Infirmation partielle 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 juil. 2018, n° 15/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 11 février 2015, N° 15/0001;F12/00265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine TEHEIURA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
69
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me P. Houssen,
le 24.07.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 24.07.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 juillet 2018
RG 15/00085 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/0001, rg n° F 12/00265 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 février 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/0050 du 11 février 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
Monsieur G Z, né le […] à […], de nationalité française, […]
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa France Télévisions, à l’enseigne Polynésie 1re, sise à Faa’a centre Pamatai, […]a, antenne locale de France Televisions, dont le […] de France – […], prise en la personne de son Directeur régional ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er septembre 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1 mars 2018, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AB-AC ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme AB-AC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 11 février 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes afférentes à une reconstitution de carrière formées par H Z ;
— dit que G Z doit verser à la SA France Télévisions Polynésie la somme de 110 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
— mis les dépens à la charge de G Z.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 11 février 2015, G Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— Constater qu’il « remplit les conditions cumulatives fixées pour un repositionnement à la hausse en qualité de grand reporter palier 2 entre 2005 et 2012, puis en grand reporter palier 3 à compter de 2012, grand reporteur palier 4 à compter de 2014 et grand reporteur palier 5 comme le prévoit la convention collective des journalistes,
En conséquence,
Faire droit à la demande de reconstitution de carrière',
Condamner la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes :
— 5 525 369 XPF à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2007 à décembre 2012 ;
— 6 482 369 XPF à titre de rappels de primes d’ancienneté pour la période novembre 2007 à décembre 2012 ;
— 4 080 268 XPF à titre de salaires (GR3) et de primes d’ancienneté pour 2013 ;
— 5 509 426 XPF à titre de rappel de salaires (GR4) et de primes d’ancienneté pour 2014 ;
— 5 984 537 XPF à titre de rappel de salaires (GR5) et de primes d’ancienneté pour 2015 ;
— 5 933 514 XPF à titre de rappel de salaires (GR5) et de primes d’ancienneté pour 2016 (montant arrêté au 31 décembre 2016);
Constater le traitement discriminatoire en terme de carrière et de rémunération',
En conséquence,
Condamner la société France Télévisions à lui verser la somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts,
La condamner à verser’la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. »
Il soutient qu’il pourrait être fondé à former un appel nullité puisque « la société France Télévisions ait fait plaider devant le Tribunal du travail un salarié par ailleurs assesseur de cette juridiction » et qu’ « il y a donc là une violation patente des principes généraux de la procédure civile et du droit au procès équitable » ; que, « le 15 septembre 2011, un accord collectif pour le personnel journalistique de France Télévisions était conclu avec les organisations syndicales représentatives au plan national » ; que, « le 6 décembre 2011, un accord de transposition applicable en Polynésie française était conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’établissement de France Télévisions en Polynésie française » et que, « le 20 décembre 2011, le comité de transposition réunissant la direction de Polynésie première et les organisations syndicales rendait ses conclusions portant sur les règles de positionnement dans la grille du nouvel accord » ; qu’il « remplit la première condition tenant à la détention d’une carte de presse depuis le 3 septembre 1985, soit depuis plus de vingt ans » ; qu’ « en application de l’ancien dispositif conventionnel, une ancienneté de douze ans justifie la classification en grand reporteur palier 1 » ; qu'«il aurait par conséquent du intégrer les fonctions de grand reporteur en 1997 » et qu’ « il remplissait en 2012, les conditions pour accéder aux fonctions de grand reporteur GR3, dès lors qu’il avait 27 ans d’ancienneté » ; que les attestations d’AD AE AF et de I B ainsi que l’article de presse versé aux débats établissent qu’il exerçait des fonctions d’encadrement, ce que confirme le fait que le responsable de l’antenne de Saint Pierre a le statut de rédacteur en chef adjoint ; qu'« il y avait, entre la radio et la télévision, huit personnes à encadrer » ; et que l’attestation émanant de Gora PATEL ne possède pas de valeur probante.
Il ajoute que, «si effectivement, les documents contractuels mentionnent l’ancienneté professionnelle et l’ancienneté entreprise, la difficulté provient très précisément de ce que l’employeur, profitant de l’opacité du système, refuse de tirer les justes conséquences, en termes de carrière et de rémunération, de (son) ancienneté’et lui inflige un traitement discriminatoire» ; que son dossier de carrière au sein de la société France Télévisions fait ressortir que « l’ancienneté au sein du groupe France Télévisions retenue pour son dossier carrière est le 1ier août 1994 alors que l’ancienneté réelle au sein du groupe est du mois de septembre 1985» ; qu’il «n’a bénéficié d’aucune promotion fonctionnelle (ou autre avancement) depuis 2006 » et qu'« il a fait l’objet d’une rétrogradation de « grand reporteur niveau 1 Rim » en « grand reporteur » à compter de 2010 » ; qu'« il était’reconnu par l’employeur, dès 2012, le droit du salarié à une prime d’ancienneté mensuelle de 718,31 euros, correspondant au niveau GR1 » mais qu’en juin 2016, il a perçu une prime d’ancienneté de 590, 65 euros ; que le fichier résultant du comité des salaires « journalistes » fait ressortir que, « de tous les journalistes de l’antenne ayant une ancienneté de plus de 25 ans, (il) est le seul à ne pas disposer actuellement du grade « Grand reporteur Palier 2 » ; qu’il « est simplement classifié en « grand reporteur ; que « Madame K E et Madame L M, qui dispose d’une ancienneté moindre', ont le grade de « Grand reporteur Palier 3 »; qu’ « avec un salaire de base de 2864, 62 euros, il est le journaliste le moins rémunéré de l’antenne Polynésie Première», et qu’il « n’a fait l’objet d’aucune mesure, si ce n’est une rétrogradation, depuis plus de 4 ans (en réalité depuis 2006) » ; que deux journalistes ayant une ancienneté moindre que lui et Monsieur X qui
exerce les mêmes fonctions que lui perçoivent une rémunération supérieures ; que le refus de la société France Télévisions de tirer les conséquences de son ancienneté sur sa carrière et l’existence « d’un traitement discriminatoire savamment orchestré et d’une violation du principe « à « travail égal, salaire égal », sont avérés ; que « la société France Télévisions a reconnu avoir mis en place un système de fichage illicite des ses salariés et qu’étant un représentant syndical, il « fait manifestement partie des salariés victimes de ces discriminations ».
La SA France Télévisions Polynésie sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement de la somme de 500 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que « M. Y occupe la fonction salariée de Directeur des moyens des antennes, au sein de France TELEVISIONS » ; que « c’est en cette qualité qu’il s’est présenté et exprimé à l’audience à la demande du juge » ; que, « s’il est effectivement assesseur au tribunal du travail, il n’appartenait bien évidemment pas à la composition du tribunal appelée à juger le litige’et qu’ « aucune violation des principes généraux de la procédure civile n’est à déplorer’raison pour laquelle M. Z ne soulève aucune nullité » ; que « les conditions du positionnement de M. Z dans la nouvelle grille de classification suite à l’accord journalistes du 15 septembre 2011 ont en outre été précisées au cours de la réunion du comité de transposition du 20 décembre 2011'composé de représentants des organisations syndicales et de représentants de la Direction » ; que « les critères ainsi retenus ont donc été négociés, approuvé et signés par les représentants des organisations syndicales et notamment par des journalistes » ; que, « s’agissant de l’indexation à laquelle prétend M. Z, celle-ci n’a jamais été contractualisée ',son taux varie en fonction du territoire ultramarin d’affectation et en cas de mutation en métropole, le salarié en perd le bénéfice » ; que « M. Z ne satisfait qu’à un seul des 2 critères requis : son ancienneté carte de presse est certes bien supérieure à 20 ans au 1er janvier 2012 mais son ancienneté dans la fonction GR est insuffisante (6 ans au lieu des 8 années requises) » ; « que son parcours professionnel s’est déroulé conformément aux indices minimaux instaurés à l’époque par la grille indiciaire dite « SERVAT », arrêtée par protocole d’accord du 28 mai 1998 » ; qu’AD AE AF a tenu à replacer les explications émanant de sa première attestation « dans leur contexte et à rétablir l’authenticité des faits » ; que « la lecture de la coupure de presse versée au débat par M. Z’non datée, permet de vérifier que l’antenne de Saint Pierre de la Réunion se composait’d'une simple équipe de reportage pour la télévision », deux personnes dont lui-même ; que « la circonstance que M. B ait été en poste à la REUNION entre 1993 et 1998 ne saurait corroborer le fait que l’appelant ait occupé des fonctions de responsable d’antenne de 1995 à 2002 » et que « M. Z échoue à établir qu’il aurait exercé de réelles fonctions d’encadrement durant au moins 8 années comme il échoue à justifier qu’il disposait au 1er janvier 2012, d’une ancienneté d’au moins 8 années dans la fonction de Grand Reporteur ».
Elle affirme également que « M. Z ne saurait solliciter une reconstitution de carrière sur la base d’un document de travail, élaboré par les organisations syndicales et la direction, pour le seul temps de la transposition » ; que « l’examen de la carrière de M. Z doit donc être effectué à partir des règles en vigueur au 1er jour de son CDI (01/01/1990) et le 31/12/2011 » et que « la seconde condition cumulative n’étant nullement remplie, il convient de constater que n’étant ni fondées ni justifiées, les demandes formulées par Monsieur Z ne pourront qu’être intégralement rejetées’ » ; qu’une comparaison avec la situation de ses collègues MICHON, C, D, et E démontre qu’il n’en est pas victime de discrimination; que G Z « ne saurait’se plaindre en effectuant une comparaison de son salaire de base à celui de ces deux autres collègues qui’ont accepté la transposition » ; qu’ « en refusant
les bénéfices du nouvel accord d’entreprise (harmonisation, majoration de la prime d’ancienneté) et la mesure au mérite proposée par la direction Monsieur Z s’est lui-même enfermé dans » une position qui lui est défavorable ; qu’il « procède à des amalgames puisqu’il compare son salaire {31/12/2011 – sans transposition – à celui de M. X à mi année 2016, avec transposition et le bénéfice de deux mesures liées à sa mobilité en Polynésie » alors qu’il n’a fait preuve d’aucune
mobilité » ; que « les situations des deux journalistes ne sont pas comparables et les éléments versés par Monsieur Z ne démontrent aucune discrimination salariale » ; que l’appelant « a refusé en mars 2015 une promotion en GR2 alors même que cette promotion individuelle s’accompagnait d’une augmentation de salaire significative » et qu’ « en refusant cette promotion, Monsieur Z ne pouvait plus prétendre être inscrit dans le dispositif d’harmonisation et qu’il renonçait non seulement à l’augmentation de salaire liée à cette promotion (soit 172,766/mois) mais aussi à l’harmonisation (valeur mensuelle de 241.67€) », ce qui l’aurait fait bénéficier d’un complément de salaire annuel de 5.387.59€ ; que, « si par extraordinaire, la cour reconnaissait finalement le cumul effectif des deux critères, elle ne pourrait allouer à Monsieur Z que le bénéfice du passage en GR2, soit environ 6 400€ par an, indexation comprise » ; que « le passage en GR3 ne revêt aucun caractère automatique puisque les dispositions conventionnelles précisent qu’il n’intervient qu’au « mérite » et que les demandes de G Z sont affectées par la prescription quinquennale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la nullité du jugement :
Si G Z expose des moyens de nullité du jugement, il ne sollicite cette nullité ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, N Y a été entendu par le tribunal du travail de Papeete en sa qualité de directeur des moyens des antennes de la SA France Télévisions Polynésie.
Il ne faisait pas partie de la composition du tribunal du travail appelé à juger le présent litige et aucun texte ne lui interdit dans cette hypothèse de s’exprimer au nom de son employeur.
Les moyens de nullité soulevés par G Z ne sont donc pas sérieux.
Sur la reconstitution de carrière :
Le 15 septembre 2011, la SA France Télévisions Polynésie a signé avec les organisations syndicales représentatives au niveau national un « accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions » dont une partie des dispositions générales est ainsi rédigée :
« 1/1. Objet :
Le présent accord a été négocié et conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la suite de la mise en cause de l’avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes et des accords d’entreprise et d’établissement intervenue à l’occasion de la fusion absorption des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, P et F par France Télévisions SA.
Il constitue l’accord de substitution visé par ce texte. En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur, à l’avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes et aux accords d’entreprise et d’établissement antérieurement en vigueur au sein des sociétés absorbées France 2, France 3, France 4, France 5, P et F, pour leurs dispositions s’appliquant aux journalistes et portant sur l’un des thèmes visés par le présent
accord.
Les journalistes des sociétés et entités absorbées visées ci-dessus ne pourront par conséquent en aucun cas se prévaloir du maintien d’avantages individuels acquis en vertu des dispositions de l’avenant audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes et des accords collectifs mis en cause s’appliquant aux journalistes et portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord.
Le présent accord se substitue également de plein droit à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés et entités visées ci-dessus, applicables aux journalistes et portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord.
1/2. Champ d’application :
Le présent accord s’applique à tous les journalistes professionnels de France Télévisions, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, embauchés à temps plein ou à temps partiel, en France Métropolitaine, dans les Départements d’outre-mer et dans les Collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Pour chacun des territoires, collectivités et pays d’outre-mer des Iles Wallis et Futuna, de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie Française et pour Mayotte qui se trouve toujours soumis au code du travail applicable à Mayotte, un accord d’adaptation sera négocié avec les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement’ ».
Le 6 décembre 2011 a été signé un « accord de transposition applicable en Polynésie française de l’accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions » dont l’ « ANNEXE 7 : MODALITES DE MISE EN 'UVRE » prévoit notamment que :
« Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet et ne se cumulent pas avec les dispositions contractuelles ayant le même objet ou la même cause.
Un avenant détaillant individuellement la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles sera remis à chaque journaliste concerné.
Des mesures de transposition sont nécessaires pour les chapitres ci-dessous du présent accord :
— 3/1: Fonctions et filières
— 3/2: Rémunération
Ces mesures sont transitoires et les règles décrites ci-dessous n’ont pas vocation à perdurer au-delà de l’exercice de transposition'.
3- Spécificités de la filière Reportage / édition de contenu :
L’évolution au sein des fonctions et paliers de la filière reportage/édition de contenu s’opère principalement au regard de l’acquisition de l’expérience professionnelle. Pour les Journalistes de cette filière exerçant des missions de même nature (ou similaires), un critère spécifique lié à l’ancienneté professionnelle est retenu pour leur repositionnement.
Le repositionnement des Journalistes de la filière reportage est réalisé à l’issue de 6 étapes successives :
'.3ême phase : examen spécifique pour les Grands Reporteurs Issus de l’ex-société P dont la grille de classification ne comportait que 2 niveaux de GR. A l’issue de cet examen certains Grands Reporteurs pourront obtenir un repositionnement plus favorable’ ».
Au terme de la réunion du comité de transposition du 20 décembre 2011 prévu par l’accord collectif pour le personnel journaliste du 15 septembre 2011 qui s’est tenue le 20 décembre 2011, « les points suivants ont été arrêtés :
'5. Repositionnement sur les paliers associés à la fonction «Grand Reporteur » pour les journalistes ex-P.
Des règles pour le repositionnement des Grands Reporteur 1 ex-P, issus d’une classification ne comptant que deux niveaux de Grand reporteur, ont été proposées lors du comité du 2 décembre 2011 pour permettre à certains d’entre eux d’être repositionnés en Grand reporteur Palier 2 ou Grand reporteur palier 3.
Seront ainsi repositionnés sur un palier supérieur dans la fonction Grand Reporteur les Grands reporteurs répondant aux deux conditions cumulatives ci-dessous :
1- Disposer d’une ancienneté carte de presse d’au moins 20 ans au 1er janvier 2012 ;
2- Avoir une ancienneté dans la fonction de Grand reporteur d’au moins 8 années au 1er janvier 2012 ou avoir précédemment exercé des fonctions d’encadrement.
Ces repositionnements à la hausse s’opèrent sous réserve de la validation de leur hiérarchie, à salaire égal’ ».
Le 3 septembre 1985, G Z a obtenu sa carte de presse.
Par contrat du 5 août 1994, il a été engagé à compter du 1er août 1994 par la société nationale de radio télévision française d’outre-mer (P) en qualité de journaliste reporteur d’images à la Réunion.
Par contrat du 8 février 2007, il a été promu grand reporteur 1 à compter du 1er janvier 2006.
G Z ne conteste pas les accords et règles de repositionnements intervenus en 2011 mais estime que le refus de la SA France Télévisions Polynésie de faire droit à ses revendications d’ancienneté et de salaires possède un fondement erroné.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun document faisant ressortir que sa carrière ne s’est pas déroulée conformément à la règlementation sociale applicable et qu’il aurait dû accéder aux fonctions de grand reporteur 1 avant le 1er janvier 2006.
Par ailleurs, si G Z remplit la condition afférente à l’ancienneté carte de presse retenue au mois de décembre 2011, il ne rapporte la preuve ni d’une ancienneté dans la fonction de grand reporteur d’au moins 8 années au 1er janvier 2012, ni de l’exercice de fonctions d’encadrement.
En effet, il est devenu grand reporteur 1 le 1er janvier 2006 et ne possédait donc que 6 ans d’ancienneté dans cette fonction le 1er janvier 2012.
Par ailleurs, il n’établit pas avoir exercé à Saint Pierre de la Réunion des fonctions d’encadrement dans la mesure où :
— il ne peut se prévaloir de l’attestation du 2 mars 2015 émanant d’AD AE AF qui, dans une
seconde attestation du 12 août 2017, lui dénie la qualité de cadre et des responsabilités hiérarchiques ;
— l’article de presse versé aux débats fait ressortir que l’antenne Sud dont s’occupait G Z était une petite structure composé de 3 journalistes dont l’une était journaliste radio et l’autre était qualifié de « partenaire JRI (journaliste reporter d’images) » de l’appelant ;
— l’attestation de I B qui n’est pas produite mais dont la SA France Télévisions Polynésie a pris connaissance n’est pas de nature en raison de son caractère unique à établir les fonctions d’encadrement alléguées par G Z.
La règle arrêtée le 20 décembre 2011 par le comité de transposition permettant le repositionnement des grands reporteurs 1 ex-P en grands reporteurs Palier 2 n’est donc pas applicable à G Z.
Enfin, il n’est produit aucun document précisant le parcours professionnel de K E et de L M pouvant faire présumer d’une différence illicite de traitement entre ces deux salariées et G Z.
Celui-ci ne saurait comparer sa situation avec celle de S T et de U V qui ont accepté la transposition en 2011, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne saurait non plus comparer sa situation avec celle de W X qui, possédant une ancienneté supérieure, a bénéficié d’un repositionnement en GR2.
Dans ces conditions, G Z ne rapporte pas la preuve d’une discrimination salariale qui serait lié à son activité syndicale et ce, d’autant qu’en mars 2015, la SA France Télévisions Polynésie lui accordait un changement de palier se traduisant par un passage en GR2 venant récompenser son implication, avancement qu’il n’a pas accepté.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par G Z.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de faire supporter par la SA France Télévisions Polynésie la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à application en première instance et en appel des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que G Z supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 juillet 2018.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. AB-AC signé : C. TEHEIURA
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