Infirmation 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2022, n° 21/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 22/806
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02254
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSMP
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2021 par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE:
représentée par son représentant légal
N° SIRET : 060 80 1 3 96
USINE SOLVAY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de
MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties
ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre,
et M. PALLIERES, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de
Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 30 avril 2014, soumis à la convention collective des industries de la métallurgie, la SAS Ortec Industrie a embauché M. [C] [X], à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2014, en qualité de monteur, au coefficient 190, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 630,07 euros pour 151,67 heures par mois.
Par lettre remise en mains propres le 13 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 21 février 2019, avec notification d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 26 février 2019, reçue à une date non précisée par M. [C] [X], la SAS Ortec Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave au motif d’une agression physique et sexuelle qui aurait été commise le 12 février 2019 sur une collaboratrice de la société Butachimie avec tenue de propos déplacés.
Par demande reçue le 9 avril 2019, M. [C] [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une action tendant à :
— déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner SAS Ortec Industrie à lui payer les sommes de :
— 2 439,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 902,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 390, 25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 11 707,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, ledit conseil ordonné l’audition de Mme [N] [P], employée de la société Butachimie qui aurait été agressée, et de M. [G] [T].
M. [T] a été entendu le 23 septembre 2020, et Mme [P] ne s’est pas présentée.
Par jugement du 19 avril 2021, ledit Conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé non fondé le licenciement de M. [C] [X]
— condamné la SAS Ortec Industrie à payer à M. [C] [X], avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, les sommes demandées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre la somme de 9 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté la SAS Ortec Industrie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles (bien qu’il n’y en avait pas).
Le Conseil de prud’hommes a considéré qu’il existait un doute, sur la réalité et la gravité des faits, qui devait profiter au salarié.
Par déclaration du 28 avril 2021, la SAS Ortec Industrie a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 juin 2022, la SAS Ortec Industrie sollicite :
— l’infirmation du jugement du 19 avril 2021,
— que le licenciement pour faute grave de M. [C] [X] soit jugé fondé,
— le rejet de toutes les prétentions de M. [C] [X], et de l’appel incident.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit alloué des dommages et intérêts limités à la somme de 4 890 euros, et la condamnation de M. [C] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le salarié a reconnu, lors de l’entretien préalable de licenciement, avoir touché une collaboratrice de la société Butachimie, Mme [P], et que les faits sont attestés par la déclaration de Mme [P] auprès de la médecine du travail, auprès de son employeur et de ses collègues, dès le 12 février 2019.
Elle ajoute que M. [C] [X] a demandé à un opérateur HCN, M. [F] [S], de l’excuser auprès de Mme [P], que, dès le 13 février 2019, Mme [P] a été placée en accident du travail, et que l’agression est relatée dans des échanges entre salariés de la société Ortec et de la société Butachimie.
Elle soutient que les versions de M. [C] [X], auprès de son employeur, ont varié, et que la victime a le droit de ne pas porter plainte, ou de se déplacer pour être entendue par le conseil de prud’hommes au regard de son état psychologique.
Elle prétend que M. [T], qui a été entendu par le Conseil de prud’hommes, et M. [L] [Z] qui a rédigé une attestation de témoin, ont pris fait et cause pour M. [C] [X], et que Mme [P] n’avait aucun intérêt à dénoncer des faits qui seraient faux.
Elle rappelle, enfin, de la jurisprudence ayant retenu que le harcèlement ou l’agression sexuelle constitue une faute grave justifiant le licenciement sans poursuite possible du contrat de travail, même le temps du préavis.
Elle conteste l’appel incident, en augmentation des dommages et intérêts au motif que M. [C] [X] ne justifie d’aucun préjudice, notamment une inscription à Pôle Emploi, alors que le salarié ne comptait que 4 ans et 10 mois d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1 630 euros.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2022, M. [C] [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse et octroyé les montants au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il sollicite, par ailleurs, qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle et que la SAS Ortec Industrie soit condamnée à lui payer la somme de 11 707, 50 euros à titre de dommages et intérêts, outre, en tout état de cause, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir qu’il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’apporter la preuve de cette faute, et, en l’espèce, d’un comportement déplacé insistant de l’agresseur.
Il conteste, d’une part, avoir tenu les propos qui lui sont attribués dans la lettre de licenciement, à savoir « si je n’avais pas été marié, je t’aurais bouffé la bouche », et, d’autre part, avoir reconnu les faits reprochés, et précise qu’il n’y a eu aucun témoin desdits faits.
Il relève qu’aucune plainte pénale pour agression sexuelle n’a été déposée, que Mme [N] [P] n’a pas voulu se rendre à la convocation du conseil de prud’hommes, et que les faits reprochés ne relèvent que de la seule déclaration de Mme [P] dans une fiche de liaison accident du travail.
Il indique que M. [T], entendu par le Conseil, a attesté qu’il avait nié les accusations lors de l’entretien préalable, de telle sorte que l’employeur a menti dans la lettre de licenciement.
Il fait état de l’attestation de M. M. [T] et [Z] selon lesquelles, le jour même des faits reprochés, Mme [P] était dans un état normal et n’a fait état d’aucune agression.
Il reproche à l’employeur une absence de preuve, de ne pas avoir effectué d’enquête préalable en interne, de ne pas avoir effectué de confrontation entre Mme [P] et lui-même, et de critiquer une mesure d’instruction qui a été faite dans l’intérêt de l’employeur, à laquelle Mme [P] n’a pas donné suite.
Il rappelle, enfin, qu’en application de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE,
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass.soc 20-03-2019, n° 17-22.068).
En l’espèce, il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats, d’avoir, le 12 février 2019, :
— tenus des propos très déplacés, à savoir « si je n’avais pas été marié, je t’aurais bouffé la bouche »,
— d’avoir agrippé par le cou, Mme [P], employée de la société Butachimie, afin de la forcer à l’embrasser sur la bouche.
Pour rapporter la preuve de la faute grave, l’employeur produit :
— une lettre du 19 février 2019 de la société Butachimie, qui ne serait que la reprise des déclarations de leur employée,
— une fiche de liaison, du 14 février 2019, relatif à un accident du travail, qui reprend les déclarations de Mme [P],
— un courriel du 13 février 2019 de M. [I] [A] à M. [Y] [E], selon lequel « le 13 février 2019, l’opératrice de fabrication [N] [P] est venue parler à [I] [A], son AMQ, en privé dans le bureau AMQ HCN », relatant l’agression sexuelle reprochée à M. [C] [X], et faisant état que « M. [J] a demandé à [F] [S] de l’excuser auprès de [N] [P] »,
— une attestation de témoin dactylographiée du 16 novembre 2020 de M. [R] [U] selon laquelle il a reçu, le 13 février 2019 à 16 H, M. [X] qui lui a avoué avoir pris Mme [P] par le cou en prétextant vouloir plaisanter,
— un rapport de Mme [D] [O] à destination du CHSCT, relatant les faits reprochés,
— une attestation de témoin du 28 février 2020 de M. [B] [W], directeur général de la SAS Ortec Industrie, selon laquelle il a eu un entretien téléphonique avec la direction du site Butachimie relatif à la volonté de Mme [P] de ne pas comparaître comme témoin devant le Conseil de prud’hommes.
Sur l’existence matérielle des faits d’agression sexuelle
La règle probatoire, prévue par l’article L.1154-1 du code du travail, n’est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral, et en matière prud’homale, la preuve est libre (notamment, dans le même sens, Cass. Soc. 29 juin 2022 pourvoi n°21-11 ;437).
Il est un fait constant qu’aucun témoin n’a assisté aux faits reprochés.
La force probante de l’attestation de témoin de M. [U] ne saurait être retenue, dès lors que la convocation à l’entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement a été signée par ce dernier, qui exerce, dès lors, le pouvoir de l’employeur en matière disciplinaire.
Or, nul ne peut s’établir à lui-même un élément de preuve.
Si la lettre de licenciement affirme que M. [X] aurait reconnu, lors de l’entretien préalable précité, avoir touché à plusieurs reprises, la collaboratrice de la société Butachimie, il résulte de l’audition de M. [G] [M], entendu le 23 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes, que M. [X] a indiqué, lors de l’entretien préalable, avoir uniquement touché l’épaule de Mme [N] [P] « pour la remercier parce qu’elle l’avait aidé pour un travail qui n’était pas le sien », et qu’il avait nié avoir cherché à embrasser cette dernière.
Néanmoins, cette déclaration justifie que M. [X] s’est livré à un attouchement sur Mme [P], alors qu’ils s’étaient retrouvés seuls, le 12 février 2019, et alors que les intéressés n’entretenaient aucune relation d’amitié, ni même de camaraderie, chacun travaillant pour des entreprises distinctes, et, ensemble, de façon très ponctuelle, de telle sorte que le seul fait de toucher volontairement l’épaule de Mme [P], et de lui imposer un attouchement, apparaissait, déjà, en soi, un geste inapproprié.
Mme [P] a, par ailleurs, dénoncé des faits d’agression à connotation sexuelle bien plus graves.
Les déclarations précises et circonstanciées de Mme [P], relatives à une agression physique à connotation sexuelle, ont été enregistrées par l’infirmier de l’équipe de santé au travail de [Localité 3], dès le 13 février 2019, soit le lendemain des faits dénoncés, selon la fiche de liaison AT 102 éditée le 14 février 2019.
Or, cette fiche de liaison permet de relever que les constatations médicales, à savoir la présence d’une contusion au niveau des cervicales de Mme [P], apparaissent cohérentes avec les déclarations de cette dernière selon laquelle elle a violemment tourné la tête pour essayer de se dégager de l’emprise exercée par M. [X].
Il importe peu que, selon l’audition de M. [M], et l’attestation de témoin de M. [L] [Z], Mme [P] leur semblait, lorsqu’elle les a rejoint, en présence de M. [X], dans un état normal, un tel état ne permettant pas de présumer une absence d’agression, une victime pouvant avoir peur d’évoquer les faits devant son agresseur.
Le fait également que Mme [P] n’ait pas déposé de plainte, ou n’ait pas donné suite à sa convocation pour audition par le conseil de prud’hommes, ne saurait, en soi, permettre de présumer une absence de véracité de ses déclarations.
Selon courriel de M. [I] [A], du 13 février 2019, interne à la société Butachimie avec copie à M. [E], employé de la société Ortec Industrie, Mme [P] a également dénoncé les faits d’agression sexuelle, qui se seraient déroulés la veille, à plusieurs de ses collègues de travail.
Il n’est fait état d’aucun litige, antérieur, qui aurait opposé M. [X] à Mme [P], qui n’avait, dès lors, aucun intérêt personnel à faire état d’une agression physique à connotation sexuelle, au risque de se voir changer de lieu d’exécution de son contrat de travail, son employeur ayant l’obligation de la protéger de tout acte d’un salarié de la Sas Ortec Industrie.
Il en résulte qu’il existe un faisceau d’indices concordants sur la réalité des faits d’agression à connotation sexuelle reprochés à M. [X], et le fait, que ce dernier ait pu mésestimer la portée de ses actes, n’est pas de nature à l’exonérer de la faute commise.
Une telle agression constitue, à elle seule, une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, de telle sorte que le licenciement pour faute grave apparaît justifié.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant relevé, par ailleurs, que la société Ortec Industrie n’avait formulé, devant le conseil de prud’hommes, aucune demande reconventionnelle, la demande au titre des frais irrépétibles ne constituant pas une telle demande, et statuant à nouveau de débouter M. [X] de ses demandes d’indemnisation, et de son appel incident.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné aux dépens tant de première instance que d’appel.
La demande de M. [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera par voie de conséquence rejetée.
Il en sera de même de la demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La demande, de l’appelante principale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une demande reconventionnelle, a été formulée, au regard du dispositif des écritures du 9 juin 2022, comme demande subsidiaire, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Et statuant à nouveau, et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [K] [X] par la Sas Ortec Industrie repose sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE M. [C] [X] de l’augmentation de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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