Infirmation partielle 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 juil. 2022, n° 21/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACM VIE - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE c/ S.A.S. IMMIUM GESTION ALSACE IGA |
Texte intégral
MINUTE N° 22/406
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Claus WIESEL
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juillet 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00626 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPT4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A. ACM VIE – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
prise en la personne de son représentant légal audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marie LAEMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. IMMIUM GESTION ALSACE IGA
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Clara VANOLI, avocat au barreua de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie est propriétaire d’un appartement en attique, de six pièces, comprenant un séjour, quatre chambres, une cuisine aménagée, une salle de bain et une toilette, situé [Adresse 4], donné à bail le 3 décembre 2010 à Madame [D] [C] pour un loyer initialement fixé à la somme de 1 550 euros par mois, et dont elle a confié, par acte du 16 juillet 1999, la gestion locative à la société Immium Gestion Alsace, qui exerce également les fonctions de syndic de l’immeuble.
La locataire, qui, à compter de mai 2013 a, à plusieurs reprises, signalé des problèmes d’infiltrations affectant certains plafonds, a donné congé et a quitté les lieux le 20 juillet 2017.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 24 juillet 2017.
Par assignation délivrée le 13 mai 2018, Madame [D] [C] a attrait la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le tribunal d’instance de Strasbourg, devenu tribunal judiciaire, et dans le dernier état de la procédure a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, à lui rembourser une somme de 144,40 euros au titre d’une facture de réparation qui lui a été indûment imputée, à lui restituer le montant du dépôt de garantie d’un montant de 1 550 euros et à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie a, à titre principal conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire a, appelé en garantie la société Immium Gestion Alsace. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 280,25 euros au titre du décompte final, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
La société Immium Gestion Alsace a sollicité le rejet de l 'appel en garantie, subsidiairement, la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions et en tous les cas a demandé la condamnation de la demanderesse et de l’appelante en garantie aux dépens et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile des contentieux de proximité de la protection a :
— Condamné la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à Madame [D] [C] la somme de 14 200 euros en réparation des troubles de jouissance subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
— Condamné Madame [D] [C] à payer à la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie la somme de 863,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, au titre du décompte final, déduction faite du dépôt de garantie,
— Débouté la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie de son appel en garantie dirigée contre la société Immium Gestion Alsace,
— Condamné la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie à Madame [D] [C] la somme de 1 300 euros à titre d’indemnité de procédure,
— Condamné la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à la société Immium Gestion Alsace la somme de 1 300 euros sur le même fondement,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens de l’instance y compris ceux afférents à la mise en cause de la société Immium Gestion Alsace.
Le premier juge a essentiellement retenu que le bailleur avait manqué à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et que la locataire avait subi un trouble de jouissance du fait des infiltrations au plafond depuis mai 2013 jusqu’au terme du contrat, en l’absence de réfection du plafond, étant précisé que l’endommagement du plafond du salon avait évolué au fil des infiltrations successives pour présenter l’aspect d’un trou béant à compter du mois de mai 2016. Il a ainsi considéré que la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie devait indemniser Madame [D] [C] à hauteur de 200 euros par mois durant trente-six mois et de 500 euros par mois durant les quatorze derniers mois.
S’agissant de la demande reconventionnelle, le premier juge a essentiellement retenu que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie montrait que l’appartement avait souffert d’un manque patent d’entretien et que les désordres constatés ne relevaient pas d’une usure normale des lieux.
Il a rejeté l’appel en garantie au motif que la responsabilité de la mise en cause ne peut être recherchée que sur le fondement du contrat de gestion, lequel ne comportait aucune obligation d’entretien ou de réparation des biens loués à la charge du gestionnaire.
La société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 20 janvier 2021 et par dernières écritures notifiées le 21 janvier 2022, elle conclut ainsi que suit :
Sur appel principal de la société ACM vie
— dire et juger l’appel de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [D] [C] la somme de 14 200 euros en réparation des troubles de jouissance, majorée des intérêts au taux légal, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, l’a déboutée de son appel en garantie et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [D] [C] et à l’appelée en garantie la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
* sur les demandes de Madame [D] [C] :
— dire et juger les demandes de Madame [D] [C] irrecevables, subsidiairement mal fondées,
— débouter Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice invoqué eu égard à la carence de la locataire, à la surface et la période concernée,
En tout état de cause,
— condamner la société Immium Gestion Alsace à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
* sur les demandes reconventionnelles de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie :
— condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 1 280,25 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
* Sur appel incident et provoqué subsidiaire de la société Immium Gestion Alsace
— débouter la société Immium Gestion Alsace de son appel incident et provoqué tendant à la réduction à l’euro symbolique de la garantie à laquelle elle serait tenue si la cour venait à faire droit à l’appel en garantie,
— condamner la société Immium Gestion Alsace à garantir la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie de toutes condamnations prononcées à son égard,
En tout état de cause :
— condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immium Gestion Alsace à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [C] aux frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Immium Gestion Alsace aux frais et dépens de l’appel en garantie.
Par dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, Madame [D] [C] a conclu à la confirmation de la décision déférée et a sollicité la condamnation de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 4 avril 2022, la société Immium Gestion Alsace a conclu ainsi que suit :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Sur l’appel de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel en tant qu’il est dirigé contre Madame [D] [C],
— dire mal fondé l’appel de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie en tant qu’il est dirigé contre la société Immium Gestion Alsace et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie de son appel en garantie dirigé contre la société Immium Gestion Alsace , en ce qu’il a condamné la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie à payer à la société Immium Gestion Alsace la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie aux dépens de l’instance y compris ceux afférents à la mise en cause de la société Immium Gestion Alsace,
Sur appel incident et provoqué subsidiaire, si par impossible la cour venait à faire droit à l’appel en garantie de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie,
— réduire l’indemnisation qui viendrait à être octroyée à Madame [D] [C] à un plus juste montant eu égard à la carence de celle-ci, à la surface et la période concernée puisque les dégâts visibles concernant les embellissements se limitent à un seul coin restreint du salon et à une période postérieure à juin 2016,
— réduire à un montant symbolique la garantie à laquelle serait tenue la société Immium Gestion Alsace en tenant compte du fait qu’elle a fait toutes diligences pour le traitement sans délai des sinistres, aucune faute de gestion ne lui étant imputable ni même reprochée,
En tout état de cause,
— débouter la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie et Madame [D] [C] de toutes prétentions articulées à son encontre, en l’absence de faute de négligence commise dans le cadre de la gestion de la relation locative,
— condamner la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie aux frais et dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande d’indemnisation articulée par Madame [D] [C] à l’encontre de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autre que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce il est constant que le contrat de bail litigieux a été souscrit, d’une part, entre la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie, bailleur, représentée par la société Immium Gestion Alsace et, d’autre part par Madame [D] [C] en tant que locataire.
Il ressort des productions que le 26 mai 2013, un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre Madame [D] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Immium Gestion Alsace, à raison d’infiltrations par toiture ayant occasionné des dommages aux peintures, papiers peints, dans l’appartement loué par Madame [D] [C] ; qu’entre le 3 mars 2014 et le 28 mai 2014, la société Immium Gestion Alsace a missionné un certain nombre d’entreprises notamment pour une recherche de fuite ayant occasionné des dommages sur le plafond du séjour de l’appartement occupé par Madame [D] [C] ; que par courrier du 14 mai 2014, Madame [D] [C] rappelait à la société Immium Gestion Alsace que les conséquences des infiltrations venant de la toiture n’étaient toujours pas réparées dans le séjour, la salle à manger, la salle de bain de la chambre du fond du couloir ; que les assureurs se sont renvoyés la balle quant à savoir lequel d’entre eux prendrait en charge le coût de réfection des embellissements ; que le 19 juin 2016, Madame [D] [C] a adressé un courrier à la société Immium Gestion Alsace , déplorant de nouveau « une petite fuite d’eau au travers du plafond du salon au même endroit que précédemment, avec aggravation des dégâts sur ce plafond qui est en train de pourrir et plein de débris de plâtre au sol » ; que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Immium Gestion Alsace, a alors déclaré un nouveau sinistre dégât des eaux à son assureur, la société Gan qui a
missionné un expert ; que la société Les Couvreurs Rhénans est intervenue le 22 décembre 2016 pour recherche de fuite en toiture et traitement de la cause des infiltrations ; que par courrier du 21 février 2017, Madame [D] [C] a signalé de nouveau « une petite fuite d’eau au travers du plafond du salon, du type goutte-à-goutte, au même endroit que précédemment » ; que le 22 mars 2017, elle a alerté la société Immium Gestion Alsace sur le fait que le plafond du salon se dégrade de plus en plus, qu’il continue d’y avoir des fuites d’eau, au goutte-à-goutte et qu’une menace d’effondrement du plafond est réelle.
Il ressort de ces énonciations que, comme l’a exactement relevé le premier juge, Madame [D] [C] a, depuis le mois de mai 2013 et en l’absence de toute réfection, subi la dégradation, par infiltrations d’eau provenant de la toiture, des embellissements d’une partie de son logement. Si la société Immium Gestion Alsace , en sa qualité de syndic de l’immeuble, a fait procéder aux recherches de fuite en toiture et a missionné divers artisans pour y remédier, il n’en demeure, en effet, pas moins qu’aucun artisan n’a été missionné et que strictement rien n’a été fait pour refaire les peintures en plafond du logement, affectées par l’humidité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté que Madame [D] [C] avait bel et bien subi un préjudice de jouissance depuis le mois de mai 2013 jusqu’à son départ des lieux.
Alors que la locataire a averti, à plusieurs reprises, le représentant de celui-là, le bailleur, qui n’invoque et ne justifie d’aucun cas de force majeure, ne peut pas se retrancher derrière le fait que son mandataire ne l’aurait pas informé, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe de plein droit vis-à-vis de sa locataire en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil et qui lui imposent de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie est engagée du fait des troubles de jouissance subis par Madame [D] [C] à raison de la dégradation des embellissements qu’elle a dû supporter durant plusieurs années.
Le bailleur ne peut sérieusement arguer du fait que la locataire aurait refusé l’accès de son logement aux entreprises alors même qu’aucune entreprise n’a été mandatée pour procéder aux réfections des embellissements.
L’examen de l’état des lieux de sortie, contradictoirement certifié exact par chacune des parties, mentionne une infiltration d’eau au plafond du séjour, une infiltration d’eau au plafond de la chambre n° 2 ainsi qu’une infiltration d’eau au plafond de la salle de bain n° 2, corroborant les énonciations d’un courrier adressé par
Polyexpert à la société Immium Gestion Alsace le 20 octobre 2016 par lequel il était indiqué que, dans le cadre des opérations d’expertise du 14 septembre 2017, il avait été relevé des dommages d’eau sur les embellissements d’origine du salon, des chambres, de la salle de bain ainsi que du bureau.
Des photographies annexées à un compte rendu de la société F.S.I. en date du 2 juillet 2014 montrent une dégradation importante du plafond dans un coin du salon ainsi qu’au dessus de la porte fenêtre, permettant d’accréditer les photographies datées du 21 mars 2017 qui montrent dans ce même angle, un trou qui s’est creusé dans le plafond avec le plâtre qui s’est délité et a chuté au sol.
Pour autant, l’indemnisation retenue par le premier juge apparaît surévaluée, ainsi que le font valoir à bon droit les sociétés ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie et Immium Gestion Alsace .
Madame [D] [C], sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’importance du préjudice subi, explique que durant plusieurs années, plusieurs pièces de l’appartement, objet du contrat de bail, étaient inutilisables du fait des infiltrations d’eau et de l’humidité qui en était résulté mais aussi en raison des infiltrations de poussière, qui ont majoré le trouble de jouissance subi, d’un préjudice d’angoisse, lié au risque encouru en matière d’exposition aux poussières d’amiante.
Cependant, non seulement Madame [D] [C] ne s’est jamais plainte, au travers des nombreux courriers qu’elle a adressés à la société Immium Gestion Alsace, mandataire du bailleur, de l’impossibilité d’user de l’une ou l’ autre des pièces de son logement en raison des infiltrations constatées mais elle n’a jamais évoqué la présence de poussières et encore moins un risque d’exposition à des poussières d’amiante, non plus qu’un préjudice d’anxiété.
Elle n’a pas davantage mandaté un huissier de justice pour procéder à un constat objectif des dommages.
Elle ne produit aucun élément justifiant de l’importance des désordres aux embellissements dans la salle de bain n°2 et la chambre y attenant.
Le seul élément probatoire pertinent, susceptible de permettre d’apprécier l’importance du dommage subi, réside dans le rapport FSI de juillet 2014 auquel sont annexées les photographies dont il a été fait état supra et qui révèlent l’existence d’une humidité conséquente dans un angle du plafond du salon, rendant vraisemblable l’effondrement d’une partie du plâtre dans cet angle en 2017.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame [D] [C] une somme de 8 000 € en réparation du
trouble de jouissance subi depuis, le mois de mai 2013 et jusqu’à son départ. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 2ième alinéa du code civil, cette condamnation portera intérêts à compter de la décision d’appel.
Sur l’appel en garantie diligentée par la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie à l’encontre de la société Immium Gestion Alsace
En vertu des articles 1991 et 1993 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de rendre compte de sa gestion.
En l’espèce, la société Immium Gestion Alsace, qui était également syndic de l’immeuble [Adresse 4], avait été investie par la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie d’un mandat de gestion de l’appartement en attique lui appartenant à cette adresse.
Le mandat de gestion conclu entre les parties le 1er septembre 1999, est très large et confère au mandataire le pouvoir de signer tous engagements et contrats pour le compte du bailleur.
Le mandat de gestion locative d’un bien emporte pour le mandataire obligation, pour le compte et au nom du bailleur, d’effectuer tous actes rendus nécessaires dans le cadre du rapport locatif et à tout le moins d’informer le bailleur des difficultés qui peuvent se présenter.
En l’espèce, si, suite aux plaintes émises par Madame [D] [C], la société Immium Gestion Alsace s’est montrée diligente en sa qualité de syndic de copropriété en faisant intervenir des entreprises pour recherches de fuite en toiture de l’immeuble et remédiation, puis mais tardivement a mobilisé l’assurance de la copropriété dont les experts n’ont effectué leurs constatations qu’au 22 décembre 2016, force est de constater que, mis à part le fait d’avoir mandaté la société Altun le 10 février 2016, soit déjà bien tardivement, pour chiffrer le coût de la réfection des désordres dans le logement, lequel a été évalué à la somme de 1 416,25 euros, elle n’a mis en 'uvre aucune démarche effective pour le compte de son mandant et dans le cadre de son mandat de gestion, pour faire procéder, dès 2014, à la remise en état des embellissements à l’intérieur du domicile de cette dernière et faire ainsi cesser le trouble de jouissance dont elle avait connaissance depuis l’établissement du constat contradictoire de dégât des eaux établi le 26 mai 2013.
La société Immium Gestion Alsace, en sa qualité de mandataire de gestion pour le compte de la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie,
ne peut pas se retrancher derrière les atermoiements des assureurs pour s’exonérer de sa responsabilité.
Elle ne peut davantage s’exonérer de sa responsabilité en faisant grand cas de ce que Madame [D] [C] aurait de manière réitérée, ce que celle-ci conteste, refusé à diverses entreprises l’accès à son logement.
En réalité, toutes les entreprises mandatées pour rechercher les causes des infiltrations ont pu, depuis 2014, effectuer leur travail et aucune, depuis la déclaration de sinistre de mai 2013, n’a été missionné pour remédier aux désordres affectant les embellissements dans l’appartement donné à bail à Madame [D] [C].
Par ailleurs, c’est à bon escient que la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie relève qu’il appartenait à son mandataire non seulement d’assurer le suivi des différents sinistres mais également de lui en rendre régulièrement compte. Or, la société Immium Gestion Alsace ne justifie en rien avoir, antérieurement au départ de Madame [D] [C], informé son mandant du sinistre par dégât des eaux ayant endommagé le bien objet du contrat de mandat de gestion et de la nécessité de faire procéder à la réfection des embellissements.
En ne prenant aucune mesure effective pour mettre un terme au préjudice de jouissance subi par Madame [D] [C] du fait des infiltrations d’eau dans son logement et à tout le moins, en n’informant pas le bailleur de la nécessité de reprendre les embellissements dans le logement de Madame [D] [C], négligence qui a privé le bailleur de tout moyen d’action pour mettre un terme au trouble de jouissance subi par sa locataire, la société Immium Gestion Alsace a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Elle sera ainsi condamnée à garantir la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente décision.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie formée par la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
La société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie fait grief au jugement déféré de n’avoir pas retenu l’intégralité de sa demande qui portait sur un montant de 1 280,25 euros après déduction du dépôt de garantie.
Pour sa part, Madame [C] [D] sollicite la confirmation de la décision entreprise qui l’a condamnée à payer la somme de 863,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, au titre du décompte final, déduction faite du dépôt de garantie.
Il y a donc lieu d’examiner poste par poste les chefs de demande rejetés par le premier juge.
— la somme de 320 euros au titre de la provision sur taxes d’ordures ménagères pour l’année 2017 :
Il n’est pas justifié de l’avis d’imposition 2017 en ce qui concerne les taxes foncières, le document produit ne comportant aucune date ni ne permettant au demeurant, faute de préciser la clé de répartition, aucune imputation à madame [D] [C].
Il n’ y a donc pas lieu d’amender le jugement de ce chef.
— les « BIP » : il est facturé à Madame [D] [C] la somme de 96,80 € au titre du remplacement des BIP du garage.
Le procès verbal d’état des lieux contradictoirement établi à la sortie de Madame [D] [C] mentionne que sur trois télécommandes restituées, une seule fonctionne.
C’est donc à bon droit que la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie réclame le remboursement des frais de leur remplacement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Madame [D] [C] à payer à la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie la somme de 863,45 € après déduction du dépôt de garantie et Madame [D] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 960,25 € au titre du solde locatif pour réparations locatives, qui portera intérêt au taux légal à compter de ce jour conformément aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du précité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront partiellement infirmées en ce que la société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie a été condamnée aux dépens de la mise en cause de la société Immium Gestion Alsace et à lui payer la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACM Vie-Assurances du Crédit Mutuel Vie demeurant largement débitrice à l’issue du procès d’appel, les dépens d’appel seront mis à sa charge en application de l’article 696 du
code civil et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera condamnée à payer à Madame [D] [C] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immium Gestion Alsace sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande formée par la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel aux dépens relatifs à la demande principale et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [D] [C] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel à payer à Madame [D] [C] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel la somme de 960,25 euros au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la société Immium Gestion Alsace à garantir la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel de toutes sommes mises à sa charge en principal, intérêt et frais au titre du présent arrêt,
DÉBOUTE la société Immium Gestion Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée contre la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel,
CONDAMNE la société Immium Gestion Alsace aux dépens relatifs à l’appel en garantie formé par la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel à son encontre,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de Madame [D] [C],
CONDAMNE la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel à payer à Madame [D] [C] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel aux dépens relatifs à l’appel principal,
DEBOUTE la société Immium Gestion Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Immium Gestion Alsace à payer à la société ACM VIE-Assurances du Credit Mutuel la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immium Gestion Alsace aux dépens relatifs à l’appel en garantie.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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