 000 €
— préjudice d’agrément : rejet
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. Y a été amiablement indemnisé du préjudice initial causé par l’accident et ne peut aujourd’hui solliciter que l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé, sous réserve que celle-ci soit bien imputable à l’accident ;
— seul le fait traumatique et non son aggravation, peut révéler un état antérieur, étant souligné que l’avis du médecin mandaté par la commune ne lui est pas opposable, l’évaluation de l’incapacité par un organisme social obéissant à des règles qui lui sont propres ;
— M. Y qui souffre d’une pathologie préexistante à l’accident, ne démontre par aucune pièce que son état était asymptomatique ;
— en tout état de cause, sans l’accident la hernie se serait malgré tout constituée et aurait évolué pour son propre compte ; les radiologies et le scanner démontrent qu’elle n’est pas imputable à l’accident, puisqu’après celui-ci M. Y n’a souffert d’aucune irradiation radiculaire et uniquement de douleurs lombaires classiques, de sorte que ce n’est pas l’accident de faible vélocité qui a déclenché la survenance de la hernie ; le délai d’apparition de la radiculalgie n’est pas en faveur d’une hernie post-traumatique.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et appelant incident, régulièrement notifiées le 2 mars 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. Y demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en ce qu’il dit qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de la décompensation incluant la hernie discale dont il a souffert ;
' infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des postes souffrances endurées, préjudice d’agrément et préjudice sexuel ;
' dire que le préjudice corporel non soumis à recours sera liquidé à la somme de 55 232 € ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours à savoir perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la créance de la caisse des dépôts et consignations et sur le doublement des intérêts au taux légal et subsidiairement sur ce dernier point, dire que la condamnation sera assortie de la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur la totalité des condamnations en ce compris les créances des caisses et sans déduction des provisions versées à compter du 14 janvier 2013 ;
' confirmer le jugement en ce qu’il fait application de l’article 1343-2 du code civil et fait droit à l’anatocisme des intérêts ;
' confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
' condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de celle-ci ;
A titre subsidiaire,
' ordonner une expertise aux fins de mener toute investigation de ce chef auprès de tout organisme que la cour jugera utile et surseoir à statuer sur son entier préjudice dans l’attente du
déroulement des opérations d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas la rechute comme étant imputable à l’accident,
' liquider son préjudice corporel à 24 136,90 € ;
' condamner la société Groupama à lui payer la somme de 24 136,90 € ;
' débouter la caisse des dépôts et consignation de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner la société Groupama à régler le double des intérêts au taux légal, cette condamnation devant avoir pour assiette la totalité de la condamnation en ce compris les créances des caisses et sans déduction des provisions versées, à compter du 20 mai 2016 ;
' dire qu’en application de l’article 1343-2 du code civile, les intérêts échus depuis plus d’un an produirons eux-mêmes intérêts ;
' condamner la société Groupama au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en incluant les frais d’expert judiciaire.
Il chiffre ses préjudices de la façon suivante :
— frais divers restés à charge : 2 488 € et subsidiairement 400 €
— perte de gains professionnels actuels ; sursis et subsidiairement 12 236,90 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3 144 € et subsidiairement 500 €
— souffrances endurées : 12 000 € et subsidiairement 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : sursis et subsidiairement 9 000 €
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 2 600 €
— préjudice d’agrément : 15 000 €
— préjudice sexuel : 20 000 €
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le scanner post-accident du 13 juillet 2011 fait état d’une protrusion discale L4/L5 ainsi que de la découverte d’un spondylolisthésis L5 bilatérale qui ne s’était jamais manifesté jusqu’alors ; le médecin du travail estime que la protusion discale et son évolution vers une hernie invalidante sont imputables à l’accident ;
— si l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’imputabilité de la hernie à l’accident, il résulte de l’avis du sapiteur neurologue que son état était stable avant l’accident et sans douleurs et que celles-ci, qui sont apparus après l’accident, consacrent bien une décompensation de cet état antérieur ;
— si une pathologie préexiste à un accident, mais que les effets néfastes de cette pathologie ne s’étaient pas révélés, la victime a droit à l’indemnisation des dommages que la décompensation que l’accident a provoqués puisque celle-ci ne peut être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
— il a subi une première opération de son hernie discale en L4-L5, puis une seconde opération consistant en une double arthrodèse avec pose de deux prothèses discales et a dû, entre ces périodes, porter un corset plexum et corset bermuda, avant de subir une arthrodèse ; il s’est écoulé près de 4 ans jusqu’à la consolidation, période pendant laquelle sa colonne vertébrale a été paralysée avec une gêne évidente à la pratique de l’acte sexuel et une baisse de la libido alors qu’il était encore jeune ; le préjudice sexuel important avant consolidation reste majeur après consolidation.
La caisse des dépôts et consignations (CDC), a régulièrement constitué avocat par acte du 15 octobre 2020, mais n’a pas conclu.
La CPAM de l’Aude, assignée par la société Groupama Méditerranée, par acte d’huissier du 20 novembre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
******
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la CDC a régulièrement constitué avocat, mais n’a pas conclu devant la cour.
Or, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le droit à indemnisation
M. Y a été indemnisé par la société Groupama des préjudices que lui a causés l’accident du 26 mai 2011 par une transaction conclue le 29 mars 2012.
Dans cette transaction signée par M. Y, celui-ci reconnaît accepter de la société Groupama Méditerranée la somme de 2 045 € en raison de l’accident survenu le 26 mai 2011. Le procès verbal précise que la transaction répare intégralement les préjudices corporels subis par M. Y et que celui-ci renonce à tout recours ou toute réclamation aussi bien amiable que judiciaire contre la société Marge, propriétaire de l’animal, ou contre la société Groupama, sauf 'aggravation du préjudice actuellement connu et indemnisé'.
Cette transaction a mis fin à une contestation née entre les parties relativement à l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. Y du fait de l’accident du 26 mai 2011. Elle a clos le litige, en épuisant le droit d’action des parties relativement à l’indemnisation de ce préjudice.
Cependant, en l’espèce, M. Y se plaint d’une aggravation de son préjudice par la décompensation d’un état antérieur asymptomatique.
La transaction ayant expressément réservé l’hypothèse d’une aggravation de son préjudice, il convient de rechercher s’il justifie, selon les termes mêmes de la transaction d’un 'état directement en relation de cause à effet avec l’accident du 26 mai 2011 et entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé suivant le rapport du docteur Z en date du 24 janvier 2012".
Il résulte de l’expertise judiciaire du docteur A que dans les suites de la collision du 26 mai 2011, M. Y a souffert de lombalgies aiguës avec contractures para-vertébrales et d’une entorse à la cheville droite.
Compte tenu de la résistance des douleurs lombaires dans les jours qui ont suivi l’accident, un scanner lombaire a été réalisé le 13 avril 2011 qui a mis en évidence une pathologie dégénérative en L5S1 ancienne ainsi qu’une protrusion discale L4 L5 sans conflit radiculaire et une autre protrusion discale à l’étage sus jacent de moindre importance.
Un avis sapiteur a été sollicité auprès du docteur G H, neurochirurgien, sur les douleurs lombaires, la sciatique apparue en mai 2012 et la hernie discale révélée par la suite.
Il résulte de cet avis particulièrement détaillé que si les douleurs lombaires dont M. Y a souffert après la collision ont persisté et ont été constatées par le docteur I J, aucune douleur de type radiculaire n’a été retrouvée. La douleur radiculaire qui a conduit à la réalisation le 11 mai 2012 d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) ayant révélé l’existence d’une hernie postero-latérale droite migrée vers le bas à l’étage L4L5, n’est apparue qu’en avril/mai 2012 soit un peu moins d’un an après l’accident.
Les parties s’opposent sur l’imputabilité à l’accident du 26 mai 2011 de cette hernie discale qui a conduit à une intervention chirurgicale le 23 juillet 2012.
Le sapiteur ne conteste pas que la sciatique et les douleurs engendrées par celle-ci consacrent un continuum symptomatique allant de l’accident jusqu’à la date de la première intervention chirurgicale.
S’agissant en revanche de la hernie discale, sans être affirmatif, le sapiteur neurochirurgien privilégie l’hypothèse d’une absence d’imputabilité de cette hernie à l’accident au motif que M. Y était atteint avant l’accident d’une pathologie dégénérative lombosacrée, que l’accident était de faible vélocité et qu’il s’est écoulé neuf mois entre l’apparition de la radiculalgie et l’accident.
S’il concède qu’avant l’accident, M. Y ne souffrait pas de la région lombaire et que les souffrances ressenties après peuvent correspondre à la décompensation d’un état antérieur, il tempère cette analyse en rappelant que d’un point de vue physiopathologique, rien ne permet d’affirmer l’existence d’un lien direct entre l’apparition de la hernie et le fait traumatique. Il rappelle que les hernies post-traumatiques sont rares au niveau lombaire.
Ceci exclut l’hypothèse d’une incidence de l’accident sur la hernie par une migration à l’occasion de celui-ci des protrusions préexistantes.
En conséquence, selon lui, l’hypothèse selon laquelle le choc frontal serait le responsable unique et certain de la hernie discale apparait hautement hypothétique même si on ne peut exclure qu’il s’agisse d’un facteur contributif mineur non significatif.
Il est exact que lorsqu’une pathologie antérieure a pu être l’une des causes du dommage, cette circonstance demeure sans incidence sur la réparation si le fait dommageable apparaît lui-même comme une cause certaine de celui-ci.
En d’autres termes, compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison de prédispositions latentes dès lors que celles-ci ne se sont manifestées par aucune incapacité ou infirmité antérieure à l’accident et n’ont été révélées ou provoquées que par celui-ci.
Pour autant, ce principe suppose que l’accident ait révélé ou provoqué l’incapacité.
Or, en l’espèce, dans les suites de l’accident, M. Y a souffert uniquement d’une entorse à la cheville et de douleurs lombaires persistantes.
Bien que la hernie puisse être corrélée à l’accident parce qu’elle est apparue quelques mois après celui-ci, aucun élément médical probant ne démontre qu’elle procède d’une évolution des séquelles par aggravation des douleurs lombaires ou qu’elle correspond
d’une pathologie qui aurait été révélée ou provoquée par l’accident.
C’est en ce sens que le sapiteur neurochirurgien indique qu’il peut d’agir d’un facteur contributif mineur et non significatif.
En conséquence, alors qu’il appartient à celui qui allègue une aggravation des conséquences dommageables d’un accident, d’en démontrer la réalité, M. Y de démontre pas l’imputabilité à l’accident dont il a été victime le 26 mai 2011 de la hernie discale apparue neuf mois après ce dernier qui ne l’a ni révélée ni provoquée.
L’avis de l’expert judiciaire, fondé sur l’avis particulièrement détaillé et étayé d’un neurochirurgies, doit prévaloir sur celui du médecin de la sécurité sociale puisque l’évaluation de l’incapacité par l’organisme social obéit à ses propres règles et critères qui sont différents de ceux à prendre en considération pour l’évaluation d’un préjudice corporel en droit commun.
Au surplus, l’expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire des parties et a donné lieu à des dires sur la question de l’imputabilité de la hernie à l’accident. Un débat contradictoire complet a donc eu lieu sur cette question, l’expert ayant répondu aux dires des parties. M. Y ne démontre pas aucune pièce pertinente que l’analyse de l’expert est hâtive, contradictoire ou insuffisante.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, M. Y n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des conséquences de cette hernie discale au titre d’une affection issue d’une prédisposition pathologique provoquée ou révélée par le fait dommageable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la cour est conduite pour les motifs susvisés à rejeter ses demandes.
Ayant déjà été indemnisé au titre du préjudice initial des postes déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées par une transaction définitive, M. Y n’est pas recevable à solliciter une nouvelle indemnisation de ces postes.
En revanche, la transaction conclue entre les parties définit l’aggravation du préjudice autorisant la victime à réclamer une indemnisation complémentaire comme 'tout état en relation de cause à effet avec l’accident entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé suivant le rapport de du docteur Z'.
En l’espèce, la transaction a indemnisé un déficit fonctionnel temporaire de 95 jours et des souffrances endurées de 2/7. Cette transaction a clos le litige sur ces deux postes de préjudice quelle que soit l’appréciation portée postérieurement sur ces deux postes par l’expert judiciaire.
En revanche, le docteur A, expert judiciaire, conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 3 % imputable aux douleurs lombaires dont M. Y a souffert hors hernie discale. Ce préjudice est distinct de celui qui a été indemnisé suivant le rapport du docteur Z.
En conséquence, compte tenu des termes de la transaction, M. Y doit en être indemnisé, de même que les frais divers induits par l’expertise puisque celle-ci a été rendue nécessaire par la persistance de douleurs et que l’expert a retenu a minima l’imputabilité à l’accident initial des douleurs lombaires jusqu’à l’intervention de juillet 2012 ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il ne peut être soutenu qu’elle procède d’un préjudice distinct de celui-ci examiné par le docteur Z puisque M. Y a été en arrêt de travail uniquement au cours des deux jours qui ont suivi l’accident, que cet élément était connu lors de l’expertise du docteur Z et de la transaction conclue par la suite.
Au demeurant, dans ses conclusions, M. Y réclame la somme de 12 236,90 € en renvoyant au poste 4 du paragraphe B de ses conclusions à titre principal. Or, ce paragraphe concerne les dépenses de santé futures.
Le préjudice corporel indemnisable sera déterminé au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’agent technique espaces verts à la mairie de Fleury et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. Y était âgé de 29 ans au moment de l’accident et de la consolidation des blessures imputables à celui-ci.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers 400 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur K C médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. Y verse aux débats la facture du docteur C de 400 € au titre de l’assistance à expertise lors de l’accedit du 18 mai 2015, soit une somme de 400 € lui revenant.
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 5 130 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé en l’espèce par la symptomatologie lombaire douloureuse, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 5 130 € pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation.
Il n’est pas démontré que M. Y a reçu au titre de l’accident une quelconque indemnisation de la caisse ayant vocation à s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent découlant du fait dommageable initial. La somme lui revient donc en totalité.
Le préjudice corporel de M. Y au titre de l’accident du 26 mai 2011 s’établit donc, hors poste indemnisés par la transaction du 29 mars 2012, à la somme de 5 530 €.
Il n’y a donc pas lieu de déduire les sommes allouées en exécution de la transaction précitée.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L 211-13 du même code sanctionne le non respect des dispositions précitées par un doublement de l’intérêt légal.
En l’espèce, la société Groupama garantit la responsabilité civile de la société Marge en qualité de gardien de l’animal avec lequel la collision s’est produite et non la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur.
Le texte précité ne s’applique donc pas.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Groupama qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur les dépens et les frais irrépétibles accordés à M. Y ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. Y ne justifie d’aucune aggravation du préjudice subi lors de l’accident du 26 mai 2011 au titre de la hernie discale apparue quelques mois après celui-ci et le déboute de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de la perte de gains professionnels actuels au titre des conséquences dommageables de l’accident du 26 mai 2011 ;
Condamne la société Groupama à payer à M. Y, en réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 26 mai 2011 les sommes de :
* 400 € au titre des frais divers ;
* 5 130 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société Groupama aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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