Confirmation 20 novembre 2014
Cassation 5 juillet 2017
Non-lieu à statuer 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 11 déc. 2019, n° 17/11516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11516 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, N° 14/06542 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11516 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CT2
Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris – pôle 6 chambre 8 – RG n° 14/06542
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à SOUHLIA
non comparant
Représenté par Me Sophie PRUNIER, avocat du barreau de Melun, toque : M37
Substituée par Me Mikaël LOREK, avocat du barreau de Paris, toque : C1707
INTIMEE
SASU PORTAKABIN RCS de Lille METROPOLE
[…], […]
[…]
N° SIRET : 302 20 7 1 05
Représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de Paris, toque : A0737
Substituée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. A B, Président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anna GAVAGGIO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président et par Frantz RONOT, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. Y X a été engagé le 3 octobre 2005 en qualité d’agent de conditionnement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Portakabin qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de bâtiments modulaires et qui, avec une vingtaine d’agences, emploie près de 130 salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective des négociants en matériaux de construction.
Classé niveau échelon coefficient de la grille des emplois de cette convention collective, M. X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.675,02 €.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 22 juin 2009, suite à un accident du travail survenu le 18 juin précédent.
Lors d’un premier examen de reprise en date du 9 mai 2011, le médecin du travail a conclu en ce sens : « une inaptitude est à envisager malgré les adaptations prévues. Etude de poste à prévoir. En attendant, M. X peut travailler sur un poste sans contact peinture ou solvants ou ponçage. Pas de travaux en hauteur. Pas de port de charge lourdes supérieures à 10 kg ni mouvements flexion du tronc ».
Suite à la seconde visite en date du 6 juin 2011, le médecin du travail a conclu à une « inaptitude à son poste d’agent de reconditionnement. Les capacités restantes de M. X permettent d’envisager un reclassement sur un poste accueil ou administratif sans manutention ou port de charges lourdes ni exposition poussières ou peintures ».
Le 7 juin 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 19 suivant. Il a ensuite été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre en date du 22 juillet 2011.
Le 16 mars 2012, il a saisi le conseil des prud’hommes de Melun pour contester cette décision et solliciter le paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 mai 2014, la juridiction prud’homale statuant en formation de départage l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 7 juin 2014.
Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2014, la cour d’appel de Paris (chambre 6-8) l’a débouté de son appel, confirmé le jugement entrepris et laissé les dépens à sa charge, cela après avoir constaté que, bien que régulièrement convoqué à l’audience du 23 octobre 2014, l’appelant n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter, qu’il ne soutenait pas son appel et n’avait donc saisi la cour d’aucun moyen d’appel et que l’intimée – qui ne comparaissait pas davantage – n’avait pas formé appel incident.
Statuant par arrêt du 5 juillet 2017 sur le pourvoi formé par M. X, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée aux motifs qu’en statuant comme elle l’avait fait alors qu’elle n’était pas requise de statuer sur le fond, la cour d’appel qui ne pouvait que prononcer la caducité de l’appel avait violé l’article 468 du code de procédure civile. La société Portakabin a été condamnée à payer à l’avocat aux Conseils de M. X une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
M. X a saisi la cour en qualité de juridiction de renvoi par une déclaration transmise par le RPVA le 7 septembre 2017.
Par un acte d’huissier en date du 2 février 2018, il a ensuite fait signifier à la société Portakabin l’avis de déclaration de saisine établi par le greffe le 14 septembre 2017, ses conclusions d’appelant ainsi que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 25 janvier 2018, prévoyant le calendrier de procédure suivant : date de clôture prévue le 15 mai 2018, date de plaidoirie fixée au 19 juin 2018.
La société Portakabin a constitué avocat le 12 février 2018.
Par arrêt du 26 septembre 2018, auquel il est expressement fait référence , cette cour a :
Avant dire droit,
Rejeté l’exception de nullité de la déclaration de saisine en date du 7 septembre 2017 soulevée par la société Portakabin ;
Dit n’y avoir lieu à caducité de cette déclaration de saisine ;
Sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 5 novembre 2019 à 13h30 salle FORICHON 4 éme étage escalier Z
Dit que la décision valait convocation pour cette audience ;
Réservé les dépens.
A l’audience de plaidoiries du 05 novembre 2019, M. Y X s’est désisté de l’ensemble de ses demandes. Ce désistement a été accepté par la société PORTAKABIN.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 11 décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’action entraîne, en application de l’article 384 du code de procédure civile, extinction de l’instance accessoirement à l’action.
Le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, entraîne, en application de l’article 385 du code de procédure civile, extinction de l’instance d’appel.
L’article 401 de ce code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande .En l’espèce, le désistement a été formellement accepté par la société intimée.
En l’espèce, il y a lieu, la partie appelante s’étant d
ésistée tant de son action que de son instance d’appel, de constater, en application des textes sus-visés, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sauf meilleur accord des parties, la partie appelante supportera, en application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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